[PDF] Instruction du 14/01/2020 La valeur en douane des marchandises À





Previous PDF Next PDF



CODE DES DOUANES

21 juil. 1979 douanes par l'autorité algérienne concernée. Art 8 bis – Abrogé ... et article 38 de la loi de finances pour 2016). Le dédouanement des ...



Règlement dexécution (UE) 2015/ de la Commission du 24

24 nov. 2015 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993 p. 1). Page 16. Article 22. Utilisation prolongée de ...



Journal Officiel Algérie

19 févr. 2017 portant code des douanes. ————. Le Président de la République. Vu la Constitution



Loi de finances pour 2016 Loi de finances pour 2016

31 déc. 2015 — Les dispositions de l'article 136 du code du timbre sont complétées comme suit : « Art. 136. — Le passeport ordinaire délivré en Algérie est ...



Country specific list of prohibited and restricted articles

27 mai 2020 ... code. HS code list. Last updated. AFGHANISTAN. AF. P. Please check on the ... 2016. MEXICO. MX. P. Raw tobacco and residues and other https://www.



Journal Officiel Algérie

31 août 2016 ci-dessus est prise en charge par le bureau de douane de. Boumerdès



Journal Officiel Algérie

29 déc. 2016 — Les dispositions de l'article 106 de la loi nA 79-07 du 21 juillet 1979 modifiée et complétée



Journal Officiel Algérie

26 févr. 2017 Vu la loi nA 79-07 du 21 juillet 1979 modifiée et complétée



Loi de Finances pour 2022 Loi de Finances pour 2022

30 déc. 2021 IRG = IRG (selon le premier abattement) x (93/61) – (81 213/41). Page 14. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 100. 25 Joumada El ...



Guide de lexportateur Fr 2016 (2)

Ce guide - enrichi de plus de détails -



La douane partenaire des entreprises à lexportation

L'entrée en application du code des douanes de l'Union européenne (CDU) le 1er mai 2016 a modifié l'offre des procédures simplifiées nationales de 



Guide opérateur OEA

13 janv. 2021 2016) et les bases réglementaires de l'auto- risation OEA (le CDU ... Commission européenne en vertu du code des Douanes de l'Union.



CODE DES DOUANES

21 juil. 1979 b) Les droits de douane et autres taxes à payer en Algérie en raison de l'importation ou de la vente des marchandises ; c) Les frais de ...



CHARTE des CONTRÔLES DOUANIERS

2001-908 du 3 octobre 2001 portant application de l'article 6 du code des douanes communautaire prévoit une réponse dans un délai de 4 mois (sauf délais 



Instruction du 14/01/2020 La valeur en douane des marchandises À

14 janv. 2020 CDU : Code des Douanes de l'Union applicable depuis le 1er mai 2016. REC : Règlement d'Exécution [UE] 2015/2447 de la Commission du 24 ...



VOYAGEZ TRANQUILLE;Guide des formalités douanières

À défaut les marchandises seront conservées par le ser- vice des douanes en attente de régularisation. ! Vous pouvez consulter le site Internet douane.gouv.fr



Guide pour la détermination de lorigine préférentielle dans lUnion

de droits de douane dans le cadre d'accords de libre-échange (ALE) et de Bureau E1 – Politique tarifaire et commerciale (mis à jour le 01/05/2016).



Règlement dexécution (UE) 2015/ de la Commission du 24

24 nov. 2015 Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union ... des autorisations accordées à compter du 1er mai 2016.



Fiches opérateurs - Mise à jour du 29 janvier 2021 - Douanes

29 janv. 2021 - DELTA-G : dans sa déclaration d'importation anticipée le code document N853 (produits d'origine animale) ou C640 (animaux vivants) ou C678 ( ...



