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Code de déontologie médicale commenté
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Recueil de la jurisprudence
Règles déontologiques relatives aux honoraires et à la publicité» En tant que médecin diplômé en Grèce il est inscrit à l'ordre correspondant.
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Recueildelajurisprudence
1 - 2 -ECLI:EU:C:2013:511
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. PEDRO CRUZ VILLALÓN
présentées le 31 janvier 2013Langue originale: l'espagnol.
Affaire C-475/11
Kostas Konstantinides
[demande de décision préjudicielle formée par le Berufsgericht für Heilberufe bei demVerwaltungsgericht Giessen (Allemagne)]
"Libre prestation de services médicaux - Situation dans laquelle le prestataire se déplace
ponctuellement dans un autre État membre afin d'offrir un service médical - Applicabilité des règles
déontologiques de l'État membre d'accueil - Directive 2005/36/CE - Article 56 TFUE -
Règles déontologiques relatives aux honoraires et à la publicité»1. Le Berufsgericht für Heilberufe bei dem V erwaltungsgericht Giessen (Allemagne) nous interroge,
par le présent renvoi préjudiciel, sur la conformité avec le droit de l'Union du régime disciplinaireapplicable aux professionnels de la médecine dans le Land de Hesse (Allemagne). La présente affaire a
plus particulièrement pour objet un régime disciplinaire national fondé sur des règles déontologiques
approuvées par un ordre des médecins, appliqué à un professionnel de la médecine établi en Grèce et
offrant ponctuellement des services en Allemagne.2. La Cour devra examiner, en premier lieu, si ce cas de figure est régi par la directive 2005/36/CE
Directive du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles
(JO L 255, p. 22).. Ensecond lieu, l'affaire permettra d e définir plus précisément l'adéquation des régimes tarifaires et
publicitaires, ainsi que les sanctions liées à ceux-ci, dans le cas d'une prestation transfrontalière de
services médicaux. I - Le cadre juridique A - Le droit de l'Union3. L'article 5 de la directive 2005/36 est ainsi rédigé:
"Principe de libre prestation de services1. Sans préjudice de dispositions spécifiques du droit communautaire ni des articles 6 et 7 de la
présente directive, les États membres ne peuvent restreindre, pour des raisons relatives aux
qualifications professionnelles, la libre prestation de services dans un autre État membre:
a) si le prestataire est légalement établi dans un État membre pour y exercer la même profession
(ci-après dénommé 'État membre d'établissement'), et2ECLI:EU:C:2013:51
CONCLUSIONSDEM. CRUZVILLALÓN-AFFAIREC-475/11
KONSTANTINIDES
b) en cas de déplacement du prestataire, s'il a exercé cette profession dans l'État membre
d'établissement pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent la
prestation lorsque la profession n 'y est pas réglementée. La condition exigeant l'exercice de la
profession pendant deux ans n'est pas d'application si soit la profession soit la formation
conduisant à la profession est réglementée.2. Les dispositions du présent titre s'appliquent uniquement dans le cas où le prestataire se déplace
vers le territoire de l'État membre d'accueil pour exercer, de façon temporaire et occasionnelle, la
profession visée au paragraphe 1.Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation est apprécié au cas par cas, notamment en
fonction de la durée de la prestation, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
3. S'il se déplace, un prestataire est soumis aux règles de conduite de caractère professionnel,
réglementaire ou administratif en rapport direct avec les qualifications professionnelles telles que la
définition de la profession, l'usage des titres et les fautes professionnelles graves qui ont un lien direct
et spécifique avec la protection et la sécurité des consommateurs, ainsi qu'aux dispositions
disciplinaires applicables dans l'État membre d'accueil aux professionnels qui y exercent la même
profession.» B - Le droit allemand4. Le code de déontologie médicale du Land de Hesse du 2 septembre 1998 (Berufsordnung für die
