ANNEXE «A» AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT POUR LE
par la présente autorise l'École de technologie supérieure à Syndicat canadien de la fonction publique
INTENTION DES PARTIES
19 juin 2018 LE SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE. L'ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE. (SECTION LOCALE 3187 SCFP-FTQ). EN VIGUEUR LE 1ER AVRIL 2016.
381e rapport du Comité de la liberté syndicale
publique (SCFP) et appuyées par l'Internationale de l'éducation (IE) de fonctions pour avoir signé la convention collective du 26 décembre 2011.
Convention collective lUQAM SEUQAM
15 mai 2002 SYNDICAT: désigne le Syndicat canadien de la fonction publique sec- tion locale ... université) et 3187 (École de technologie supérieure).
384e rapport du Comité de la liberté syndicale
16 mai 2018 l'entité judiciaire locale en ce qui concerne les allégations d'exclusion de l'UEJN de la négociation d'une convention collective au sein du ...
Rapports du Comité de la liberté syndicale 378e rapport du Comité
2008 le Syndicat des employées et employés de la fonction publique de l'Ontario tenues par les conventions collectives et que la méthode usuelle a été ...
Pour la réconciliation nationale et la justice socialeen République
10 juil. 2019 et la protection du droit syndical 1948
Laccommodement des étudiants et étudiantes en situation de
23 mars 2012 cheminement scolaire à l'école publique 2009
JOURNAL OFFICIEL
4 août 1973 durant l'année scolaire 1972-1973 des jeunes filles à entrer dans les écoles ... ministre (fonction publique) que la loi du 5 juillet 1972 a ...
CONVENTION COLLECTIVE 2019-2022 - École de technologie
convention collective 2019-2022 intervenue entre l’Éts l’École de technologie supÉrieure et le sccÉts-seg syndicat des chargÉ-es de cours de l’École de technologie supÉrieure – service des enseignements gÉnÉraux en vigueur le 13 juin 2019 consolidÉe et signÉe version incluant la sentence arbitrale
CONVENTION COLLECTIVE - École de technologie supérieure
convention collective intervenue entre l’Éts l’École de technologie supÉrieure et l’apÉts l’association des professeurs de l’École de technologie supÉrieure en vigueur du 1er juin 2019 au 31 mai 2025 consolidÉe et signÉe le 20 mars 2020
CONVENTION COLLECTIVE - École de technologie supérieure
convention collective intervenue entre l’Éts l’École de technologie supÉrieure et le seerÉts - spd syndicat des employÉes et employÉs de recherche de l'École de technologie supÉrieure – unitÉ des stagiaires postdoctoraux (alliance de la fonction publique du canada) en vigueur jusqu’au 20 mars 2026
CONVENTION COLLECTIVE - École de technologie supérieure
convention collective intervenue entre l’Éts l’École de technologie supÉrieure et l’ameÉts l’association des maÎtres d’enseignement de l’École de technologie supÉrieure en vigueur du 26 fÉvrier 2021 au 31 mai 2026 ameÉts
CONVENTION COLLECTIVE - AMEETS
L’ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE 2015-2020 Renouvellement de la convention collective Résolution CA-327-3431 du 24 septembre 2015 CONVENTION COLLECTIVE ENTRE ÉTS ET AMEÉTS L’ASSOCIATION DES MAÎTRES D’ENSEIGNEMENT DE L’ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE
LETTRE D’ENTENTE 2021-07 ENTENTE INTERVENUE ENTRE L’ÉCOLE DE
collective du syndicat des chargé-es de cours de l’école de technologie supérieure – service des enseignements généraux (ci-après la « Convention ») avant l’attribution de la session d’hiver 2021; ATTENDU l’article 30 03 de la Convention lequel prévoit que toute lettre d’entente intervenue entre
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BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL
Conseil dadministration
329e session, Genève, 9-24 mars 2017 GB.329/INS/17
Section institutionnelle INS
DIX-SEPTIÈME
Rapport du Comité de la liberté syndicale
381e rapport du Comité de la liberté syndicale
Table des matières
Paragraphes
Introduction .............................................................................................................................. 1-75
Cas no 3186 (Afrique du Sud): Rapport définitif Plainte contre le gouvernement de lAfrique du Sud présentée parle Mouvement national des transports (NTM) ............................................................... 76-98
Conclusions du comité ................................................................................................... 93-
97Recommandations du comité ................................................................................................... 98
Cas no 3104 (Algérie): Rapport où le comité demande à être tenu informé de lévolution de la situation Plainte contre le gouvernement de lAlgérie présentée par le Syndicat nationalautonome des postiers (SNAP) ...................................................................................... 99-112
Conclusions du comité ................................................................................................... 108-111