RECUEIL DES DECISIONS DE CLASSEMENT TARIFAIRE ANNEE

RECUEIL DES DECISIONS DE. CLASSEMENT TARIFAIRE. ANNEE : 2016. Février. 2017. 19 RUE DOCTEUR SAADANE – ALGER. Email: sdtarif@douane.gov.dz 



Résultats 2016 - Portail de la Direction Générale des

L’année 2016 a été marquée par un événement majeur et rare l’entrée en application d’un nouveau code des douanes C’est en effet le 1ermai 2016 que le nouveau code des douanes de l’Union (CDU) s’est substitué à l’ancien code des douanes communautaire d’octobre 19921

Instruction du 14/01/2020

La valeur en douane des marchandises

À l'importation, comme à l'exportation, les déclarations en douane doivent comporter l'indication

de la valeur des marchandises auxquelles elles se rapportent.

La présente instruction a vocation à fournir aux opérateurs économiques et aux services de l'État

u

ne an alyse synthétiqu e des règles régissant la déter mination de la val eur en douane des

marchandises importées ou exportées.

Pour aller plus loin, il convient de se référer aux fiches techniques publiées sur le site internet :

h caMAARRRévied10éEieméèoAnNviaar0oanTnmds0 eon01nvied10nDnienTns0an èi1vdu0 1 deLnv0ns trucio U

0Lcio nDCén

qdnGi uuraari1n0eoicl01104ncdon str1 0oulvrdro0nv 0nsdnÉBnV JQPÉ4nceOsr0nlEds0u01 nv0an r

1a oeu01 ano0sd rèan2nsdnmds0eon01nvied104nvraci1rOs0anaeonai1nar 0nr1 0o10 nienaeon/0sernv0nsdnvied10n

èod1-dra0én

1

SOMMAIRE

INTRODUCTIONGÉNÉRALE

A

BRÉVIATIONSUTILISÉES

BASESJURID IQUES

PARTIEI-LAV AL EU RENDOUANEÀL'IMPO RTAT ION

INTRODUCTION

I. Les bases juridiques

II. Caractéristiques générales

SOUS-PA RT IEI-LAMÉTHOD ED EL AVALEURTRANSACTION NELL E CHAPITREI.La vent eàretenircommeb asedela valeu rtransact ionne lle

SECTION I. La notion de vente

S

ECTION II. Les caractéristiques de la vente à retenir pour déterminer la valeur transactionnelle

SECTION III. L'acceptabilité de la valeur transactionnelle en cas de vente SECTION IV. L'évaluation sur la base de la valeur transactionnelle I. La notion de prix effectivement payé ou à payer II. Répartition proportionnelle du prix effectivement payé ou à payer

III. Les réductions de prix

Àjénq0anolve/ ri1ancieoncdr0u01 nd1 r/rcln

jénJ'ea 0u01 anv0ncorLncieons0anudo/hd1vra0anvlè0/ e0ea0an jÀénq0ansrmodrai1ancdo r0ss0an jÀÀénq0anc0o 0ancdo r0ss0anvte1n01mirnv0nudo/hd1vra0a4ns0anudo/hd1vra0anud1yed1 0aniens0an viu udE0anaeOrancdons0anudo/hd1vra0an jÀÀÀénJ'ea 0u01 anv0ncorLncia lor0eoan2nstrucio d ri14naeonsdnOda0nv0nvraciar ri1an i1 od/ e0ss0anmdsrv0andenuiu01 nvenvlvied10u01 n

CHAPITREII.Lesé lément sà ajout er

C

HAPITREIII.Le sélément sà retr ancher

SOUS-PA RT IEII-LESMÉTH ODES SE CONDAI RESD'ÉVALUATION

CHAPITREI.LESMÉ THOD ESCOMP ARATIVES

SECTION I. Les marchandises identiques

S

ECTION II. Les marchandises similaires

SECTION III. L'utilisation de la valeur transactionnelle de marchandises identiques ou similaires

CHAPITREII.La mé thodedé ductive

CHAPITREIII.Lam éthodedel avaleu rcalculée

C

HAPITREIV.Les méthod esdude rnierrecours

SOUS-PA RT IEIII-LESAUT ORISAT IO NSRELATIVESALAVALEURENDOUANE

CHAPITREI.L'autor isati ondevaleurprovisoire

C

HAPITREII.L'a utorisat iond'ajustementdela valeur

PARTIEII-LA VALE UR ENDOUANEAL'EXPOR TATI ON

SECTION I. Détermination de la valeur facturée

SECTION II. Ajustements de la valeur facturée

2

INTRODUCTIONGÉNÉRALE

Assiette des droits de douane et a utres droits ad valorem, dus e n rai sons de l'importat ion des

marchandises dans l'Union européenne, la valeur en douane fait partie, avec l'espèce tarifaire et

l'origine des m archand ises, des éléments constit uant la base de l'établisseme nt de la dette

douanière, terme désignant le montant des droits à acquitter.

