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La participation financière des employeurs en
matière de protection sociale complémentaire (PSC)MAJ : 30/03/2023
Références :
Code Général de la Fonction Publique (CGFP)
Code de la sécurité sociale
Loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, article 40 Loi n°2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 Décret n°2022-581 du 20 avril 2022 relatif aux garanties de protection socialecomplémentaire et à la participation obligatoire des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à leur financement
Décret n° 2022-1244 du 20 septembre 2022 relatif à l'exclusion de la participation des employeurs publics au financement de la protection sociale complémentaire des assiettes de cotisations sociales Arrêté du 8 novembre 2011 relatif aux majorations de cotisations prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents Arrêté du 8 novembre 2011 relatif à la composition du dossier de demande règlements ouvrant droit à participation à la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique territoriale Arrêté du 8 novembre 2011 relatif à l'avis d'appel public à la concurrence publié au Journal officiel de l'Union européenne pour le choix des organismes en cas de convention de participationArrêté du 8 novembre 2011 relatif aux critères de choix des collectivités territoriales et
des établissements publics en relevant dans le cas d'une convention de participation 2Sommaire :
I. Introduction ............................................................................................................... 3
A. La définition de la protection sociale complémentaire .................................................. 3
II. Les agents bénéficiaires et les contrats concernés par la protection socialecomplémentaire ............................................................................................................... 5
A. Le public concerné par la participation financière des employeurs publics ................... 5
B. Les contrats concernés par la protection sociale complémentaire ................................ 6
1- Les risques couverts par les contrats........................................................................... 6
2- Les organismes pouvant proposer les contrats ........................................................... 9
3- Les garanties de solidarité exigées des contrats ouvrant droit à participation .......... 9
III. Les modalités de participation .................................................................................. 12
A- La labellisation ............................................................................................................... 12
B- La procédure de mise en concurrence, la convention de participation ....................... 13IV. Les modalités de participation financière des collectivités territoriales ..................... 17
B. Le montant de la participation ...................................................................................... 18
1- Le versement de la participation ............................................................................... 20
2- Les possibilités de modulation .................................................................................. 21
V. Le régime social et fiscal de la participation .............................................................. 22
1- Le caractère collectif .................................................................................................. 22
2- Le caractère obligatoire ............................................................................................. 23
B- Le montant des exonérations........................................................................................ 24
1- Le régime social de la participation ........................................................................... 24
2- Le régime fiscal de la participation ............................................................................ 26
VI. Le rôle des Centres de Gestion ................................................................................. 28
A. Un débat sur la protection sociale complémentaire .................................................... 29
B. La possibilité de négocier un accord collectif en matière de complémentaire santé .. 30
ANNEXES ............................................................................................................................... 32
3I. Introduction
A. La définition de la protection sociale complémentaire La participation sociale complémentaire est une couverture sociale facultative apportée aux agents publics. Elle est constituée par les prestations financières venant en complément de celles du régime obligatoire de protection sociale fournies à chaque assuré. La protection sociale complémentaire est destinée à couvrir : maternité, désignés sous la dénomination de risque " santé » ; dénomination de risque ou de complémentaire " prévoyance » ; - Soit les deux risques : " santé » et " prévoyance ». La protection sociale complémentaire ne doit pas être confondue avec l'action sociale qui correspond à un autre champ d'action des collectivités territoriales.L'action sociale se définit comme les mesures individuelles et collectives qui visent " à
améliorer les conditions de vie des agents et de leurs familles notamment dans les domainesde la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à
des situations difficiles » (article L.731-1 du CGFP)." prévoyance » des salariés du secteur privé est ancien. Il a mis plus longtemps à
Dans un premier temps, une circulaire du 15 mai 1993 ouvrait la possibilité aux collectivitésterritoriales de subventionner les mutuelles constituées entre agents territoriaux destinées à
développer leur action sociale et à participer à leur couverture des risques sociaux assurés par
ces mutuelles. recommandations européennes la base juridique qui permettait le versement de ces subventions, dans la mesure où seules les mutuelles exclusivement composées d'agentspublics pouvaient en être bénéficiaires. Ce dispositif constituait une entrave à la libre
concurrence (CE, 26 septembre 2005, n° 262282).À la suite de cet arrêt, les subventions accordées aux collectivités territoriales sur la base de
