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31 déc. 1989 Il est fait rapport annuellement au président de la République et au garde des sceaux ... M. Christian Charruault



COUR DE CASSATION

rejet non spécialement motivé / cassation partielle sans renvoi sur un président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit.



Rapport du groupe de travail sur le contrôle de conventionnalité

Éléments de réflexion en vue de la présentation de M. le juge Potocki à la Cour de cassation le 1er juin 2018) - que la Convention de sauvegarde des droits de l 



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1 avr. 2012 Le pourvoi formé par M. X… et la société LPG Systems contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation (Com. 5 octobre ...



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1 mai 2013 Diffusion de jurisprudence doctrine et communications. N° 781. Publication ... S'agissant du préjudice économique



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15 oct. 2011 Crim. - 24 mai 2011. CASSATION SANS RENVOI. No 10-87.966. - CA Toulouse 11 octobre 2010. M. Louvel



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17 juin 2008 Il est fait rapport annuellement au président de la République et au ... Une lecture sans doute trop rapide de l'article 6 du traité sur ...



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15 mai 2012 En refondant son portail la Cour de cassation a souhaité : ... la présidente a fixé le déféré à l'audience du 13 décembre 2011 et.



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15 févr. 2013 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2011 par la cour d'appel ... Le 23 décembre 2011 M. E… a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt



Avril 2017

et à la référence explicite au site internet de la Cour de cassation 28 M. Feteris président de la Cour suprême des Pays-Bas



COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU

COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2022 Rejet Mme TEILLER président Arrêt n° 604 FS-B Pourvoi n° E 21-20 190



COUR DE CASSATION ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE Audience publique du 26

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE Audience publique du 26 avril 2022 Mme ARENS première présidente Annulation Arrêt n° 657 B+R Pourvois n° 21-86 158 É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Audience publique du 20 avril 2022 Rejet R É P U B L I Q U E

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt Audience publique du 20 avril 2022 Rejet M CATHALA président Arrêt n° 520 FS-B Pourvoi n° J 20-10 852

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RAPPORT ANNUEL 2014

Le temps

dans la jurisprudence de la Cour de cassation Ayant constaté que des études ou des commentaires d'arrêts av aient été reproduits sans autorisation, la Cour de cassation entend rappeler ce qu i suit :

Avertissement

CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE

Article R. 431-9 (décret n° 2008-522 du 2 juin 2008) : " Il est fait rapport annuellement au président de la République et au garde des sceau x, ministre de la justice, de la marche des procédures et de leurs dé lais d"exécution.» Article R. 431-10 (décret n° 2008-522 du 2 juin 2008) : " Le premier président et le procureur général peuvent appel er l"attention du garde des sceaux, ministre de la justice, sur les constatations faites par la Cour à l" occasion de l"examen des pourvois et lui faire part des améliorations qui leur paraissent de nature à remédier au x difcultés constatées.» En application du code de la propriété intellectuelle, toute repro duction ou représentation, intégrale ou partielle de la présente publication, faite par quelque procédé qu e ce soit (reprographie, microlmage, scannérisation, numérisation...) , sans le consentement de l"éditeur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle Il est également précisé que l"usage abusif et collectif de la photocopie met en danger l"équilibre économique des circuits du livre. © Direction de l"information légale et administrative, Paris, 2015 Direction artistique pour la couverture et les pages 1 et 2 : BGC Toscane et Service de communication de la Cour de cassation

ISBN : 978-2-11-009978-5

ISSN : 0984-5925

3 COMPOSITION DE LA COMMISSION DU RAPPORT ET DES ÉTUDES

DE LA COUR DE CASSATION

Présidence :

M. Bertrand Louvel, premier président de la Cour de cassation M. Jean-Claude Marin, procureur général près la Cour de cassation

Première chambre civile :

Mme Anne-Marie Batut, président de chambre

M. Léonard Bernard de la Gatinais, premier avocat général M. Philippe Ingall-Montagnier, premier avocat général

Deuxième chambre civile :

Mme Laurence Flise, président de chambre

Mme Marie-Thérèse Lesueur de Givry, premier avocat général

Troisième chambre civile :

