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RÈGLEMENT DINTERVENTION RELATIF AUX BOURSES D

10 avr. 2017 AUX BOURSES D'ÉTUDES SUR CRITÈRES SOCIAUX. EN FAVEUR DES ÉLÈVES ET DES ÉTUDIANTS. EN FORMATIONS SOCIALES PARAMÉDICALES. ET DE SANTÉ ...



Règlement régional des bourses paramédicales et en travail social

Vu les décrets n° 2005-418 du 3 mai 2005 relatif aux formations sanitaires et n° 2005-426 du 4 mai 2005 relatif aux formations sociales



Fiche dinformation des bourses détudes paramédicales et en

- les bénéficiaires d'une autre bourse attribuée sur critères sociaux (Éducation Nationale. Enseignement Supérieur



LES FORMATIONS SOCIALES PARAMEDICALES

et de barème des bourses d'études aux élèves et étudiant-e-s inscrits dans les instituts et écoles de formation sociales et de certaines professions de 



reglement dintervention des bourses detudes pour les formations

10 mai 2021 condition d'âge inscrits dans l'une des filières paramédicales ou sociales qui sont dans le champ de compétence de la Région en application ...



Fiche dinformation des bourses détudes paramédicales et en

des bourses d'études paramédicales et en travail social accordées sur critères sociaux aux étudiants poursuivant des formations.



BOURSES RÉGIONALES DÉTUDES PARAMÉDICALES ET EN

BOURSES. RÉGIONALES D'ÉTUDES. PARAMÉDICALES ET. EN TRAVAIL SOCIAL. @occitanie I laregion.fr. Toulouse. 22 bd du Maréchal Juin. 31406 Toulouse cedex 9.



BAREME DES BOURSES DETUDES EN VIGUEUR 11

Règlement régional des bourses d'études paramédicales en maïeutique et en travail social accordées sur critères sociaux aux élèves et étudiant.es suivant 



LES AUTRES AIDES Les bourses régionales pour les formations

territoire/bourses-detudes-sur-criteres-sociaux-etudiants-en-formations-sociales-paramedicales-et- de-sante. Les aides des collectivités locales.



RÈGLEMENT DINTERVENTION RELATIF AUX BOURSES D

Règlement d'intervention relatif aux bourses d'études sur critères sociaux en faveur des élèves et des étudiants en formations sociales paramédicales et de 

Règlement régional des bourses paramédicales et en travail social

Annexe 2

1

Règlement régional

des bourses paramédicales et en travail social accordées sur critères sociaux aux étudiants poursuivant des formations dans les écoles et instituts de formation de Midi-Pyrénées applicable à compter de la rentrée de septembre 2014 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, Vu les articles L451-3 et D451-7 du code de l'action sociale et des familles, Vu les articles L4383-8, L4383-4, D4151-18 et D4383-1 du code de la santé publique, Vu les décrets n° 2005-418 du 3 mai 2005 relatif aux formations sanitaires, et n° 2005-426 du 4 mai 2005 relatif aux formations sociales,

Vu le Règlement Financier en vigueur,

Vu la délibération N°14/06/08.04 de la Commission Permanente du 10 juin 2014 approuvant le présent règlement.

Préambule

En application des articles L451-3 du code de l'action sociale et des familles et L4383-8 et L4383-4 du code de la santé publique, la Région est compétente pour attribuer des aides

aux étudiants inscrits dans les établissements de formation agréés, dans le domaine de la

santé et du travail social. Les décrets n° 2005-418 du 3 mai 2005 relatif aux formations sanitaires, et n° 2005-426 du

4 mai 2005 relatif aux formations sociales fixent les règles minimales de taux et de barème.

Les articles D451-7 du Code de l'Action Sociale et des familles, D4151-18 et D4383-1 du

Code de la Santé Publique, issus du décret n° 2008-854 du 27 août 2008 relatif aux règles

minimales de taux et de barème, fixent les conditions de l'indépendance financière de

l'étudiant.