cette circulaire du 15 mai 1993 étaient ainsi dépourvues de base légale. Dans un second temps, la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonctionpublique est ainsi venue préciser que les collectivités pouvaient participer à la protection
4sociale complémentaire de leurs agents pour les contrats présentant des garanties de
solidarité, notamment intergénérationnelle.Les modalités de vérification de cette solidarité intergénérationnelle devaient être précisées
par un décret d'application. Le décret d'application, ainsi que 4 arrêtés connexes, sont finalement parus en novembrefacultative des employeurs locaux aux contrats " santé » et " prévoyance » des agents, par le
biais de deux dispositifs que sont la labellisation et la convention de participation. Cette participation financière facultative apparaissait de moins en moins adaptée et peuéquitable par rapport au secteur privé, dans la mesure où la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013
la participation obligatoire des employeurs à leur couverture complémentaire.À ce titre, l'article 40 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction
relatives à la redéfinition de la participation des employeurs publics à la protection sociale
complémentaire de leurs personnels et les conditions d'adhésion ou de souscription de ces derniers, pour favoriser leur couverture sociale complémentaire.relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique redéfinit les
principes généraux applicables à la protection sociale complémentaire dans la fonction
financière obligatoire. - La loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 (article 16) de financement de la sécurité sociale pour 2022 qui a harmonisé le régime social et fiscal applicable au secteur public avec celui existant dans le secteur privé ; - Le décret n°2022-581 du 20 avril 2022 qui définit les montants de référence de la participation employeur à la prévoyance et à la santé et qui précise les garanties minimales des contrats destinés à couvrir les risques en matière de prévoyance. Dans l'attente de précisions complémentaires relatives à la participation des employeurspublics à la protection sociale complémentaire, le choix a été fait de reprendre les dispositions
du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011. Cette note sera actualisée suite à la parution des textes réglementaires à venir. 5 II. Les agents bénéficiaires et les contrats concernés par la protection sociale complémentaire A. Le public concerné par la participation financière des employeurs publics Tous les agents territoriaux peuvent bénéficier directement de la participation mise en place décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011). Dès lors, peuvent bénéficier directement de la participation mise en place par un employeur territorial : - les fonctionnaires stagiaires et titulaires, - les agents contractuels de droit public, - les agents de droit privé.droit privé (contrats aidés, apprentis etc.) bénéficient de la participation financière des
employeurs aux garanties de protection sociale complémentaire en précisant que ce dispositif peut être rendu applicable aux agents que les personnes publiques emploient et quiGénéral de la Fonction Publique).
Les agents retraités ne peuvent pas percevoir de participation de leur dernier employeurterritorial. Ils peuvent néanmoins adhérer à un contrat de protection sociale complémentaire.
Ils peuvent souscrire un contrat faisant l'objet d'une convention de participation conclue parleur dernière collectivité ou établissement public d'emploi (article L.827-6 du CGFP et article
1 et 3 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011).
Ils bénéficient, de façon indirecte, des effets sur la cotisation de la participation versée aux
agents en activité et peuvent ainsi adhérer à des garanties complémentaire Santé dont le tarif
ne peut pas excéder le triple de la cotisation demandée à un agent en activité âgé de 30 ans
(article 28 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011). L'adhésion aux garanties de protection sociale complémentaire est facultative pour les agents et retraités (article 3 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011).Une information générale sur le dispositif de participation à la protection sociale
complémentaire est assurée par le ministre chargé des collectivités territoriales. Les agents
retraités reçoivent quant à eux une information par la caisse de retraite (CNRACL, IRCANTEC)
qui assure le paiement de leur pension (article 22 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre2011).
6 B. Les contrats concernés par la protection sociale complémentaire1- Les risques couverts par les contrats
Sont éligibles à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
les contrats destinés à couvrir le risque santé et/ou le risque prévoyance (article 2 du décret
n° 2011-1474 du 8 novembre 2011). a) Le risque santéLe contrat relatif au risque santé est destiné à couvrir les frais occasionnés par une
maternité, une maladie ou un accident. sociale (article L.827-1 et L.827-10 du CGFP) qui vise la prise en charge totale ou partielle des dépenses suivantes : - La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations desorganismes de sécurité sociale, prévue au I de l'article L. 160-13 du Code de la sécurité
sociale pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires, - Le forfait journalier supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, - Les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement. b) Le risque prévoyance Le décret n°2022-581 du 20 avril 2022 précise les garanties minimales que comprennent les contrats portant sur le risque prévoyance.Le décret distingue :
- Les fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités
locales (CNRACL) : les fonctionnaires dont la durée hebdomadaire de service est égale ou supérieure à 28 heures (article 1 décret n° 2022-244 du 25 février 2022) ;- Les agents affiliés au régime général de la sécurité sociale : les fonctionnaires dont la