Recommandations du comité ................................................................................................... 112
Cas no 2997 (Argentine): Rapport définitif
Plainte contre le gouvernement de lArgentine présentée par le Syndicat de lélectricité et de lénergie Zárate (SLFZ) la Centrale des travailleurs de lArgentine (CTA)..................................................................................................... 113-124
Conclusions du comité ................................................................................................... 120-123
Recommandation du comité ..................................................................................................... 124
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ii GB329-INS_17_[NORME-170315-2]-Fr.docxCas no 3183 (Burundi): Rapport intérimaire
Plainte contre le gouvernement du Burundi présentée par la Confédérationdes syndicats libres du Burundi (CSB) .......................................................................... 125-139
Conclusions du comité ................................................................................................... 132-138
Recommandations du comité ................................................................................................... 139
Cas no 3003 (Canada): Rapport où le comité demande à être tenu informé de lévolution de la situation Plaintes contre le gouvernement du Canada présentées par le Congrès du travail du Canada (CTC) au nom de la Fédération des enseignantes et des enseignants de lélémentaire de lOntario (FEEO) et du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) et appuyées par lInternationale de léducation (IE)et la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants (FCE)........................ 140-172
Conclusions du comité ................................................................................................... 161-171
Recommandation du comité ..................................................................................................... 172
Cas nos 3143 et 3151 (Canada): Rapport définitif Plainte contre le gouvernement du Canada présentée par le Congrès du travail du Canada (CTC) et lInternationale des services publics (ISP) au nom des agentsnégociateurs du Conseil national mixte (CNM) ............................................................. 173-219
Conclusions du comité ................................................................................................... 211-218
Recommandation du comité ..................................................................................................... 219
Cas no 3191 (Chili): Rapport où le comité demande à être tenu informé de lévolution de la situation Plainte contre le gouvernement du Chili présentée par la Confédérationdes travailleurs du cuivre (CTC) .................................................................................... 220-254
Conclusions du comité ................................................................................................... 245-253
Recommandations du comité ................................................................................................... 254
Cas no 3061 (Colombie): Rapport où le comité demande à être tenu informé de lévolution de la situation Plainte contre le gouvernement de la Colombie présentée par le Syndicat nationaldes travailleurs de lindustrie alimentaire (SINALTRAINAL)...................................... 255-308
Conclusions du comité ................................................................................................... 290-307
Recommandations du comité ................................................................................................... 308
Cas no 3092 (Colombie): Rapport définitif
Plainte contre le gouvernement de la Colombie présentée par le Syndicatdes employés du secteur bancaire (ADEBAN) .............................................................. 309-321
Conclusions du comité ................................................................................................... 316-320
Recommandation du comité ..................................................................................................... 321
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Cas no 3047 (République de Corée): Rapport où le comité demande à être tenu informé
de lévolution de la situation Plainte contre le gouvernement de la République de Corée présentée par le Syndicat coréen des travailleurs de la métallurgie (KMWU), la Confédération coréenne des syndicats (KCTU), lIndustriALL Global Union (IndustriALL)et la Confédération syndicale internationale (CSI) ........................................................ 322-365
Conclusions du comité ................................................................................................... 355-364