Le présent règlement détermine la nature et le montant des aides attribuées ci-après

dénommées bourses, leurs conditions générales d'attribution, les modalités d'instruction des

demandes ainsi que les conditions de versement. Il entre en vigueur à compter de la rentrée de septembre 2014.

Le terme d'étudiants désigne dans le règlement les élèves ou étudiants concernés.

Article 1 : Nature des bourses

La bourse est une aide financière apportée par la Région aux étudiants dont le niveau de ressources personnelles et/ou familiales est reconnu insuffisant au regard de leurs charges,

en fonction de critères énoncés dans le présent règlement et sous réserve de remplir les

conditions d'attribution énumérées dans les articles suivants.

Annexe 2

2 Article 2 : Conditions générales d'attribution

Les bourses sont attribuées aux étudiants inscrits dans un établissement de formation agréé

par la Région Midi-Pyrénées et remplissant les conditions cumulatives suivantes :

1 - Être de nationalité française ou ressortissant de l'un des États membres de l'Union

européenne ou des États de l'Association Européenne de libre échange, ou être de

nationalité étrangère hors Union européenne et posséder un des titres de séjour

exigés par les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en vigueur ;

2 - Préparer un des diplômes ou certificats énumérés à l'article 3 ;

3 - Justifier d'un montant de revenus apprécié conformément aux modalités fixées à

l'article 5. Article 3 : Liste des formations pour lesquelles une bourse peut être attribuée Les formations sanctionnées par un Diplôme d'Etat pour lesquelles une bourse peut être attribuée sont les suivantes : a - Formations paramédicales : - aide-soignant - auxiliaire de puériculture - ambulancier - ergothérapeute - infirmier - infirmier anesthésiste - infirmier de bloc opératoire - manipulateur en électroradiologie médicale - masseur-kinésithérapeute - pédicure-podologue - psychomotricien - puéricultrice - sage-femme b - Formations en travail social : - aide médico-psychologique - assistant de service social - auxiliaire de vie sociale - conseiller en économie sociale et familiale - éducateur de jeunes enfants - éducateur spécialisé - éducateur technique spécialisé - moniteur éducateur - technicien de l'intervention sociale et familiale

Annexe 2

3 Article 4 : Exclusions du bénéfice de la bourse Les personnes dont la liste suit sont exclues du bénéfice des bourses : - les fonctionnaires stagiaires ou titulaires des fonctions publiques d'État, Territoriale ou Hospitalière, en exercice, en congé formation, en disponibilité, sans traitement ou en sursis de 1ère affectation ;

- les salariés qui suivent leur formation en cours d'emploi et relèvent du plan de

formation de l'employeur ou d'une prise en charge par un OPCA ;

- les salariés qui bénéficient d'un congé individuel de formation, d'un compte personnel

de formation, d'un emploi d'avenir, - les salariés en congé sans solde ;

- les salariés en congé parental qui perçoivent ou non l'allocation de libre choix

d'activité ; - les demandeurs d'emploi indemnisés par Pôle Emploi ou tout autre organisme pendant la durée de la formation (Rectorat, établissement hospitalier, autre ministère, etc.), à l'exception des bénéficiaires de l'Allocation de Solidarité Spécifique (A.S.S.) ;

- les demandeurs d'emploi bénéficiaires d'une rémunération au titre de la formation

professionnelle ; - les bénéficiaires d'un contrat aidé ou en alternance (contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage, contrat d'accompagnement dans l'emploi, emploi associatif, etc.) ;

- les bénéficiaires d'une autre bourse attribuée sur critères sociaux (Éducation Nationale,

Enseignement Supérieur, etc.) ;

- les personnes en formation dans le cadre d'une VAE ;

- les élèves suivant une formation dans le cadre d'un parcours " Passerelle » :

personnes titulaires du D.E. d'Auxiliaire de Vie Sociale, d'Auxiliaire de Puériculture, d'Ambulancier, d'Aide Médico-Psychologique, ou de la Mention Complémentaire d'Aide à domicile ou du Titre Professionnel d'Assistant de Vie aux Familles, dispensées du concours et ne validant que certains modules de formation. Article 5 : Critères d'attribution et montant des bourses

5.1 - Attribution d'une bourse

Les bourses sont attribuées aux étudiants selon un barème comportant 7 échelons correspondant à des plafonds de ressources pondérés par des points de charges liés à la situation personnelle, familiale et géographique de l'étudiant.

