[PDF] CODE DE LENFANT GUINEEN (LOI L/2008/011/AN DU 19 AOUT





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LOI SUR LADOPTION RENFORÇANT LES DROITS DE LADOPTÉ

LOI SUR L'ADOPTION. RENFORÇANT LES DROITS DE L'ADOPTÉ. DANS SA NOUVELLE FAMILLE. Moniteur No…… …Avril ….. DÉCRET DU 4 AVRIL 1974 SUR L'ADOPTION RENFORÇANT 



LOI RÉFORMANT LADOPTION

2 Haz 2014 par la présente loi. Adoption plénière: Acte par lequel l'adopté bénéficie de tous les effets du droit de filiation dans sa famille adoptive ...



Avis 2021 - 3 : relatif à la proposition de loi n°3161 visant à réformer

l'adoption et de renforcer le statut de pupille de l'État. d'origine et que l'adopté conserve ses droits dans sa famille d'origine. L'adoption plénière ...



Assemblée générale

8 Oca 2009 Récemment le Gouvernement a adopté une nouvelle loi sur ... renforcement des politiques en faveur des droits de l'homme et de la santé ...



Comité consultatif sur le droit de la famille-Pour un droit de la famille

7 Haz 2015 Pour un droit de la famille adapté aux nouvelles réalités conjugales et ... Sous réserve du pouvoir du Parlement fédéral d'adopter une loi.



Adoption simple et plénière -Réforme de ladoption : ce que prévoit

23 ?ub 2022 La loi donne une nouvelle définition de l'adoption simple et de l'adoption ... L'adopté conserve ses droits dans sa famille d'origine ».



CODE DE LENFANT GUINEEN (LOI L/2008/011/AN DU 19 AOUT

Article 7 : Tout Enfant a des devoirs envers ses parents sa famille



Référentiel daide à la lutte contre la traite des personnes

nationale à la nécessité d'adopter une approche réellement mondiale. De nouvelles lois de surcroît



LE RENFORCEMENT DU CARACTERE ASYMETRIQUE DES

convenir des moyens pour adopter et mettre en œuvre les règles et procédures de l'Union et de définir un calendrier pour cette tâche. Pour l'UE il s'agit 



Les droits des femmes sont des droits de lHomme

la protection de la loi en s'abstenant de mesures discriminatoires

CODE DE LENFANT GUINEEN (LOI L/2008/011/AN DU 19 AOUT

REPUBLIQUE DE GUINEE

Travail - Justice - Solidarit

CODE DE LÔENFANT GUINEEN

(LOI L/2008/011/AN DU 19 AOUT 2008) LÔASSEMBLEE NATIONALE DE LA REPUBLIQUE DE GUUINEE Vu la Loi Fondamentale, notamment son article 59 ;

AprŽs en avoir dlibr ;

Le Prsident de la Rpublique promulgue la Loi dont la teneur suit :

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Article 1

Tout Enfant est enregistr immdiatement aprŽs sa naissance.

Il a droit ‡ la vie, ‡ un nom, ‡ une nationalit, ‡ lԍducation et ‡ la sant.

Article 2 : Tout Enfant a le droit de jouir des droits reconnus par le prsent Code sans distinction de race, de groupe ethnique, de couleur, de sexe, de langue, de religion,

dÔappartenance politique ou autre opinion, dÔorigine nationale et sociale, de fortune,

ses parents ou son tuteur lgal.

mesures prises ‡ lԍgard de lÔenfant par les Institutions publiques ou prives, les

Tribunaux ou les autorits administratives.

Article 3 : Chaque Enfant a droit au respect de sa vie prive, tout en considrant les droits et les responsabilits de ses parents ou de ceux qui en ont la charge, conformment ‡ la Loi. prises compte tenu de son ˆge et de son degr de maturit.