Recommandations du comité ................................................................................................... 365
Cas no 3068 (République dominicaine): Rapport définitif Plainte contre le gouvernement de la République dominicaine présentée par le Syndicat des travailleurs de chargement et de déchargement des marchandises et des navires de lentreprise Terminal Granelera del Caribe S.A. (TEGRA)et la Corporación Avícola Ganadera Jarabacoa (Pollo Cibao) ....................................... 366-385
Conclusions du comité ................................................................................................... 380-384
Recommandations du comité ................................................................................................... 385
Cas no 2923 (El Salvador): Rapport intérimaire
Plainte contre le gouvernement dEl Salvador présentée par le Syndicat des travailleurs de la municipalité de Santa Ana (SITRAMSA) et la Centraleautonome des travailleurs salvadoriens (CATS) ............................................................ 386-398
Conclusions du comité ................................................................................................... 393-397
Recommandations du comité ................................................................................................... 398
Cas no 3007 (El Salvador): Rapport définitif
Plainte contre le gouvernement dEl Salvador présentée par le Syndicat des médecins travailleurs de lInstitut salvadorien de sécuritésociale (SIMETRISSS) .................................................................................................. 399-419
Conclusions du comité ................................................................................................... 414-418
Recommandation du comité ..................................................................................................... 419
Cas no 3148 (Equateur): Rapport intérimaire
Plainte contre le gouvernement de lEquateur présentée par lAssociation syndicale des travailleurs agricoles et paysans (ASTAC) et lAssociation syndicalede lentreprise Frutas Selectas S.A. FRUTSESA ........................................................... 420-442
Conclusions du comité ................................................................................................... 431-441
Recommandations du comité ................................................................................................... 442
Cas no 2445 (Guatemala): Rapport intérimaire
Plainte contre le gouvernement du Guatemala présentée par la Confédération mondiale du travail (CMT) (première organisation plaignante en 2005, la CMT a intégré la Confédération syndicale internationale (CSI) en 2006)et la Confédération générale des travailleurs du Guatemala (CGTG) ............................ 443-463
Conclusions du comité ................................................................................................... 453-462
Recommandations du comité ................................................................................................... 463
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iv GB329-INS_17_[NORME-170315-2]-Fr.docxCas no 2811 (Guatemala): Rapport définitif
Plainte contre le gouvernement du Guatemala présentée par lUnion syndicaledes travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) ........................................................... 464-474
Conclusions du comité ................................................................................................... 470-473
Recommandation du comité ..................................................................................................... 474
Cas no 2927 (Guatemala): Rapport définitif
Plainte contre le gouvernement du Guatemala présentée par le Mouvementsyndical, indigène et paysan guatémaltèque (MSICG) .................................................. 475-495
Conclusions du comité ................................................................................................... 487-494
Recommandations du comité ................................................................................................... 495
Cas no 3076 (République des Maldives): Rapport intérimaire Plainte contre le gouvernement de la République des Maldives présentée par lAssociation des employés de lindustrie touristique des Maldives (TEAM) ............... 496-504Conclusions du comité ................................................................................................... 500-503
Recommandations du comité ................................................................................................... 504
Cas no 2902 (Pakistan): Rapport intérimaire
Plainte contre le gouvernement du Pakistan présentée par le Syndicatde la Compagnie de distribution délectricité de Karachi (KESC) ................................ 505-515
