Cour de cassation_Rapport 2012.indd
31 déc. 1989 Il est fait rapport annuellement au président de la République et au garde des sceaux ... M. Christian Charruault
COUR DE CASSATION
rejet non spécialement motivé / cassation partielle sans renvoi sur un président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit.
Rapport du groupe de travail sur le contrôle de conventionnalité
Éléments de réflexion en vue de la présentation de M. le juge Potocki à la Cour de cassation le 1er juin 2018) - que la Convention de sauvegarde des droits de l
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1 avr. 2012 Le pourvoi formé par M. X… et la société LPG Systems contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation (Com. 5 octobre ...
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1 mai 2013 Diffusion de jurisprudence doctrine et communications. N° 781. Publication ... S'agissant du préjudice économique
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15 oct. 2011 Crim. - 24 mai 2011. CASSATION SANS RENVOI. No 10-87.966. - CA Toulouse 11 octobre 2010. M. Louvel
Cour de cassation_Rapport 2014.indd
17 juin 2008 Il est fait rapport annuellement au président de la République et au ... Une lecture sans doute trop rapide de l'article 6 du traité sur ...
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15 mai 2012 En refondant son portail la Cour de cassation a souhaité : ... la présidente a fixé le déféré à l'audience du 13 décembre 2011 et.
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15 févr. 2013 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2011 par la cour d'appel ... Le 23 décembre 2011 M. E… a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt
Avril 2017
et à la référence explicite au site internet de la Cour de cassation 28 M. Feteris président de la Cour suprême des Pays-Bas
COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU
COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2022 Rejet Mme TEILLER président Arrêt n° 604 FS-B Pourvoi n° E 21-20 190
COUR DE CASSATION ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE Audience publique du 26
ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE Audience publique du 26 avril 2022 Mme ARENS première présidente Annulation Arrêt n° 657 B+R Pourvois n° 21-86 158 É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Audience publique du 20 avril 2022 Rejet R É P U B L I Q U E
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt Audience publique du 20 avril 2022 Rejet M CATHALA président Arrêt n° 520 FS-B Pourvoi n° J 20-10 852
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Les éditions desJOURNAUX OFFICIELS
Diffusion de jurisprudence, doctrine et communicationsN° 76215 mai15 mai
20122012
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sur www.courdecassation.fr le site de la Cour de cassation internet En refondant son portail, la Cour de cassation a souhaité : se doter d"un site dynamique, lui permettant notamment de favoriser la remontée en page d"accueil d"informations de premier plan ; réorganiser les contenus, accessibles par un nombre limité de rubriques et améliorer l"ergonomie du site pour favoriser l"accès à la jurisprudence et aux colloques organisés par la Cour ; faciliter la navigation sur le site par la mise en place d"un moteur de recherche ; apporter des informations nouvelles : données statistiques, liens vers les sites de cours suprêmes de l"Union européenne et du reste du monde, en plus des contenus presque tous repris de l"ancien site.191127620couv.indd 24/27/2012 3:59:50 PM
Bulletin
d'informationCommunications
Jurisprudence
Doctrine
2Bulletin d'information
en quelques mots...15 mai 2012
En quelques mots...
