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Conseil de sécurité

Oct 22 2006 Par ailleurs



Conférence des États parties à la Convention des Nations Unies

Jun 27 2013 Le Panama a conclu un certain nombre d'accords bilatéraux et multilatéraux sur l'entraide judiciaire



Manuel pour la coopération internationale en matière pénale contre

judiciaire. Pour parvenir à une efficace entraide mutuelle les États ont également recours à des traités bilatéraux d'entraide judiciaire en matière.



Douzième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime

Jan 21 2010 Les pratiques en matière d'extradition



LA DImENSION SOCIALE DES ACCORDS DE LIbRE-éChANgE

A. Prolifération des accords bilatéraux de libre-échange C. Assurer la cohérence entre les clauses sociales et les instruments de l'OIT. 107. Conclusion.



Directives relatives aux modules de compétences dans le cadre des

Accords bilatéraux et multilatéraux sur les migrations de main-d'œuvre . Accord-cadre d'assistance et de coopération en matière d'immigration entre.



Manuel sur la coopération internationale aux fins de confiscation du

matière d'entraide judiciaire d'extradition et de confiscation des produits et instruments d'infrac- tions pénales. Établissement financier: toute personne 



CINQUIÈME RÉUNION DES MINISTRES DE OEA/Ser.K/XXXIV.5 LA

entraide judiciaire en matière pénale tenue à Ottawa (Canada) du 30 avril au 2 les mécanismes de coopération bilatérale régionale et multilatérale dans ...



QUATRIÈME RÉUNION DES MINISTRES OEA/Ser.K/XXXIV.4 DE

Continuer à perfectionner les instruments juridiques interaméricains de coopération en matière juridique. Pour ce faire il importe que chaque État évalue 



GUIDE LÉGISLATIF POUR LAPPLICATION DE LA CONVENTION

Conclusion d'accords ou d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux prévoyant une coopération en matière de détection et de répression (art. 27 par. 2).



INSTRUMENTS MULTILATÉRAUX ET BILATÉRAUX SOUSCRITS PAR LA

INSTRUMENTS MULTILATÉRAUX ET BILATÉRAUX SOUSCRITS PAR LA COLOMBIE EN MATIÈRE DE COOPÉRATION JUDICIAIRE MUTUELLE (Référence spéciale aux pays membres de la communauté ibéro-américaine) 1 Conventions multilatérales 1 OBJET Lieu et date de signature Organisme multilatéral Convention de Vienne sur les relations consulaires



La convention multilatérale ratifiée par la France

Le code de procédure colombien consacre les paramètres qui régissent la coopération judiciaire en matière pénale La Colombie est partie à plusieurs accords multilatéraux et a conclu des accords en matière pénale avec plusieurs pays dont la liste figure à l’annexe 4 Les procédures consacrées en matière de coopération



MODULE V : INSTRUMENTS BILATÉRAUX ET MULTILATÉRAUX DE

MODULE V : INSTRUMENTS BILATÉRAUX ET MULTILATÉRAUX DE COOPÉRATION JUDICIAIRE PÉNALE Au cours de la deuxième moitié du siècle dernier les plus graves formes de criminalité (à savoir : le trafic de stupéfiants la traite d’être humains et la criminalité organisée en



Conventions multilatérales: instruments de la coopération

Voici un bref aperçu de ces conventions et de plusieurs autres instruments et accords multilatéraux conclus sous l'égide de l'AIEA ou lui réservant des attributions précises* Convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire et Convention sur l'assistance en cas d'acci­ dent nucléaire ou de situation d'urgence radiologique

Douzième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime

Nations Unies

A/CONF.213/10

Douzième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale

Salvador (Brésil), 12-19 avril 2010

Distr. générale

21 janvier 2010

Français

Original: anglais

V.10-50321 (F) 100310 110310

*1050321*

Point 9 de l'ordre du jour provisoire

Approches pratiques du renforcement de la coopération internationale en vue de lutter contre les problèmes liés

à la criminalité

Approches pratiques du renforcement de la coopération internationale en vue de lutter contre les problèmes liés

à la criminalité

Document de travail établi par le Secrétariat

Table des matières

Page I. Introduction ................................................................... 2