Le prsent Code, en se basant sur les principes humanitaires et dԍquit, nonce au sujet

du phnomŽne des enfants contrevenants, des solutions adquates pralables ‡

lÔintervention des organes de la Justice pnale. La priorit est donne aux moyens

prventifs et ducatifs. Il est recommand dԍviter de recourir autant que possible ‡ la

garde ‡ vue, ‡ la dtention provisoire ainsi quÔaux peines privatives de libert. Le prsent Code institue la correctionnalisation et la procdure de non-incrimination par le biais de la mdiation ainsi que la participation des Services et Institutions concerns par lÔEnfance dans la prise de dcisions et dans le choix de mesures compatibles avec

Article 5 : Dans toutes les mesures prises ‡ lԍgard de lÔEnfant, lÔaction de prvention

r˜le familial, et consolider la responsabilit qui incombe aux parents ou de ceux qui en

ont la charge, dans lԍducation de lÔEnfant, sa scolarit et son encadrement par une

protection ncessaire ‡ son dveloppement naturel.

Article 6 : Toute dcision prise doit tendre ‡ maintenir lÔEnfant dans son milieu familial

et ‡ viter de le sparer de ses parents, sauf sÔil appara"t ‡ lÔautorit judiciaire que

dcision doit garantir ‡ lÔEnfant le droit de continuer ‡ bnficier des diffrentes

conditions de vie, et des services adapts ‡ ses besoins, ‡ son ˆge et correspondants au

milieu familial normal.

DES DEVOIRS FONDAMENTAUX DE LÔENFANT :

Article 7 : Tout Enfant a des devoirs envers ses parents, sa famille, la Socit, lÔEtat et toute autre Communaut lgalement reconnue, ainsi quÔenvers la Communaut

Internationale.

LÔEnfant, selon son ˆge et ses capacits, et sous rserve des restrictions contenues dans le prsent Code, a le devoir : a) - De respecter ses parents, ses suprieurs et les personnes ˆges en toute circonstance et, en cas de besoin, de les assister ; b) - De respecter lÔidentit, les langues et les valeurs nationales ; c) -De respecter lÔenvironnement et la qualit de vie pour tous ; d) - De respecter la Loi Fondamentale et les lois de la Rpublique ; e) - De respecter les droits, la dignit et lÔhonneur dÔautrui ; f) - DÔÎuvrer pour la cohsion de sa famille et pour le bien de la Communaut nationale en plaOEant ses capacits physiques et intellectuelles ‡ sa disposition ; g) - DÔÎuvrer au respect des Droits de lÔHomme et des Droits de lÔEnfant ;

h) - DÔÎuvrer ‡ la sauvegarde de lÔordre public, de la sant et de la moralit publiques ;

i) - DÔÎuvrer ‡ la prservation et au renforcement de la solidarit de la Socit et de la

Nation ;

j) - DÔÎuvrer ‡ la prservation et au renforcement de lÔindpendance nationale et de

lÔintgrit territoriale du pays ; k) - De contribuer au mieux de ses capacits, en toutes circonstances et ‡ tous les

niveaux, ‡ la promotion et ‡ la ralisation de lÔUnit Africaine et de la Coopration

Internationale.

TITRE I : LÔETABLISSEMENT DU LIEN DE FILIATION ET IDENTIFICATION

DE LÔENFANT

CHAPITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES A LA FILIATION LEGITIME ET A

LA FILIATION NATURELLE

SECTION I : DES PRESOMPTIONS RELATIVES A LA FILIATION famille de chacun dÔeux.

Article 9 : La Loi prsume que lÔEnfant a t conOEu pendant la priode qui sԍtend du

trois centiŽme au cent quatre-vingtiŽme jour, inclusivement, avant la date de la naissance.

La conception est prsume avoir eu lieu ‡ un moment quelconque de cette priode,

La preuve contraire est recevable pour combattre des prsomptions.

Article 10 : La possession dԍtat sԍtablit par une runion suffisante de faits qui

indiquent le rapport de filiation et de parent entre un individu et la famille ‡ laquelle il

est dit appartenir.