durée hebdomadaire de service est inférieure à 28 heures et les agents contractuels de droit public et de droit privé. 7 Les fonctionnaires affiliés à la CNRACL (article 3 décret n° 2022-581 du 20 avril 2022) Indemnités journalières complémentaires versées à compter du passage à demi-traitement et jusqu'à épuisement des droits à congés de maladie ordinaire, de longue maladie et de longue durée. Elles garantissent une rémunération nette équivalente à 90 % du traitement indiciaire, de la nouvelle bonification indiciaire et 40 % du régime indemnitaire nets (déduction faite des montants correspondant aux garanties statutaires versés par l'employeur, sous réserve du remboursement des sommes versées par les organismes en cas de placement rétroactif dans une autre position statutaire). Les fonctionnaires perçoivent une rente garantissant une rémunération équivalente à 90 % de leur traitement net de référence, sous réserve : - 1° D'avoir été mis à la retraite pour invalidité ; - 2° En outre, de ne pas avoir atteint l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du Code de la sécurité sociale : 62 ans pour les personnes nées à compter du 1er janvier 1955. Le montant de cette rente est réévalué au 1er juillet de chaque année sur la base de l'évolution de l'indice 100 majoré constatée au cours des douze derniers mois et selon le taux défini par l'organisme d'assurance. Le montant de cette rente, augmenté de toute autre prestation ou indemnité, ne peut excéder 90 % du traitement net de référence pris en compte le jour de la prise en charge par l'organisme d'assurance revalorisé. A défaut, les indemnités versées par l'organisme complémentaire sont réduites à due concurrence de ce montant Indemnités journalières complémentaires versées en cas de mise en disponibilité d'office ou de maintien du demi-traitement dans l'attente de l'avis du conseil médical prévus aux articles 17 et 37 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 Elles garantissent une rémunération nette équivalente à 90 % du traitement indiciaire, de la nouvelle bonification indiciaire et 40 % du régime indemnitaire nets (déduction faite des montants correspondant aux garanties statutaires versés par l'employeur, sous réserve du remboursement des sommes versées par les organismes en cas de placement rétroactif dans une autre position statutaire). 8Les agents affiliés au régime général de la sécurité sociale (article 4 décret n° 2022-581 du 20 avril 2022)
Indemnités journalières complémentaires versées à compter du à compter du passage à demi-traitement et jusqu'à épuisement des droits à congés de maladie ordinaire et de grave maladie. Pour les fonctionnaires affiliés au régime général, les indemnités garantissent une rémunération nette équivalente à 90 % du traitement indiciaire, de la nouvelle bonification indiciaire et 40 % du régime indemnitaire nets, (déduction faite des montants correspondant aux garanties statutaires versés par l'employeur et desindemnités journalières de sécurité sociale perçues, sous réserve du remboursement des
sommes versées par les organismes complémentaires en cas de rétablissement rétroactifà plein traitement par l'employeur*).
Pour les agents contractuels de droit public, la rémunération nette garantie équivaut à 90 % du traitement indiciaire et 40 % du régime indemnitaire nets. Pour les agents contractuels de droit privé, la rémunération garantie équivaut à de leurs fonctions.Les agents affiliés au régime général de la sécurité sociale perçoivent une rente
garantissant une rémunération équivalente à 90 % du traitement net de référence, sous réserve : - 1° Soit de justifier d'une invalidité réduisant d'au moins deux tiers leur capacité de travail ou de gain avec un classement en 2e ou 3e catégorie, au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ; - 2° Soit de justifier d'un taux d'incapacité au moins égal à 66 % en cas de maladie professionnelle ou d'accident du travail au sens de l'articleL. 434-2 du Code de la sécurité sociale.
Le montant de cette rente est réévalué au 1er juillet de chaque année sur la base de l'évolution de l'indice 100 majoré constatée au cours des douze derniers mois et selon le taux défini par l'organisme complémentaire. Le montant de cette rente, augmenté de toute autre prestation ou indemnité, ne peut excéder 90 % du traitement net de référence pris en compte le jour de la prise en charge par l'organisme d'assurance revalorisé. A défaut, les indemnités versées par l'organisme complémentaire sont réduites à due concurrence de ce montant. Indemnités journalières complémentaires versées en cas de mise en disponibilité d'office ou de maintien du demi-traitement dans l'attente de l'avis du conseil médical. Elles garantissent une rémunération nette équivalente à 90 % du traitement indiciaire, de la nouvelle bonification indiciaire et 40 % du régime indemnitaire nets, (application des déductions identiques*) Indemnités journalières complémentaires avant l'octroi du temps partiel pour motif thérapeutique Elles garantissent une rémunération nette équivalente à 90 % du traitement indiciaire déduction faite des montants correspondant aux garanties statutaires versés par l'employeur et des indemnités journalières de sécurité sociale perçues. Ces trois prestations sont versées aux agents qui ont souscrit un contrat avec les organismes complémentaires mentionnés à l'article L. 827-5 du CGFP 9Réponses de la DGCL du 19/05/2022
garantie statutaire au sens strict, la formule " déduction faite des montants correspondant indemnitaire. - Concernant la différence de traitement entre agents selon leurs conditionstravers de la disposition " La rémunération nette garantie mentionnée au précédent alinéa
agents contractuels vise bien les principes applicables aux agents titulaires et que les traitement indiciaire, la NBI ainsi que le régime indemnitaire nets. Autrement dit, cette1 du CGFP.
2- Les organismes pouvant proposer les contrats
Les contrats peuvent être proposés par les organismes complémentaires suivants (articleL.827-5 du CGFP) :
- Mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité,- Institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du Code de la sécurité sociale,
quotesdbs_dbs33.pdfusesText_39[PDF] ------------ ------------ la Loi n 2010/022 du 21 décembre 2010 relative à la copropriété des immeubles; DECRETE : CHAPITRE I
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