Conclusions du comité ................................................................................................... 510-514
Recommandations du comité ................................................................................................... 515
Cas no 3019 (Paraguay): Rapport où le comité demande à être tenu informé de lévolution de la situation Plainte contre le gouvernement du Paraguay présentée par la Centrale unitaire des travailleurs-Authentique (CUT-A) et la Confédération syndicaledes travailleurs et travailleuses des Amériques (CSA) .................................................. 516-548
Conclusions du comité ................................................................................................... 534-547
Recommandations du comité ................................................................................................... 548
Cas no 3180 (Thaïlande): Rapport où le comité demande à être tenu informé de lévolution de la situation Plainte contre le gouvernement de la Thaïlande présentée par le syndicat Thai Airways International (TG), la Confédération des travailleurs des entreprisesde lEtat (SERC) et la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) .......... 549-582
Conclusions du comité ................................................................................................... 577-581
Recommandations du comité ................................................................................................... 582
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Cas no 3172 (République bolivarienne du Venezuela): Rapport où le comité demande à être tenu informé de lévolution de la situation Plainte contre le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela présentée par le Syndicat unique professionnel des travailleurs de la production de bières, de sodas et de boissons alimentaires de lEtat de Carabobo(SUTRABA-CARABOBO) ........................................................................................... 583-623
Conclusions du comité ................................................................................................... 610-622
Recommandations du comité ................................................................................................... 623
Cas no 3178 (République bolivarienne du Venezuela): Rapport intérimaire Plainte contre le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela présentée par lOrganisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS) ....... 624-674Conclusions du comité ................................................................................................... 656-673
Recommandations du comité ................................................................................................... 674
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Introduction
1. Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil dadministration à sa 117e session
(novembre 1951), sest réuni au Bureau international du Travail à Genève du 9 au 11 mars et le 17 mars 2017, sous la présidence du professeur Paul van der Heijden.2. Les membres suivants ont participé à la réunion: M. Albuquerque (République
dominicaine), M. Cano-Soler (Espagne), Mme Onuko (Kenya), M. Teramoto (Japon), M. Titiro (Argentine), M. Tudorie (Roumanie); le vice-président du groupe des employeurs, M. Echavarría, et les membres M. Frimpong, Mme Hornung-Draus, Mme M. Mailhos et M. Matsui; le vice-président du groupe des travailleurs, M. Veyrier (en remplacement de M. Cortebeeck), et les membres M. Asamoah, M. Martinez, M. Ohrt et M. Ross. Les membres de nationalités argentine, colombienne et dominicaine nétaient pas présents lors de lexamen des cas relatifs à lArgentine (cas no 2997), à la Colombie (cas no 3061 et cas no 3092) et à la République dominicaine (cas no 3068).3. Le comité est actuellement saisi de 169 cas dans lesquels les plaintes ont été transmises aux
gouvernements intéressés pour observations. A la présente réunion, le comité a examiné
24 cas quant au fond et a abouti à des conclusions définitives dans 17 cas (9 rapports
définitifs et 8 rapports dans lesquels le comité demande à être tenu informé de lévolution
de la situation), et à des conclusions intérimaires dans 7 cas; les autres cas ont été ajournés
pour les raisons indiquées aux paragraphes suivants.Examen des cas
4. Le comité souhaite rappeler ses efforts pour faciliter la compréhension sur le statut des cas
et lurgence pour les gouvernements de transmettre leurs observations. Le comité croit fermement que ces mesures ont renforcé davantage la transparence sur ses méthodes detravail et assisté les gouvernements dans leur implication dans les procédures spéciales. La
présente réunion du comité lui a permis dexpérimenter pour la première fois limpact de sa