Ärztinnen und Ärzte in Hessen, HÄBl. 1998, p. I à VIII), modifié en dernier lieu le 1
er décembre 2008(HÄBl. 2009, p. [74]) - ci-après le "code de déontologie médicale», adopté par l'ordre des médecins de
ce Land, dispose ce qui suit en son article 12:"Les honoraires doivent être appropriés. À moins de dispositions légales contraires, ils doivent être
calculés sur la base de la classification o fficielle des actes médicaux. Le médecin ne doit pas appliquer
de manière indue des taux inférieurs à ceux prévus dans la classification des actes médicaux. Si une
convention d'honoraires est conclue, le médecin doit tenir compte de la situation financière du
débiteur.»5. L'article 27 dudit code, sous le titre "Informations autorisées et publicité contraire à l'éthique
professionnelle», prévoit ce qui suit:"1.Les dispositions suivantes visent à garantir la protection des patients par d es informations
adéquates et appropriées et à éviter une commercialisation de la profession médicale qui serait
contraire à l'image du médecin.2. Sur la base de ce principe, le médecin peut fournir d es informations objectives de nature
professionnelle.3. Il est interdit aux médecins d'effectuer toute publicité contraire à l'éthique professionnelle. Une
publicité est notamment contraire à l'éthique professionnelle lorsqu'elle revêt, de par son contenu ou
sa forme, un caractère laudatif, trompeur ou comparatif. Le médecin ne doit pas inciter d'autres
personnes à a ccomplir une telle publicité ni tolérer que d'autres personnes y procèdent. Les
interdictions publicitaires résultant d'autres dispositions légales ne sont pas affectées par le présent
article.ECLI:EU:C:2013:513
CONCLUSIONSDEM. CRUZVILLALÓN-AFFAIREC-475/11
KONSTANTINIDES
II - Les faits6. Le docteur Konstantinides, médecin grec résidant en Grèce, pratique la médecine dans cet État
membre, où il est établi. En tant que médecin diplômé e n Grèce, il est inscrit à l'ordre correspondant
de cet État membre.7. Depuis 2006, le docteur Konstantinides se rend en moyenne un ou deux jours par mois en
Allemagne, plus précisément dans le Land de Hesse, pour effectuer des interventions chirurgicales au
centre médical de l'Elisabethenstift de Darmstadt. L'activité du docteur Konstantinides se limite
exclusivement à la réalisation d'interventions chirurgicales hautement spécialisées, les autres services
liés aux interventions, tels que la gestion des consultations ou les soins post-opératoires, étant confiés
au personnel de ce même centre médical.8. Un des patients du docteur Konstantinides opéré en Allemagne a déposé une plainte auprès de
l'ordre des médecins du Land de Hesse, contestant le montant de la facture émise par le praticien. Au
vu de cette plainte, cet ordre a mené une enquête qui a entraîné l'ouverture d'une procédure
disciplinaire devant le Berufsgericht für Heilberufe bei dem V erwaltungsgericht Giessen.9. Dans ses griefs devant l'organe de renvoi, l'ordre des médecins du Land de Hesse demandait
l'imposition d'une sanction au titre de deux infractions. La première visait le régime tarifaire, dans la
mesure où, selon ledit ordre, le docteur Konstantinides aurait exigé un prix excessif et incompatible
avec les dispositions adoptées par cet ordre en la matière. La seconde infraction concernait la
publicité effectuée p ar le docteur Konstantinides. Selon le même ordre, ce dernier faisait la publicité
en Allemagne de son activité professionnelle via un site Internet utilisant des termes tels que "institut
allemand» ou "institut européen». L'ordre des médecins du Land de Hesse considérait que pareille
pratique semait la confusion auprès des destinataires du service, donnant l'impression qu'il s'agissait
d'un service fourni dans le cadre d'une structure institutionnelle, permanente et liée à la recherche
scientifique. III - Les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour10. À la demande de l'ordre des médecins du Land de Hesse, le Berufsgericht für Heilberufe bei dem
Verwaltungsgericht Giessen a engagé une procédure disciplinaire contre le docteur Konstantinides. Au
