[PDF] LOI 170.31 sur la médiation administrative (LMA)





Previous PDF Next PDF



LOI 173.36 sur la procédure administrative (LPA-VD)

9 oct. 2019 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD ... 1 La présente loi régit la procédure devant les autorités administratives et les autorités de justice.



MAI 2008 81

1 mai 2008 la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la ... Grandes lignes du projet de loi sur la procédure administrative.



LOI 170.31 sur la médiation administrative (LMA)

LOI. 170.31 sur la médiation administrative. (LMA) du 19 mai 2009. LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu l'article 43 alinéa premier de la Constitution 



PL 11017 - modifiant la loi sur la procédure administrative (E 5 10

22 août 2012 79a LPA34);. – le canton de Vaud connaît la suspension des délais fixés en jours en procédure devant le Tribunal cantonal (art. 96



LOI 141.11 sur le droit de cité vaudois (LDCV)

19 déc. 2017 Le droit de recours est une dérogation à l'article 92 alinéa 2 de la loi vaudoise sur la procédure administrative s'agissant des décisions ...



MARS 2016 287

1 mars 2016 la loi sur la procédure administrative (LPA-VD) et ... été reprises dans la procédure administrative vaudoise pour l'ensemble des décisions.



LOI 419.11 sur la Haute école pédagogique (LHEP)

12 déc. 2007 le fonctionnement des organes de la HEP ; e. les procédures d'engagement et de gestion administrative du personnel. 3 Le Comité de direction ...



LOI 175.11 sur les communes (LC)

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu le projet de loi présenté par Le recours s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative. Art. 68.



FAQ – Voies de droit contre les décisions rendues par les hautes

loi de procédure administrative vaudoise (LPA-VD ; RSV 173.36). I. Principes généraux applicables à la réclamation et au recours.



LOI 400.02 sur lenseignement obligatoire (LEO)

7 juin 2011 3 La loi sur l'enseignement obligatoire Aconstitue la loi de référence ... la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative Aest ...



CODEX 2010 volet droit public - État de Vaud

1 La présente loi régit la procédure devant les autorités administratives et les autorités de justice administrative du canton et des communes Art 2 Champ d'application 1 La présente loi s'applique a à toute décision rendue par une autorité administrative ou de justice administrative du canton ou des communes; b



Searches related to loi sur la procédure administrative vaud PDF

NOUVELLE LOI DE PROCÉDURE ADMINISTRATIVE 1 Arrêt de la cour de droit administratif et public du canton de Vaud publié en page 556 2 Art 65 al 1 let f LI (RS/VD 642 11) et 12 al 3 let 3 LHID (RS 642 11) 3 CHILLÀ C / AXELROUD BUCHMANN D Identité de propriétaire en cas de report d’imposition du gain

Qu'est-ce que la loi 173.36 sur la procédure administrative ?

LOI 173.36 sur la procédure administrative (LPA-VD) La présente loi régit la procédure devant les autorités administratives et les autorités de justice administrative du canton et des communes. La présente loi s'applique à toute décision rendue par une autorité administrative ou de justice administrative du canton ou des communes ;

Qui sont les parties en procédure administrative ?

Ont qualité de parties en procédure administrative : les personnes susceptibles d'être atteintes par la décision à rendre et qui participent à la procédure ; les personnes ou autorités auxquelles la loi confère la qualité de partie ; les personnes ou autorités qui disposent d'un moyen de droit à l'encontre de la décision attaquée ;

Qui traite les actions de droit administratif à l'entrée en vigueur de la présente loi ?

Les actions de droit administratif pendantes devant les autorités de justice civile à l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent traitées par ces autorités. La loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives est abrogée. La loi du 2 décembre 1959 sur le Tribunal des assurances est abrogée.

Qui connaît de l'action de droit administratif ?

Lorsque la loi spéciale le prévoit, le Tribunal cantonal connaît de l'action de droit administratif en cas de contestations relatives à des prétentions de droit public cantonal qui ne reposent pas sur une décision administrative.