La v aleur en douane des marcha ndises import ées est déterminée sel on le Règlement [UE]

n°952/

2013 du Parlement et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le Code des Douanes de

l'Union et plus particulièrement par les dispositions figurant au Titre II, Chapitre 3.

Le Rè glement délégué [UE] 2015/ 2446 de la Commi ssion du 28 juill et 2015 et l e Règlement

d 'exécution [UE] 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 déterminent les modalités d'application des dispositions relatives à la valeur en douane des marchandises importées.

Cette réglementation est d'application directe et générale. Elle concerne aussi bien les marchandises

e xemptes de droits de douane que celles qui en sont passibles, y compris celles faisant l'objet d'une déclaration en douane pour un régime autre que la mise à la consommation.

Les rè gles européennes r elatives à la dét ermination de la valeur en douane sont également

a pplicables pour la détermination de l'assiette fiscale de : -l a TVA à l'importation : l'article 292 du Code Général des Impôts dispose que la base

d'imposition à la TVA est constituée par la valeur définie par la législation douanière

conformément aux règlements communautaires en vigueur, valeur à laquelle s'ajoutent certains éléments ; -l 'oc troi de mer : l'article 9-1 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer prévoit que l'assiette de l'octroi de mer est constituée par la valeur en douane au lieu d'introduction des marchandises dans chaque collectivité relevant de l'article 73 de la

Constitution du 4 octobre 1958 en vigueur ;

-c

e rtaines taxes fiscales affectées sont également concernées, sous réserve des dispositions

particulières des impositions nationales en cause.

Par ailleurs, la valeur en douane est utilisée à des fins statistiques et constitue un élément essentiel

de

la valeur statistique à l'importation, appréciée au point d'entrée sur le territoire national, qui

permet d'établir le chiffre du commerce extérieur (article 4 du règlement n°113/2010 du Parlement

européen et du Conseil du 9 février 2010).

La valeur à déclarer à l'exportation est celle définie à l'article 36 du Code des Douanes National

c

odifié par le décret n°48-1985 du 8 décembre 1948. Elle sert essentiellement à l'établissement des

statistiques du commerce extérieur de la France et, le cas échéant, à l'application des droits et taxes

ad valorem perçus en raison de la sortie du territoire national. 3

ABRÉVIATIONS UTILISÉES

CDU : Code des Douanes de l'Union applicable depuis le 1 0o nudrn3f:"én -.GnMn-XEs0u01 nvt.Ll/e ri1n6P.9n3f:xA3,,ênv0nsdnGiuuraari1nven3,n1im0uOo0n3f:xén

-ÉGnMn-XEs0u01 nÉlslEeln6P.9n3f:xA3,,"nv0nsdnGiuuraari1nv0nsdnGiuuraari1nven3»n'erss0 n3f:xén

àçGnMnàoEd1rad ri1nçi1vrds0nvenGiuu0o/0én VÉPnMnV0oor iro0nÉied1r0onv0nstP1ri1n 0snye0nvlèr1rn2nstdo r/s0n,nvenGÉPén

VjJnMnVdL0naeonsdnjds0eonJ'ie l0n

BASESJURID IQUES

I. Les bases de détermination de la valeur en douane

CDU -A

r ticles 69 à 76-Valeur en douane des marchandises. RDC -Article 71 et Articles 145 à 147 - Autorisations d'ajustement / Autorisations de valeur provisoire. REC -Articles 127 à 146 et Annexes 23-01 et 23-02 - Application des règles de la valeur en douane. II. Les bases juridiques se référant à l'établissement de la valeur en douane 1

Concernant les formalités douanières:

Article 5 D

é finitions

Articles 12 à 15 Communication d'informations à la douane

Article 18 Représentant en douane

Articles 22à 30

Décisions relatives à l'application de la législation douanière

Article 51 Conservation des documents

Article 53 Conversions monétaires

Articles 77 à 80 Dette douanière à l'importation Article 85 Calcul des droits à l'importation / exportation (règle générale) Article 86 Calcul des droits à l'importation / exportation (règle particulière) Article 87 Lieu de naissance de la dette douanière Article 127 Dépôt d'une déclaration sommaire d'entrée Concernant les règles générales relatives aux procédures douanières: Article 162 Contenu d'une déclaration en douane normale

Article 163 Documents d'accompagnement

Article 166 Déclaration simplifiée

Article 167 Déclaration complémentaire

Article 172Acceptation d'une déclaration en douane Cette liste est limitée aux dispositions du CDU. 1 4

Concernant les régimes douaniers:

Article 201 Mise en libre pratique - champ d'application /effet

Article 226Transit externe

Article 240 Stockage en entrepôt douanier

Article 250Admission temporaire

Article 254 Destination particulière

Article 256 Perfectionnement actif - champ d'application Article 259 Perfectionnement passif - champ d'application

Assiette de laTVA à l'importati on:

Article 292 du Code Général des Impôts

Article 85 de la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 Mesures relatives aux statistiques du commerce extérieur: Article 4 du Règlement n°113/2010 de la Commission du 9 février 2010 Mesures entrant dans le champ de la PolitiqueAgricole Commune: Article 181 du Règlement (UE) n°1308/2013 du Parlemen t europé en et du Conseil, portant organisation commune des marchés des produits agricoles - système des prix d'entrée. Articles 133 à 137 du Règlement d'exécution (UE) n°1234/2007 du Conseil. 5

PARTIE I.

LAVALEUR EN DOUANE À L'IMPORTATION

Introduction

I. Les bases juridiques

Les articles 69 à 76 du CDU, 71 et 145 à 147 du RDC et 127 à 146 du REC reprennent, pour l 'essentiel, les dispositions de l'Accord de l'OMC sur l'évaluation (l'Accord), auparavant connu sous le nom d'Accord sur la mise en oeuvre de l'Article VII de l'Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce de 1994 (Accord du cycle d'Uruguay - OMC). L'Accord, qui est ouvert à l 'access ion de t ous l es pays, membre de l'OMC (164) ou non , est a

ppliqué pa r les pay s industria lisés ( à l'exception de la Suisse) et par l a majorité des pays e n

développement. Il a été approuvé par la Communauté économique européenne le 10 décembre 1979

et publié au Journal officiel des Communautés européennes le 17 mars 1980 (Règlement 1221/80).

Il institue un comité technique de l'évaluation en douane, qui se réunit deux fois par an, en vue

d

'assurer l'uniformité d'interprétation et d'application de l'Accord. Parmi ses attributions, le Comité

technique est appelé à rendre des avis sur des questions techniques particulières à la demande de

membres. Les instruments publiés par ce comité sont disponibles, à la demande, auprès du bureau

de la politique tarifaire ou commerciale de la douane française ou sur le site de l'organisation mondiale des douanes.

II. Caractéristiques générales

La va leur transac tionnelle est la principale méthode d 'évaluati on en doua ne. Elle est défini e à

l

'article 70 du CDU et se réfère au prix des marchandises. Cette valeur doit être éventuellement

ajustée pour tenir compte des éléments limitativement énumérés aux articles 71 et 72 du CDU.

Lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée selon les dispositions de l'article 70 du CDU,

l

es d ifférentes méthodes d'éval uation secondai res doivent être employées dans l'ordre de leur

énonciation à l'article 74 du CDU.

Les méthodes secondaires conduisent également à se référer à des éléments objectifs, à partir de

va

leurs déjà acceptées par la douane, pour des marchandises identiques ou similaires en provenance

du même pays d'exportation. À défaut, il sera fait réfé ren ce à des donnée s se r apportant à l a

marchandise elle-même ou à des marchandises identiques ou similaires. Les méthodes prévues à l'a rticle 74-3 du CDU et 144 du REC permettent, en dernier recours, l 'utilisation de tous les moy ens raisonna bles, non e xpressément i nterdits, pour évaluer la marchandise.