Article 11 : Les principaux de ces faits sont :

- Que lÔindividu a toujours port le nom de ceux dont on le dit issu ;

- Que ceux-ci lÔont trait comme leur Enfant, et quÔil les a traits comme ses pŽre et

mŽre ;

- QuÔils ont, en cette qualit, pourvu ‡ son ducation, ‡ son entretien et ‡ son

tablissement ;

- QuÔil est reconnu pour tel, dans la Socit et par la famille ; - Que lÔautorit publique le considŽre comme tel. Article 12 : Les parents ou lÔEnfant peuvent demander au Juge comptent que leur soit

dlivr, dans les conditions prvues aux dispositions du Code civil, un acte de notorit

faisant foi de la possession dԍtat jusquÔ‡ preuve du contraire, sans prjudice de tous

autres moyens de preuve auxquels ils pourraient recourir pour en tablir lÔexistence en

Le lien de filiation tabli par la possession dԍtat constate dans lÔacte de notorit est

mentionn en marge de lÔacte de naissance de lÔEnfant. SECTION II : DES ACTIONS RELATIVES A LA FILIATION

Article 13 : Aucune action nÔest reOEue quant ‡ la filiation dÔun Enfant qui nÔest pas n

viable. Article 14 : Le Tribunal du lieu de naissance ou de rsidence de lÔEnfant, statuant en matiŽre civile, est seul comptent pour conna"tre des actions relatives ‡ sa filiation.

statu sur lÔaction pnale quÔaprŽs le jugement pass en force de chose juge sur la

question de filiation.

Article 16 : Les actions relatives ‡ la filiation se prescrivent par trente ans, sauf

dispositions contraires, ‡ compter du jour ooe lÔindividu aura t priv de lԍtat quÔil

rclame, ou a commenc ‡ jouir de lԍtat qui lui est contest.

exerce par ses hritiers quÔautant quÔil est dcd mineur ou dans les cinq annes aprŽs

sa majorit ou son mancipation.

Ses hritiers peuvent aussi poursuivre lÔacte quÔil avait dj‡ engag ‡ moins quÔil nÔy ait

eu dsistement ou premption dÔinstance. Article 18 : Les actions relatives ‡ la filiation ne peuvent faire lÔobjet de renonciation. personnes qui nÔy ont point t parties, mais celles-ci ont le droit dÔy former tierce opposition. Les Juges peuvent dÔoffice ordonner que soient mis en cause tous les intresss Article 20 : Pareillement quand, sur lÔune des actions ouvertes par les articles 85 et 86 du prsent Code, il est oppos une fin de non-recevoir ou une dfense tire de ce que la mŽre a eu, pendant la priode lgale de la conception, des relations avec un tiers, le Juge peut ordonner que celui-ci soit appel en la cause. Article 21 : Les Tribunaux rŽglent les conflits de filiation pour lesquels la loi n'a pas fix dÔautre principe, en dterminant par tous les moyens de preuve la filiation la plus vraisemblable.

A dfaut dԍlments suffisants de conviction, ils ont gard ‡ la possession dԍtat.

Article 22 : Dans le cas ooe ils sont amens ‡ carter la prtention de la partie qui

levait en fait lÔEnfant mineur, les Tribunaux peuvent, nanmoins, compte tenu de

SECTION III : DU CONFLIT DES LOIS RELATIVES A LÔETABLISSEMENT DE LA

FILIATION

Article 23 : La filiation est rgie par la loi personnelle de la mŽre au jour de la

naissance de lÔEnfant. Si la mŽre nÔest pas connue, par la loi personnelle de lÔEnfant.

Article 24 : Toutefois, si lÔEnfant lgitime et ses pŽre et mŽre, lÔEnfant naturel et lÔun

de ses pŽre et mŽre ont en Rpublique de Guine leur rsidence habituelle, commune ou

spare, la possession dԍtat produit toutes les consquences qui en dcoulent selon la

dÔune Loi trangŽre.

Article 25 : Le mariage emporte lgitimation lorsque, au jour ooe lÔunion a t clbre,

cette consquence est admise, soit par la Loi rgissant les effets du mariage, soit par la Loi personnelle de lÔun des poux, soit par la Loi personnelle de lÔEnfant.

