Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
Décision de la. Chambre de Résolution des Litiges prise le 7 avril 2022 concernant l'indemnité de formation pour le joueur THIBAULT KLIDJE. COMPOSITION:.
Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
Décision de la. Chambre de Résolution des Litiges le 6 avril 2022 concernant un litige contractuel relatif au joueur Djamel Eddine Chatal.
Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
Décision de la. Chambre de Résolution des Litiges prise le 12 avril 2022 concernant l'indemnité de formation pour le joueur THIBAULT KLIDJE.
Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
30 Jun 2022 Décision de la. Chambre de Résolution des Litiges le 1er juillet 2021 concernant un litige contractuel relatif au joueur Seko Atsou Serge.
Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
De plus le joueur avait droit aux avantages suivants: «Saison 2019-2020. B.Une prime de signature du contrat d'un montant total brut de Payable selon les
Décision du Juge de la Chambre de Résolution des Litiges
Décision du Juge de la. Chambre de Résolution des Litiges. Rendue le 24 mars 2021 concernant un litige contractuel relatif au joueur Philippe Arthur Banen.
Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
30 Jun 2022 Décision de la. Chambre de Résolution des Litiges le 18 février 2021 concernant un litige contractuel relatif au joueur Rachid Ait Atmane.
Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
Décision de la. Chambre de Résolution des Litiges le 25 février 2021 concernant un litige contractuel relatif au joueur Mokhtar Belkhiter. COMPOSITION:.
Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
Décision de la. Chambre de Résolution des Litiges le 14 janvier 2021 concernant un litige contractuel relatif au joueur Karime Benjamin Makongo.
Décision du Juge de la Chambre de Résolution des Litiges
Décision du. Juge de la Chambre de Résolution des Litiges rendue le 10 mars 2021 dans le cadre d'un litige contractuel concernant le joueur Abdelaye Diakite.
Décision de la Chambre de Résolution des Litiges - FIFA
2021 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : les Règles de procédure) était applicable au présent litige (cf
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prise le 7 avril 2022 concernant indemnité de formation pour le joueur THIBAULT KLIDJECOMPOSITION:
Frans de Weger (Pays-Bas), président
Michele Colucci (Italie), membre
Jerome Perlemuter (France), membre
DEMANDEUR:
GOMIDO DE KPALIME, Togo
DÉFENDEUR:
FC Girondins de Bordeaux, France
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I. FAITS
Joueur : THIBAULT KLIDJE
Date de naissance : 10 juillet 2001
Passeport du joueur : Issu par la Fédération Togolaise de Football (FTF) le 10 février 2020 :
Saison Anniversaire Clubs Statut
15/17 / Lionceaux FC
(Cat IV)05/11/15 Amateur
(Permanent)17/18 / Espoir de Zio
(Cat IV)03/07/17 Amateur
(Permanent)18/19 18e Gomido FC
(Cat IV)12/08/18 Amateur
(Permanent) Saison sportive : juillet à mai (Togo, de saison 15/16 à saison 19/20) Enregistrements : 8 janvier 2020, Amicale Club Mbila Sport (Congo) en tant que professionnel (premier enregistrement en tant que joueur professionnel)31 janvier 2020, dAmicale Club Mbila Sport (Congo) vers le FC Girondins de
Bordeaux (France) en tant que professionnel (transfert de joueur professionnel)Club demandeur : GOMIDO DE KPALIME (Togo)
Club défendeur : FC Girondins de Bordeaux (France)Club de catégorie I UEFA (i.e. EUR 90,000)
Faits, Réclamation et Réponse :
1. Le 12 août 2018, le joueur s'est enregistré auprès du demandeur comme amateur selon le
passeport de joueur délivré par la FTF le 10 février 2020.2. Le 23 août 2018, le joueur a signé un " Contrat d'engagement de joueur » avec le demandeur,
valable à compter du 22 septembre 2018 jusqu'au 21 septembre 2019 et prévoyant : - 80,000 francs CFA (XAF) (environ 122 EUR) comme rémunération mensuelle ; - 300,000 XAF (environ 457 EUR) comme indemnité d'engagement ;- des primes basées sur les victoires/défaites à domicile et à l'extérieur selon le règlement intérieur
du club.TMS 7078
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3. Le 19 août 2019, la Fédération Congolaise de Football (FECOFOOT) a demandé le Certificat
International de Transfert (CIT) du joueur à la FTF par le biais d'une correspondance soumise en dehors du Transfer Matching System (TMS). La FECOFOOT a notamment indiqué qu'elle agissaitpour son club affilié, l'Amicale Club Mbila Sport, que le joueur souhaitait rejoindre pour la saison
2019/2020 en tant qu'amateur.
