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Loi fédérale complétant le Code civil suisse 220

1 janv. 2021 Loi fédérale complétant le Code civil suisse. (Livre cinquième: Droit des obligations) du 30 mars 1911 (Etat le 1er janvier 2022).



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1 juin 2002 Code des obligations. 7. 220 et qui veut se départir du contrat ... 2 La procédure d'exécution est réglée par la loi fédérale du 11 avril.



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1 janv. 2022 RS 220 - Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) (admin.ch).



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Loi fédérale 220 complétant le Code civil suisse - Fedlex

Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) du 30 mars 1911 er(Etat le 1 janvier 2021) L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1er juin 19091 arrête: Première partie: Dispositions générales



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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) du 30 mars 1911 (État le 1er janvier 2023) L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1er 1juin 1909 arrête: Première partie: Dispositions générales



Loi fédérale 220 complétant le Code civil suisse - Fedlex

Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) du 30 mars 1911 (Etat le 24 avril 2001) L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1er juin 19091 arrête: Code des Obligations Première partie: Dispositions générales



Code civil suisse - Fedlex

Code civil suisse du 10 décembre 1907 (Etat le 1er juillet 2020) L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse vu l’art 64 de la constitution12 vu le message du Conseil fédéral du 28 mai 19043 décrète: Titre préliminaire Art 1 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou

1

Loi fédérale

complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) du 30 mars 1911 (Etat le 1er janvier 2021) vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1er juin 19091, arrête:

Première partie: Dispositions générales

Titre premier: De la formation des obligations

Art. 1

manière concordante, manifesté leur volonté.

2 Cette manifestation peut être expresse ou tacite.

Art. 2

contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés.

3 Sont réservées les dispositions qui régissent la forme des contrats.

Art. 3

tion de ce délai. du délai.

RO 27 321; RS 2 189

1 FF 1905 II 1, 1909 III 747, 1911 I 695

220

A. Conclusion

du contrat

I. Accord

des parties

1. Conditions

générales

2. Points secondaires réservés

II. Offre et

acceptation

1. Offre avec délai pour accepter

Code des obligations

2 220

Art. 4

pas lieu immédiatement.

2 Les contrats conclus par téléphone sont censés faits entre présents, si

les parties ou leurs mandataires ont été personnellement en communi- cation.

Art. 5

Art. 6

dans un délai convenable.

Art. 6a2

une offre.

Art. 7

contracter. dans la règle pour une offre.

2 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er juil. 1991 (RO 1991 846; FF 1986 II 360).

2. Offre sans

délai pour accepter a. Entre présents b. Entre absents

3. Acceptation

tacite

3a. Envoi de choses non commandées

4. Offre sans

engagement et offres publiques

Complément au Code civil suisse. LF

3 220

Art. 8

est tenu de le payer conformément à sa promesse.

Art. 9

postérieurement, il est communiqué au destinataire avant que celui-ci

Art. 10

1 Le contrat conclu entre absents déploie ses effets dès le moment où

Art. 11

vée.

Art. 12

hormis les stipulations complémentaires et accessoires qui ne sont pas

Art. 13

1 Le contrat pour lequel la loi exige la forme écrite doit être signé par

toutes les personnes auxquelles il impose des obligations.

2 ...3

5. Promesses

publiques

6. Retrait de

III. Temps

contrat entre absents

B. Forme des

contrats

I. Règle générale

et portée des formes prescrites

II. Forme écrite

1. Forme requise par la loi

a. Sa portée b. Ses éléments

Code des obligations

4 220

Art. 14

rable.

2bis La signature électronique qualifiée avec horodatage électronique

qualifié au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électro- nique4 est assimilée à la signature manuscrite. Les dispositions légales ou conventionnelles contraires sont réservées.5

3 La signature des aveugles ne les oblige que si elle a été dûment léga-

signer.

Art. 15

Il est permis à toute personne qui ne peut signer de remplacer sa signature par une marque à la main, dûment légalisée, ou par une attestation authentique; sont réservées les dispositions concernant la lettre de change.

Art. 16

1 Les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un con-

gée par la loi.

Art. 17

Art. 18

aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se

2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).

c. Signature d. Marques pouvant remplacer la signature

2. Forme

réservée dans le contrat

D. Interprétation des contrats; simulation

Complément au Code civil suisse. LF

5 220
servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.

Art. 19

de la loi. nalité.

Art. 20

contraire aux moeurs.

Art. 21

1 En cas de disproportion évidente entre la prestation promise par

gêne, de sa légèreté ou de son inexpérience.

Art. 22

tractuellement. ment à la promesse de contracter.

Art. 23

re, était dans une erreur essentielle.

E. Objet du contrat

I. Éléments

II. Nullité

III. Lésion

IV. Promesse de

contracter

F. Vices du consentement

I. Erreur

1. Effets de

Code des obligations

6 220

Art. 24

1. lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un

contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir; gée principalement en considération de cette personne;

3. lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se

prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque en réalité; permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. essentielle. elles doivent être corrigées.

Art. 25

façon contraire aux règles de la bonne foi.

Art. 26

considérables à la partie lésée.

Art. 27

ger ou quelque autre intermédiaire.

Art. 28

3. Action

contraire aux règles de la bonne foi

4. Erreur

commise par négligence intermédiaire

II. Dol

Complément au Code civil suisse. LF

7 220
sion du contrat.

Art. 29

point obligée. a ni connues, ni dû connaître, celui des contractants qui en est victime

Art. 30

1 La crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire,

neur ou ses biens.

2 La crainte de voir invoquer un droit ne peut être prise en considéra-

tion que si la gêne de la partie menacée a été exploitée pour extorquer

à celle-ci des avantages excessifs.

Art. 31

droit de demander des dommages-intérêts.

Art. 32

autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.

2 Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne

créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer

III. Crainte

fondée

1. Conclusion

du contrat

2. Éléments de la crainte fondée

IV. Vice du consentement couvert par la

ratification du contrat

G. Représenta-tion

I. En vertu de

pouvoirs

1. En général

a. Effets de la représentation

Code des obligations

8 220

3 Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la

dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes.

Art. 33

se fonde sur des rapports de droit public, est réglé par le droit public de la Confédération ou des cantons. déterminée par cet acte même. tiers, leur étendue est déterminée envers ce dernier par les termes de la communication qui lui a été faite.

Art. 34

1 Le représenté a en tout temps le droit de restreindre ou de révoquer

mations que le représentant peut avoir à former contre lui en vertu de société ou un mandat.6

2 Est nulle toute renonciation anticipée à ce droit par le représenté.

3 Lorsque le représenté a fait connaître, soit en termes exprès, soit par

également cette révocation.

Art. 35

réservés.

droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

b. Étendue des pouvoirs

2. Pouvoirs

a. Restriction et révocation

Complément au Code civil suisse. LF

9 220

Art. 36

représentant, ils répondent du dommage qui pourrait en résulter à

Art. 37

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