Ce barème est détaillé en annexe.

La bourse régionale est attribuée pour une année scolaire correspondant à 10 mois de formation. Le renouvellement de la bourse d'études n'est pas automatique. Il doit faire l'objet d'une nouvelle demande chaque année.

Annexe 2

4

5.2 - Prise en charge des droits d'inscription

La Région prend en charge les droits d'inscription des étudiants boursiers dans les

conditions suivantes : les droits d'inscription sont remboursés par la Région à l'étudiant

boursier, en une fois, lors du versement du premier acompte de la bourse allouée.

Pour les formations des deux domaines, seuls les étudiants éligibles à la bourse et donc à

l'exonération des droits d'inscription dès le début de l'année de formation peuvent bénéficier

de ce remboursement. En conséquence, les étudiants qui obtiennent une bourse à la suite d'un changement de situation en cours d'année ne peuvent prétendre à la prise en charge de leurs droits d'inscription.

5.3 - Revenus pris en compte

Les revenus retenus pour le calcul du droit à la bourse sont les revenus imposables à l'impôt sur le revenu des personnes physiques indiqués sur le dernier avis d'imposition disponible (au moment de la demande) de l'étudiant s'il est indépendant financièrement ou de sa famille s'il lui est rattaché fiscalement. Cet avis d'imposition sera le seul retenu pour l'année scolaire considérée.

Ils figurent à la ligne " revenu imposable » des avis fiscaux d'imposition, de non

imposition ou de non mise en recouvrement, de restitution ou de dégrèvement. Sont également pris en compte, le cas échéant, les revenus perçus à l'étranger.

5.4 - Le niveau de ressources apprécié est celui :

du parent ou des parents auquel l'étudiant est rattaché fiscalement ; du parent ayant à sa charge fiscale l'étudiant, ou ayant eu à sa charge fiscale l'étudiant avant le détachement fiscal de ce dernier, du couple ou des deux partenaires, en cas de remariage ou PACS du parent ayant la charge fiscale de l'étudiant de l'étudiant si ce dernier est indépendant financièrement (cf. critères de l'indépendance financière) du couple ou des deux partenaires si l'étudiant est marié ou s'il a conclu un PACS et qu'ils se déclarent indépendants financièrement (cf. critères de l'indépendance financière) de l'étudiant si celui-ci est âgé de 25 ans ou plus au 31 décembre de l'année fiscale N-1 (âge retenu par la Direction des Finances Publiques au delà duquel il est obligatoire de faire une déclaration fiscale séparée, même si l'on est étudiant) de l'étudiant si celui-ci a un ou plusieurs enfants à charge, et est fiscalement indépendant

Annexe 2

5

Critères de l'indépendance financière :

Etudiants de moins de 25 ans au 31 décembre de l'année fiscale N-1 En application des articles D451-7 du Code de l'Action Sociale et des familles, D4151-

18 et D4383-1 du Code de la Santé Publique issus du décret n° 2008-854 du

27 août 2008, l'étudiant ayant moins de 25 ans au 31 décembre de l'année fiscale N-1

est indépendant financièrement s'il justifie, pour l'année civile précédant la demande de