LOI170.31

surla médiationadministrative (LMA) du19 mai2009

LEGRAND CONSEILDUCANT ONDEV AUD

vul'article 43alinéapremier delaConstitution vaudoisedu14 avril2003A vule projetdeloi présentéparle Conseild'Etat décrète

ChapitreIDispositionsgénérales

Art.1 Buts

1Laloi apourbuts :

d'aiderles usagersdansleurs rapportsavecles autoritésetl'administration etdeservir d'intermédiairelorsde

différends;

defavoriser lapréventionainsi quelarésolution àl'amiabledes conflitsentreles autoritésetl'administration

d'unepart, etlesusagers d'autrepart; d'encouragerles autoritésetl'administration àfavoriserde bonnesrelationsavec lesusagers; decontribuer àaméliorerle fonctionnementdesautorités etdel'administration ; d'éviteraux autoritésetà l'administrationdesreproches infondés.

Art.2 Autoritésconcernées

1Laloi s'appliqueauxautorités suivantes:

l'administrationcantonale vaudoise; lesautorités etoffices judiciaires,demême queleMinistèrepublic;

lespersonnes physiquesetmorales auxquellesl'Etatconfie destâchespubliques, dansl'exécutiondesdites

tâches.

2Ellene s'appliquepasau GrandConseilet sesorganes, auConseild'Etat, àlaCour descompteset auxcommunes.

Art.3 Champd'applicationmatériel

1Dansles limitesetaux conditionsdela présenteloi,les activitésdesautorités mentionnéesàl'article 2alinéapremier

peuventdonner lieuàun processusdemédiation administrative.

2Laloi nes'appliquepas auxlitigesrelatifs auxrelationsde travailentrel'Etat etsescollaborateurs.

3Lorsquele médiateurestconsulté dansundomaine oùexisteune instancespécialiséede médiationdépendantde l'Etat,il

renvoiel'usager àcetteinstance.

Art.4 Terminologie

1Toutedésignationdepersonne, destatutou defonctiondans laprésenteloi s'appliqueindifféremment auxfemmeset aux

hommes.

ChapitreIIOrganisation

SECTIONIM ÉDIATEUR

Art.5 Missions

1Lemédiateur ,avecl'appuidescollaborateursdu Bureaucantonalde médiationadministrative,contribue àlamise en

oeuvredes butsfixésà l'articlepremierde laprésenteloi. Adoptéle 19.05.2009,entréeen vigueurle01.09.2009 -Etatau 01.09.2009(envigueur)

2Ils'attache prioritairementàla résolutionàl'amiable desconflitset àl'aideaux usagerstellesque définiesàl'article

premier.

Art.6 Indépendance

1L'indépendancedu médiateurdansl'accomplissement desestâches estgarantie.

Art.7 Election

1Lemédiateur estélupour uneduréede cinqanspar leGrandConseil, àcompterdu 1erjanvierde l'annéequisuit le

renouvellementdu GrandConseil; ilestrééligible.

2L'électionse faitsurpréavis duBureaudu GrandConseil,qui consulteleConseil d'Etatetle Tribunalcantonal.

3L'élections'ef fectueàlamajoritéabsoluedes suffragesvalables aupremiertour descrutinet àlamajorité relativeau

secondtour ,quisedérouleimmédiatement; leBureaudu GrandConseilfixe lesmodalitésde l'électionpourle surplus.

Art.8 Eligibilité

1Lespersonnes majeuresquiont l'exercicedesdroits civilsetn'ont passubide condamnationpourdes actescontrairesà la

probitéou àl'honneurpeuvent remplirlachar gedemédiateur .

2Lespersonnes candidatesàces postesdoiventfaire lapreuved'une formationetd'une expérienceenmatière de

préventionet derèglementdes conflitsetplus particulièrementdemédiation.

Art.9 Incompatibilités

1Lesconjoints, lespartenairesenregistrés, lespersonnesqui fontdurablementménage commun,lesconjoints etles

partenairesenregistrés defrèreset soeursainsique lespersonnesqui fontdurablementménage communavecun frèreou

unesoeur ,lesparentsenlignedirecte etjusqu'autroisième degréinclus,en lignecollatérale,ainsi quelesalliés enligne

directeet jusqu'autroisièmedegré inclus,enligne collatérale,nepeuvent fonctionnerenmême tempsl'un

commemédiateur etl'autresiéger auConseild'Etat, auTribunal cantonalouà laCourdes comptes.