CommunicationsJurisprudence
Par arrêt du 1
er février 2012, la première chambre civile a jugé ( infra , n o709) que
" la responsabilité d'un époux en raison de ses fautes de gestion ayant causé un dommage au patrimoine commun est engagée, sur le fondement de l'article 1421 du code civil, envers la communauté et non envers son conjoint, de sorte que les dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice constituent une créance commune, et non une créance personnelle de ce conjoint ».Commentant cette
solution, " étape majeure dans la construction du régime de l'article 1421 du code civil »,Jérôme Casey (
Gazette du Palais,
16-17 mars 2012, p. 38-39)
précise en outre que, " pour ce qui est du règlement de la dette, il nous semble que le plus simple sera de traiter la dette comme une récompense dueà la communauté par l'époux
débiteur. De la sorte, il sera certain que la communauté a été reconstituée, et que la dette qui lui était due a bien été payée » .le même jour, la chambre criminelle a jugé ( infra , n° 692) qu' " il se déduit de l'application combinée des articles 729, alinéa 2, et D. 150-2 du code de procédure pénale, lorsque plusieurs peines doivent être exécutées, que ne peut être considéré comme récidiviste, pour la détermination du temps d'épreuve prévu par le premier de ces textes pour l'admission au bénéfice de la libération conditionnelle, le condamné dont la peine prononcée pour des faits commis en récidive a déjàété exécutée »
, approuvant " la chambre de l'application des peines qui admet au bénéfice de la libération conditionnelle, sous réserve de satisfaire à une période de semi-liberté probatoire, le condamné à une peine criminelle dont la durée de peine accomplie est au moins égale à celle restant à subir, en retenant que la seule peine prononcée pour des faits commis en récidiveétait une peine correctionnelle
qui avait été exécutée sous le régime de la détention provisoire puis confondue avec la peine criminelle ». 315 mai 2012
en quelques mots...Bulletin d'information
Doctrine
Pour m. lena (
Recueil
Dalloz
2012, p. 741),
cette décision " constitue indubitablement un revirement », intervenu suite à l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2005, de l'article D. 150-2 précité : " Antérieurement, il était jugé que le condamné ayant à subir plusieurs peines privatives de liberté, considéré pour l'application de l'article 729 comme exécutant une peine unique, ne pouvait être admis au bénéfice de la libération conditionnelle que lorsqu'il avait accompli les deux tiers de cette peine s'il était en état de récidive légale lors de l'une des condamnations prononcées contre lui [...]. Dans le présent arrêt, l'absence de référence à la confusion dans l'attendu final de la Cour de cassation permet d'espérer que la solution sera généralisée [...].Cette application
serait facilitée par les nouvelles directives retenues en matière de mise à exécution des peines pour faire suite à la loi pénitentiaire, et concrétisée par la nouvelle rédaction de l'article D. 150 1 du code de procédure pénale. »enfin, par avis du 2 avril dernier, sur saisine de la cour d'appel de versailles, la Cour a estimé, d'une part, qu' " un intimé n'est pas tenu de signifier ses conclusionsà un co
intimé défaillant à l'encontre duquel il ne formule aucune prétention, sauf en cas d'indivisibilité entre les parties, ou lorsqu'il sollicite confirmation du jugement contenant des dispositions qui lui profitent et qui nuisent au co intimé défaillant », d'autre part, que, dans ce cas, " le conseiller de la mise enétat doit d'office prononcer
l'irrecevabilité des conclusions » et qu' " en cas d'indivisibilité entre les parties, celles ci peuvent soulever l'irrecevabilité » , et, enfin, que, " sauf en cas d'indivisibilité entre les parties, l'irrecevabilité des conclusions, lorsqu'elle est encourue, doit être prononcée à l'égard du seul intimé concerné par le défaut de signification » 4Bulletin d'information
Table des matières
15 mai 2012
Table des matières
Les titres et sommaires des arrêts publiés dans le présent numéro paraissent, avec le texte de l"arrêt, dans leur rédaction définitive, au Bulletin des arrêts de la
Cour de cassation du mois correspondant à la date du prononcé des décisions.Jurisprudence
Cour de cassation (*)
i. - AviS De lA COUR De CASSATiOnSéance du 2 avril 2012 Pages
Cassation 6
Appel civil
ii. - ARRêTS DeS ChAmBReS STATUAnTEN MATIÈRE DE QUESTION PRIORITAIRE
DE CONSTITUTIONNALITÉ Numéros
Question prioritaire de constitutionnalité 640 à 642 iii. - TiTReS eT SOmmAiReS D'ARRêTS -ARRêTS DeS ChAmBReS Numéros
Abus d'autorité commis
contre les particuliers 643Appel civil 663
Appel correctionnel ou de police 644
Arbitrage 645
Architecte entrepreneur 646
Assurance responsabilité 647
Avocat 648-649
Bail (règles générales) 650-651
Bail commercial 652 à 654
