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Loi fédérale complétant le Code civil suisse 220

1 janv. 2021 Loi fédérale complétant le Code civil suisse. (Livre cinquième: Droit des obligations) du 30 mars 1911 (Etat le 1er janvier 2022).



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Loi fédérale complétant le Code civil suisse. (Livre cinquième: Droit des obligations) du 30 mars 1911 (Etat le 1er janvier 2021). L'Assemblée fédérale de 



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1 juin 2002 Code des obligations. 7. 220 et qui veut se départir du contrat ... 2 La procédure d'exécution est réglée par la loi fédérale du 11 avril.



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1 janv. 2022 RS 220 - Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) (admin.ch).



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Loi fédérale 220 complétant le Code civil suisse - Fedlex

Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) du 30 mars 1911 er(Etat le 1 janvier 2021) L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1er juin 19091 arrête: Première partie: Dispositions générales



Loi fédérale 220 complétant le Code - Federal Council

Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) du 30 mars 1911 (État le 1er janvier 2023) L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1er 1juin 1909 arrête: Première partie: Dispositions générales



Loi fédérale 220 complétant le Code civil suisse - Fedlex

Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) du 30 mars 1911 (Etat le 24 avril 2001) L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1er juin 19091 arrête: Code des Obligations Première partie: Dispositions générales



Code civil suisse - Fedlex

Code civil suisse du 10 décembre 1907 (Etat le 1er juillet 2020) L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse vu l’art 64 de la constitution12 vu le message du Conseil fédéral du 28 mai 19043 décrète: Titre préliminaire Art 1 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou

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Loi fédérale

complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)

Confédération suisse,

vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1er juin 19091, arrête:

Première partie: Dispositions générales

Titre premier: De la formation des obligations

Art. 1

1 manière concordante, manifesté leur volonté.

2 Cette manifestation peut être expresse ou tacite.

Art. 2

1 contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés.

2 enant

3 Sont réservées les dispositions qui régissent la forme des contrats.

Art. 3

1 lui fixa- tion de ce délai. 2 du délai.

RO 27 321; RS 2 189

1 FF 1905 II 1, 1909 III 747, 1911 I 695

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A. Conclusion

du contrat

I. Accord

des parties

1. Conditions

générales

2. Points

secondaires réservés

II. Offre et

acceptation

1. Offre avec

délai pour accepter

Code des obligations

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Art. 4

1 lieu immédiatement.

2 Les contrats conclus par téléphone sont censés faits entre présents, si

les parties ou leurs mandataires ont été personnellement en communi- cation.

Art. 5

1 s et régulièrement. 2 3 -ci entende ne pas être lié, il doit en informer immédiatement

Art. 6

tion expresse, le contrat est réfusée dans un délai convenable.

Art. 6a2

1 offre.

2 ver.

3 commandée est manifestement dû à une

erreur, le desti

Art. 7

1 expresses, ou si son intention de ne p- stances, soit de la nature spé 2 contracter. 3 dans la règle pour une offre.

2 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er juil. 1991 (RO 1991 846; FF 1986 II 360).

2. Offre sans

délai pour accepter a. Entre présents b. Entre absents

3. Acceptation

tacite

3a. Envoi de

choses non commandées

4. Offre sans

engagement et offres publiques

Complément au Code civil suisse. LF

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Art. 8

1 est tenu de le payer conformément à sa promesse. 2 tenu de rem-

Art. 9

1 e non avenue, si le retrait en parvient

postérieurement, il est communiqué au destinataire avant que celui-ci

2 acceptation.

Art. 10

1 Le contrat conclu entre absents déploie ses effets dès le moment où

2 trat

Art. 11

1 le de la loi. 2 vée.

Art. 12

Lorsque la loi exige

stipulations complémentaires et accessoires qui ne sont pas en

Art. 13

1 Le contrat pour lequel la loi exige la forme écrite doit être signé par

toutes les personnes auxquelles il impose des obligations. 2 3

3 effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423).

