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TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CAEN
N° 1101085
___________M. Christophe B
___________M. Kauffmann
Rapporteur
___________M. Cheylan
Rapporteur public
___________Audience du 2 octobre 2012
Lecture du 16 octobre 2012
___________ 19-04-02-03-01-01 C F DRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Caen
(2èmeChambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe le 18 mai 2011, présentée pour M. Christophe B, demeurant XXX, par Me Courreau, avocate ; M. B demande au tribunal de prononcer ladécharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales
auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 ainsi que des pénalités y afférentes ;
Vu la décision en date du 24 mars 2011 par laquelle le directeur de la direction générale des finances publiques de la Manche a statué sur la réclamation préalable ; Vu le courrier, en date du 4 juillet 2012, par lequel les parties ont été informées, enapplication de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que, à supposer que la
renonciation à recettes consentie par la SARL " CBN Manche » au profit de la SCI " B » puisse être regardée comme un avantage dont a bénéficié la SCI, cet avantage ne saurait être qualifié
d'occulte au sens et pour l'application du c) de l'article 111 du code général des impôts dès lors
qu'il résulte de l'instruction que les sommes correspondant aux dépenses de travaux que laSARL a omis de facturer à la SCI ont été comptabilisées en charges selon un libellé permettant d'en identifier l'objet et le bénéficiaire final ; ........................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;Vu le code de justice administrative ;
N° 1101085 2
Les parties ayant été régulièrem
ent averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012 : - le rapport de M. Kauffmann ; - les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public ; - les observations de Me Courreau, avo cat au barreau de Caen, pour M. B ;1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL " CBN
Manche », l'administration a constaté que des travaux d'édification d'un ensemble immobilier
d'un montant de 134 814,71 euros hors taxes réalisés entre le 1 er septembre 2006 et le 31 août2007 pour le compte de la SCI " B » avaient fait l'objet d'une facturation partielle, à hauteur de
61 405 euros hors taxes, alors que le surplus des dépenses de travaux n'avait pas été facturé et
avait été comptabilisé en charges dans les comptes de la SARL "CBN Manche » ; qu'estimant
que cette renonciation à recettes consentie par la SARL " CBN Manche » au profit de la SCI" B » devait être qualifiée de libéralité dénuée de contrepartie constitutive d'un acte anormal de
gestion, le service a réintégré la somme de 73 409,71 euros au résultat fiscal de la SARL " CBN
Manche » et a procédé au redressement correspondant des résultats sociaux de la SCI " B » sur
le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts ; que, par une proposition de
rectification en date du 19 août 2009, l'administration a notifié à M. B des rehaussements de ses
bases d'imposition à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au
motif que l'avantage occulte consenti à la SCI " B », dont il détenait en 2007 30 % des parts,
devait être regardé comme appréhendé par l'intéressé à proportion de sa participation au capital
de la société civile ; que, par la présente requête, M. B demande la décharge des cotisations
supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a, enconséquence, été assujetti au titre de l'année 2007 ainsi que des pénalités y afférentes ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;2. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont
notamment considérés comme revenus distribués : (...) c) les rémunérations et avantages
occultes (...) » ;3. Considérant qu'il est constant que les sommes correspondant aux dépenses de travaux
non facturées par la SARL " CBN Manche » à la SCI " B » ont été régulièrement inscrites en
charges dans les écritures comptables de la SARL " CBN Manche » selon un libellé permettantd'en identifier l'objet et le bénéficiaire ; que lesdites écritures révélaient ainsi explicitement
l'avantage consenti à la SCI " B », qui ne résulte pas d'une vente à un prix que les partie
sauraient délibérément minoré ; qu'un tel avantage ne pouvait, dès lors, être regardé comme
occulte au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article111 c) ; qu'ainsi, c'est à tort que le service a, sur ce fondement, qualifié les sommes en cause de
revenus réputés distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que
par suite, l'administration, qui ne propose aucun autre fondement légal à l'imposition desdites
sommes au nom du requérant, n'est pas fondée à les imposer entre les mains de M. B ;4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la
décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales
N° 1101085 3
auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 ainsi que des pénalités y afférentes ;
D E C I D E :
Article 1
er : M. B est déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires àl'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année
2007.Article 2
: Le présent jugement sera notifié à M. Christophe B et au directeur départemental des finances publiques de la Manche. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2012, où siégeaient :Mme Kimmerlin, présidente,
M. Lauranson, conseiller,
M. Kauffmann, conseiller,
Lu en audience publique le 16 octobre 2012.
Le rapporteur,
M. KAUFFMANN
La présidente,
D. KIMMERLIN
Le greffier,
A. LAPERSONNE
La République mande et ordonne au MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET en ce qui leconcerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.