2Ilne peutexercerune quelconqueautreactivité rémunéréeparl'Etat.

3Touteactivitédenature ànuireà l'exercicedesa charge,à compromettresasituation officielleou àgênerson

indépendancelui estinterdite.

Art.10 Empêchement

1Encas d'empêchementdurabledu médiateur,le BureauduGrand Conseilpeutdésigner unepersonnepouroccupercette

fonctionpar intérim.

2Encas d'empêchementponctueldu médiateur,le BureauduGrand Conseilpeutdésigner unepersonnepourremplircette

fonctionad hoc.

Art.1 1Vacance

1Encas devacanceen coursdelégislature, uneélectioncomplémentaire estorganisée dansundélai detroismois dèsla

cessationd'activité, pourlafin delapériode fixéeàl'article 7.

Art.12 Statut

1Saufdispositions contrairesdela présenteloi,le médiateurestsoumis àlaloi du12novembre 2001surle personnelde

l'Etatde VaudA.

2LeConseil d'Etatfixele salairedumédiateur .

3Ilest affiliéà laCaissedepensionsdel'Etat deVaud.

Art.13 Cessationdesfonctions

1L'âgeobligatoire delaretraite, ladémission,la non-réélection,ladestitution etlerenvoi pourjustesmotifs peuventseuls

mettrefin àlachar gedumédiateur .

2L'article48 delaloi du12décembre 1979d'organisation judiciaireAs'appliquepar analogie.

3Lorsquele médiateurn'estpas réélusanssa fauteetsans avoirdroità unepensionimmédiate, ilreçoitune indemnité

calculéeconformément àl'article60 alinéa2de laloidu 12novembre2001 surlepersonnel del'Etatde VaudB.

170.31L.médiation administrative

Art.14 Procédure disciplinaire

1Lesarticles 32à46 delaloi du12décembre 1979d'organisation judiciaireAs'appliquentpar analogieaumédiateur .

2L'autoritécompétente pourordonner, d'officeou surdénonciation,l'ouvertured'uneenquêteadministrative estleBureau

duGrand Conseil;il consulteaupréalable leConseild'Etat etleT ribunalcantonal.

Art.15 Rapportannuel

1Lemédiateur adresseunrapport annuelauGrand Conseil,auConseil d'Etatetau Tribunalcantonal ;lerapport estpublic.

2Lerapport annuelcontientle bilandesactivités dubureauet peutproposertoutes améliorationsutilesau fonctionnement

desautorités etdel'administration.

3Ilpréserve l'anonymatdesusagers concernésparune interventionduBureau ;ilen vademême, saufcasexceptionnels,

pourles employésdesautorités misesencause. SECTIONIIB UREAUCANT ONALDEMÉDIATIONADMINISTRATIVE

Art.16 Bureau

a)Or ganisation

1Lemédiateur estàla têteduBureau cantonaldemédiation administrative(ci-après: lebureau),dont l'effectifest fixépar

leConseil d'Etat,aprèsconsultation duBureaudu GrandConseilet duTribunal cantonal.

2Ilest rattachéadministrativementà laChancelleried'Etat.

Art.17 b)Statut descollaborateurs

1Lescollaborateurs dubureausont soumisàla loidu12 novembre2001sur lepersonnelde l'EtatduV audA.

2Lemédiateur estautoritéd'engagement ausensde l'article18de laloidu 12novembre2001 surlepersonnel del'Etatde

Vaud.

Art.18 Adjoint

1Lemédiateur peutdéléguerune partiedeses tâchesàun ouplusieursadjoints.

2Ilspeuvent notammentmenerl'entier d'unemédiation,sous soncontrôleet saresponsabilité.

ChapitreIIIActiondu médiateur

SECTIONIE NGÉNÉRAL

Art.19 Saisine

1Toutepersonnephysiqueou moraleainsique touteautoritépeut saisirlemédiateur d'unerequêteorale ouécritefaisant

apparaîtreson objetetl'identité desonauteur .