décision détablir une date limite pour la réception des observations des gouvernements pour les cas quil avait indiqué vouloir examiner à sa prochaine réunion. Le comité accueille favorablement les efforts des gouvernements à cet égard, qui de son avis contribuent en effetà lefficacité de son travail et à lui permettre de procéder à des examens en toute
connaissance de cause. Afin daméliorer lefficacité de son travail dans les cas où le comité
ouvernements pour les examiner à sa prochaine réunion, le comité prie instamment les gouvernements denvoyer ces informations le plus rapidement possible afin den permettre un traitement efficace. Les communications reçues après le 8 mai 2017 ne pourront pas être prises en compte dans lexamen du comité. Cas graves et urgents sur lesquels le comité attire spécialement lattention du Conseil dadministration5. Le comité estime nécessaire dattirer spécialement lattention du Conseil dadministration
sur les cas nos 2445 (Guatemala), 2923 (El Salvador) et 3191 (Chili) en raison de lextrême gravité et de lurgence des problèmes en cause.GB.329/INS/17
2 GB329-INS_17_[NORME-170315-2]-Fr.docx
Paragraphe 69 des procédures du comité
6. Le comité, en vertu de lautorité que lui confère le paragraphe 69 des procédures relatives à
lexamen des plaintes alléguant des violations de la liberté syndicale, avait, dans son rapportprécédent, invité le gouvernement de la République démocratique du Congo à se présenter
devant lui en mars 2017. Compte tenu de la situation actuelle dans le pays, le comité a décidé
de reporter son invitation au gouvernement jusquà sa prochaine réunion en juin.Cas examinés par le comité en labsence
de réponse des gouvernements7. Le comité regrette profondément davoir été obligé dexaminer les cas suivants sans la
réponse des gouvernements concernés: cas nos 3076 (République des Maldives) et 3183 (Burundi).Appels pressants: réponses tardives
8. En ce qui concerne les cas nos 2949 (Swaziland), 3018 (Pakistan), 3095 (Tunisie), 3185
(Philippines), 3189 (Etat plurinational de Bolivie), 3202 (Libéria) et 3203 (Bangladesh), lecomité observe que, en dépit du temps écoulé depuis le dépôt de la plainte ou la publication
de ses recommandations au moins à deux reprises, il na pas reçu les observations des gouvernements concernés. Le comité attire lattention des gouvernements en question sur lefait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport,
approuvée par le Conseil dadministration, il pourra présenter un rapport sur le fond de ces affaires, même si leurs informations et observations nétaient pas envoyées à temps. En conséquence, le comité prie instamment les gouvernements concernés de transmettre ou de compléter durgence leurs informations et observations.Observations attendues des gouvernements
9. Le comité attend les observations ou les informations des gouvernements sur les cas
suivants: nos 2177 et 2183 (Japon), 2318 (Cambodge), 2761 (Colombie), 3067 (République démocratique du Congo), 3074 (Colombie), 3081 (Libéria), 3113 (Somalie), 3121 (Cambodge), 3124 (Indonésie), 3125 (Inde), 3192 (Argentine), 3196 (Thaïlande), 3206 (Chili), 3207 (Mexique), 3208 (Colombie), 3209 (Sénégal), 3212 (Cameroun), 3213 (Colombie), 3214 (Chili), 3216 (Colombie), 3218 (Colombie), 3219 (Brésil), 3220 (Argentine), 3221 (Guatemala), 3223 (Colombie), 3224 (Pérou), 3226 (Mexique), 3227 (République de Corée), 3228 (Pérou), 3229 (Argentine), 3230 (Colombie), 3232 (Argentine), 3233(Argentine) et 3234 (Colombie). Si ces observations ne sont pas reçues avant sa prochaine réunion, le comité se verra dans lobligation de lancer un appel pressant pour ces cas. Observations partielles reçues des gouvernements10. Dans les cas nos 2265 (Suisse), 2508 (République islamique dIran), 2609 (Guatemala), 2817
(Argentine), 2830 (Colombie), 2869 (Guatemala), 2948 (Guatemala), 2967 (Guatemala),2978 (Guatemala), 2982 (Pérou), 3023 (Suisse), 3027 (Colombie), 3032 (Honduras), 3042
(Guatemala), 3078 (Argentine), 3089 (Guatemala), 3091 (Colombie), 3115 (Argentine),3120 (Argentine), 3126 (Malaisie), 3127 (Paraguay), 3133 (Colombie), 3135 (Honduras),
3137 (Colombie), 3139 (Guatemala), 3141 (Argentine), 3149 (Colombie), 3150 (Colombie),
3152 (Honduras), 3158 (Paraguay), 3161 (El Salvador), 3165 (Argentine), 3179
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(Guatemala), 3190 (Pérou), 3192 (Argentine), 3194 (El Salvador), 3199 (Pérou), 3210 (Algérie), 3211 (Costa Rica), 3215 (El Salvador), 3217 (Colombie) et 3222 (Guatemala), les gouvernements ont envoyé des observations partielles sur les allégations formulées. Le comité demande aux gouvernements concernés de compléter sans délai leurs observations afin quil puisse examiner ces cas en pleine connaissance de cause.Observations reçues des gouvernements
11. Dans les cas nos 2254 (République bolivarienne du Venezuela), 2989 (Guatemala), 3016