Dans tous les cas, le CDU exclut la possibilité de se référer à des valeurs minimales, arbitraires ou

fi ctives. 6

SOUS- PA RTIE I

LA MÉTHODE DE LAVALEURTRANSACTIONN ELLE

La valeur en douane est, en principe, la valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix effectivement

pa

yé ou à payer pour les marchandises, lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du

TDU, après d'éventuels ajustements, conformément aux dispositions des articles 71 et 72 du CDU.

La notion de valeur transactionnelle est articulée autour des éléments suivants : :énsdnm01 0n2no0 01ron(n

3éns0ncorLncdplnien2ncdp0on(n

8éns0anlslu01 an2nd'ie 0ondencorLn(n

,éns0anlslu01 an2nvlvero0nvencorLén

CHAPITRE I.

LA VENTE À RETENIR COMME BASE DE LAVALEURTRANSACTIONNELLE

SECTION I. La notion de vente

L'utilisation de la valeur transactionnelle implique, obligatoirement, que la marchandise à évaluer

a it fait l'objet d'une vente au moment de l'introduction dans le TDU.

La f acture qui se rapport e à la val eur transact ionne lle dé clarée es t requise comme document

d 'accompagnement de la déclaration en douane (article 145 REC et article 163 CDU). Ni l'Organisation mondiale des douanes, ni le CDU, ne fournissant de définition du terme "vente", c

ette notion est, de fait, interprétée par les législations nationales des pays concernés. Cependant,

afin d'obtenir l'uniformité souhaitée dans l'application des règles de l'OMC, le terme "vente" doit

être interprété dans son sens le plus large.

Ceci signifie que toutes les transactions qui peuvent être économiquement et légalement qualifiées

de

vente doivent , de la maniè re l a plus l arge possible, pouvoir êt re util isées comme valeur

transactionnelle et ainsi refléter la valeur économique réelle des marchandises importées.

En l'absence de vente, il n'y a pas de valeur transactionnelle et seules les méthodes secondaires s 'appliquent pour évaluer les marchandises importées. SECTION II. Les c aractéristiques de la vente à reten ir pou r déte rminer la vale ur t ransactionnelle

Lorsqu'il est établi que l'opération considérée constitue effectivement une vente, elle doit présenter

c ertaines caractéristiques pour être acceptable aux fins de l'évaluation en douane.

La r églementation ne prévoit aucune dispositi on c oncernant l a locali sation du vendeur et de

l

'acheteur, parties à la transaction retenue pour l'évaluation en douane, même si, en pratique, une

vente entre un acheteur situé dans l'Union et un vendeur situé dans un pays tiers est à privilégier.

7 qdn od1ad/ ri1no0 01e0ncieonstlmd sed ri1n01nvied10nvi r n O o0ne10nm01 0ncieonst0Lcio d ri1n2n v0a r1d ri1nvenVÉP4nvi1 nsdnvlèr1r ri1nèrEeo0n2nstdo r/s0n,nvenGÉPén

G0 0n/i1vr ri1n0a no0ucsr0nvXansioanye0nsdn od1ad/ ri1ndnl ln/i1/se0nvd1ans0nOe nv0n od1aèlo0ons0an

u do/hd1vra0anm0oans0nVÉPénq0nuiem0u01 nv0anudo/hd1vra0an2nstl/h0ss0nr1 0o1d ri1ds0nvir nO o04n

vro0/ 0u01 nienr1vro0/ 0u01 4n/ioolsln2nsdnm01 0no0 01e0ndèr1nvtl dOsronsdnmds0eon od1ad/ ri110ss0én

qdnm01 0nvir nO o0nr1 0om01e0nruulvrd 0u01 ndmd1 nstr1 oive/ ri1nv0anudo/hd1vra0anvd1ans0nVÉPén