M. Franck Terrier, président de chambre

M. Yves Charpenel, premier avocat général

Chambre commerciale :

Mme Agnès Mouillard, président de chambre

M. Laurent Le Mesle, premier avocat général

Chambre sociale :

M. Jean-Yves Frouin, président de chambre

M. Robert Finielz, premier avocat général

Chambre criminelle :

M. Didier Guérin, président de chambre

M. Didier Boccon-Gibod, premier avocat général Service de documentation, des études et du rapport :

M. Jean-Paul Jean, président de chambre

Secrétariat général :

Mme Marie-Pierre Lanoue, auditeur

Ayant constaté que des études ou des commentaires d'arrêts av aient été reproduits sans autorisation, la Cour de cassation entend rappeler ce qu i suit :

Avertissement

CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE

Article R. 431-9 (décret n° 2008-522 du 2 juin 2008) : " Il est fait rapport annuellement au président de la République et au garde des sceau x, ministre de la justice, de la marche des procédures et de leurs dé lais d'exécution.» Article R. 431-10 (décret n° 2008-522 du 2 juin 2008) : " Le premier président et le procureur général peuvent appel er l'attention du garde des sceaux, ministre de la justice, sur les constatations faites par la Cour à l' occasion de l'examen des pourvois et lui faire part des améliorations qui leur paraissent de nature à remédier au x dif?cultés constatées.» En application du code de la propriété intellectuelle, toute repro duction ou représentation, intégrale ou partielle de la présente publication, faite par quelque procédé qu e ce soit (reprographie, micro?lmage, scannérisation, numérisation...) , sans le consentement de l'éditeur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle Il est également précisé que l'usage abusif et collectif de la photocopie met en danger l'équilibre économique des circuits du livre. © Direction de l'information légale et administrative, Paris, 2015 Direction artistique pour la couverture et les pages 1 et 2 : BGC Toscane et Service de communication de la Cour de cassation

ISBN : 978-2-11-009978-5

ISSN : 0984-5925

Avertissement : sauf indication contraire, les passages soulignés l'ont été par l'auteur de la citation. 5

SOMMAIRE

COMPOSITION DE LA COMMISSION DU RAPPORT ET DES ÉTUDES DE LA COUR DE CASSATION ........................................................................ ......................................... 3

LIVRE 1

DISCOURS ........................................................................ ............................................................................ 7

LIVRE 2

SUGGESTIONS DE MODIFICATIONS LÉGISLATIVES OU RÉGLEMENTAIRES ...................... 23

LIVRE 3

ÉTUDE ........................................................................ .................................................................................... 97

AVANT-PROPOS, par Mme Cécile Chainais ........................................................................

................ 99 LE TEMPS ........................................................................ ............................................................................. 125

LIVRE 4

JURISPRUDENCE DE LA COUR ........................................................................ .................................... 411

LIVRE 5

ACTIVITÉ DE LA COUR ........................................................................ ..................................................... 559 LISTE DES ABRÉVIATIONS ........................................................................ ............................................. 671 TABLE DES MATIÈRES ........................................................................ ..................................................... 675

LIVRE 1

DISCOURS

/ Discours du premier président 9 DISCOURS PRONONCÉ lors de l'audience solennelle de début d'année judiciaire, le 12 janvier 2015, par

Monsieur Bertrand Louvel,

premier président de la Cour de cassation

Monsieur le Premier ministre,

Madame la vice-présidente de l"Assemblée nationale,

Madame la garde des sceaux,

Mesdames, Messieurs,

L"actualité tragique que traverse notre pays modie sensiblement l"approche de notre audience de rentrée consacrée traditionnellement à l"e xamen de l"activité de la

Cour et aux perspectives qui s"ouvrent à elle.