(République bolivarienne du Venezuela), 3062 (Guatemala), 3068 (République dominicaine), 3069 (Pérou), 3082 (République bolivarienne du Venezuela), 3090 (Colombie), 3094 (Guatemala), 3103 (Colombie), 3112 (Colombie), 3116 (Chili), 3117 (El Salvador), 3119 (Philippines), 3124 (Indonésie), 3126 (Malaisie), 3129 (Roumanie), 3131 (Colombie), 3144 (Colombie), 3146 (Paraguay), 3156 (Mexique), 3157 (Colombie), 3159 (Philippines), 3160 (Pérou), 3162 (Costa Rica), 3163 (Mexique), 3167 (El Salvador), 3168 (Pérou), 3170 (Pérou), 3173 (Pérou), 3174 (Pérou), 3175 (Uruguay), 3184 (Chine), 3187 (République bolivarienne du Venezuela), 3188 (Guatemala), 3190 (Pérou), 3193 (Pérou)3195 (Pérou), 3197 (Pérou), 3198 (Chili), 3199 (Pérou), 3200 (Pérou), 3201 (Mauritanie),
3204 (Pérou), 3205 (Mexique), 3225 (Argentine), 3231 (Cameroun) et 3236 (Philippines),
le comité a reçu les observations des gouvernements et envisage de les examiner le plus rapidement possible.Nouveaux cas
12. Le comité a ajourné à sa prochaine réunion lexamen des nouveaux cas suivants quil a reçus
depuis sa dernière réunion: nos 3235 (Mexique), 3236 (Philippines), 3237 (République deCorée), 3238 (République de Corée), 3239 (Pérou), 3240 (Tunisie), 3241 (Costa Rica), 3242
(Paraguay), 3243 (Costa Rica), 3244 (Népal), 3245 (Pérou), 3246 (Chili), 3247 (Chili), 3248 (Argentine), 3249 (Haïti), 3250 (Guatemala), 3251 (Guatemala), 3252 (Guatemala), 3253 (Costa Rica) et 3254 Colombie), car il attend les informations et observations desgouvernements concernés. Tous ces cas concernent des plaintes présentées depuis la dernière
réunion du comité.Cas soumis à la commission dexperts
13. Le comité attire lattention de la Commission dexperts pour lapplication des conventions
et recommandations sur les aspects législatifs des cas suivants en vertu de la ratification des conventions nos 87 et 98: cas nos 2723 (Fidji), 3019 (Paraguay), 3148 (Equateur), 3172 (République bolivarienne du Venezuela) et 3178 (République bolivarienne du Venezuela).Cas en suivi
14. Le comité a examiné 11 cas pour lesquels il a demandé à être tenu informé de lévolution de
la situation, et a conclu son examen pour 7 de ces cas: cas nos 2547 (Etats-Unis), 2788 (Argentine), 3002 (Etat plurinational de Bolivie), 3013 (El Salvador), 3052 (Maurice), 3063 (Colombie) et 3070 (Bénin).Cas no 2788 (Argentine)
15. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, dont les allégations restées en suspens
concernent une plainte déposée au pénal pour infraction judiciaire à lordre de conciliation
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obligatoire à lencontre de dirigeants syndicaux, à sa réunion de mars 2013. [Voir
367e rapport, paragr. 17-18.] A cette occasion, ayant rappelé le principe selon lequel nul ne
devrait pouvoir être privé de liberté ni faire lobjet de sanctions pénales pour le simple fait
davoir organisé une grève pacifique ou dy avoir participé conformément aux principes dela liberté syndicale, le comité a noté que laffaire était en cours dinstruction et a prié le
gouvernement de le tenir informé de la décision finale qui serait prise.16. Dans le cadre du suivi du présent cas, et dans une communication datée du 29 avril 2014, le
gouvernement fait savoir que, le 28 juin 2012, il a été décidé de classer sans suite lespoursuites pour délit présumé dinfraction judiciaire engagées à lencontre des dirigeants
syndicaux (le gouvernement fournit en annexe la décision judiciaire correspondante).17. Prenant bonne note du classement sans suite des poursuites pour délit présumé dinfraction
judiciaire engagées à lencontre des dirigeants de lorganisation plaignante, le comité ne poursuivra pas lexamen du présent cas.Cas no 3070 (Bénin)
18. Le présent cas, dans lequel les organisations plaignantes dénoncent la répression violente
par les forces de lordre dune marche pacifique organisée par les principales confédérationssyndicales du pays en décembre 2013, a été examiné pour la dernière fois par le comité à sa
réunion de juin 2015. [Voir 375e rapport, paragr. 102 à 115.] A cette occasion, le comité, regrettant que le gouvernement nait pas répondu à son appel pressant, a prié instamment et fermement le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour diligenterune enquête sur les faits de violence allégués, de prendre toutes les dispositions adéquates et
de donner les instructions appropriées aux forces de sécurité pour sassurer quà lavenir le
droit de manifestation pacifique des travailleurs pour défendre leurs intérêts professionnels
pourra être exercé conformément aux principes de la liberté syndicale.19. Dans une communication en date du 25 juin 2015, le gouvernement indique que les
organisations syndicales en question avaient choisi dorganiser leur manifestation le jourmême où le Président de la République devait adresser son message à lAssemblée nationale
sur létat de la nation et que, pour éviter les risques de trouble à lordre public, le
gouvernement avait recommandé aux responsables syndicaux dajourner leur plan de marche. Le gouvernement ajoute quil na jamais été dans lintention des responsables encharge de la sécurité et de lordre public dorganiser une quelconque répression des