5. Promesses

publiques

6. Retrait de

III. Temps

auquel remontent contrat entre absents

B. Forme des

contrats

I. Règle générale

et portée des formes prescrites

II. Forme écrite

1. Forme requise

par la loi a. Sa portée b. Ses éléments

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Art. 14

1

2 Celle qui procède de quelque moyen mécani-

-valeurs émis en nombre considé- rable.

2bis La signature électronique qualifiée avec horodatage électronique

qualifié au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique4 est assimilée à la signature manuscrite. Les dispositions légales ou conventionnelles contraires sont réservées.5

3 La signature des aveugles ne les oblige que si elle a été dûment léga-

lisée, ment de signer.

Art. 15

Il est permis à toute personne qui ne peut signer de remplacer sa signature par une marque à la main, dûment légalisée, ou par une attes- tation authentique; sont réservées les dispositions concernant la lettre de change.

Art. 16

1 Les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un contrat

ment de cette forme. 2 gée par la loi.

Art. 17

Art. 18

1 rechercher la réelle et expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.

4 RS 943.03 5 LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique

(RO 2004 5085; FF 2001 II 4 de la LF du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).

c. Signature d. Marques pouvant remplacer la signature

2. Forme

réservée dans le contrat

C. Cause de

obligation

D. Interprétation

des contrats; simulation

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2 s qui est

Art. 19

1 la loi. 2 traire nalité.

Art. 20

1 licite ou

contraire aux moeurs. 2

Art. 21

1 En ca

des parties et la contre- payé, si la lésion a été déterminée p légèreté ou de son inexpérience. 2

Art. 22

1 - tractuellement.

2 Lorsque, d

ment à la promesse de contracter.

Art. 23

celle des parties qui, au moment de le conclure,

était dans une erreur essentielle.

E. Objet du

contrat

I. Éléments

II. Nullité

III. Lésion

IV. Promesse de

contracter

F. Vices du

consentement

I. Erreur

1. Effets de

Code des obligations

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Art. 24

1

1. lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un

contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir; 2. - gagée principalement en considération de cette personne;

3. lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se

prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre- en réalité; 4. permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. 2 essentielle. 3 elles doivent être corrigées.

Art. 25

1 façon contraire aux règles de la bonne foi.

2 e, si

Art. 26

1 trat

2 -intérêts plus

considérables à la partie lésée.

Art. 27

Les règles

ger ou quelque autre intermédiaire.

3. Action

contraire aux règles de la bonne foi

4. Erreur

commise par négligence intermédiaire

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Art. 28

1 obligée,

même si son er 2 sion du contrat.

Art. 29

1 obligée. 2 a ni connues, ni dû connaître, celui des contractants qui en est victime

Art. 30

1 La crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire,

elle-- neur ou ses biens.

2 La crainte de voir invoquer un droit ne peut être prise en considération

que si la gêne de la partie menacée a été exploitée pour extorquer à celle-ci des avantages excessifs.

Art. 31

1 crainte fondée, est tenu po 2 crain 3 droit de demander des dommages-intérêts.

Art. 32

1 autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. 2 pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement

II. Dol

III. Crainte

fondée

1. Conclusion

du contrat

2. Éléments de la

crainte fondée

IV. Vice du

consentement couvert par la ratification du contrat

G. Représenta-

tion

I. En vertu de

pouvoirs

1. En général

a. Effets de la représentation

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créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer

3 Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette

est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes.

Art. 33

1 se fonde sur des rapports de droit public, est réglé par le droit public de la Confédération ou des cantons. 2 déterminée par cet acte même.

3 Si les pouvoirs ont été portés pa

tiers, leur étendue est déterminée envers ce dernier par les termes de la communication qui lui a été faite.

Art. 34

1 Le représenté a en tout temps le droit de restreindre ou de révoquer les

mations duel de travail, un contrat de société ou un mandat.6

2 Est nulle toute renonciation anticipée à ce droit par le représenté.

3 Lorsque le représenté a fait connaître, soit en termes exprès, soit par

de

également cette révocation.

Art. 35

1 a faillite, par la mort ou par la 7 2 lors 3 réservés.