Ce qui s"est passé, et l"incidence particulière que cela comporte pour l"autorité judi- ciaire en tant que gardienne des libertés, au premier rang desquelles la sécurité des personnes, la liberté d"expression et la liberté confessionnelle, occupe profondément et occupera durablement nos esprits. La liberté pour chacun de vivre ses convictions et de les exprimer n" a cessé de grandir et de s"afrmer dans notre pays, comme dans toutes les démocraties, comme le critère sûr des progrès des droits de l"homme dans leur e nsemble. C"est pourquoi

la sauvagerie des crimes des 7, 8 et 9janvier, qui ont révélé à notre pays la gravité de

la menace terroriste, heurte à l"extrême notre État de droit, dont la défense doit tant,

la démonstration en a été faite, au courage, au professionnalisme et à l"esprit de sacri-

ce de nos forces de sécurité. Dans ces circonstances, la Cour de cassation, associée de tout cœur à la douleur des proches des victimes par le profond mouvement de solidarité humaine e t de proximité nationale et internationale que ces événements ont suscité, tient aussi, en tant que juri-

diction suprême de l"ordre judiciaire, à manifester sa présence aux côtés des autres ins-

titutions de la République pour la sauvegarde de l"État de droi t. Il ne s"agit pas là d"une vaine afrmation. En effet, ceci fait écho tragiquement à la décision adoptée en novembre dernier à Dakar par le bureau d e l"Association des Hautes juridictions de cassation francophones. Celui-ci a décidé, à la demande de la Cour de cassation française présentée en liaison avec les Natio ns unies, dont je salue la présence à cette audience du directeur exécutif du Comité contre le terrorisme,

MonsieurJean

Paul Laborde, de mettre en place un programme de rapprochement des jurisprudences des Cours suprêmes francophones en matière de l utte contre le ter- rorisme, car l"action de la justice en ce domaine, comme celle de toutes les autres ins- titutions au service de l"humanité, ne peut être qu"internationale. De la sorte, les Cours suprêmes de la Francophonie sont appelées à dével opper leur coopération en vue de dégager des standards communs tout à la f ois pour la répression mais aussi pour la sauvegarde des droits de l"homme dans la lutte con tre le terrorisme.

LIVRE 1 / Discours

10 Puisse cette initiative trouver son prolongement à travers d'autre s réseaux judiciaires, en particulier en Europe. Et qu'il me soit permis de saluer spécialement la présence à cette audience des nombreux représentants des Cours suprêmes de la Francophonie et de l'Europe, qui nous font l'amitié d'être à nos côtés dans ces circ onstances où nous y sommes parti- culièrement sensibles. On le voit, l'autorité judiciaire française n'est pas inactive sur un s ujet aussi essen- tiel à l'évolution du monde. Monsieur le procureur général, vous avez la parole.

Mesdames et Messieurs,

Je voudrais vous parler de la Cour de cassation en particulier, mais aussi plus géné- ralement de l'autorité judiciaire dans son ensemble. Les changements du monde n'épargnent pas la justice. La complexité et l'inter- nationalisation croissantes du droit comme des contentieux invitent la C our de cassa- tion à s'interroger sur la place qu'elle occupe dans le paysage juridictionnel et sur les méthodes d'examen des pourvois qu'elle pratique. Vous l'avez indiqué, Monsieur le procureur général, des groupes de travail spécialement dédiés ont été const itués afin de ré-échir en complète liberté et transparence aux adapt ations rendues nécessaires par ces changements. Certaines sont directement à notre portée. Il en va ainsi des liens que la Cour sou- haite établir ou renforcer avec des institutions dont le rôle est indissociable du sien, qu'il s'agisse d'instances nationales comme le Conseil d'É tat ou le Conseil constitu- tionnel, ou internationales comme la Cour de Strasbourg et celle de Luxembourg, ou encore des Cours suprêmes étrangères appelées à mettre en oeuvre des textes d'inspi- ration commune. Je suis très heureux de saluer la présence solidaire et encouragea nte de leurs repré- sentants à cette audience. Ces rapprochements devraient permettre de développer le champ des é léments d'ap- préciation dont notre Cour se nourrit pour traiter les procédures qui lui sont soumises. En ce qui concerne le droit européen en particulier, elle devrait y parvenir en contri- buant plus efficacement à donner son plein effet au principe de sub sidiarité qui assure aux justiciables le bénéfice immédiat des libertés consacr

ées par les textes internationaux.