.1nm0o env0anvraciar ri1anv0nstdo r/s0n:3»U:nven-.G4nsdnm01 0n2no0 01roncieonstdccsr/d ri1nv0nsdn u l hiv0nv0nsdnmds0eon od1ad/ ri110ss0n0a n/0ss0nr1 0om01e0nruulvrd 0u01 ndmd1 nstr1 oive/ ri1nv0an

udo/hd1vra0anvd1ans0nVÉP4n2n/i1vr ri14n ie 0èira4nyet0ss0n/i1a r e0ne10nm01 0ncieonst0Lcio d ri1n2n

v0a r1d ri1nvenVÉPén .1n/ danv0nm01 0 anues rcs0andmd1 n rucio d ri14nsdnv0o1rXo0nm01 0nv0nsdn/hd R10n/iuu0o/rds04n

r1 0om01e0ndmd1 nstr1 oive/ ri1nv0anudo/hd1vra0anvd1ans0nVÉPn0a n/0ss0nc0o r101 0ncieonste rsrad ri1n

v0nsdnul hiv0nv0nsdnmds0eon od1ad/ ri110ss0én

q0nsr0eniSns0anudo/hd1vra0anai1 n/i1arvlol0an/iuu0nr1 oiver 0anvd1ans0nVÉPn0a nvlèr1rn2nstdo r/s0n

:8ênven-.

Gén

.1nstdOa01/0nv0nm01 0nr1 0om01e0ndmd1 nstr1 oive/ ri1nv0anudo/hd1vra0anvd1ans0nVÉP4nsdnul hiv0nv0n

s dnmds0eon od1ad/ ri110ss0n10ncieoodncdanO o0ne rsral0én

G0c01vd1 4ns0na0/i1vncdodEodch0nv0nstdo r/s0n:3»ncolmir 4nvd1an/0o dr1an/danacl/rèrla4nste rsrad ri1nv0n

sdnul hiv0nv0nsdnmds0eon od1ad/ ri110ss0nyed1vnOr01nuOu0nde/e10nm01 0n1t0a nr1 0om01e0ndmd1 n str1 oive/ ri1nv0anudo/hd1vra0anvd1ans0nVÉPén

qioaye0ns0anudo/hd1vra0anai1 nm01ve0ancieonst0Lcio d ri1n2nv0a r1d ri1nvenVÉP4n1i1ncdandmd1 ns0eon

r

1 oive/ ri1nudrandsioanyet0ss0ana0n oiem01 naeons0n 0oor iro0n01nvlcÈ n 0uciodro0nienai1 ncsd/l0anaiean

e1nolEru0ncdo r/esr0onde o0nye0ns0n od1ar nr1 0o104nsdnv0a r1d ri1ncdo r/esrXo0niens0nc0oè0/ ri110u01 n

cdaarè4nsdnmds0eon od1ad/ ri110ss0n0a ndsioanvl 0our1l0naeonsdnOda0nv0n/0 0nm01 0én

G0ncdodEodch0nvir nO o0nsen2nsdnseurXo0nv0nstdo r/s0nêfnvenGÉPn0 nvenco0ur0oncdodEodch0nv0nstdo r/s0n

:3»nven-.

Gén

SECTION III. L'acceptabilité de la valeur transactionnelle en cas de vente

Lorsque la marchandise a fait l'objet d'une vente, la valeur transactionnelle constitue la valeur à

clarer en douane, à condition que les conditions prévues à l'article 70-3 du CDU soient remplies,

c'est-à-dire : qu 'i l n'existe pas de restrictions concernant la cession ou l'utilisation des marchandises par l'acheteur, autres que l'une quelconque de celles qui : sont imposées ou exigées par la loi ou par les autorités publiques de l'Union ; limitent la zone géo graphique dans l aquelle les marchandis es peuvent ê tre re vendues ; n'affectent pas substantiellement la valeur en douane des marchandises. 8

que la vente ou le prix ne soit pas subordonné à des conditions ou à des prestations dont la

valeur n'est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer.