bourse, des 3 conditions cumulatives suivantes : une déclaration fiscale différente de celle de ses parents, un revenu personnel correspondant au minimum à 50% du SMIC net annuel pour l'étudiant ou d'un revenu pour le couple au moins égal à 90% du SMIC net annuel si l'étudiant est marié ou a conclu un PACS (dans les deux cas, hors pensions alimentaires reçues par l'étudiant ou son conjoint). Le SMIC retenu est le SMIC horaire en vigueur multiplié par la durée mensuelle légale du travail, d'un domicile distinct de celui de ses parents, attesté par un justificatif de domicile à son nom. Dans le cas où l'étudiant, qui peut justifier de son indépendance financière, est dans l'attente de son premier avis d'imposition, il pourra produire sa déclaration de revenus lors de la constitution de son dossier. Cette pièce ne constitue alors qu'une première phase de calcul du montant de la bourse et permet de procéder au premier versement sans que l'étudiant soit pénalisé par la réception parfois tardive de son avis d'imposition. L'avis d'imposition devra obligatoirement être transmis dès réception pour obtenir le versement du solde de la bourse. Il sera alors procédé à une révision du dossier au vu de cet avis d'imposition. Au cas où l'indépendance financière de l'étudiant ou de son couple ne serait alors pas avérée, l'étudiant sera amené à rembourser tout ou partie de la bourse indûment perçue. En cas de rupture familiale avérée, entraînant l'impossibilité de communiquer les pièces justificatives, l'étudiant doit produire les documents délivrés par les services compétents (rapport social ou attestation d'une assistante sociale, par exemple). L'étudiant pourra, à cet effet, mobiliser les services du CROUS. Etudiants ayant 25 ans révolus au 31 décembre de l'année fiscale N-1 Tout étudiant de plus de 25 ans au 31 décembre de l'année fiscale N-1 est considéré comme fiscalement indépendant de ses parents. Son droit à la bourse sera donc calculé au vu de ses seuls revenus.

Annexe 2

6

5.5 - Points de charge considérés

Les points de charge, détaillés en annexe, pris en compte dans le barème se

réfèrent au handicap dont l'étudiant peut être atteint, à ses propres charges familiales

ou à celles de sa famille, aux mesures de protection particulière dont il peut bénéficier,

ainsi qu'à la distance qui sépare son domicile du centre de formation. Article 6 : Attribution de bourse en cas de redoublement ou reprise d'études après une interruption

6.1 - Attribution de bourse en cas de redoublement

En cas de redoublement, l'étudiant peut être admis au bénéfice de la bourse, sous réserve de remplir les conditions d'attribution, pour la durée de la formation à effectuer. Le redoublement devra intervenir dans l'année qui suit l'échec aux examens et pourra se dérouler sur une année complète ou partielle. Le montant de la bourse sera calculé au prorata de la durée de la formation qui ne pourra être inférieure à trois mois, soit 13 semaines de formation, à temps plein. Cette disposition ne vaut cependant que pour un seul et unique redoublement au cours de la formation engagée. La demande de bourse devra comporter un document établi par l'école ou l'institut de formation précisant les périodes ou modules (intitulés et dates) à effectuer.

6.2 - Attribution de bourse en cas de reprise d'études après une interruption

En cas de reprise d'études après une interruption, l'étudiant peut être admis au

bénéfice de la bourse, sous réserve de remplir les conditions d'attribution, pour la durée de la formation à effectuer dans l'année scolaire de référence. Dans le cas d'une reprise après interruption d'études, la formation devra se dérouler sur une année complète ou partielle pour la période de formation restant à effectuer. La durée ne pourra être inférieure à 3 mois, soit 13 semaines de formation, à temps plein. Le paiement de la bourse allouée à l'étudiant bénéficiaire s'effectuera en un ou deux versements en fonction du montant total à payer et de la date de paiement. Article 7 : Prise en compte des changements de situation Article 7-1 : Changements de situation personnelle et/ou familiale Pourront être pris en compte, les changements de situation personnelle et/ou familiale dans les conditions suivantes : - changement subi, indépendant de la volonté de l'étudiant, - et modifiant substantiellement et durablement les revenus retenus pour le calcul de la bourse.

Seront uniquement

pris en compte les changements de situation personnelle et/ou familiale consécutifs à un divorce ou une séparation, un décès, une perte d'emploi.

