TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D N° 1501884 RÉPUBLIQUE
Tribunal administratif de Caen, Vu la procédure suivante : - les revenus de son foyer comprennent 750 euros de pension d’invalidité, 1 150 euros
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D N° 1202461 RÉPUBLIQUE
Le Tribunal administratif de Caen (2 la SCI du Pont de Cabourg demande au tribunal : - d’annuler la décision du 29 octobre 2012 par laquelle le maire de
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D N° 1701256 RÉPUBLIQUE
Le Tribunal administratif de Caen (2ème chambre) Vu la procédure suivante : Par une protestation enregistrée le 10 juillet 2017, Mme Josette Porquet, maire de Tinchebray-Bocage, représentée par Me Landot, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Orne du 19 juin 2017 portant convocation des
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D N° 1501112 RÉPUBLIQUE
Le Tribunal administratif de Caen (2ème chambre) Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2015, M Jean-Luc W demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande de mutation, ensemble la décision du 2 avril 2015 rejetant son recours gracieux ;
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D N° 1501846 RÉPUBLIQUE
F D RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Caen (2ème chambre) Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 septembre, 6 novembre 2015, 22
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D N° 0902008-0902027
Vent de Colère FEDERATION NATIONALE-Président : Alain BRUGUIER, 6 Chemin des Cadenèdes 30330 SAINT LAURENT LA VERNEDE www ventdecolere 1 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D N° 0902008-0902027 REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D N° 1101085 RÉPUBLIQUE
application de l’article R 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de ce que, à supposer que la renonciation à recettes consentie par la SARL « CBN Manche » au profit de la SCI « B » puisse
TRIBUNAL ADMINISTRATIF CM DE CAEN N° 1702263 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN N° 1702263 _____ SOCIETE CSL BEHRING _____ M Yves Bergeret Juge des référés _____ Audience du 9 janvier 2018 Ordonnance du 10 janvier 2018 _____ Référé précontractuel C CM RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le juge des référés Vu la procédure suivante :
TA CAEN 4 juillet 2008 ass HSN er autres contre Ville de Caen
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN N 0701098-0701455 ASSOCIATION HASTINGS SAINT-NICOLAS M Abdel HALIMI et Mme Isabelle WILBERT M Bergeret Rapporteur Mme Tiger Commissaire du gouvernement Audience du 20 juin 2008 Lecture du 4 juillet 2008 68-03-03-02-02 F B/F D RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Caen ème
[PDF] TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN N 1300605 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL RÉGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE BASSE-NORMANDIE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
[PDF] TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE M. X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. M. Simon Rapporteur
[PDF] Troisième Conseil de modernisation des politiques publiques
[PDF] Troubles anxieux de l enfant et adolescent
[PDF] Troubles anxieux et de l adaptation chez l enfant et l adolescent (symptômes névrotiques)
[PDF] TUTORIEL SIMPLIFIE de QuizFaber Un éditeur de Quiz et autres exercices simple, complet, original et en freeware!
[PDF] UFR Lettres et Langues à l université de Lorraine
[PDF] UIA- Vérone 25 au 26 Janvier 2013
[PDF] UIMM. Contacts. présentation de l entreprise. activités proposées
[PDF] UN APERCU SUR LA DECENTRALISATION FISCALE ET LES FINANCES LOCALES EN AFRIQUE FRANCOPHONE. Par
[PDF] Un atout pour la RT 2012!
[PDF] Un avertisseur de monoxyde de carbone peut sauver des vies
[PDF] Un budget 2014 sans hausses d impôts, c est possible!
[PDF] Un centre d excellence : un leader en matière de qualité et de continuité des soins et des services pour notre population et nos partenaires.