II. Conditions d'extradition

......................................................... 3 A. Reconnaissance au plan régional des mandats d'arrestation ........................ 5

B. Non-extradition de nationaux

................................................. 6

III. Entraide judiciaire

.............................................................. 8

Double incrimination

........................................................... 9 IV. Lacunes juridiques et incertitudes en matière d'extradition et d'entraide judiciaire ......... 10

V. Confiscation d'avoirs

........................................................... 11

VI. Mécanismes de liaison

.......................................................... 13 VII. Réseaux de communication à l'appui de la coopération internationale ................... 14

VIII. Équipes d'enquête conjointes

..................................................... 16

IX. Assistance technique

............................................................ 17

X. Conclusions et recommandations

.................................................. 19 __________________

A/CONF.213/1.

2

V.10-50321

A/CONF.213/10

I. Introduction

1. La lutte contre la criminalité transnationale peut, dans une perspective

darwinienne, être considérée comme une concurrence imposée par l'évolution. Si les criminels transnationaux s'adaptent à un environnement mondial en mutation plus rapidement que les gouvernements, ils verront leur force grandir, exerceront un contrôle accru sur les ressources et en tireront un plus grand profit aux dépens des sociétés licites. Dans la course à l'adaptation à un environnement mondial de plus en plus interdépendant, les entreprises criminelles ont déjà perfectionné leur capacité d'opérer sans tenir compte des frontières géographiques, linguistiques et juridiques et cette capacité est devenue un élément de leur héritage génétique. De

leur côté, les systèmes de justice pénale peinent à mettre en place une coopération

même lente, incomplète et peu efficace. Les systèmes juridiques sont encombrés de concepts obsolètes, de pratiques inadaptées à la situation actuelle et souffrent d'une rigidité d'esprit qui étouffe les changements, alors que les criminels, plus adaptables, acquièrent chaque jour plus de pouvoir dans le système économique mondial et les sociétés nationales.

2. Cette mise en contraste est certes simpliste. Les criminels ne sont pas limités

dans leur action par des considérations éthiques ou par le respect du droit. Les gouvernements, en revanche, doivent respecter l'état de droit et préserver des valeurs qui ne se réduisent pas à l'efficience et l'efficacité. De plus, comme on le verra plus loin, il est indubitable que la coopération internationale en matière pénale

s'améliore peu à peu. Néanmoins, voilà déjà longtemps qu'il aurait fallu améliorer

radicalement la rapidité, la facilité et la fréquence de la coopération transfrontière.

Les pratiques en matière d'extradition, d'entraide judiciaire, de confiscation d'avoirs et d'autres formes de coopération internationale doivent évoluer, et ce rapidement, si l'on veut pouvoir lutter efficacement contre la criminalité transnationale.

3. La négociation, en 1988, de la Convention des Nations Unies contre le trafic

illicite de stupéfiants et de substances psychotropes a fait date en ce qui concerne la coopération internationale en matière pénale 1 . Cette convention a imposé aux États l'obligation d'extrader ou de poursuivre les personnes accusées d'infractions à la législation sur la drogue, de s'accorder mutuellement une entraide judiciaire, de coopérer en vue de saisir et de confisquer le produit d'infractions à la législation sur la drogue ou des biens de valeur correspondante et de promouvoir la coopération entre leurs services de détection et de répression.

4. L'incrimination du blanchiment de l'argent provenant du trafic de drogues par

la Convention de 1988 et l'attention accrue que les autorités nationales ont commencé d'accorder à ce phénomène ont coïncidé avec une reconnaissance publique sans précédent des dangers que représentaient la criminalité organisée et la corruption. Le trafic de drogues et le blanchiment d'argent n'étaient que deux des manifestations alarmantes des dangers et de la rentabilité de la criminalité et de son internationalisation. Face aux attaques dirigées par la criminalité organisée contre les structures de l'État dans plusieurs régions, à une corruption massive, aux extorsions, à la prolifération d'armes dans les zones de conflit et à la maltraitance dont étaient l'objet les victimes de la traite de personnes et les migrants, force a été __________________ 1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1582, n o

27627.

V.10-50321 3

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de reconnaître que la communauté internationale devait également combattre d'autres types de délits afin d'en limiter les conséquences néfastes.

