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TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE CAEN

N° 1101085

___________

M. Christophe B

___________

M. Kauffmann

Rapporteur

___________

M. Cheylan

Rapporteur public

___________

Audience du 2 octobre 2012

Lecture du 16 octobre 2012

___________ 19-04-02-03-01-01 C F D

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE

FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Caen

(2ème

Chambre)

Vu la requête, enregistrée au greffe le 18 mai 2011, présentée pour M. Christophe B, demeurant XXX, par Me Courreau, avocate ; M. B demande au tribunal de prononcer la

décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales

auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 ainsi que des pénalités y afférentes ;

Vu la décision en date du 24 mars 2011 par laquelle le directeur de la direction générale des finances publiques de la Manche a statué sur la réclamation préalable ; Vu le courrier, en date du 4 juillet 2012, par lequel les parties ont été informées, en

application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que, à supposer que la

renonciation à recettes consentie par la SARL " CBN Manche » au profit de la SCI " B » puisse être regardée comme un avantage dont a bénéficié la SCI, cet avantage ne saurait être qualifié

d'occulte au sens et pour l'application du c) de l'article 111 du code général des impôts dès lors

qu'il résulte de l'instruction que les sommes correspondant aux dépenses de travaux que la

SARL a omis de facturer à la SCI ont été comptabilisées en charges selon un libellé permettant d'en identifier l'objet et le bénéficiaire final ; ........................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

N° 1101085 2

Les parties ayant été régulièrem

ent averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012 : - le rapport de M. Kauffmann ; - les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public ; - les observations de Me Courreau, avo cat au barreau de Caen, pour M. B ;

1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL " CBN

Manche », l'administration a constaté que des travaux d'édification d'un ensemble immobilier

d'un montant de 134 814,71 euros hors taxes réalisés entre le 1 er septembre 2006 et le 31 août

2007 pour le compte de la SCI " B » avaient fait l'objet d'une facturation partielle, à hauteur de

61 405 euros hors taxes, alors que le surplus des dépenses de travaux n'avait pas été facturé et

avait été comptabilisé en charges dans les comptes de la SARL "

CBN Manche » ; qu'estimant

que cette renonciation à recettes consentie par la SARL " CBN Manche » au profit de la SCI

" B » devait être qualifiée de libéralité dénuée de contrepartie constitutive d'un acte anormal de

gestion, le service a réintégré la somme de 73 409,71 euros au résultat fiscal de la SARL " CBN

Manche » et a procédé au redressement correspondant des résultats sociaux de la SCI " B » sur

le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts ; que, par une proposition de

rectification en date du 19 août 2009, l'administration a notifié à M. B des rehaussements de ses

bases d'imposition à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au

motif que l'avantage occulte consenti à la SCI " B », dont il détenait en 2007 30 % des parts,

devait être regardé comme appréhendé par l'intéressé à proportion de sa participation au capital

de la société civile ; que, par la présente requête, M. B demande la décharge des cotisations

supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a, en

conséquence, été assujetti au titre de l'année 2007 ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont

notamment considérés comme revenus distribués : (...) c) les rémunérations et avantages

occultes (...) » ;

3. Considérant qu'il est constant que les sommes correspondant aux dépenses de travaux

non facturées par la SARL " CBN Manche » à la SCI " B » ont été régulièrement inscrites en

charges dans les écritures comptables de la SARL " CBN Manche » selon un libellé permettant

d'en identifier l'objet et le bénéficiaire ; que lesdites écritures révélaient ainsi explicitement

l'avantage consenti à la SCI " B », qui ne résulte pas d'une vente à un prix que les partie

s

auraient délibérément minoré ; qu'un tel avantage ne pouvait, dès lors, être regardé comme

occulte au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article

111 c) ; qu'ainsi, c'est à tort que le service a, sur ce fondement, qualifié les sommes en cause de

revenus réputés distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que

par suite, l'administration, qui ne propose aucun autre fondement légal à l'imposition desdites

sommes au nom du requérant, n'est pas fondée à les imposer entre les mains de M. B ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la

décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales

N° 1101085 3

auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 ainsi que des pénalités y afférentes ;

D E C I D E :

Article 1

er : M. B est déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à

l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année

2007.

Article 2

: Le présent jugement sera notifié à M. Christophe B et au directeur départemental des finances publiques de la Manche. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2012, où siégeaient :

Mme Kimmerlin, présidente,

M. Lauranson, conseiller,

M. Kauffmann, conseiller,

Lu en audience publique le 16 octobre 2012.

Le rapporteur,

M. KAUFFMANN

La présidente,

D. KIMMERLIN

Le greffier,

A. LAPERSONNE

La République mande et ordonne au MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET en ce qui le

concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

le greffier

A. LAPERSONNE

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