Accord franco-marocain du 9 octobre 1987
27 nov. 2019 Les ressortissants marocains résidant en France et titulaires à la date d'entrée en vigueur du présent Accord
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE
Article 1er : Les ressortissants marocains résidant en France et titulaires à la date d'entrée en vigueur du présent Accord
ressortissants marocains : titre de séjour portant la mention « salarié
Vous résidez en France depuis au moins 3 ans sous couvert des titres de séjour suivants : * ressortissants marocains : titre de séjour portant la mention
CIRCULAIRE N° Le ministre de lIntérieur et de lAménagement du
séjour. Il s'agit des ressortissants d'Algérie de Tunisie
Les droits fondamentaux des étrangers en France
juin 2013 entre le Maroc et l'Union européenne « pour gérer la migra- de l'Accord franco algérien du 27 décembre 1968 ce titre de séjour.
TAXES ET DROITS ACQUITTES PAR LES RESSORTISSANTS
CST : carte de séjour temporaire – CSP : carte de séjour pluriannuelle – ICT Titres de séjour délivrés ... Renouvellement d'un précédent titre y.
Votre séjour au Maroc
comme titre de voyage en cours de validité et assorti le cas échéant
Produire les copies et présenter les originaux 1 - Pièces
Article 10 de l'accord franco tunisien : un titre de séjour d'une durée de Pour les marocains tunisiens
EMPLOI ACCUEIL
des demandes de visa de long séjour de titre de la mesure où les titres de séjour pour travailleurs ... La convention franco-marocaine de main-.
Liste des États et autorités dont les permis de conduire nationaux sont
AFRIQUE DU SUD. Toutes. ALGÉRIE. Toutes. ANDORRE. Toutes. ANTIGUA-ET-BARBUDA. Toutes. ARABIE SAOUDITE. Toutes. AUSTRALIE.
Le 27 novembre 2019
JORF n°0059 du 11 mars 1994
Décret n° 94-accord entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume duNOR: MAEJ9430010D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif (1) Le présent accord est entré en
vigueur le 1er janvier 1994. à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France; Vu le décret no 63-779 du 27 juillet 1963 portant publication de la convention de main- Vu le décret no 67-379 du 18 avril 1967 portant publication de la convention générale desécurité sociale et de ses trois protocoles annexes, signés entre la France et le Maroc le 9
financier signés le 1er décembre 1966;Vu le décret no 69-
administratif du 1er décembr de la convention générale entre la France et le Maroc du 9 juillet 1965;Vu le décret no 77-
convention générale sur la sécurité sociale du 9 juillet 1965 entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc, signé à Paris le 13 décembre 1973;Vu le décret no 79-
franco-marocain du 15 décembre 1978 relatif à la commission technique franco-marocaine1er juin 1978;
Vu le décret no 81-vention
générale sur la sécurité sociale du 9 juillet 1965 entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement du Royaume du Maroc, signé à Paris le 21 mai 1979;Vu le décret no 81- la convention
générale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc sur la sécurité sociale du 9 juillet 1965, signé à Rabat le 22 janvier 1976,Décrète:
Art. 1er. - République française et le Gouvernement sera publié au Journal officiel de la République française.Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en
la République française.ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC EN MATIERE DE SEJOUR ET Le Gouvernement de la République française et Le Gouvernement du Royaume duMaroc,
Confirmant leur attachement aux principes de la convention de main-1963 et de la Convention générale sur la sécurité sociale du 9 juillet 1965 et leur volonté
marocaine en France et de la Communauté française au Maroc en ce qui concerne les sont convenus de ce qui suit:Article 1er
résident valable dix ans. Cette carte est renouvelable de plein droit pour une durée de dix ans. Elle vaut départements européens, toute profession salariée ou non.Article 2
Les ressortissants français résidant au Maroc et justifiant de trois ans de séjour régulier à
territoire du Royaume du Maroc de leur contrat de travail par les autorités compétentes, recevra automatiquement le visa pour une durée égale à la période qui reste à courir. renouvelables à leur expiration pour une durée de dix ans.Article 3
exercer une activité professionnelle salariée en valable un an renouvelable et portant la mention << salarié >> éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissaprécédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en
pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans.Article 4
contrat de travail, visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention << salarié >>, éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. Après trois ans de séjour continu au Maroc, ils pourront obtenir le visa de leur contrat de travail et une autorisation de séjour pour une durée de dix ans. Il sera statué sur leur travail.Article 5
Quelle que soit la date à laquelle ils ont été admis au titre du regroupement familial sur le
et des autorisations de travail mentionnés aux articles précédents ainsi que leurs enfants dans les mêmes conditions que lesdites personnes.Article 6
Les membres de -dessus et qui ont rejoint ou rejoignentArticle 7
aux articles 3 ou 4 du présent Accord sont autorisés à accéder à une activité utoritéArticle 8
Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme permettant aux autre partie, une profession réglementée. dans le pays considéré.Article 9
slation des dispositions ne concernent pas le régime spécifique établi dans le cadre des communautés européennes.Article 10
Chacun des deux
Le présent
des notifications. ce cas, la dénonciation prendra effet un an après la date de réception dudit avis. En foi de quoi les représentants des deux Gouvernements autorisés à cet effet ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau.Fait à Rabat, le 9 octobre 1987.
En deux exemplaires, en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi.Fait à Paris, le 4 mars 1994.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République:
Le Premier ministre,
EDOUARD BALLADUR
Le ministre des affaires étrangères,
ALAIN JUPPE
Pour le Gouvernement de la République française: CHARLES PASQUA Pour le Gouvernement du Royaume du Maroc:DRISS BASRI
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