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Journal officiel IActes dont la publication est une condition de leur applicabilite´

De´cision n

o

676/2002/CE du Parlement europe´en et du Conseil du 7 mars 2002

relative à un cadre re ´glementaire pour la politique en matière de spectre radioe´- lectrique dans la Communaute ´europe´enne (de´cision "spectre radioe´lectrique») ...1 Directive 2002/19/CE du Parlement europe´en et du Conseil du 7 mars 2002 rela- tive à l'accès aux re ´seaux de communications e´lectroniques et aux ressources associe ´es, ainsi qu'à leur interconnexion (directive "accès») ......................7 Directive 2002/20/CE du Parlement europe´en et du Conseil du 7 mars 2002 rela- tive à l'autorisation de re ´seaux et de services de communications e´lectroniques (directive "autorisation») Directive 2002/21/CE du Parlement europe´en et du Conseil du 7 mars 2002 rela- tive à un cadre re ´glementaire commun pour les re´seaux et services de communi- cations e

´lectroniques (directive "cadre»)

Directive 2002/22/CE du Parlement europe´en et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des re

´seaux

et services de communications e ´lectroniques (directive "service universel») ......51 L 108 45
e anne´e

24 avril 2002

Sommaire

Prix: 18 EUR

Les actes dont les titres sont imprimØs en caract'res maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique

agricole et ayant gØnØralement une durØe de validitØ limitØe.

Les actes dont les titres sont imprimØs en caract'res gras et prØcØdØs d©un astØrisque sont tous les autres actes.

FR

Journal officiel

des CommunautØs europØennes

ISSN 0378-7060

Édition de langue françaiseLØgislation

I (Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité)

DÉCISION N

o

676/2002/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 7 mars 2002

relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la

Communauté européenne (décision "spectre radioélectrique»)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE

L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notam- ment son article 95, vu la proposition de la Commission ( 1 vu l'avis du Comité économique et social ( 2), statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité ( 3 considérant ce qui suit: (1)Le 10 novembre 1999, la Commission a présenté au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions une communication proposant les prochaines étapes de la politique en matière de spectre radioélectrique, basée sur les résultats de la consultation publique organisée sur le Livre vert sur la politique en matière de spectre radioélectrique dans le contexte des politiques communautaires des télé- communications, de la radiodiffusion, des transports et de la recherche et du développement (R & D). Cette communication a été accueillie favorablement par le Par- lement européen dans une résolution du 18 mai

2000 (4

). Il convient d'insister sur l'opportunité d'une harmonisation plus poussée, dans une certaine mesure, de la politique communautaire en matière de spectre radioélectrique pour les services et les applications, notamment pour les services et applications couvrant la Communauté ou l'Europe, et sur la nécessité de veiller à ce que les États membres rendent applicables de manière appropriée certaines décisions de la Conférence euro- péenne des administrations des postes et télécommuni- cations (CEPT).

(2)Il convient, par conséquent, d'établir un cadre d'orienta-tion et un cadre juridique dans la Communauté afind'assurer une coordination des politiques et, le caséchéant, l'harmonisation des conditions relatives à la dis-

ponibilité et à l'utilisation efficace du spectre radioélec- trique nécessaires pour l'instauration et le fonctionne- ment du marché intérieur dans des domaines de la poli- tique communautaire tels que les communications élec-

troniques, les transports et la recherche et le développe-ment (R & D). L'approche politique de l'utilisation du

spectre radioélectrique devrait être coordonnée et, le cas échéant, harmonisée à l'échelon communautaire, afin de réaliser efficacement les objectifs de la politique commu- nautaire. La coordination et l'harmonisation au niveau de la Communauté peuvent aussi contribuer à harmoni- ser et à coordonner l'utilisation du spectre radioélec- trique au niveau mondial dans certains cas. Parallè- lement, un appui technique approprié peut être assuré à

l'échelon national.(3)La politique d'utilisation du spectre radioélectrique dansla Communauté devrait contribuer à la liberté d'expres-sion, y compris la liberté d'opinion et la liberté de récep-tion et de diffusion d'informations et d'idées, sans consi-dération des frontières, ainsi qu'à la liberté et au plura-lisme des médias.

