Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 23 février
15-Mar-2011 M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président) président. SCP Delaporte
Cour de cassation Chambre civile 1 Audience publique du 6 mars
06-Mar-2013 Cassation. M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président) président. REPUBLIQUE FRANCAISE. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS.
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
17-Mar-2010 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. ______. M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président) président. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.
Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 6 mars
06-Mar-2013 M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président) président ... REPUBLIQUE FRANCAISE. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS.
Références Texte intégral
13-Mar-2013 M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président) président ... REPUBLIQUE FRANCAISE. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS.
République française
28-May-2008 République française. Au nom du peuple français ... de la juridiction : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président).
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17-Mar-2010 M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président) président ... REPUBLIQUE FRANCAISE. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS.
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13-Feb-2013 République française. Au nom du peuple français ... de la juridiction : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président).
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17-Dec-2008 Si la possession loyale et prolongée d'un nom ne fait pas obstacle en ... M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président).
24/11/2011 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique
24-Nov-2011 Président : M. Renard-Payen conseiller doyen faisant fonction. .
Le : 15/03/2011
Cour de cassation
chambre civile 1Audience publique du 23 février 2011
N° de pourvoi: 09-70462
Publié au bulletin
Rejet M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président), présidentSCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
(Montpellier, 4 septembre 2009) et les pièces de la procédure, que M. X... X..., denationalité colombienne, en situation irrégulière en France, a été interpellé en gare de
Cerbère dans le train en provenance de Montpellier et à destination de Barcelone562/ 2006, du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code
communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (codede vingt kilomètres à partir de la frontière terrestre de cet État avec les parties à la
toute personne, indépendamment du comportement de celle-ci et des circonstances des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par des vérifications aux frontières ; disposition offrant une telle garantie, les contrôles opérés sur le fondement de ce textesont irréguliers ; que par ce motif de pur droit, substitué à celui critiqué, la décision se
trouve légalement justifiée ;PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille onze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour le préfet des Pyrénées-Orientalesstatuant à nouveau, annulé la procédure et ordonné la remise en liberté de Monsieur X...
X..., internationale sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe franco-espagnoles empruntant la ligne ferroviaire entre Port-Bou (Espagne) et Montpellier (Hérault), le premier arrêt se situe en gare de Montpellier ; que cet arrêté vise explicitement la ligne ferroviaire uniquement dans le sens Port-Bou/ Montpellier ; que, par accords de Schengen ; que, partant, il est logique de considérer que ne sont concernées que les personnes qui entrent sur le territoire français, et non celles qui en sortent ; moyens ; » ALORS QUE les articles 78-2 alinéa 3 du Code de procédure pénale (issu de la loi n° terminus de la ligne (" ligne ferroviaire entre Port-Bou (Espagne) et Montpellier (Héraut, concernée que dans le sens PORT-BOU/ MONTPELLIER, a méconnu les textes précitésPublication :
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