Annexe 2

7 Pour que ces changements de situation personnelle et/ou familiale soient pris en compte

dans la détermination de la bourse, l'étudiant doit en informer les services de la Région et

leur transmettre les justificatifs correspondants. Les Directeurs des centres de formation peuvent également communiquer aux services de la

Région toute information qu'ils jugeraient nécessaire à l'instruction ou la révision d'un dossier

de bourse d'un étudiant, notamment à caractère social ou médical. Ces dossiers seront examinés pour avis par une Commission Consultative d'Attribution des

Bourses.

Article 7-2 : Changements de situation dans le cadre de la formation

Pourront être pris en considération le changement de situation de l'étudiant dans le cadre de

sa formation : soit qui le rend inéligible à la perception d'une bourse régionale : • interruption ou abandon d'études intervenant avant la fin de l'année de la formation, susceptible d'entrainer une modification de la décision d'attribution de la bourse ou du montant de la bourse. • prise en charge de la formation ou indemnisation par un autre organisme intervenue après la demande de bourse (indemnisation par Pôle Emploi, signature d'un contrat en alternance, obtention d'un financement en CIF, obtention d'une bourse de l'Enseignement Supérieur...) soit qui le rend éligible à la perception d'une bourse régionale : • interruption de prise en charge de la formation ou d'indemnisation par un autre organisme tel que le Pôle Emploi, un OPACIF ou un OPCA, une collectivité territoriale, un employeur..., La bourse sur critères sociaux pourra alors être accordée, sous réserve d'éligibilité aux critères d'attribution • L'étudiant est tenu d'informer la Région et l'école ou l'institut de formation, par courrier, dès la survenance du changement de situation ou au plus tard dans le mois suivant le changement de situation, en y joignant les justificatifs correspondants

Si le changement de situation génère la perte du droit à la bourse régionale, la décision

initiale est révisée à compter du mois suivant la date de changement de situation. Lorsqu'une bourse est accordée suite à l'interruption de prise en charge de la formation par un autre organisme, le montant de la bourse est calculé pour la période comprise entre la

date d'arrêt de la prise en charge et la date de fin de formation, au titre de l'année scolaire

de référence. Cette période ne peut être inférieure à un mois de 30 jours. Article 8 : Modalités d'instruction des demandes de bourses

8.1 - Dossier de demande de bourse

La demande de bourse s'effectue par le biais d'internet via le site de la Région : www.midipyrenees.fr avant la date de clôture de dépôt des dossiers fixée par la

Région.

Il a été demandé aux établissements de formation de mettre à disposition des étudiants

un ordinateur à cet effet.

Annexe 2

8 En cas de difficultés majeures rendant totalement impossible le dépôt de la demande sur le site Internet, l'étudiant devra se rapprocher des services de la Région. Les dates de clôture des demandes en ligne sont communiquées aux établissements à chaque rentrée scolaire et diffusées sur le site internet de la Région. Après la date de clôture, il est impossible d'accéder au logiciel. L'ensemble des pièces nécessaires à l'examen de la demande doit être envoyé directement et en une seule fois au Service des Formations Sanitaires et Sociales. Le dossier comprend obligatoirement les pièces justificatives nécessaires dont la liste

est générée par la télé-procédure à l'issue de la validation de sa demande de bourse

par l'étudiant. Tout dossier pour lequel l'étudiant ne peut fournir d'avis d'imposition ou de justificatifs financiers, juridiques ou tout autre document permettant le calcul de l'échelon de la bourse ou tout dossier comportant des photocopies de pièces justificatives illisibles ou erronées ne sera pas pris en compte par la Région Midi-Pyrénées. Les dossiers doivent impérativement être complets et adressés à la Région avant le

28 février de l'année scolaire en cours. Les dossiers incomplets ou transmis après

cette date seront considérés comme irrecevables.

A titre dérogatoire, les dossiers transmis après le 28 février de l'année scolaire en

cours ne donneront lieu à instruction que s'ils répondent aux conditions limitativement énumérées à l'article 7 du présent règlement. En tout état de cause, en cas d'acceptation d'un tel dossier, le montant de la bourse ne couvrira pas la période antérieure à la demande. Quiconque aura fourni sciemment des renseignements inexacts ou frauduleux dans la déclaration de demande d'aide régionale, en vue d'obtenir un paiement ou un avantage quelconque indu, est passible des sanctions prévues par la loi n° 68-690 du 31 juillet

1968 - article 22.