cours de cette procédure, l'organe de renvoi a considéré qu'il existait des doutes suffisants pour
adresser une demande de décision préjudicielle à la Cour.11. La demande préjudicielle émanant du Berufsgericht für Heilberufe bei dem V erwaltungsgericht
Giessen, qui est parvenue au greffe de la Cour le 19 septembre 2011, contient les questions suivantes:
"A.Questions concernant l'article 5, paragraphe 3, de la directive 2005/36/CE du Parlementeuropéen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications
professionnelles:1) L'article 12, paragraphe 1, du code de déontologie médicale [...] relève-t-il des règles de
conduite professionnelle dont le non-respect par le prestataire permet d'engager dans l'État
d'accueil une procédure disciplinaire devant les juridictions du contentieux médical pour
faute professionnelle grave ayant un lien direct et spécifique avec la protection et la sécurité
des consommateurs?2) Dans l'affirmative: en va-t-il également ainsi dans le cas où l'opération effectuée p ar le
prestataire (en l'espèce, un médecin) ne correspond pas à un code de la classification des
actes médicaux (Gebührenordnung für Ärzte) de l'État d'accueil? 3 3 -4ECLI:EU:C:2013:51
CONCLUSIONSDEM. CRUZVILLALÓN-AFFAIREC-475/11
KONSTANTINIDES
3) Les dispositions interdisant toute publicité contraire à l'éthique professionnelle (dispositions
combinées de l'article 27, paragraphes 1 à 3, et du chapitre D, point 13, du code de
déontologie médicale) relèvent-elles des règles de conduite professionnelle dont le
non-respect par le prestataire permet d'engager dans l'État d'accueil une procéduredisciplinaire devant les juridictions du contentieux médical pour faute professionnelle grave
ayant un lien direct et spécifique avec la protection et la sécurité des consommateurs?
B. Question concernant l'article 6, première phrase, sous a), de la directive 2005/36:L'article 3, paragraphes 1 et 3, de la loi de la Hesse relative aux organes professionnels représentatifs, à
l'exercice professionnel, à la formation continue et à la justiciabilité professionnelle des médecins,
dentistes, vétérinaires, pharmaciens, psychothérapeutes psychologues et pédopsychothérapeutes
[Hessisches Gesetz über die Berufsvertretungen, die Berufsausübung, die Weiterbildung und die
und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten ou 'loi sur les professions de santé', dans sa version
résultant de la communication du 7 février 2003 (GVBl. I, [p. 66, 242]) et modifiée e n dernier lieu par
la loi du 24 mars 2010 (GVBl. I, p. 123)], dans sa nouvelle version résultant de la troisième loi du
16octobre 2006 portant modification de la loi sur les professions de santé (GVBl. I, p. 519) en vue de
transposer la directive 2005/36, transpose-t-il de manière correcte les règles de la directive 2005/36
dont il est question, dans la mesure où il dispose que les codes de déontologie pertinents et les règles
de justiciabilité professionnelle contenues dans la sixième section de la loi sur les professions de santé
sont applicables dans leur intégralité aux prestataires (en l'espèce, des médecins) qui exercent une
activité à titre temporaire dans l'État d'accueil en vertu de la libre circulation des services consacrée à
l'article 57 TFUE (ancien article 50 CE)?»12. Ont déposé des observations écrites le docteur Konstantinides, l'ordre des médecins du Land de
Hesse, les gouvernements tchèque, grec, espagnol, français, néerlandais et portugais, ainsi que la
Commission européenne.
13. Les représentants du docteur Konstantinides, de l'ordre des médecins du Land de Hesse, ainsi que
les agents de la République française, de la République portugaise et de la Commission o nt présenté
leurs observations orales à l'audience, qui s'est tenue le 19 septembre 2012.IV - Recevabilité
14. Bien qu'aucune des parties à la procédure au principal, ni les États membres dans la présente
procédure, n'aient éprouvé de doutes quant à la recevabilité de la demande préjudicielle, la
Commission s'est interrogée sur le point de savoir si le Berufsgericht für Heilberufe bei dem
Verwaltungsgericht Giessen remplissait les critères de la "juridiction» exigés par l'article 267 TFUE.
