[PDF] Cour de cassation Chambre civile 1 Audience publique du 6 mars





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Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 23 février

15-Mar-2011 M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président) président. SCP Delaporte



Cour de cassation Chambre civile 1 Audience publique du 6 mars

06-Mar-2013 Cassation. M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président) président. REPUBLIQUE FRANCAISE. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS.



TRIBUNAL ADMINISTRATIF

17-Mar-2010 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. ______. M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président) président. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.



Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 6 mars

06-Mar-2013 M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président) président ... REPUBLIQUE FRANCAISE. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS.



Références Texte intégral

13-Mar-2013 M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président) président ... REPUBLIQUE FRANCAISE. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS.



République française

28-May-2008 République française. Au nom du peuple français ... de la juridiction : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président).



Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 17 mars

17-Mar-2010 M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président) président ... REPUBLIQUE FRANCAISE. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS.



République française

13-Feb-2013 République française. Au nom du peuple français ... de la juridiction : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président).



République française

17-Dec-2008 Si la possession loyale et prolongée d'un nom ne fait pas obstacle en ... M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président).



24/11/2011 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique

24-Nov-2011 Président : M. Renard-Payen conseiller doyen faisant fonction. .

Cour de cassation

Chambre civile 1

Audience publique du 6 mars 2013

N° de pourvoi: 12-30.134

ECLI:FR:CCASS:2013:C100235

Publié au bulletin

Cassation

M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président), président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 38 de l'accord de coopération judiciaire franco-ivoirien du 24 avril 1961 ensemble les articles 422 et 423 du code de procédure civile ; Attendu que l'exequatur est accordé par le président du tribunal de grande instance qui est saisi et statue suivant la forme des référés; qu'en l'absence de partie défenderesse, le demandeur doit faire assigner le ministère public en tant que contradicteur légitime ; Attendu que la décision attaquée, statuant sur l'exequatur d'une décision du tribunal de première instance de Daloa (Côte d'Ivoire) rendue le 6 août 2008 qui prononce une adoption plénière est une ordonnance du président du tribunal de grande instance rendue sur requête et non une ordonnance du président de ce trib unal ou de son délégataire saisi comme en matière de référé par assignation du ministère public ;

Qu'en statuant sur cette requête, le juge a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 juin 2011, entre les parties, par la vice-présidente du tribunal de grande instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie à mieux se pourvoir ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt

sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassé e ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Lyon

Pris de la violation de la loi,

1) En ce que I'ordonnance attaquée a autorisé

I'exequatur dans une instance introduite par voie de requête et non d'assignation du parquet du TGI de Lyon en violant le principe du contradictoire dans un domaine

nécessitant l'intervention impérative du ministère public en qualité de partie principale aux

fins de garantir l'exigence d'ordre public d'un débat contradictoire dans le contrôle de la

conformité à l'ordre public françaiset de la régularité de la procédure de la décision

d'adoption plénière d'un enfant mineur prononcée à l'étranger par un membre de la famille;

2) En ce que I'ordonnance attaquée a autorisé

I'exequatur d'un jugement portant sur une question d'adoption, en violation de s dispositions de l'article 425 du code de procédure civile, selon lesquelles le ministère public doit recevoir préalablement à toute décision communication obligatoire alors que lesdites prescriptions ont un caractère d'ordre public ;

3) En ce que I'o

rdonnance attaquée a considéré à tort que " la décision du tribunal de première instance de DAOLA, (Côte d'Ivoire) rendue le 6

juin 2008 a été prononcée à la suite d'une procédure régulière et qu'elle ne contient rien

qui soit contraire à l'ordre public français » alors que ladite décision heurte les règles

d'ordre public : J Françaises, le consentement de parents encore en vie et dotés de la capacité juridique ne pouvant produire en France d'effets dérogatoires aux conditions légales d'ordre public d'adoption plénière d'un enfant mineur par un membre de la famille s'il est donné sans garanties particulières exigées par l'article 370

3 du code civil ;

J Internationales

pour non respect de la loi de fond ivoirienne qui prévoit, à l'instar de la loi française, en

ce cas un consentement par écrit recueilli devant notaire avant présentation aux juges.

En considérant que le principe de subsidiarité de l'adoption plénière d'enfants ayant des

parents non décédés et non déchus de leur autorité parentale, est en l'espèce respecté et

conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant, alors qu'en I'occurrence, cette enfant a le droit

de conserver son identité, sa nationalité et ses relations parentales biologiques en application des dispositions des articles 7 et 8 de la convention internationale des droits de

I'enfant du 20 novembre 1989.

Publication :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon , du 8 juin 2011quotesdbs_dbs43.pdfusesText_43
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