Si la valeur est déterminable, elle sera considérée comme faisant partie du prix (article 133

du REC), sauf si elle se rapporte à un élément mentionné à l'article 71 du CDU ou à une

activité à laquelle s'applique l'article 129-2 du REC ; qu 'a ucune partie du produit de toute r eve nte, c es sion ou uti lisation ultérie ure des marchandises par l'acheteur ne revienne directement ou indirectement au vendeur ; sauf si un ajustement peut être opéré (en vertu de l'article 71-1 d) et 70-2 du CDU) ; que l 'acheteur et le vendeur ne soient pas liés (au sens de l'article 127 du REC) ou que les

liens n'aient pas influencé le prix. Pour déterminer l'influence des liens entre les parties, il

faut se référer à l'article 134 du REC.

Dans le cas où la vente ne répond pas à ces conditions, la valeur en douane sera déterminée par

a pplication des méthodes secondaires.

Par ailleurs, en vertu de l'article 140 du REC, si les autorités douanières ne sont pas convaincues,

s

ur la base de doutes fondés, que la valeur transactionnelle déclarée représente le montant total payé

ou à payer défini à l'article 70-1 du CDU, elles peuvent demander au déclarant de fournir des

informations supplémentaires.

Si l es informat ions supplémentaire s demandées au déclarant n'ont pas permi s de dissiper ces

dout es, elles peuvent décider de rejeter la valeur transactionnelle déclarée.

Enfin, même si toutes les conditions sont remplies mais que l'opérateur ne peut pas déterminer la

va

leur transactionnelle de manière définitive au moment de l'importation, et s'il ne dispose pas des

autorisations adéquates (autorisation de valeur provisoire ou autorisation d'ajustement - voir infra),

la valeur devra être déterminée pas application des méthodes secondaires. SECTION IV. L'évaluation sur la base de la valeur transactionnelle I. La notion de prix effectivement payé ou à payer

Le prix effectivement payé ou à payer (article 70-1 et 70-2 du CDU) est la contrepartie financière de

l

a marchandise. Il correspond à l'intégralité du paiement effectué ou à effectuer par l'acheteur au

vendeur ou au bénéfice de celui-ci pour les marchandises importées (article 129 du REC).

Il c omprend tous les pa ieme nts eff ectués ou à effectuer, di rectement ou indirecteme nt , p ar

l 'acheteur, comme condition de la vente des marchandises importées, en faveur : du vendeur ; d'une tierce partie pour le compte du vendeur ; d'une tierce partie liée au vendeur ; d'une tierce partie, lorsque le paiement en faveur de cette partie vise à satisfaire à une obligation du vendeur.

Pour autant, comme en dispose l'article 129-2 du REC, les activités y compris celles se rapportant à

l

a commercialisation, menées par l'acheteur ou par une entreprise liée à l'acheteur pour le compte

9

v0n/0nv0o1r0oniencieons0n/iuc 0nv0nst01 o0cora04nde o0anye0n/0ss0ancieons0aye0ss0ane1nd'ea 0u01 n0a n

colmen2nstdo r/s0nê:nvenGÉP4n10nai1 ncdan/i1arvlol0an/iuu0ne1ncdr0u01 nr1vro0/ ndenm01v0eoén

.1nud rXo0nv0nèo0 ncia ds4nstdo r/s0n:85nven-.Gnodcc0ss0nye0ns0an dL0ancia ds0anèodccd1 n'eayetdensr0en

v0n v0a r1d ri1ns0anudo/hd1vra0and/h0ur1l0ancdonsdnSia 0nai1 n2nr1/iocio0on01n i dsr lnvd1ansdnmds0eonquotesdbs_dbs50.pdfusesText_50
[PDF] code des douanes et impôts indirects maroc

[PDF] code des douanes et impôts indirects maroc pdf

[PDF] code des impots algerie 2016

[PDF] code des impots directs et taxes assimilées algerie 2008

[PDF] code des impôts du burkina faso 2017

[PDF] code des impots indirects algerie 2017

[PDF] code des impôts maroc 2017

[PDF] code des impots maroc 2017 pdf

[PDF] code des marchés publics 2016 pdf algerie

[PDF] code des marchés publics 2017 algérie

[PDF] code des marchés publics algérie 2015 pdf en arabe

[PDF] code des marchés publics algérie 2016 en arabe pdf

[PDF] code des marchés publics algérie en arabe

[PDF] code des marchés publics maroc 2013 pdf

[PDF] code des marchés publics maroc pdf