La lgitimation par autorit de Justice est rgie, au choix du requrant, soit par la Loi

personnelle de celui-ci, soit par la Loi personnelle de lÔEnfant. Article 26 : La reconnaissance volontaire de paternit ou de maternit est valable si

elle a t faite en conformit, soit avec la Loi personnelle de son auteur, soit avec la Loi

personnelle de lÔEnfant.

Article 27 : LÔaction ‡ fins de subsides est rgie, au choix de lÔEnfant, soit par la Loi de

sa rsidence habituelle, soit par la Loi de la rsidence habituelle du dbiteur.

CHAPITRE II : DE LA FILIATION LEGITIME

SECTION I : DE LA PRESOMPTION DE PATERNITE

Article 28 : LÔEnfant conOEu pendant le mariage a pour pŽre le mari.

Nanmoins, celui-ci pourra dsavouer lÔEnfant en Justice, sÔil justifie de faits propres ‡

sparation de corps, la prsomption de paternit ne sÔapplique pas ‡ lÔEnfant n plus de

trois cent jours aprŽs lÔOrdonnance autorisant les poux ‡ rsider sparment, et moins

de cent quatre-vingt jours depuis le rejet dfinitif de la demande ou depuis la rconciliation.

La prsomption de paternit retrouve, nanmoins, de plein droit, sa force si lÔenfant ‡

lԍgard des poux, a la possession dԍtat dÔEnfant lgitime.

Article 30 : La prsomption de paternit est carte quand lÔEnfant, inscrit sans

lÔindication du nom du mari, nÔa de possession dԍtat quÔ‡ lԍgard de la mŽre.

Article 31 : Lorsque la prsomption de paternit est carte dans les conditions

prvues aux articles prcdents, la filiation de lÔEnfant est tablie ‡ lԍgard de la mŽre

comme sÔil y avait eu dsaveu admis en Justice. Chacun des poux peut demander que les effets de la prsomption de paternit soient

rtablis, en justifiant que, dans la priode lgale de la conception, une runion de faits a

eu lieu entre eux, qui rend vraisemblable la paternit du mari. LÔaction est ouverte ‡ lÔEnfant pendant les deux annes de sa majorit. Article 32 : LÔEnfant n avant le cent quatre-vingtiŽme jour du mariage est lgitime et rput lÔavoir t dŽs sa conception. Le mari, toutefois, pourra le dsavouer selon les rŽgles de lÔarticle 28 alina 2.

quÔil ait connu la grossesse avant le mariage, ou quÔil ne se soit, aprŽs la naissance

comport comme le pŽre.

Article 33 : La prsomption de paternit nÔest pas applicable ‡ lÔEnfant n plus de trois

cent jours aprŽs la dissolution du mariage, ni, en cas dÔabsence dclare du mari, ‡ celui

qui est n plus de trois cents jours aprŽs la disparition. Article 34 : Le mari doit former lÔaction en dsaveu dans les six mois de la naissance lorsquÔil se trouve sur les lieux. SÔil nԍtait pas sur les lieux, dans les six mois de son retour. Et dans les six mois qui suivent la dcouverte de la fraude, si la naissance de lÔEnfant lui avait t cache. Article 35 : Si le mari est mort avant dÔavoir form lÔaction, mais tant encore dans le

dlai utile pour le faire, ses hritiers auront qualit pour contester la lgitimit de

lÔEnfant.

compter de lԍpoque ooe lÔEnfant se sera mis en possession des biens prtendus paternels,

ou de lԍpoque ooe ils auront t troubls par lui dans leur propre possession. Article 36 : Tout acte extrajudiciaire contenant dsaveu de la part du mari ou

contestation de lgitimit de la part des hritiers, sera comme non avenu, sÔil nÔest suivi

dÔune action en Justice dans le dlai de six mois.