5. L'expérience acquise progressivement de la criminalité transfrontière a

débouché sur l'adoption, en 2000, de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée 2 , qui a reflété la reconnaissance du fait que leur énorme appétit du gain rendait les criminels omnivores et prêts à se livrer où que ce soit à n'importe quelle entreprise rentable. Cet opportunisme dans l'adaptation a fait apparaître clairement la nécessité de mettre en place un cadre juridique complet en vue de dissuader et de sanctionner des associations de malfaiteurs impliqués dans divers types graves de criminalité transnationale. Ce cadre juridique a été mis en oeuvre par la Convention, qui a fait aux États l'obligation d'incriminer la participation à un groupe de criminels organisés. Des protocoles additionnels, visant à combattre la traite des personnes, le trafic de migrants et la fabrication et le trafic

illicites d'armes à feu ont été conclus et ont été appuyés par des articles détaillés de

la Convention concernant l'extradition, l'entraide judiciaire, la retenue et la

confiscation. Des mesures détaillées visant à prévenir et à réprimer la corruption ont

ensuite été insérées dans la Convention des Nations Unies contre la corruption de 2003 3

6. Cet ensemble d'accords constitue l'infrastructure nécessaire à la coopération

contre tous les types d'activités criminelles axées sur le profit. La Convention sur la criminalité organisée et la Convention contre la corruption prévoient l'une et l'autre des conférences des parties qui se réunissent périodiquement pour encourager leur application et traiter les questions d'évaluations et d'assistance technique. La Convention de 1988, à laquelle 184 États sont parties, a été presque universellement ratifiée. La rapidité avec laquelle 152 et 143 États respectivement sont devenus parties à la Convention sur la criminalité organisée et à la Convention contre la corruption témoigne de la valeur que les États leur accordent. Le grand nombre des ratifications en fait des instruments privilégiés pour l'extradition et l'entraide judiciaire entre leurs nombreuses parties et leur utilisation doit être encouragée. Pour que ces instruments puissent être pleinement exploités, il conviendrait d'examiner les obstacles qui entravent leur application. Ces obstacles, et les moyens de les surmonter, sont analysés ci-après.

II. Conditions d'extradition

7. L'une des questions examinées lors du Onzième Congrès des Nations Unies

pour la prévention du crime et la justice pénale, tenu à Bangkok en 2005, a été de savoir comment pourrait être simplifiée l'extradition dans des domaines comme la double incrimination, l'extradition des nationaux, l'exception fondée sur la nature politique de l'infraction, la nécessité d'un nouvel examen des éléments de preuve et les procédures d'appel 4

8. Ces mêmes questions continuent de poser des problèmes, bien que certains

progrès aient été accomplis sur la voie de la simplification de l'extradition, aussi __________________ 2

Ibid., vol. 2225, n

o

39574.

3

Ibid., vol. 2349, n

o

42146.

4

Voir A/CONF.203/9.

4

V.10-50321

A/CONF.213/10

bien avant le Congrès de Bangkok que depuis lors. L'expérience pratique qui a été acquise et les résultats donnés par un certain nombre d'initiatives novatrices encouragent l'abandon de doctrines et de pratiques centenaires qui ne sont guère adaptées aux réalités contemporaines. Les frictions avec les pays de common law qui exigeaient l'établissement d'une présomption avant que l'extradition ne soit accordée s'amenuisent progressivement. Dans plusieurs pays, la législation a été réformée de manière à rationaliser les règles de preuve 5 . Les trois Conventions relatives au trafic de drogues et à la criminalité conclues sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies ont aligné l'exception fondée sur le caractère fiscal de l'infraction dans le cas des infractions visées par ces instruments et interdisent le refus de faire droit à une demande d'assistance pour des pratiques liées au secret bancaire. La Convention de 1988 et la Convention contre la corruption ont éliminé l'exception fondée sur le caractère politique de l'infraction lorsque l'extradition est demandée sur la base de leurs dispositions, et tel est le cas aussi de tous les instruments mondiaux relatifs au terrorisme conclus sous l'égide de l'ONU. Une tendance encourageante est qu'un certain nombre d'États ont éliminé en droit interne l'exception liée au caractère politique de l'infraction dans le cas de toutes les infractions visées par un accord conclu sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies et, dans certains pays, par tout accord multilatéral en vertu duquel l'État a l'obligation d'extrader ou de poursuivre 6