Bail rural 655-656
Cassation 657
Circulation routière 658
Chambre de l'instruction 659-682
Chasse 660
Concurrence 661
Contrats et obligations conventionnelles 662
Convention européenne
des droits de l"homme 663Conventions internationales 664
Détention provisoire 659
Diffamation 665
Divorce, séparation de corps 666 à 669
Donation 670
entreprise en difficulté (loi du 25 janvier 1985) 671-672 entreprise en difficulté (loi du 26 janvier 2005) 673 à 677étranger 678
expropriation pour cause d"utilité publique 679-680 extradition 681Garde à vue 682 à 684
impôts et taxes 685 à 687 indivision 688 instruction 689Jugements et arrêts 690
Juridictions correctionnelles 691
libération conditionnelle 692 majeur protégé 693 8 515 mai 2012
Table des matières
Bulletin d'information
Régimes matrimoniaux 709-710
Société d'aménagement foncier
et d'établissement rural 711Succession 712-713
Sûretés réelles immobilières 714
Testament 715-716
Union européenne 717
DéCiSiOnS DeS COmmiSSiOnS
eT JURiDiCTiOnS inSTiTUéeSAUPRÈS De lA COUR De CASSATiOn
Commission nationale de réparation des détentionsRéparation à raison d'une détention 718
Mandat européen 694
Mesures d'instruction 695
Nom 696
Paiement 697
Peines 698 à 700
Prescription 701-702
Presse 703
Prêt 704
Procédures civiles d'exécution 705
Propriété 706
Propriété industrielle 707
Protection des consommateurs 708
6Bulletin d'information
Avis de la Cour de cassation
15 mai 2012
Cassation
Saisine pour avis. - Demande. - Recevabilité. - Conditions. - Respect de la procédure de consultation des parties et du ministère public.Aux termes de l'article 1031
1 du code de procédure civile, lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la
Cour de cassation en application de l'article l. 4411 du code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties
et le ministère public, à peine d'irrecevabilité, et recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai q
u'il fixe, à moins qu'ils n'aient déjà conclu sur ce point.Dès lors qu'il résulte de l'arrêt et du dossier transmis à la Cour de cassation que la procédure de consultation
des parties et du ministère public n'a pas été respectée, la demande d'avis n'est pas recevable.
AVIS lA COUR De CASSATiOn,vu les articles l. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure
civile,vu la demande d'avis formulée le 3 janvier 2012 par la cour d'appel de versailles, reçue le 6 janvier 2012, dans
une instance opposant la société novafinance à la société Agence des maréchaux, la société Franfinance et la société ecran, et ainsi libellée : " 1 oUn intimé est
il tenu de signifier ses conclusions à un co intimé défaillant à l'encontre duquel il ne formule aucune prétention ? 2 oToute partie a
t elle qualité pour opposer l'irrecevabilité des conclusions d' un intimé non signifiées à un co intimé non constitué, et/ou le conseiller de la mise en état doit il prononcer, le cas échéant d'office, l'irrecevabilité de telles conclusions, quels qu'en soient le contenu et la portée 3 oSi tel est le cas, l'irrecevabilité doit
elle être prononcée à l'égard du seul intimé concerné par le défaut de signification, ou à l'égard de toutes les parties ? »Sur le rapport de mme le conseiller Robineau et les conclusions de m. l'avocat général lathoud, entendu en ses
observations orales ;EST D'AVIS QUE :
Aux termes de l'article 1031
1 du code de procédure civile, lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour
de cassation en application de l'article l. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le
Jurisprudence
Cour de cassation
i. - AviS De lA COUR De CASSATiOn Sé A n C e DU 2AvRil 2012
Titre et sommaire Page 6
AvisPage 6
Rapport
Page 9
Observations
Pages 23, 25 et 28
715 mai 2012
Avis de la Cour de cassation
Bulletin d'information
ministère public, à peine d'irrecevabilité, et recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai q
u'il fixe, àmoins qu'ils n'aient déjà conclu sur ce point ; or, il résulte de l'arrêt et du dossier transmis à la Cour de cassation
que la procédure de consultation des parties et du ministère public n'a pas été respectée ;
en conséquence : D iT lADemAnDe
iRReCevABle n12-00001. - CA versailles, 3 janvier 2012.
m. lamanda, P. Pt. - mme Robineau, Rap., assistée de mme Gérard, greffier en chef. - m. lathoud, Av. Gén.
8Bulletin d'information
Avis de la Cour de cassation
15 mai 2012
1 oAppel civil
Intimé. - Conclusions. - Signification. - Signification à un co-intimé défaillant. - Nécessité. -
Détermination. - Portée.
2 oAppel civil
Intimé. - Conclusions. - Signification. - Signification à un co-intimé défaillant. - Défaut. - Sanction. -
Irrecevabilité des conclusions. - Office du juge. - Détermination. - Portée. 3 oquotesdbs_dbs32.pdfusesText_38[PDF] Protocole d Aide au Permis de Conduire
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