2Aréception d'unerequête,le médiateurcontrôleque l'objetquilui estsoumisentre danslechamp d'applicationdela

présenteloi ;sitel n'estpasle cas,ilexplique sapositionà l'auteurdela requête,enlui offranten principelapossibilité

d'êtreentendu. Lemédiateurpeut dirigerl'auteurde larequêtevers unestructurene dépendantpasde l'Etat.

3Aubesoin, ilpeutrequérir qu'unedemandeorale soitpréciséepar écrit.

4Pourle surplus,lemédiateur déterminelibrementles suitesàdonner auxrequêtesqu'il reçoit,dansles limitesdela

présenteloi. Ilpeutcollaborer avectoutestructure compétentenedépendant pasdel'Etat.

Art.20 Devoird'informer

1Quandil décided'entreren matièresurune requête,lemédiateur eninformel'autorité concernéeetl'usager ,quilui font

désormaisparvenir touteinformationutile autraitementde lademandede médiation.

2Lemédiateur informelesparties detoutéventuel lienprivilégiésusceptible deternirla qualitédela médiation.

Art.21 Rapportdel'autorité concernée

1L'autoritéquiareçu unerecommandationdu médiateurluirend, dansundélai detroismois, unrapportsur lessuites

donnéeset motivebrièvementsa position.

Médiation170.31

2Lemédiateur peutprolongerle délaisiles circonstanceslejustifient.

Art.22 Gratuité

1Lebureau fournitsesprestations gratuitement.

Art.23 Secretde lamédiation

1Lemédiateur ettousles collaborateursdubureau sonttenusde respecteràl'égard destiersle secretsurtoutes les

informationsdont ilsonteu connaissancedansl'exercice deleurtâche.

2Cetteobligation subsisteaprèsla cessationdesfonctions.

3Laviolation decesecret estsanctionnéepar l'article320du Codepénalsuisse A.

Art.24 Voiesde recours

1Lesactes émanantdubureau nepeuventfaire l'objetd'unrecours.

SECTIONIIA CTIONAUPRÈS DEL'ADMINISTRATIONETDESDÉLÉGA TAIRESDE TÂCHESPUBLIQUES Art.25 Relationavecdes procédures administratives

1Lorsquele médiateurestsaisi d'unesituationqui concernel'administrationcantonale oudesdélégataires detâches

publiques,il peutagiren dehorsdetoute procédureadministrative,dans lecadred'une procédureadministrativependante

ouaprès laclôtured'une procédureadministrative.

2Sonintervention nesuspendpas lesdélaisen cours,niles effetsd'une décisionrenduepar l'autorité.Ellene remplacepas

lesactes devantêtreentrepris parlesparties poursauvegarderleurs droitsetobligations.

3L'autoritécompétenterestelibre desadécision.

Art.26 Examen

1Dèslors qu'ilestsaisi, lemédiateurpeut procéderàtoutes démarchesetrecherches qu'ilestimejustifiées danslebut de:

luipermettre deconnaîtreles faits; permettreaux personnesetaux autoritésconcernéesde communiquer;

luipermettre d'évaluerlamesure critiquée,ausens desalégalité, desonopportunité etdeson équité,ainsique

l'affabilitéducomportementsignalé.

Art.27 Accèsàl'information

1Dèsl'entrée enmatière,le médiateurpeut,sans queluisoient opposableslesecret defonctionou desintérêtspublics ou

privésqui nesoientprépondérants:

requériren touttempsdes renseignementsorauxou écritsetexiger l'accèsauxdossiers faisantl'objetde la

médiation; s'entreteniravec destiersdont l'auditionestnécessaire ; procéderà desvisitesauprès desautorités; dansdes casexceptionnels,demander desexpertisespour lesaffaires dontl'évaluationnécessite des connaissancesparticulières.

Art.28 Résultatdel'examen

1Dansla mesuredupossible, lemédiateurrecherche aveclespersonnes etlesautorités concernéesunesolution denatureà

leurdonner satisfactionetà éliminersinécessaire lesdysfonctionnementsdes autorités.