(4)La présente décision se fonde sur le principe selonlequel, lorsque le Parlement européen et le Conseil sontconvenus d'une politique communautaire tributaire duspectre radioélectrique, des procédures de comitologiedevraient être utilisées pour adopter les mesures d'appli-cation techniques correspondantes. Ces mesures d'appli-cation techniques devraient en particulier viser à assurerl'harmonisation des conditions relatives à la disponibilité

et à l'utilisation efficace du spectre radioélectrique, ainsi que la disponibilité d'informations relatives à l'utilisation du spectre radioélectrique. Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la

Commission (5

(5)Toute nouvelle initiative politique communautaire tribu-taire du spectre radioélectrique devrait être adoptée parle Parlement européen et le Conseil selon les modalitésapplicables, sur la base d'une proposition de la Commis-sion. Sans préjudice du droit d'initiative de la Commis-sion, cette proposition devrait contenir, entre autres, des

informations sur l'impact de la politique envisagée sur les communautés existantes d'utilisateurs du spectre ainsi que des indications relatives à toute réattribution des fréquences radio rendue nécessaire par ladite nou-

velle politique.(6)Pour l'élaboration et l'adoption de mesures techniquesd'application et afin de contribuer à la définition, à l'éla-boration et à la mise en oeuvre de la politique commu-

1 ) JO C 365 E du 19.12.2000, p. 256 et JO C 25 E du 29.1.2002, p. 468. 2 ) JO C 123 du 25.4.2001, p. 61. 3 ) Avis du Parlement européen du 5 juillet 2001 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 16 octobre 2001 (JO C 9 du 11.1.2002, p. 7) et décision du Parlement européen du

12 décembre 2001 (non encore parue au Journal officiel). Décision

du Conseil du 14 février 2002. (4 ) JO C 59 du 23.2.2001, p. 245.( 5 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

24.4.2002L 108/1Journal officiel des Communautés européennes

FR nautaire en matière de spectre radioélectrique, la Com- mission devrait être assistée par un comité, dénommé "comité du spectre radioélectrique», composé de repré- sentants des États membres et présidé par le représen- tant de la Commission. Le comité devrait examiner les propositions de mesures techniques d'application concernant le spectre radioélectrique. Celles-ci peuvent être formulées sur la base des discussions dans le cadre du comité et peuvent, dans des cas spécifiques, impli- quer que les autorités nationales responsables de la ges- tion du spectre mènent des travaux techniques prépara- toires. Lorsque les procédures de comitologie sont utili- sées pour l'adoption de mesures techniques d'applica- tion, le comité devrait également prendre en considéra- tion les points de vue de la profession et de tous les utilisateurs concernés, tant dans un cadre commercial que dans un cadre non commercial, ainsi que des autres parties intéressées, sur les évolutions technologiques, commerciales et réglementaires susceptibles d'affecter l'utilisation du spectre radioélectrique. Les utilisateurs du spectre radioélectrique devraient avoir la liberté de four- nir toutes les informations qu'ils jugent nécessaires. Le comité peut décider d'entendre des représentants des communautés d'utilisateurs du spectre radioélectrique lors de ses réunions, s'il y a lieu, afin d'aider à com- prendre la situation d'un secteur particulier.

(7)Lorsqu'il est nécessaire d'adopter, pour la mise en oeuvredes politiques communautaires, des mesures d'harmoni-sation allant au-delà des mesures techniques d'applica-tion, la Commission peut présenter au Parlement euro-péen et au Conseil une proposition en vertu du traité.

(8)La politique en matière de spectre radioélectrique ne peut être fondée uniquement sur des paramètres tech- niques, mais doit également tenir compte de considéra- tions économiques, politiques, culturelles, sanitaires et sociales. En outre, la demande sans cesse croissante de fréquences du spectre radioélectrique, disponibles en nombre limité, provoquera des pressions conflictuelles pour répondre aux besoins des différents groupes d'utili- sateurs du spectre radioélectrique appartenant à des sec- teurs tels que les télécommunications, la radiodiffusion, les transports, les autorités répressives, les forces armées et la communauté scientifique. La politique en matière de spectre radioélectrique devrait donc tenir compte de tous les secteurs et satisfaire leurs besoins respectifs selon un équilibre adéquat.

(9)La présente décision ne devrait pas porter atteinte audroit des États membres de prendre les mesures restric-tives nécessaires au maintien de l'ordre public et de lasécurité publique ainsi qu'à la défense. Lorsqu'unemesure d'application technique affecterait notammentles bandes de fréquences radio utilisées exclusivement etdirectement par un État membre à des fins de sécuritépublique et de défense, la Commission peut, si l'Étatmembre présente une demande fondée sur des motifsjustifiés, autoriser des périodes transitoires et/ou desmécanismes d'usage partagé afin de faciliter la pleine

mise en oeuvre de cette mesure. À cet égard, les États membres peuvent également indiquer à la Commission les bandes nationales de fréquences radio qu'ils utilisent exclusivement et directement à des fins de sécurité publique et de défense.