Il s'agit pour la Cour de cassation, dans cette perspective, de procéder elle-même, avec un degré de motivation adapté, aux pleins contrôles qu'implique l'application de la Convention européenne des droits de l'homme, sans attendre que la Cour de Strasbourg s'y investisse, dès lors que ces contrôles incombent en premier lieu aux juridictions nationales. Comment concevoir que l'intervention de la Cour suprême de l'ordre judiciaire dans un procès puisse ne pas être l'occas ion d'un entier contrôle de la bonne application de la Convention européenne des droits de l'h omme ? Comment concevoir que ce contrôle ne puisse être complet et efficient qu 'une fois le procès sorti de l'ordre juridique interne ? / Discours du premier président 11 Chacun ressent bien comme une anomalie que des notions, qui sont juridiques parce qu'issues du droit européen, soient appréhendées ici comme du fait, ou même comme un mélange de droit et de fait, échappant au contrôle interne ultime de la Cour de cassation. Au-delà de cette approche technique, on se plaît à relever qu'une telle évolution aurait pour effet d'améliorer les services rendus par notre Cour a u plan national, en évitant au justiciable d'avoir à porter ses griefs au niveau eu ropéen. Il est d'autres thèmes où l'adaptation de notre Cour aux é volutions de la pratique du droit doit aussi se manifester, mais où des évolutions législatives apparaissent utiles ou même parfois nécessaires. Il en va ainsi pour la réduction du nombre des pourvois qui sont deme urés à un niveau trop élevé en 2014 au regard du taux de cassation (19 % de cassation en faisant la moyenne des matières civile et pénale).

Nous avons encore reçu près de 30

000 pourvois en 2014, soit environ un millier

de plus qu'en 2013. 30

000 pourvois et 19 % de cassation. Plus de 80 % des pourvois voués à l'échec.

La première solution pour réduire le nombre des pourvois sans effe t utile serait de rendre obligatoire le ministère d'avocat aux Conseils en matièr e pénale comme il l'est

déjà en matière civile. La formation, la compétence, le professionnalisme des avocats aux

Conseils les ont rendus inséparables de l'activité de la Cour d e cassation, de la maîtrise de son contentieux et de la qualité de sa jurisprudence. Leur intervention obligatoire en matière pénale permettrait à la chambre criminelle de mieux se consacrer à sa mission essentielle qui est de dire le droit dans le domaine si sensible, ainsi qu'en témoignent les circonstances que nous traversons, du droit pénal et de la procédure pénale. Agirait dans le même sens l'extension du droit d'appel en matiè re contravention- nelle. Est-il normal que les justiciables des infractions les moins graves soi ent obligés de saisir directement de leur recours la Cour de cassation elle-même, et soient ainsi privés de leur juge naturel qui est la cour d'appel ? Enfin, faut-il rappeler l'attente très forte de notre Cour, vous y avez insisté, Monsieur le procureur général, à l'égard d'une réforme constitutionnelle qui alignerait les condi- tions de nomination des membres de notre parquet général sur celle s des magistrats du siège, c'est-à-dire par un Conseil supérieur de la magistrature où la variété des com- posantes et des origines neutralise pressions et in-uences à la so urce même des choix

à opérer.

Ce changement statutaire, inscrit dans le marbre de notre Constitution et s'impo- sant ainsi à titre définitif et non circonstanciel, permettrait de consacrer pleinement la qualité des travaux de nos collègues du parquet général e t le développement de leur contribution à l'activité de la Cour. On ne saurait en effet s'installer durablement dans une situation où on continuerait de se priver d'une partie des potentialités considé- rables offertes par notre parquet général. D'ores et déjà, et sans attendre l'évolution constitutionnelle tant souhaitée, nos col- lègues du parquet général offrent toute la ressource d'une i nterface idéale et indispen- sable à l'ouverture de notre Cour en direction de tous les secteur s de la société. De la sorte, ils peuvent contribuer de manière essentielle à l'information pluridisciplinaire

LIVRE 1 / Discours

12 des chambres en amont de leurs arrêts dont la portée doit être

évaluée dans tous les

champs de leurs incidences, juridiques et extra-juridiques, en procédant aux recherches qu'une Cour suprême de notre siècle doit nécessairement effectuer avant de dire le droit applicable à tous dans une société toujours plus complexe et évolutive. Ces développements sur le parquet général m'amènent à