9. Beaucoup d'obstacles de procédure entraînent des retards et des gaspillages de

ressources, quels que soient les fondements invoqués pour l'extradition. Le sentiment de frustration entraîné par la capacité qu'ont les délinquants inculpés de manipuler les systèmes judiciaires pour en retarder le fonctionnement peut parfois conduire les États à avoir recours à des expulsions et à des mesures autres que les procédures prévues par la loi, ce qui peut être ni souhaitable, ni légal. Un Groupe de travail officieux d'experts sur les meilleures pratiques d'entraide judiciaire en matière d'extradition convoqué par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) en 2004 a examiné différentes pratiques comme la recherche du tribunal le plus favorable et les appels dits "tremplins" visant à prévenir des retards aux différentes étapes du processus d'extradition. Sans remettre en question la nécessité pour les tribunaux de pouvoir exercer un pouvoir d'appréciation, le Groupe est parvenu à la conclusion que les procédures d'examen des demandes d'extradition auraient dû être rationalisées depuis longtemps et il a recommandé que, dans toute la mesure possible, les procédures de recours soient regroupées de sorte que tous les points de fait et de droit puissent être examinés en même temps. Des conclusions semblables ont été exprimées lors de séminaires régionaux tenus en 2007 et 2008, ce qui porte à penser que les systèmes juridiques doivent essayer __________________ 5

Loi australienne relative à l'extradition de 1988, Loi canadienne relative à l'extradition de1999

et Loi relative à l'extradition du Royaume-Uni de 2003. 6

Loi australienne relative à l'extradition de 1988; paragraphe 2 a) de l'article 7 de la Loi relative

à l'extradition du Botswana de 1990; article 9 g) de la Loi argentine relative à la coopération

internationale en matière pénale de 1997; paragraphe 2 de l'article 46 de la Loi canadienne

relative à l'extradition de 1999; et article 8 de la Loi relative à l'extradition de la Papouasie-

Nouvelle-Guinée de 2005. Voir également le paragraphe 1 b) de l'article 12 du Plan de Londres pour l'extradition entre pays du Commonwealth de 1966.

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A/CONF.213/10

de surmonter cette incapacité chronique de faire face aux déficiences persistantes des procédures de recours 7 A. Reconnaissance au plan régional des mandats d'arrestation

10. L'on pense généralement, à tort, que les notices de l'Organisation

internationale de police criminelle (INTERPOL) constituent un mandat international qui permet à la police, n'importe où dans le monde, d'arrêter un délinquant en fuite. Certains États considèrent ces notices comme l'équivalent d'une demande de détention provisoire, mais d'autres considèrent qu'elles ont seulement un but d'information. Une fois que la personne visée par la notice a été identifiée, le bureau central national (c'est-à-dire le bureau de coordination qui existe dans chacun des 188 pays membres d'INTERPOL) informe le pays intéressé, lequel doit établir une demande de détention provisoire à des fins d'extradition assez rapidement pour que le délinquant en fuite puisse être capturé, ce qui peut être difficile lorsque les documents doivent être traduits. Une fois le délinquant arrêté, une demande formelle d'extradition doit être présentée dans les délais prévus par l'accord constituant le fondement de l'extradition ou le droit interne de l'État requis.