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CAEN
N° 1202461
___________SCI DU PONT DE CABOURG
___________M. Lauranson
Rapporteur
___________M. Cheylan
Rapporteur public
___________Audience du 2 juillet 2013
Lecture du 30 juillet 2013
___________68-03-05-03
C+ F DRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Caen
(2ème
Chambre),
Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2012, présentée pour la SCI du Pont de Cabourg, dont le siège est 36 avenue Guillaume le Conquérant à Cabourg (14390), par Me Labrusse ; la SCI du Pont de Cabourg demande au tribunal : - d'annuler la décision du 29 octobre 2012 par laquelle le maire de Cabourg a refusé de lui délivrer l'attestation visée à l'article R. 462-10 du code de l'urbanisme ; - de mettre à la charge de la commune de Cabourg une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrativ e et une somme de 35 euros au titre de l'articleR. 761-1 du même code ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2013, présenté pour la commune deCabourg par Me Gorand, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la
requérante la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
N° 1202461 2
Les parties ayant été régulièrem
ent averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013 : - le rapport de M. Lauranson ; - les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public ; - les observations de Me Bouthors, avocat au barreau de Caen, pour la SCI du Pont deCabourg ;
- les observations de Me Debuys, avocat au barreau de Caen, pour la commune deCabourg ;
1. Considérant que la SCI du Pont de Cabourg a déposé le 12 avril 2010 une demande
de permis de construire qui a été délivré le 16 septembre 2010 par le maire de Cabourg ; que la
SCI du Pont de Cabourg a déclaré à la mairie de cette commune le 19 janvier 2012 l'achèvement
et la conformité des travaux au permis de construire ; que par courrier notifié le 3 mai 2012, le
maire de Cabourg a informé la société qu'une visite de récolement aurait lieu le 9 mai 2012 pour
vérifier la conformité de ses travaux ; que par courrier du 15 octobre 2012, la société requérante
a informé le maire de Cabourg qu'aucune suite n'avait été donnée à la visite de récolement et a
demandé une attestation certifiant de la conformité des travaux avec le permis en application de
l'article R. 462-10 du code de l'urbanisme ; que par décision du 29 octobre 2012, la maire de Cabourg a refusé l'attestation demandée ; que la SCI du Pont de Cabourg demande l'annulation de cette décision ;Sur les conclusions aux fins d'annulation
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme :
A l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement, une déclaration attestant cetachèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est
adressée à la mairie. » ; qu'aux termes de l'article L. 462-2 du même code : " L'autorité
compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en
Conseil d'Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne
sont pas conformes au permis délivré ou à la dé claration préalable, mettre en demeure le maîtrede l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Un décret
en Conseil d'Etat fixe les cas où le récolement est obligatoire. Passé ce délai, l'autorité
compétente ne peut plus contester la conformité des travaux. » ; qu'aux termes de l'article R. 462-6 du même code : " A compter de la date de réception en mairie de la déclarationd'achèvement, l'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois pour contester la conformité
des travaux au permis ou à la déclaration. Le délai de trois mois prévu à l'alinéa précédent est
porté à cinq mois lorsqu'un récolement des travaux est obligatoire en application de l'article
R. 462-7. » ; qu'aux termes de l'article R. 462-7 du même code : " Le récolement estobligatoire : (...) b) Lorsqu'il s'agit de travaux soumis (...) aux dispositions des articles R. 123-1
à R. 123-55 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux établissements recevant du
public (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 462-8 du même code : " Préalablement à tout
récolement, l'autorité compétente en informe le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-
opposition à la déclaration préalable. » ; qu'aux termes de l'article R. 462-9 du même code :
Lorsqu'elle estime que les travaux ne sont pas conformes à l'autorisation, l'autorité compétente
pour délivrer le permis ou prendre la décision sur la déclaration préalable met en demeure,
N° 1202461 3
dans le déla i prévu à l'article R. 462-6, le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l'autorisation accordée. Cette mise en demeure estnotifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Elle peut être envoyée
par courrier électronique dans les cas prévus à l'article R. 423-48. Elle rappelle les sanctions
encourues. » ; qu'aux termes de l'article R. 462-10 du même code : " Lorsque aucune décision
n'est intervenue dans le délai prévu à l'article R. 462-6, une attestation certifiant que la
conformité des travaux avec le permis ou la déclaration n'a pas été contestée est délivrée sous
quinzaine, par l'autorité compétente, au bénéficiaire du permis ou à ses ayants droit, sur simple
requête de ceux-ci. En cas de refus ou de silence de l'autorité compétente, cette attestation est