évoquer l'autorité judi-

ciaire dans son ensemble, en commençant par l'institution qui est à sa tête, le Conseil supérieur de la magistrature. Ce Conseil est dans l'actualité puisque le mandat de quatre ans de ses membres s'achève ce mois-ci et qu'un nouveau Conseil va entrer en fonction. Qu'il me soit permis à mon tour, en écho aux propos de M. le procureur général, d'expri- mer au Conseil supérieur de la magistrature et à son secrétaria t général qui vont cesser leurs fonctions, en ma qualité de président de la formation plénière et de l a formation du siège du Conseil, la gratitude de l'institution pour l'ampleur de la tâche accom plie. Il lui est revenu en particulier de mettre en oeuvre la réforme aya nt permis aux jus- ticiables de se plaindre directement auprès du Conseil du comportement d'un magis- trat. Le Conseil a reçu près de 1

300 de ces plaintes en quatre ans. La question qui était

posée par la réforme était celle du quadrillage, suffisant ou non, de la déontologie des magistrats par les anciennes autorités de saisine du Conseil supér ieur de la magistra- ture en matière disciplinaire que sont le ministre et les chefs de co ur. Or, il s'avère qu'aucune des plaintes directes des justiciables n'a donné lieu à sanc- tion disciplinaire par le Conseil supérieur de la magistrature sortan t. Le corporatisme n'en est pas l'explication comme l'idée pourrait en venir à certains. La loi a prévu cet écueil en effet en disposant que la commission d'admission des requêtes est composée de quatre membres, deux magistrats et deux non magistrats, et qu'en cas de partage égal des voix, le magistrat objet de la plainte est renvoyé devant le Conseil supé rieur de la magistrature. La véritable explication de l'insuccès de cette nouvelle formul e réside en réalité dans la confusion qui s'est installée dans l'esprit de nombreux plaignants entre la voie de recours ouverte contre une décision qui déplaît et la plainte contre un magistrat qui manque à ses devoirs. En dépit de cette méprise, le contrôle disciplinaire des magistrats demeure effi- cient et efficace. J'en veux pour preuve les 39 décisions rendues durant sa mandature par le Conseil sortant, ce qui montre que l'on est bien loin de l'impunité parfois all guée avec légèreté. Ce constat nous renvoie à la question grave et récurrente de la mé connaissance de l'institution judiciaire par nos concitoyens. Pour un grand nombre d'entre eux, elle reste une administration ministérielle suspecte d'in-uence et de partialité. Ceci explique pour une bonne part le climat de critique et de pressions sociales dans lequel les juges sont souvent amenés à remplir leurs fonctions. Le Conseil supérieur de la magistrature sortant a rendu sur ce point un avis majeur en réponse à une question que lui a posée la garde des sceaux. Ce Conseil a expressément invité les chefs de cour et de juridicti on à ne pas laisser seuls face à la critique publique injustifiée des magistrats qui ne sont pas en situation

de se défendre, et il a précisé que l'aptitude à exercer cette défense serait un critère du

choix des premiers responsables des cours et tribunaux. / Discours du premier président 13 Ceci me conduit à évoquer plus généralement le rôle des chefs de cour dans la défense de l'institution judiciaire et de son image afin qu'e lles ne souffrent pas de mises en cause sans fondement. Les chefs de cour sont aujourd'hui confrontés à la difficulté de gérer une double crise, matérielle et morale. Les difficultés économiques que notre pays traverse ont provoqué dans les juridic- tions une pénurie en personnels et en moyens matériels telle qu' elles sont aujourd'hui exposées de manière inédite à la nécessité d'éta blir des priorités dans le traitement des contentieux. Les premiers présidents des cours d'appel réunis le 16 décembre dernier ont dénoncé cette situation dans une délibération on ne peut plus préoccupante. Je tiens à donner écho ici à ses termes les plus marquants La conférence des premiers présidents appelle l'attention des a utorités de l'État sur la situation critique des juridictions de première instance et d' appel, qui ne sont plus en mesure de faire face dans des conditions satisfaisantes au trait ement des conten- tieux qui leur sont soumis... Les priorités de traitement mises en oeuvre par les chefs de cour e t de juridiction, aussi nécessaires soient-elles, conduisent à ce que nombre de contentieux ne sont plus traités dans des délais raisonnables. » Au-delà de ses aspects institutionnels et de la question de l'auto nomie budgétaire de l'institution judiciaire qu'elle pose à nouveau, une telle situation ne peut qu'aggra- ver la crise morale qu'éprouve la magistrature. Cette crise morale tient essentiellement à ce que la justice est appe lée à intervenir à l'aboutissement de tous les échecs sociaux dont elle se trouv e ainsi souvent désignée comme le responsable inapte à y porter remède, et ceci dans un contexte d'amplifica- tion médiatique et de communication sociale sans précédent. La question du développement de la délinquance de violences, en particulier chez des mineurs de plus en plus jeunes, est à cet égard symptomatique. Pour beaucoup, le laxisme de la justice expliquerait la dérive de cette délinquance.