15. Étant donné que la Cour peut vérifier d'office si les conditions exigées par les traités afin de
pouvoir effectuer un renvoi préjudiciel sont réunies, je me bornerai à i ndiquer très brièvement, dans
les mêmes termes que ceux de la Commission, que l'organe de renvoi est une "juridiction» au sens de
l'article 267 TFUE point 16), et du 22 décembre 2010, Koller (C-118/09, Rec. p. I-13627, point 22).. Comme le relève la Commission, il s'agit d'un organe créé p ar la loi, à caractère
permanent, dont la juridiction est obligatoire et qui applique une procédure respectant pleinement le
4 5 4 - 5 -ECLI:EU:C:2013:515
CONCLUSIONSDEM. CRUZVILLALÓN-AFFAIREC-475/11
KONSTANTINIDES
principe du contradictoire. Il s'agit également d'un organisme chargé d'appliquer des règles de droit et
dont les membres bénéficient d'un statut garantissant leur indépendance. Toutes ces caractéristiques
ont été exposées en détail par la Commission dans ses observations écritesLa Commission fonde son appréciation sur les articles 49 à 73 du Hessisches Gesetz über die Berufsvertretungen, die Berufsausübung, die
Jugendlichenpsychotherapeuten.
sans avoir été contestées par a ucune des parties ni aucun des États intervenants.16. Dès lors, je considère que la Cour est compétente pour se prononcer sur la présente demande
préjudicielle.17. Tout autre est la question de la recevabilité de deux des quatre questions formulées par la
juridiction de renvoi.18. En effet, la deuxième question de la partie A posée p ar le Berufsgericht für Heilberufe bei dem
Verwaltungsgericht Giessen vise la compatibilité avec le droit de l'Union d'un cadre réglementaire
professionnel qui ne prévoit pas de code de facturation applicable à la prestation litigieuse. Comme la
juridiction de renvoi a eu l'occasion de le souligner - à l'instar d es parties à la procédure au principal -
ce doute provient de la nature particulière de la réglementation professionnelle du Land de Hesse,
laquelle, selon certains intervenants à la présente procédure, pourrait poser des problèmes de
constitutionnalité en droit interne allemand.19. Toutefois, ces problèmes ne sauraient conditionner la réponse qui s'impose en vertu du droit de
l'Union. Il est clair que les doutes en matière de constitutionnalité ou de légalité interne que peut
susciter une technique législative donnée ne peuvent être examinés à la lumière du droit de l'Union, à
moins qu'ils fassent obstacle à l'exercice effectif des droits conférés par celui-ci. Comme je l'expliquerai
plus loin, la réglementation adoptée p ar l'ordre des médecins du Land de Hesse peut conditionner
l'interprétation du traité TFUE dans le cas précis du docteur Konstantinides, mais ce sera lors de
l'examen du bien-fondé de la restriction à la libre prestation de services, et non dans le cadre d'une
question autonome e t susceptible d'une analyse indépendante.20. Dès lors, je considère que la deuxième question, conformément à notre jurisprudence
Voir, entre autres, arrêts du 16 décembre 1981, Foglia (244/80, Rec. p. 3045, point 18); du 15 juin 1995, Zabala Erasun e.a. (C-422/93
C-424/93, Rec. p. I-1567, point 29); du 15 décembre 1995, Bosman (C-415/93, Rec. p. I-4921, point 61); du 12 mars 1998, Djabali
(C-314/96, Rec. p. I-1149, point 19); du 13 mars 2001, PreussenElektra (C-379/98, Rec. p. I-2099, point 39), et du 5 février 2004, Schneider
(C-380/01, Rec. p. I-1389, point 22). et dans lamesure où elle ne présente aucun lien direct avec le reste des questions et qu'elle n'est d'aucune
utilité pour répondre aux interrogations soulevées par la juridiction de renvoi en ce qui concerne le
droit de l'Union, doit être déclarée irrecevable.21. Par a illeurs, la question énoncée sous la partie B vise la compatibilité de l'article 3, paragraphe 3,