(10)Afin de prendre en considération les points de vue desÉtats membres, des institutions communautaires, de laprofession et de tous les utilisateurs concernés, tant dansun cadre commercial que dans un cadre non commer-

cial, ainsi que des autres parties intéressées, sur les évo- lutions technologiques, commerciales et réglementaires susceptibles d'affecter l'utilisation du spectre radioélec- trique, la Commission peut organiser des consultations en dehors du cadre de la présente décision.

(11)La gestion technique du spectre radioélectrique englobel'harmonisation et l'attribution des fréquences du spectreradioélectrique. Cette harmonisation devrait refléter lesexigences découlant des principes de politique généralearrêtés au niveau communautaire. Toutefois, la gestiontechnique du spectre radioélectrique ne concerne ni lesprocédures d'assignation et d'octroi d'autorisations, ni ladécision de recourir à des procédures de sélectionconcurrentielles pour l'assignation des fréquences radio-électriques.

(12)En vue de l'adoption de mesures d'application tech-niques visant à harmoniser l'attribution des fréquencesradio et de la disponibilité des informations, le comitédevrait coopérer avec les experts du spectre radioélec-trique au sein des autorités nationales responsables de lagestion du spectre. En s'appuyant sur l'expérience desprocédures d'octroi de mandats acquise dans des sec-teurs spécifiques, par exemple par suite de l'applicationde la décision n

o

710/97/CE du Parlement européen et

du Conseil du 24 mars 1997 concernant une approche coordonnée des autorisations dans le domaine des ser- vices de communications personnelles par satellite dans la Communauté ( 1 ) et de la décision n o

128/1999/CE du

Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 1998 relative à l'introduction coordonnée dans la Commu- nauté d'un système de communications mobiles et sans fil (UMTS) de troisième génération ( 2 ), des mesures d'ap- plication techniques devraient être prises pour donner suite aux mandats confiés à la CEPT. Lorsque, pour la mise en oeuvre des politiques communautaires, il est nécessaire d'adopter des mesures d'harmonisation qui ne relèvent pas du mandat de la CEPT, la Commission peut adopter des mesures d'application avec l'aide du comité du spectre radioélectrique.

(13)La CEPT comprend 44 pays européens. Elle élabore desmesures d'harmonisation techniques en vue d'harmoni-ser l'utilisation du spectre radioélectrique au-delà desfrontières communautaires, ce qui est particulièrementimportant pour les États membres dans lesquels l'utilisa-tion du spectre radioélectrique pourrait être affectée par

l'utilisation qu'en font les pays membres de la CEPT qui n'appartiennent pas à l'Union européenne. Les décisions et mesures prises conformément à la présente décision devraient prendre en compte la situation particulière des États membres ayant des frontières extérieures. Le cas échéant, la Commission devrait être à même de rendre les résultats des mandats confiés à la CEPT obligatoires 1 ) JO L 105 du 23.4.1997, p. 4. Décision modifiée par la décision n o

1215/2000/CE (JO L 139 du 10.6.2000, p. 1).

2 ) JO L 17 du 22.1.1999, p. 1. L 108/224.4.2002Journal officiel des Communautés européennesFR pour les États membres et de prendre d'autres mesures appropriées lorsque les résultats de ces mandats ne sont pas disponibles ou sont jugés inacceptables. Cela per- mettra notamment d'effectuer l'harmonisation de l'utili- sation de fréquences radioélectriques dans toute la Com- munauté, conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 rela- tive à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications électroniques (direc- tive "cadre») ( 1 ) et compte tenu de la directive

2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7

mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de ser- vices de communication électroniques (directive "autori- sation») ( 2

(14)Assurer la diffusion coordonnée et en temps utile aupublic d'informations pertinentes sur l'attribution, la dis-ponibilité et l'utilisation du spectre radioélectrique dansla Communauté est un élément essentiel pour les déci-sions d'investissement et l'élaboration de la politique.Cela vaut également pour les progrès technologiques quiferont apparaître de nouvelles techniques d'attribution etde gestion du spectre radioélectrique et de nouvellesméthodes d'assignation de fréquences radio. Il est néces-saire de bien comprendre les implications de la manièredont les technologies évoluent pour pouvoir maîtriser ledéveloppement des aspects stratégiques à long terme. Ilconvient donc de rendre ces informations accessibles

dans la Communauté, sans préjudice de la protection des informations commerciales et personnelles confiden- tielles dans le cadre de la directive 97/66/CE du Parle- ment européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère person- nel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications ( 3 ). La mise en oeuvre d'une poli- tique transsectorielle en matière de spectre radioélec- trique impose de rendre disponibles des informations sur l'ensemble du spectre radioélectrique. Compte tenu de l'objectif général qui est d'harmoniser l'utilisation duquotesdbs_dbs32.pdfusesText_38
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