Mais, pourquoi la jus-

tice, qui remplit des prisons déjà surpeuplées, devrait-elle répondre de la dilution de l'institution familiale et de l'encadrement d'une jeunesse confrontée par ailleurs à un taux d'inactivité sans précédent ? Tous les sociologues sérieux conviennent de l'effet déterminant sur la délinquance de ces désordres communs aux sociétés modernes et il est illuso ire d'imaginer que la justice puisse y remédier sans un accompagnement de toutes les struct ures sociales et de tous les acteurs de la vie quotidienne, à commencer par la cellule familiale, ce qui inter- pelle directement nos concitoyens eux-mêmes et pas seulement les responsables publics. Mais les idées sommaires ne peuvent qu'être encouragées par les discours qui pré- sentent la justice comme le maillon ultime de la chaîne pénale, et partant comme son maillon faible, entretenant ainsi le sentiment d'un laxisme judiciaire dans l'opinion publique. Le juge n'a pas à être un maillon fort ou faible. Il agit dans le respect des règles qui gouvernent sa mission. Placé à la rencontre d'intérêts contraires entre lesquel s il doit arbitrer, il lui revient de dire le droit, avec pour seul guide la défense des libertés, dont

LIVRE 1 / Discours

14

la sauvegarde lui est confiée, en tenant compte des intérêts de la société qui accuse, de

ceux de la victime qui demande réparation, et des droits de l'accusé qui se défend. C'est de la confrontation de ces enjeux, par essence contradictoires, que naît la décision du

juge, éclairée par sa science du droit, sa déontologie, son sens de l'équité et sa connais-

sance de la société. Le juge démontre ainsi son impartialité à l'égard de tou s, y compris l'autorité de poursuite. Il est, en cela, le garant de notre État de droit. Certes, les juges portent des appréciations humaines nécessairement sujet tes à dis- cussion, et c'est pourquoi existent des voies de recours. Ces recours offrent la garan-

tie, au bout de la chaîne judiciaire, d'une décision qui, à force de critiques et de débats

contradictoires, a tout de même quelque chance d'exprimer en fin de compte un po int de vue collectif juridiquement fondé et socialement acceptable. La maturation de la décision de justice, représentative du peuple français au nom duquel elle est rendue, fait la difficulté créative de la fonction judiciaire, naturellement exposée aux commentaires en tous sens. Celles et ceux qui choisissent de l'exercer doivent aussi se préparer à cette réalité qui n'est pas celle d' une existence tranquille et protégée. Or, précisément, la fonction judiciaire, dans le contexte psychologique et social dif- ficile que je viens de décrire, continue d'attirer les volontaires, et c'est un grand signe

d'espoir, parmi notre jeunesse. Les candidats admis à se présenter aux concours d'entrée à

l'École nationale de la magistrature en 2014 ont été de 50 % plus nombreux qu'en 2010. Au-delà des efforts de la direction de l'École, que je salue chaleureusement, pour atteindre ce résultat, il y a là la marque d'une confiance toujours vive qui unit notre jeunesse, notre université et notre magistrature. C'est sur cette marque d'espoir que je souhaite terminer mon propo s, en faisant

droit à vos réquisitions, Monsieur le procureur général, et en déclarant ainsi ouverte

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