du Heilberufsgesetz avec l'article 6 de la directive 2005/36. Plus précisément, la juridiction de renvoi
éprouve des doutes quant à la légalité d'un régime national qui assimile "en droits et en devoirs» les
prestataires de services transfrontaliers aux prestataires établis dans l'État d'accueil. Ces incertitudes se
rapportent spécifiquement au cas d'un prestataire de services transfrontaliers soumis à l'adhésion pro
forma mentionnée à l'article 6, première phrase, sous a), de la directive 2005/36.22. Néanmoins, la juridiction de renvoi ne parvient pas à expliquer en quoi ces doutes seraient
pertinents aux fins de la situation concrète du docteur Konstantinides. La décision de renvoi ne
précise pas si l'ordre juridique allemand en général, le Land de Hesse ou l'ordre des médecins de ce
mêmeLand ont introduit l'exigence d'une adhésion pro forma ni si le docteur Konstantinides a été
soumis à une telle formalité. Étant donné que la question se réfère, en des termes très généraux, à
6 6 -6ECLI:EU:C:2013:51
CONCLUSIONSDEM. CRUZVILLALÓN-AFFAIREC-475/11
KONSTANTINIDES
une hypothétique incompatibilité de la réglementation allemande avec la directive 2005/36, j'estime
que la juridiction n ationale n'est pas parvenue à expliquer en quoi la question contribue à r ésoudre la
situation juridique du docteur Konstantinides dans la procédure au principal. Il s'agit à mon sens d'une
question hypothétique qui n'appelle aucune réponse de la Cour dans la présente procédure.
V - Observations liminaires23. Avant d'aborder les deux questions restantes que nous soumet le Berufsgericht für Heilberufe bei
dem V erwaltungsgericht Giessen, une clarification préalable s'impose.24. Les questions posées par la juridiction de renvoi portent sur la conformité des articles 12,
paragraphe 1, et 27, paragraphes 1 à 3, du code de déontologie médicale avec la directive 2005/36.
Toutefois, et comme il ressort des observations déposées dans la présente procédure, la question de
savoir s'il est possible d'appliquer cette même directive e n l'espèce est loin d'être claire. Il apparaît
ainsi nécessaire de délimiter le cadre juridique de l'Union applicable à la présente affaire, point sur
lequel il existe une forte divergence d'opinions entre les parties, les États intervenants et la
Commission.
25. Le docteur Konstantinides soutient que les dispositions citées ci-dessus visent exclusivement les
prestataires de services membres de l'ordre des médecins dans l'État membre d'accueil, interprétation
qui l'exclurait du champ d'application personnel de l'article 5, paragraphe 3, de la directive 2005/36.
L'ordre des médecins du Land de Hesse défend en revanche l'applicabilité, en vertu de ladite
disposition, de l'ordre juridique allemand dans son intégralité, sous réserve qu'il s'agisse d'un service
médical fourni sur le territoire allemand.26. Les États membres et la Commission o nt adopté des approches semblables, mais en se fondant sur
des arguments différents. La République tchèque, le Royaume des Pays-Bas, la République portugaise et
la Commission considèrent que l'article 5, paragraphe 3, de la directive 2005/36 ne vise que les règles
déontologiques applicables à l'activité en cause, qui ont pour objet, comme dans la présente affaire, le
prix et la publicité de l'activitØ, et non l'accès à celle-ci, n'entreraient pas dans cette catégorie. Dès lors,
la règle de l'Union applicable en l'espèce serait non pas la directive 2005/36, mais l'article 56 TFUE. La
République française ne partage pas cette interprétation et considère que ladite directive e st pleinement
applicable à la présente procédure, dans la mesure où la référence aux "dispositions disciplinaires
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