manifestants, mais que ces derniers avaient tenté par tous les moyens de braver le dispositifmis en place pour assurer la sécurité du chef de lEtat et des personnalités concernées par la
cérémonie à lAssemblée.20. Le comité observe que la manifestation navait pas été interdite, mais quil avait été proposé
aux organisations syndicales de la reporter. Les informations fournies par le gouvernementne renseignent pas sur dautres solutions qui auraient pu être envisagées en vue de
minimiser les risques datteinte à lordre public et faire lobjet de discussions avec les organisations syndicales (comme par exemple la modification de litinéraire). Daprès le gouvernement, il semble que la réaction des forces de lordre soit liée aux débordements survenus lors de la manifestation. Tout en prenant note de ces informations, le comité souhaite rappeler que les autorités devraient sefforcer de sentendre avec les organisateurs de la manifestation sur les lieux de celle-ci et les conditions dans lesquelles elle est appeléeà se dérouler, et que lintervention de la force publique devrait rester proportionnée à la
menace pour lordre public quil convient de contrôler. Constatant quil ny a pas dautres questions en suspens, le comité considère que le présent cas nappelle pas un examen plus approfondi.GB.329/INS/17
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Cas no 3002 (Etat plurinational de Bolivie)
21. Cest à sa réunion doctobre 2014 que le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, dont
les allégations concernent linobservation dune convention collective par la Caisse nationale de santé (CNS) et des représailles contre des syndicalistes. [Voir 373e rapport, paragr. 58-78.] A cette occasion, le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé de toute urgence du résultat des procédures engagées contre le directeur administratif et financier et deux fonctionnaires du département juridique de la CNS au motif dusurpation de fonctions pour avoir signé la convention collective du 26 décembre 2011.22. Dans le cadre du suivi du présent cas, et dans une communication datée du 12 août 2015, le
gouvernement indique que, conformément à la décision no 209/12, les poursuites engagées contre le directeur administratif et financier et les deux fonctionnaires du départementjuridique de la CNS au motif dusurpation de fonctions ont été classées sans suite, sur la base
du rapport no 540/12 du 31 octobre 2012 du département juridique de la CNS. Il précise queces personnes ont été acquittées de la charge dusurpation de fonctions pesant sur elles, étant
donné quelles ont agi en vertu dun pouvoir spécial et suffisant.23. Prenant bonne note de labandon des poursuites engagées au motif dusurpation de
fonctions pour avoir signé la convention collective dont il est question, le comité ne
poursuivra pas lexamen du présent cas.Cas no 3063 (Colombie)
24. A sa réunion de juin 2015, le comité a examiné ce cas relatif à des allégations de violation
du droit de négociation collective dans plusieurs entreprises du secteur de lénergie. [Voir375e rapport, paragr. 116-135.] A cette occasion, le comité a encouragé lentreprise Energie
du Quindío (EDEQ), constituée sous forme de société anonyme (S.A. E.S.P.), et lorganisation plaignante à intensifier les efforts entrepris en 2014 en vue dinstaurer des relations fondées sur le dialogue et le respect mutuel. Il a également prié le gouvernementde le tenir informé des résultats des négociations. En outre, le comité a invité lorganisation
plaignante et lentreprise Energie du Pacifique (EPSA S.A. E.S.P.) à envisager de se prévaloir des mécanismes de conciliation existant dans le pays pour renouer le dialogue, et a prié le gouvernement de le tenir informé de lévolution de la situation et de lissue du recours en annulation engagé contre la sentence arbitrale relative au conflit collectif entre ladite entreprise et lorganisation plaignante.25. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement dans une
communication datée du 15 février 2015. Ce dernier y indique que, par une décision du6 février 2014, la chambre de cassation pour les questions de travail de la Cour suprême de
justice a décidé de ne pas annuler la sentence arbitrale prononcée en vue de résoudre le conflit collectif entre lentreprise EPSA et le Syndicat des travailleurs de lénergie de Colombie (SINTRAELECOL), sauf en ce qui concerne laugmentation salariale, fixée rétroactivement par la cour au 1er mars 2011, au lieu du 1er janvier 2011. Le gouvernement indique en outre que lentreprise EDEQ a engagé avec le SINTRAELECOL un nouveau processus de négociation collective, qui sest conclu par la signature dune convention, en vigueur en 2017, ce qui a contribué à instaurer la paix sociale au sein de lentreprise. Le comité prend note avec satisfaction de ces informations.26. Dans une autre communication, datée du 9 mars 2016, sur létat des relations entre le