8.2 - Procédure d'examen des dossiers

Les services de la Région vérifient la recevabilité des demandes, assurent le contrôle administratif des pièces et instruisent les dossiers complets, selon les règles définies par le présent règlement.

Article 9 : Décision d'attribution

Après instruction des dossiers par les services de la Région, le Président du Conseil

Régional fixe la liste des étudiants admis au bénéfice d'une bourse, stipulant

l'échelon et le montant attribué.

9.1 - Notification des décisions

La décision du Président du Conseil Régional est notifiée à l'étudiant dès la

signature de l'arrêté par le Président du Conseil Régional. Cette notification est à conserver.

en cas d'admission au bénéfice d'une bourse, sont notifiés : l'échelon, le montant

annuel de la bourse allouée et les modalités de versement,

Annexe 2

9 en cas de non admission, le rejet motivé de la demande est notifié. Chaque étudiant pourra adresser un recours gracieux auprès du Président du Conseil

Régional, dans un délai de deux mois suivant la réception de la notification de la

décision de la Région. Article 10 : Obligations des étudiants et de l'école ou l'institut de formation

Article 10-1 : Obligations des étudiants

- L'étudiant s'engage à suivre à plein temps les cours, travaux pratiques, stages et à se présenter aux examens correspondant aux diplômes ou certificats préparés, - L'étudiant doit signaler aux services de la Région ainsi qu'à son établissement de formation tout changement de situation. Article 10-2 : Obligations de l'école ou l'institut de formation L'école ou l'institut de formation est tenu, de son côté, de communiquer aux services de la Région, dès qu'il en a connaissance, tout changement de situation de l'étudiant et de leur transmettre tous les justificatifs correspondants.

L'école ou l'institut de formation effectue les contrôles afférents à l'assiduité aux cours,

travaux pratiques et stages, et aux examens, et informe les services de la Région en cas d'absence régulière injustifiée ou de non présentation aux examens.

L'école ou l'institut de formation informe sans délai la Région, en cas d'abandon de la

formation ou d'exclusion de l'étudiant de cette dernière.

Article 11 : Versement

Le montant annuel d'une bourse est attribué pour l'année scolaire de référence,

correspondant à 10 mois de formation ou au prorata temporis de la formation à effectuer. Le paiement des bourses est effectué en 1 ou 2 versements selon la période de rentrée scolaire et la durée de la formation dont chaque montant correspond à 5 mois de formation de l'année scolaire en cours.

Le versement des bourses est déclenché dès que l'arrêté, fixant la liste des bénéficiaires et

précisant pour chaque étudiant : l'échelon de la bourse, le montant annuel et le montant de chaque versement, est signé par le Président du Conseil Régional.

Annexe 2

10 Article 12 : Suspension de versement et reversement

Le versement de la bourse est suspendu lorsqu'il est avéré que l'étudiant, pour la période

scolaire de référence : - ne remplit plus l'une des conditions auxquelles est subordonnée l'attribution de la bourse,

- est régulièrement absent de manière injustifiée aux cours, travaux pratiques et

stages, - ne se présente pas aux examens, - abandonne la formation, - bénéficie d'un report de formation, - est exclu de la formation. Dans les mêmes hypothèses, il est tenu de reverser les sommes indûment perçues. Le reversement est calculé sur la base d'une année de 10 mois.

Le reversement peut être total ou partiel en fonction de la période de formation non

effectuée. La demande de reversement par la Région intervient après une mise en demeure informant l'étudiant du risque de mise en oeuvre d'une procédure de non versement ou de reversement

et l'invitant à apporter tous les éléments en sa possession justifiant du bon emploi des fonds

publics alloués.

Cette mise en demeure est faite en lettre recommandée avec accusé de réception, le

bénéficiaire disposant d'un délai de 15 jours à compter de la réception de cette mise en

demeure. Lorsqu'un étudiant est tenu de reverser tout ou partie du montant de la bourse, un courrier lui

notifiant l'ordre de reversement lui est adressé par la Paierie Régionale en charge des

recouvrements.