6 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le

1er janv. 1972. Voir aussi les disp. fin. et trans. du tit. X à la fin du texte. 7 dulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

b. Étendue des pouvoirs

2. Pouvoirs

acte juridique a. Restriction et révocation b. Effets du décès, de

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Art. 36

1 t tenu, lors-

2 - sentant, ils ré tiers de bonne foi.

Art. 37

1 - tinction de ses pouvoirs, le représenté ou ses ayants cause deviennent par son fait créanciers ou débiteurs comme si les pouvoirs existaient encore.

2 Sont exceptés les cas dans lesquels des tiers ont su que les pouvoirs

avaient pris fin.

Art. 38

1 - 2 délai convena faute de ratification dans ce délai.

Art. 39

1 Si la ratification est refusée expressément ou tacitement, celui qui a

pris la qualité de représentant peut être actionné en réparation du pré- sence de pouvoirs. 2 condamner à des dommages-intérêts plus considérables.

3 les

cas.

Art. 40

Sont réservées les dispositions spéciales sur les pouvoirs des représen- tants et organes de sociétés, ainsi que des fondés de procuration et autres mandataires commerciaux. c. Restitution du titre constatant les pouvoirs d. Moment à compter duquel pouvoirs produit ses effets de pouvoirs

1. Ratification

2. À défaut de

ratification

III. Dispositions

spéciales réservées

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Art. 40a8

1 Les dispositions ci-après sont applicables aux contrats portant sur des

choses mobilières ou des services destinés à un usage personnel ou familial du client si: a. activité professionnelle ou commerciale et que b.

2 Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes juridiques conclus

par des établissements financiers ou par des banques dans le cadre de contrats de prestations financières existants au sens de la loi fédérale du

15 juin 2018 sur les services financiers9.10

2bis

2 avril 1911 sont applicables.12

3 naie,

let. b.

Art. 40b13

vité

à prendre un engagement:

a. 14 alentours immédiats; b. dans les transports publics ou sur la voie publique; c. manifestation publicitaire liée à une excursion ou à une occasion de même genre; d.15 par téléphone ou par un moyen semblable de télécommunication vocale instantanée.

8 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er juil. 1991

(RO 1991 846; FF 1986 II 360). 9 RS 950.1 10 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le

1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767). 11 RS 221.229.1 12 Introduit par le ch. II de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022

(RO 2020 4969; FF 2017 4767). 13 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er juil. 1991 (RO 1991 846; FF 1986 II 360). 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le

1er janv. 1994 (RO 1993 3120; FF 1993 I 757). 15 Introduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Révision du droit de révocation), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 893 2883).

H. Droit de

révocation en matière de démarchage à domicile ou de contrats semblables

I. Champ

II. Principe

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Art. 40c16

a. b.

Art. 40d17

1

établir la preuve par un

révocation, de la forme et du délai à observer pour le faire valoir, et lui communiquer son adresse.18 2 contrat.

3 Elles doivent être fournie-

Art. 40e19

1 20

2 Le délai de révocation est de quatorze jours et commence à courir dès

21
a. a proposé ou accepté le contrat et b. d.

3 connaissance des informa-

d incombe au fournisseur. 4 révocation au fournisseur ou le remet à la poste le dernier jour du délai.22

16 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990 (RO 1991 846; FF 1986 II 360). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994

(RO 1993 3120; FF 1993 I 757). 17 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990 (RO 1991 846; FF 1986 II 360). Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994

(RO 1993 3120; FF 1993 I 757). 18 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Révision du droit de révocation),

en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 893 2883). 19 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990 (RO 1991 846; FF 1986 II 360). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994

(RO 1993 3120; FF 1993 I 757). 20 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Révision du droit de révocation), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 893 2883). 21 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Révision du droit de révocation),

en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 893 2883). 22 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Révision du droit de révocation), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 893 2883).

III. Exceptions

IV. Obligation

V. Révocation

1. Forme et délai

Code des obligations

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Art. 40f23

1 ur a révoqué le contrat, les parties doivent rembourser les

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