[PDF] Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 23 février





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Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 23 février

15-Mar-2011 M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président) président. SCP Delaporte



Cour de cassation Chambre civile 1 Audience publique du 6 mars

06-Mar-2013 Cassation. M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président) président. REPUBLIQUE FRANCAISE. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS.



TRIBUNAL ADMINISTRATIF

17-Mar-2010 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. ______. M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président) président. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.



Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 6 mars

06-Mar-2013 M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président) président ... REPUBLIQUE FRANCAISE. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS.



Références Texte intégral

13-Mar-2013 M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président) président ... REPUBLIQUE FRANCAISE. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS.



République française

28-May-2008 République française. Au nom du peuple français ... de la juridiction : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président).



Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 17 mars

17-Mar-2010 M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président) président ... REPUBLIQUE FRANCAISE. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS.



République française

13-Feb-2013 République française. Au nom du peuple français ... de la juridiction : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président).



République française

17-Dec-2008 Si la possession loyale et prolongée d'un nom ne fait pas obstacle en ... M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président).



24/11/2011 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique

24-Nov-2011 Président : M. Renard-Payen conseiller doyen faisant fonction. .

Le : 15/03/2011

Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du 23 février 2011

N° de pourvoi: 09-70462

Publié au bulletin

Rejet M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président), président

SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(Montpellier, 4 septembre 2009) et les pièces de la procédure, que M. X... X..., de

nationalité colombienne, en situation irrégulière en France, a été interpellé en gare de

Cerbère dans le train en provenance de Montpellier et à destination de Barcelone

562/ 2006, du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code

communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code

de vingt kilomètres à partir de la frontière terrestre de cet État avec les parties à la

toute personne, indépendamment du comportement de celle-ci et des circonstances des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par des vérifications aux frontières ; disposition offrant une telle garantie, les contrôles opérés sur le fondement de ce texte

sont irréguliers ; que par ce motif de pur droit, substitué à celui critiqué, la décision se

trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour le préfet des Pyrénées-Orientales

statuant à nouveau, annulé la procédure et ordonné la remise en liberté de Monsieur X...

X..., internationale sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe franco-espagnoles empruntant la ligne ferroviaire entre Port-Bou (Espagne) et Montpellier (Hérault), le premier arrêt se situe en gare de Montpellier ; que cet arrêté vise explicitement la ligne ferroviaire uniquement dans le sens Port-Bou/ Montpellier ; que, par accords de Schengen ; que, partant, il est logique de considérer que ne sont concernées que les personnes qui entrent sur le territoire français, et non celles qui en sortent ; moyens ; » ALORS QUE les articles 78-2 alinéa 3 du Code de procédure pénale (issu de la loi n° terminus de la ligne (" ligne ferroviaire entre Port-Bou (Espagne) et Montpellier (Héraut, concernée que dans le sens PORT-BOU/ MONTPELLIER, a méconnu les textes précités

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