A réception de l'avis des sommes à payer, l'étudiant a la possibilité de solliciter auprès des

services de la Paierie Régionale, l'échelonnement du remboursement de la somme due.

Le reversement par l'étudiant entraîne le reversement des droits d'inscription dans leur

intégralité.

Article 13 : Recours gracieux et contentieux

L'étudiant qui entend contester la décision de la Région concernant sa demande de

bourse peut, préalablement à tout recours contentieux, dans un délai de deux mois à

compter de la notification de la décision de la Région, présenter un recours gracieux

auprès du Président du Conseil Régional. Toute demande de recours gracieux doit s'accompagner des pièces justificatives relatives à ce recours.

Le recours donne lieu à une nouvelle instruction par les services de la Région et à un avis de

la Commission d'Attribution des Bourses, au regard du présent règlement.

En cas de recours contentieux, la juridiction compétente est le Tribunal Administratif de

Toulouse.

Annexe 2

11 Annexe au Règlement régional des bourses paramédicales et en travail social

BAREME DES BOURSES D'ETUDES

(article 5 du règlement régional de bourses d'études paramédicales et en travail social)

I - Montants annuels

ECHELONS DES BOURSES * MONTANTS ANNUELS

EN EUROS

Echelon 0

1 er échelon 2

ème échelon

3

ème échelon

4

ème échelon

5

ème échelon

6

ème échelon 0

1 525 2 298 2 935 3 590 4 122 4 370

* Chaque échelon est complété de l'exonération du paiement des droits d'inscription et du paiement de la

cotisation à la sécurité sociale étudiante II - Plafonds de ressources déterminant l'échelon de bourse, compte tenu des points de charges

POINTS

DE

CHARGES

PLAFONDS DE RESSOURCES ANNUELLES EN EUROS

Exonération

des droits d'inscription 1 er

échelon 2ème

échelon 3ème

échelon 4ème

échelon 5ème

échelon 6ème

échelon

32 440 22 060 17 830 15 750 13 710 11 710 7 390

1 36 040 24 510 19 810 17 500 15 230 13 010 8 210

2 39 650 26 960 21 790 19 250 16 760 14 310 9 030

3 43 250 29 410 23 770 21 000 18 280 15 610 9 850

4 46 860 31 860 25 750 22 750 19 800 16 910 10 670

5 50 460 34 320 27 740 24 500 21 330 18 220 11 500

6 54 070 36 770 29 720 26 250 22 850 19 520 12 320

7 57 670 39 220 31 700 28 000 24 370 20 820 13 140

8 61 280 41 670 33 680 29 750 25 900 22 120 13 960

9 64 880 44 120 35 660 31 500 27 420 23 420 14 780

10 68 480 46 570 37 640 33 250 28 940 24 720 15 600

11 72 090 49 020 39 620 35 000 30 470 26 020 16 420

12 75 690 51 470 41 600 36 750 31 990 27 320 17 240

13 79 300 53 920 43 580 38 500 33 510 28 620 18 060

14 82 900 56 380 45 570 40 250 35 040 29 930 18 890

15 86 510 58 830 47 550 42 000 36 560 31 230 19 710

16 90 110 61 280 49 530 43 750 38 080 32 530 20 530

17 93 720 63 730 51 510 45 500 39 610 33 830 21 350

Annexe 2

12 Annexe au Règlement régional des bourses paramédicales et en travail social

POINTS DE CHARGES

(article 5 du règlement régional de bourses d'études paramédicales et en travail social)

CHARGES DE L'ETUDIANT

POINTS

L'étudiant est pupille de la nation ou bénéficiaire d'une protection particulière 1 L'étudiant est atteint d'une incapacité permanente et n'est pas pris en charge à 100 % en internat 2 L'étudiant est atteint d'une incapacité permanente et a besoin d'une tierce personne 2quotesdbs_dbs32.pdfusesText_38
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