11. Le système pourrait être simplifié de manière à éliminer la nécessité à la fois

d'une demande de détention provisoire et d'une demande d'extradition, ce qui pourrait accélérer la procédure tout en préservant le pouvoir d'appréciation des tribunaux. Selon cette procédure simplifiée, un juge de l'État requis, en donnant son aval à un mandat établi par un tribunal étranger ou en émettant un mandat national sur la base du mandat étranger, autoriserait l'arrestation de l'inculpé aux fins de son extradition. Les pays qui utilisent le Plan de Londres de 1966 pour l'extradition entre pays du Commonwealth ont adopté des lois et règlements internes qui autorisent leurs tribunaux à émettre un mandat provisoire d'arrestation ou à entériner directement un mandat émis par un autre membre du groupe. Sur la base de cet aval, ou du mandat émis par le pays requis, la personne recherchée peut être arrêtée et le processus d'extradition peut être mis en route. Le Plan prévoit que, selon la législation de l'État requis, l'exécutif peut déterminer si les conditions spécifiques pouvant autoriser un refus d'extradition sont réunies. Le mandat européen d'arrestation appliqué depuis 2005 par les 27 États membres de l'Union européenne (UE) est un autre exemple de ce modèle. La Décision-cadre de l'UE établissant cette procédure, incorporée en droit interne des États membres de l'UE, autorise l'extradition sur la base d'une décision judiciaire sans qu'une décision de l'exécutif doive intervenir sur le point de savoir si l'extradition doit être accordée ou sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les preuves présentées sont suffisantes. 8 La double incrimination est présumée pour une liste d'infractions graves mais le __________________ 7

Voir CTOC/COP/2008/5, sect. III. B.

8

Un État membre de l'UE ayant supprimé la procédure d'examen des preuves à l'égard des pays

qui appliquent le mandat d'arrêt européen peut également conclure à un traité bilatéral

d'extradition suivant cette règle avec un État non membre. Tel peut être le cas même si le traité

est asymétrique en ce sens que l'État non membre de l'UE continue, en raison des dispositions constitutionnelles en vigueur, d'exiger un examen des preuves. Accepter de conclure un arrangement asymétrique est précisément le type de disposition souple pouvant permettre aux

États de coopérer efficacement.

6

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tribunal peut être appelé à statuer sur cette question dans le cadre des infractions ne figurant pas sur la liste.

12. Les avantages de ces systèmes apparaissent de plus en plus clairement. Les

pays nordiques, y compris deux États non membres de l'UE, ont accepté en 2005 d'appliquer un mandat nordique d'arrestation et les 15 États membres de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) ont négocié en 2008 le Traité portant création du mandat d'arrestation de la CARICOM. Ce type d'accord est compatible avec les accords relatifs au trafic de drogues et à la criminalité conclus sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies, dont aucun n'exige un examen des éléments de preuve ni ne prévoit une répartition spécifique des responsabilités entre la branche judiciaire et l'exécutif en ce qui concerne le prononcé d'une ordonnance d'extradition, à condition que soient observées les garanties internationales en matière de droits de l'homme. Aux termes des instruments en question, les parties sont invitées à conclure des accords bilatéraux et multilatéraux afin d'améliorer l'efficacité des procédures d'extradition. Les "mini-procès" qui doivent être organisés dans les États requis ont depuis longtemps rendu la procédure d'extradition synonyme d'obstacles de procédure excessivement formalistes qui, en même temps que des recours répétés, ont permis aux délinquants d'éviter d'être traduits en justice. L'adoption d'accords et de lois autorisant la reconnaissance de mandats étrangers contribuerait beaucoup à améliorer l'efficacité des procédures d'extradition et est une question qui mérite par conséquent d'être envisagée sérieusement.

B. Non-extradition de nationaux

13. Le principe de non-extradition des nationaux complique depuis longtemps les

relations entre États en matière d'extradition, bien que le problème s'atténue peu à peu à mesure que disparaît l'interdiction absolue qui existait précédemment dans de nombreux pays de tradition romaniste. Une percée à cet égard a été l'adoption du mandat européen d'arrestation en 2004. Ainsi, une Décision-cadre de l'UE a imposé aux États membres qui interdisaient l'extradition de nationaux l'obligation de modifier cette règle à l'égard des autres États membres de l'UE. Il serait par conséquent logique pour les États qui n'interdisent plus l'extradition de nationaux dans un contexte régional ou bilatéral de s'interroger sur le point de savoir pourquoi cette interdiction devrait être maintenue à l'égard d'autres systèmes juridiques qui respectent les garanties internationales en matière de droits de l'homme.

14. Si un plus grand nombre d'États autorisent aujourd'hui l'extradition de

nationaux, que ce soit dans des conditions spécifiées ou que cela soit laissé à leur appréciation, des limitations constitutionnelles ou législatives subsistent dans d'autres. Pour parer à de telles situations, les conventions relatives au trafic dequotesdbs_dbs31.pdfusesText_37
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