fournie par le préfet, à la demande du bénéficiaire du permis ou de ses ayants droit » ;
3. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 462-1
du code de l'urbanisme, qu'il incombe au seul pétitionnaire de s'engager sur la conformité destravaux au regard de l'autorisation de construire dont il est titulaire ; que si le dépôt de la
déclaration d'achèvement des travaux ouvre à l'autorité compétente un délai qui lui permet de
procéder ou de faire procéder au récolement des travaux et le cas échéant, dans l'hypothèse où
les travaux ne sont pas conformes, de mettre en demeure le pétitionnaire de régulariser sasituation, il ne résulte pas des dispositions précitées que l'administration ait l'obligation de se
prononcer, par une décision administrative, sur la conformité des travaux ;4. Considérant qu'il est constant que la maire Cabourg a reçu le 19 janvier 2012 une
déclaration de la SCI du Pont de Cabourg attestant l'achèvement et la conformité des travaux
autorisés par permis de construire en date du 16 septembre 2010 ; que le maire de Cabourg, parcourrier notifié le 3 mai 2012, a informé la société qu'une visite de récolement aurait lieu le
9 mai 2012 ; que si le maire de Cabourg indique avoir contesté la conformité de l'ouvrage par
une mise en demeure de régularisation des travaux en date du 18 mai 2012, la SCI du Pont de Cabourg conteste avoir reçu notification de cette contestation ; que la commune de Cabourg n'établit pas avoir notifié à la SCI du Pont de Cabourg cette mise en demeure alors que lesdispositions de l'article R. 462-9 précité exigent qu'elle soit notifiée par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ; qu'il ne ressort donc pas des pièces du dossier que le maire
de Cabourg ait adressé à la requérante la mise en demeure prévue à l'article R. 462-9 précité
dans le délai de cinq mois fixé à l'article R. 462-6 du même code, seule procédure prévue par les
dispositions précitées pour contester la conformité des travaux ; que le délai de cinq mois prévu
à l'article R. 462-6 précité durant lequel l'autorité administrative peut procéder à une mise en
demeure ayant expiré le 19 juin 2012, le maire de Cabourg ne pouvait plus contester laconformité des travaux de la société requérante ; que, dès lors, la décision en litige du 29 octobre
2012 refusant de délivrer le certificat de non contestation de conformité sollicité par la SCI du
Pont de Cabourg méconnaît les articles R. 462-6 et R. 462-10 précités du code de l'urbanisme ;
que la commune de Cabourg ne saurait invoquer, pour faire obstacle au déclenchement du délai de contestation, l'absence dans la déclaration de l'attestation relative au respect des règlesd'accessibilité prévues à l'article R. 111-19-27 du code de la construction et de l'habitation dès
lors que ses services n'ont pas informé la société que cette pièce manquait à la déclaration et que
la société devait la compléter ; que, par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu en défense, la
déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux a été signée par le bénéficiaire du
permis de construire conformément à l'article R. 462-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite la
SCI du Pont de Cabourg est fondée à demander l'annulation de la décision du 29 octobre 2012par laquelle le maire de Cabourg a refusé de lui délivrer l'attestation visée à l'article R. 462-10
du code de l'urbanisme ;5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme :
Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou enN° 1202461 4
ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier. » ; qu'aucun autre moyen de la requête n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de la décision attaquée ; Sur les dépens et les frais d'instance non compris dans les dépens6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI du Pont de Cabourg, qui n'est pas partie perdante, la somme que demande la commune de Cabourg au titre des fraisexposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la
commune de Cabourg le versement à la SCI requérante d'une somme globale de 500 euros en application de ces dispositions et de celles de l'article R. 761-1 relatives au remboursement de la contribution pour l'aide juridique ;D E C I D E :
Article 1
er : La décision du 29 octobre 2012 par laquelle le maire de Cabourg a refuséde délivrer l'attestation visée à l'article R. 462-10 du code de l'urbanisme est annulée.
Article 2
: La commune de Cabourg versera une somme globale de 500 euros à la SCI du Pont de Cabourg sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.Article 3
: Les conclusions de la commune de Cabourg tendant à l'application d e l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4
: Le présent jugement sera notifié à la SCI du Pont de Cabourg et à la commune de Cabourg. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2013, où siégeaient :M. Mendras, président,
M. Lauranson, conseiller,
M. Kauffmann, conseiller,
N° 1202461 5
Lu en audience publique le 30 juillet 2013.
Le rapporteur,
M. LAURANSON
Le président,
A. MENDRAS
Le greffier,
A. LAPERSONNE
La République mande et ordonne au PREFET DU CALVADOS en ce qui le concerneou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les
parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.