2Enfonction desrésultatsde sonexamen,le médiateurpeut,selon salibreappréciation :

donnerdes conseilsàla personnequil'a saisi; prendreposition ; faireune recommandationoraleou écriteàl'intention desautoritésconcernées ; informerles supérieurshiérarchiquesou d'autresautoritésconcernées.

3Enrevanche, lemédiateurn'a paslacompétence dedonnerdes instructions,deprendre desdécisions,d'en suspendreou

d'enmodifier lecontenu.

170.31L.médiation administrative

SECTIONIIIA CTIONAUPRÈS DESAUTORITÉS ETOFFICESJUDICIAIRES ETDUMINISTÈREPUBLIC

Art.29 Principes

1Lorsquel'action dumédiateurconcerne lesautoritéset officesjudiciaires etleMinistère public,ilagit entenantcompte

dela natureparticulièrede l'activitéjuridictionnelleet enrespectantles principesdel'indépendance delajustice etdela

séparationdes pouvoirs.

Art.30 Butetlimites

1Lorsqu'ilest saisid'unecause quiconcerneles autoritésetof ficesjudiciairesou leMinistèrepublic, lemédiateurse limite

àfavoriser unemeilleurecompréhension, delapart despersonnesconcernées, del'actionde cesautorités; ilviseun but

d'information.

2Lamédiation nedoitpas avoirpourbut demodifierou derevoirle contenudedécisions judiciaires,niexercer une

influencesur celles-ci.

3L'interventiondu médiateurnesuspend paslesdélais encoursdans lecadred'une procédurejudiciaireet nesuspendpas

lesef fetsd'unedécisionrendueparl'autorité. Elleneremplace paslesactes devantêtreentrepris parlesparties pour

sauvegarderleurs droitsetobligations.

Art.31 Accèsàl'information

1L'accèsauxdossiersest assuréaumédiateur danslamesure nécessairepourlui permettred'expliqueraux personnes

concernéesles décisionslesconcernant etdese faire,lecas échéant,uneopinion surlecomportement incriminé.

2Lesmagistrats etlesemployés desautoritéset officesconcernés doiventfournirtous renseignementsutilesau médiateurà

cetef fet.

Art.32 Résultatdel'examen

1Surla basedeson examen,lemédiateur donnelesrenseignements utilesàl'usager eteninforme l'autoritéconcernée.

2Horsprocédure judiciairependante,le médiateurpeut,selon salibreappréciation :

faireune recommandationoraleou écriteàl'intention delapersonne etdesautorités concernées;

informerle Tribunalcantonal enfaisantdespropositions.

ChapitreIVDispositionstransitoir esetfinale

Art.33 Dispositionstransitoires

1Lapremière électiondumédiateur intervientdèsque possibleaprèsl'entrée envigueurde laprésenteloi pourunedurée

allantjusqu'à lafinde lapériodeprévue àl'article7.

2Lesdossiers traitésparles Bureauxcantonauxde médiationadministrativeet demédiationen matièred'administration

judiciairesont transférésaumédiateur dèssonentrée enfonction.

Art.34 Dispositionfinale

1LeConseil d'Etatestchar gédel'exécution delaprésente loi.Ilenpublieraletexte conformémentàl'article 84,alinéa1,

lettrea delaConstitution cantonaleeten fixera,parvoie d'arrêté,ladate d'entréeenvigueur .

Entréeen vigueur:01.09.2009

Médiation170.31

quotesdbs_dbs44.pdfusesText_44
[PDF] li vaud

[PDF] gains immobiliers vaud

[PDF] questions économiques juridiques et sociales

[PDF] declaration du revenu global des personnes physiques au maroc 2016

[PDF] modèle adp010 pdf

[PDF] déclaration ir modèle 9000 maroc

[PDF] adp010f-16e

[PDF] la déclaration annuelle du revenu global modèle adp010

[PDF] etat n° adp015f-15e

[PDF] declaration du revenu global des personnes physiques au maroc 2017

[PDF] demande de restitution de l'impôt sur le revenu maroc

[PDF] principe fondamentaux de l'économie et de la gestion

[PDF] salomé apollinaire plan détaillé

[PDF] télécharger impress

[PDF] seconde générale et technologique