Article 37 : LÔaction en dsaveu est dirige, en prsence de la mŽre contre un tuteur ad

hoc dsign ‡ lÔEnfant par le Juge comptent. mari, mais seulement aux fins de lgitimation, quand elle se sera, aprŽs dissolution du mariage, remarie avec le vritable pŽre de lÔEnfant.

Article 39 : A peine dÔirrecevabilit, lÔaction dirige contre le mari ou ses hritiers, est

jointe ‡ une demande de lgitimation forme dans les termes de lÔarticle 52 ci-dessous. mariage et avant que lÔEnfant nÔait atteint lÔˆge de sept ans. peut accueillir la contestation de paternit que si la lgitimation est admise.

SECTION II : DES PREUVES DE LA FILIATION LEGITIME

Article 41 : La filiation des enfants lgitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur les registres de lԍtat civil ou les jugements suppltifs en tenant lieu. A dfaut de ce titre, la possession de lԍtat dÔEnfant lgitime suffit.

Article 42 : Il nÔy a de possession dԍtat dÔEnfant lgitime quÔautant quÔelle rattache

lÔEnfant indivisiblement ‡ ses pŽre et mŽre. Nul ne peut rclamer un tat contraire ‡ celui que lui donnent son titre de naissance et la possession conforme ‡ ce titre.

Et rciproquement, nul ne peut contester lԍtat de celui qui a une possession conforme ‡

son titre de naissance.

Article 43 : Toutefois, sÔil est allgu quÔil y a eu supposition dÔEnfant, ou substitution,

sera recevable et pourra se faire par tous moyens.

Article 44 : A dfaut de titre et de possession dԍtat, ou si lÔEnfant a t inscrit, soit

sous de faux noms, soit sans indication du nom de la mŽre, la preuve de la filiation ne graves pour en dterminer lÔadmission. Article 45 : La preuve contraire peut se faire par tous les moyens propres ‡ tablir que prouve, quÔil nÔest pas lÔEnfant du mari de la mŽre.

Si le mari nÔa pas t mis en cause dans lÔinstance en rclamation dԍtat, il peut

contester sa paternit dans un dlai de six mois ‡ compter du jour ooe il a eu

connaissance du jugement pass en force de chose juge accueillant la demande de lÔEnfant.

Article 46 : Sans attendre quÔune rclamation dԍtat soit intente par lÔEnfant, le mari

peut, par tous moyens, contester sa paternit dans un dlai de six mois ‡ compter du jour ooe il a connu la naissance. Article 47 : AprŽs la mort du mari, ses hritiers auront pareillement le droit de

contester sa paternit soit ‡ titre prventif si le mari tait encore dans le dlai utile

pour le faire, soit en dfense ‡ une action en rclamation dԍtat. Article 48 : Les poux, sparment ou conjointement, peuvent, en rapportant la preuve

prvue dans lÔarticle 44 du prsent Code rclamer un Enfant comme tant le leur ; mais

si celui-ci a dj‡ une autre filiation tablie, ils doivent pralablement en dmontrer

lÔinexactitude ‡ supposer que lÔon soit dans lÔun des cas ooe la loi autorise cette

dmonstration.

SECTION III : DE LA LEGITIMATION

Article 49 : La lgitimation a lieu, soit par mariage des parents, soit par autorit de

Justice.

Article 50 : La lgitimation peut bnficier ‡ tous les enfants naturels pourvu que, soit

par reconnaissance volontaire, soit par jugement, leur filiation ait t lgalement

tablie.

Paragraphe 1 : De la lgitimation par le mariage

Article 51 : Tous les enfants ns hors mariage, fussent-ils dcds, sont lgitims de

plein droit par le mariage subsquent de leurs pŽre et mŽre.

Si leur filiation nԍtait pas dj‡ tablie, ces enfants font lÔobjet dÔune reconnaissance au

moment de la clbration du mariage. En ce cas, lÔofficier de lԍtat civil qui procŽde ‡ la

clbration constate la reconnaissance et la lgitimation dans un acte spar.