SINTRAELECOL et lentreprise Termotasajero, au vu de laquelle le comité avait décidé dene pas poursuivre lexamen des allégations dinterprétation erronée dune clause de la
convention collective, le gouvernement indique que: i) lentreprise et le syndicat ont signé une convention collective en février 2016; et ii) le syndicat a exprimé sa satisfaction quant au contenu de laccord conclu, qui, selon lui, établit un nouveau cadre de référence. LeGB.329/INS/17
6 GB329-INS_17_[NORME-170315-2]-Fr.docx
comité prend note avec satisfaction de ces informations. Au vu des diverses informations communiquées, le comité ne poursuivra pas lexamen du présent cas.Cas no 3058 (Djibouti)
27. Le comité a examiné le présent cas sur le fond lors de sa réunion de mars 2015. Ce cas porte
sur des allégations de harcèlement et de mesures discriminatoires à lencontre de dirigeants et de syndicalistes dans le secteur de léducation, ainsi que sur le refoulement du territoire visant un responsable régional dune organisation syndicale internationale. [Voir374e rapport, paragr. 337 à 358.] A cette occasion, le comité a émis les recommandations
suivantes: a) Le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur la situation professionnelle actuelle des employés de léducation dont les organisations plaignantes allèguent quils ont fait lobjet de mesures arbitraires, parmi lesquelles une suspension de salaires depuis octobre 2013. b) Le comité prie le gouvernement de transmettre copie du jugement du 20 août 2013 condamnant M. Mahamoud Elmi Rayaleh à deux mois de prison ferme pour "participation à une manifestation interdite» ainsi que copie du rapport de la commission indépendante sur les circonstances de son décès.28. Dans une communication en date du 4 avril 2015, le gouvernement regrette que le présent
cas ait fait lobjet dun examen par le comité alors que les dirigeants des organisations plaignantes nationales, nommément le Syndicat des professeurs des collèges et lycées de Djibouti (SYNESED) et le Syndicat des enseignants du premier degré (SEP), ne sont pas enrègle avec la législation nationale pour ne pas avoir organisé leur congrès depuis plusieurs
années. En réaffirmant son attachement à la liberté syndicale, à la protection du droit
syndical, à la liberté dexpression et à la liberté dopinion, le gouvernement nie de nouveau
les allégations de répression et de menaces envers les dirigeants syndicaux. Le gouvernement indique que les licenciements présumés arbitraires des employés deléducation ont été décidés en application de larticle 35 du statut général des fonctionnaires
qui prévoit que "la révocation pour abandon de poste est prononcée sans consultation du Conseil de discipline, après six semaines consécutives dabsence irrégulière dufonctionnaire». Le gouvernement ajoute quil a veillé à cet égard au respect de toutes les
dispositions statutaires. Sagissant du décès en détention de M. Mahamoud Elmi Rayaleh, le gouvernement déclare que la mort, survenue durant le sommeil de ce dernier, na aucune cause traumatique ni pathologique selon les conclusions du rapport médico-légal.29. Le comité prend note des informations du gouvernement qui reprennent dans lensemble
celles quil avait fournies précédemment, sans toutefois les éléments additionnels demandés
par le comité. Le comité le prie donc une nouvelle fois de transmettre copie du jugement du20 août 2013 condamnant M. Mahamoud Elmi Rayaleh à deux mois de prison ferme pour
"participation à une manifestation interdite» ainsi que copie du rapport de la commissionindépendante qui a enquêté sur les circonstances de son décès et conclu à labsence dindice
corroborant un quelconque caractère suspect ou délictuel à cet égard. Sagissant des
45 employés de léducation pour lesquels le gouvernement navait pas fourni des
éclaircissements concernant leur licenciement, suggérant ainsi quils ont tous fait lobjet dune révocation pour abandon de poste après six semaines consécutives dabsenceirrégulière à leurs nouvelles affectations. Dans ces conditions, le comité ne poursuivra pas
lexamen de cet aspect du cas à moins dinformations complémentaires des organisations plaignantes démontrant laspect antisyndical de ces licenciements.GB.329/INS/17
GB329-INS_17_[NORME-170315-2]-Fr.docx 7
Cas no 3013 (El Salvador)
30. Cest en juin 2014 que le comité a examiné pour la dernière fois ce cas concernant des
allégations de refus dapprobation dune convention collective par les ministères de lEconomie et des Finances. [Voir 372e rapport, paragr. 246 à 263.] A cette occasion, le comité: a) a prié le gouvernement dassurer à lavenir le respect des principes mentionnésquotesdbs_dbs8.pdfusesText_14[PDF] Centre de réadaptation en déficience intellectuelle de Québec (CRDI de Québec) 7843, rue des Santolines Québec (Québec) G1G 0G3
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