Article 52 : Quand la filiation dÔun Enfant naturel nÔa t tablie ‡ lԍgard de ses pŽre

et mŽre ou de lÔun dÔeux que postrieurement ‡ leur mariage, la lgitimation ne peut

avoir lieu quÔen vertu dÔun jugement.

Ce jugement doit constater que lÔEnfant a eu, depuis la clbration du mariage, la

possession dԍtat dÔEnfant commun.

Article 53 : Toute lgitimation est mentionne en marge de lÔacte de naissance de

lÔEnfant lgitim. connaissance de lÔexistence des enfants. La mention de la lgitimation en marge de lÔacte de naissance dÔun Enfant majeur est dpourvue dÔeffet sur son nom de famille si lÔacte ne comporte pas, en outre, la mention du consentement de lÔintress ‡ la modification de son nom de famille. dans le mariage. La lgitimation prend effet ‡ la date du mariage. Toutefois, la lgitimation ne peut avoir pour effet de modifier le nom de famille dÔun

Enfant majeur sans le consentement de celui-ci.

Paragraphe 2 : De la lgitimation par autorit de Justice Article 55 : SÔil appara"t que le mariage est impossible entre les deux parents, le

Justice pourvu quÔil ait, ‡ lÔendroit du parent qui la requiert, la possession dÔEnfant

naturel. par les deux conjointement devant le Tribunal du lieu de naissance de lÔEnfant. Article 57 : Le Tribunal vrifie si les conditions de la loi sont remplies et, aprŽs avoir prononce, sÔil lÔestime justifie, la lgitimation.

Article 58 : La lgitimation par autorit de Justice prend effet ‡ la date de la dcision

qui la prononce dfinitivement. lÔautre ; elle nÔemporte pas modification du nom de lÔEnfant, sauf dcision contraire du

Tribunal.

Article 59 : Si la lgitimation par autorit de Justice a t prononce ‡ lԍgard des

deux parents, lÔEnfant prend le nom du pŽre.

SÔil est mineur, le Tribunal statue sur les modalits dÔexercice de lÔautorit parentale

comme en matiŽre de divorce. Article 60 : Les dispositions des articles 53 et 54 alina 1 er du prsent Code sont applicables ‡ la lgitimation par autorit de Justice.

CHAPITRE III : DE LA FILIATION NATURELLE

SECTION I : DES MODES DÔETABLISSEMENT ET DES EFFETS DE LA

FILIATION NATURELLE

Article 61 : LÔEnfant conOEu et n hors mariage est naturel. lgitime dans ses rapports avec ses pŽre et mŽre.

Il entre dans la famille de son auteur.

Si, au temps de la conception, le pŽre ou la mŽre tait engag dans les liens du mariage

avec une autre personne, les droits de lÔEnfant ne peuvent prjudicier que dans la

mesure rgle par la Loi, aux engagements que, par le fait du mariage, ce parent avait contracts.

Article 62 : LÔEnfant naturel acquiert le nom de celui de ses deux parents ‡ lԍgard de

qui sa filiation est tablie en premier lieu ; le nom de son pŽre si sa filiation est tablie

simultanment ‡ lԍgard de lÔun et de lÔautre. pŽre, lÔEnfant naturel pourra prendre le nom de celui-ci par substitution, si pendant sa minorit, ses deux parents en font la dclaration conjointe devant le Tribunal de son lieu de naissance. Si lÔEnfant a plus de 13 ans, son consentement personnel est ncessaire. Article 64 : Dans tous les autres cas, le changement de nom de lÔEnfant naturel doit

LÔaction est ouverte pendant la minorit de lÔEnfant et dans les deux annes qui suivront,

soit sa majorit, soit une modification apporte ‡ son tat. Article 65 : La substitution de nom sԍtend de plein droit aux enfants mineurs de lÔintress. Elle ne sԍtend aux enfants majeurs quÔavec leur consentement.

Article 66 : En lÔabsence de filiation paternelle tablie, le mari de la mŽre peut

confrer, par substitution, son propre nom ‡ lÔEnfant par une dclaration quÔil fera

conjointement avec la mŽre, sous les conditions prvues ‡ lÔarticle 63 ci-dessus. LÔEnfant pourra, toutefois, demander ‡ reprendre le nom quÔil portait antrieurement par une demande quÔil soumettra au Tribunal, dans les deux annes suivant sa majorit.

Article 67 : Les rŽgles dÔattribution du nom prvues aux articles prcdents ne

prjudicient point aux effets de la possession dԍtat. Article 68 : La filiation naturelle est lgalement tablie par reconnaissance volontaire.

La filiation naturelle peut aussi se trouver lgalement tablie par la possession dԍtat ou

par lÔeffet dÔun jugement. Article 69 : La filiation naturelle est lgalement tablie, soit par reconnaissance

volontaire, soit par dclaration judiciaire, ‡ la suite dÔune action en recherche de

paternit ou de maternit.

La filiation naturelle peut aussi se trouver lgalement tablie par lÔeffet ncessaire dÔun

jugement, notamment ‡ la suite dÔune action en dsaveu ou en contestation de lgitimit.

Article 70 : Toute reconnaissance est nulle, toute demande en recherche est

irrecevable, quand lÔEnfant a une filiation lgitime dj‡ tablie par la possession dԍtat.

‡ mariage prvus par les dispositions du Code civil pour cause de parent, la filiation

tant dj‡ tablie ‡ lԍgard de lÔun, il est interdit dԍtablir la filiation ‡ lԍgard de lÔautre.

SECTION II : DE LA RECONNAISSANCE DES ENFANTS NATURELS

naissance, par acte reOEu par lÔOfficier de lԍtat civil, par le Juge ou par tout acte

authentique.

Article 73 : La reconnaissance du pŽre, sans lÔindication et lÔaveu de la mŽre, nÔa

dÔeffets quÔ‡ lԍgard du pŽre.

LÔacte de naissance portant lÔindication de la mŽre vaut reconnaissance, lorsquÔil est

corrobor par la possession dԍtat.

Tant quÔelle nÔa pas t conteste en Justice, une reconnaissance rend irrecevable

lԍtablissement dÔune autre filiation naturelle qui la contredirait. rendent invraisemblable la filiation dclare. Elle lui est galement ouverte lorsque la reconnaissance est effectue en fraude des rŽgles rgissant lÔadoption.

Quand il existe une possession dԍtat conforme ‡ la reconnaissance et qui a dur dix ans

au moins depuis celle-ci, aucune contestation nÔest plus recevable, si ce nÔest de la part vritables. SECTION III : DES ACTIONS EN RECHERCHE DE PATERNITE ET DE

MATERNITE

1. Dans le cas dÔenlŽvement ou de viol, lorsque lԍpoque des faits se rapportera ‡ celle

de la conception ;

2. Dans le cas de sduction, accomplie ‡ lÔaide de manÎuvres dolosives, abus dÔautorit,

promesse de mariage ou fianOEailles ;

3. Dans le cas ooe il existe des lettres ou quelque autre crit manant du pŽre prtendu,

propres ‡ tablir la paternit dÔune maniŽre non quivoque ;

4. Dans le cas ooe le pŽre prtendu et la mŽre ont vcu pendant la priode lgale de la

conception en tat de concubinage, impliquant, ‡ dfaut de communaut de vie, des relations stables et continues ;

5. Dans le cas ooe le pŽre prtendu a pourvu ou particip ‡ lÔentretien, ‡ lԍducation ou ‡

lԍtablissement de lÔEnfant en qualit de pŽre, ‡ lÔattribution dÔun prnom ‡ lÔEnfant,

Article 76 : LÔaction en recherche de paternit ne sera pas recevable :

1. SÔil est tabli que, pendant la priode lgale de la conception, la mŽre tait dÔune

inconduite notoire ou quÔelle a eu commerce avec un autre individu, ‡ moins quÔil ne rsulte dÔun examen des sangs ou de toute autre mthode mdicale certaine que cetquotesdbs_dbs32.pdfusesText_38
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