4. Le même jour, le joueur et l'Amicale Club Mbila Sport ont conclu un " Contrat de joueur de
football professionnel », valable à compter du 19 août 2019 jusqu'au 30 juin 2021 et prévoyant :
- 160,000 XAF (environ 244 EUR) comme rémunération mensuelle ; - 200,000 XAF comme indemnité d'engagement ; - 20,000 XAF (environ 30,50 EUR) comme bonus en fonction de la victoire en championnat de chaque équipe première ; - un logement et un billet aller-retour par an.5. Le 11 septembre 2019, la FTF s'est opposée à la délivrance du CIT en indiquant que le demandeur
avait exprimé son souhait d'engager des discussions avec l'Amicale Club Mbila Sport et disposait d'un compte TMS pour les transferts internationaux.6. Le 8 janvier 2020, le joueur a été enregistré auprès de l'Amicale Club Mbila Sport (c'est-à-dire
l'ancien club) dans TMS (instruction de transfert n° 261374 : CIT demandé le 24 décembre 2019,
remis le 7 janvier 2020 et reçu le 8 janvier 2020). L'instruction de transfert indiquait que le joueur
était enregistré sur la base d'un engagement hors contrat à titre gratuit et que le contrat avec le
demandeur a expiré le 21 septembre 2019. Le passeport FTF du 10 février 2020 a été téléchargé
dans ladite instruction de transfert.7. Le 10 janvier 2020, la FECOFOOT a rédigé un communiqué indiquant que le joueur avait un
statut professionnel lorsqu'il était inscrit auprès du demandeur et qu'il a été transféré à l'Amicale
Club Mbila Sport en tant que joueur professionnel.8. Le 30 janvier 2020, le défendeur, l'ancien club et le joueur ont signé un " Contrat de transfert
international » qui prévoyait : - 50,000 EUR d'indemnité fixe de transfert ; - 350,000 EUR d'indemnité conditionnelle de transfert, comme suit : a. 50,000 EUR si le joueur participe à 5 matches officiels avec l'équipe première ; b. 100,000 EUR si le joueur participe à 10 matches officiels avec la première équipe ; c. 100,000 EUR si le joueur participe à 15 matches officiels avec la première équipe ;d. 100,000 EUR si le joueur participe à 20 matches officiels avec la première équipe (participation
de minimum 45 minutes sur le terrain ou sur le banc de touche en championnat, en coupe ou en coupe européenne) ;- 50% de prime à la revente sur la valeur ajoutée correspondant à la différence entre tous les
montants payés par le défendeur à l'ancien club et l'indemnité de transfert payée à un troisième
club ; - 40% de prime à la revente + 200,000 EUR ou 30% de prime à la revente + 300,000 EUR.TMS 7078
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9. article 2.4 du contrat de transfert international stipulait que l'ancien club déclare et garantit au
défendeur que le joueur a un statut professionnel depuis au moins six mois à la date de la présente signature.10. Le 31 janvier 2020, le joueur a été enregistré auprès du défendeur dans TMS (instruction de
transfert n° 274543 : CIT demandé, remis et reçu par la Fédération Française de Football (FFF) le
31 janvier 2020). L'instruction de transfert indiquait que le joueur était enregistré sur la base
d'un engagement contre le paiement .11. Le 28 août 2020, la FECOFOOT a téléchargé dans l'instruction de transfert précitée une lettre
datée du 21 août 2020 et adressée au " département TMS de la FIFA » par laquelle elle indiquait
qu'il n'était pas possible de télécharger le passeport du joueur de la FECOFOOT. En particulier,
la FECOFOOT a indiqué que suite à une enquête interne, il est apparu que le CIT (émis dans le
cadre de l'instruction de transfert susmentionnée) avait été émis sur la base d'informations
erronées qui lui avaient été fournies par l'ancien club et sa ligue locale " consacrant un transfert-
relais ». A ce titre, la FECOFOOT a indiqué que le joueur n'avait jamais été qualifié ni n'avait
disputé un seul match de championnat .12. Le 28 octobre 2020, le demandeur a réclamé la somme de 90,000 EUR
5% par an à compter du 1ier mars 2020, nité de formation sur la base du
prétendu premier enregistrement du joueur en tant que professionnel avec le défendeur.13. Le demandeur a basé sa demande sur le fait que le joueur y était enregistré lors de la saison
18/19, réclamant ainsi la somme de 90,000 EUR par saison.
14. A cet égard, le demandeur a indiqué que le mouvement du joueur du demandeur vers le club
Mbila Sport (l'ancien club), puis successivement de l'ancien club versle défendeur, devait être considéré comme un soi-disant " transfert-relais », dans le but de priver
les anciens clubs formateurs du joueur de leur droit à l'indemnité de formation.15. Plus particulièrement, le demandeur a souligné qu'au moyen de sa demande du 19 août 2019
à la FTF hors TMS, il était évident que la FECOFOOT avait initialement eu l'intention d'enregistrer
le joueur en tant qu'amateur auprès de son club affilié, à savoir l'ancien club, avant de finalement
enregistrer le joueur via le TMS le 8 janvier 2020.16. De plus, le demandeur a soutenu qu'au moyen de plusieurs correspondances WhatsApp
échangées entre l'ancien agent du joueur, un intermédiaire, le joueur et son tuteur/garant, le
défendeur et la FECOFOOT, dans/ou autour d'une période comprise entre mai et août 2019, ledit " transfert-relais- en mai 2019, le joueur a été invité par le défendeur pour certains essais (le demandeur a fourni
à cet égard un extrait WhatsApp non daté faisant référence à l'ancien agent présumé du joueur
mentionnant ladite invitation du défendeur pour un essai) ;- en juin 2019, le défendeur a exprimé son souhait de recruter le joueur en mentionnant toutefois
son désaccord sur les conditions avec l'ancien agent présumé du joueur (le demandeur a fourni
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un extrait WhatsApp daté du 15 juin 2019 faisant référence au défendeur qui aurait exprimé
son intérêt à recruter le joueur en mentionnant toutefois ses préoccupations quant à la personne
qui représentait réellement les intérêts du joueur) ;- en juin 2019, le joueur et son agent de l'époque ont échangé sur la volonté du joueur de
rejoindre le défendeur, c'est-à-dire avant de rejoindre l'ancien club (le demandeur a fourni un
extrait WhatsApp daté du 6 juin 2019 faisant référence au joueur exprimant sa confiance dans
la signature du contrat de travail avec le défendeur) ;- en juin 2019, le défendeur et l'intermédiaire ont demandé à l'ancien agent du joueur de
conclure un accord concernant le transfert du joueur vers le défendeur (le demandeur a fourniun extrait WhatsApp daté du 7 juin 2019 faisant référence à l'intermédiaire offrant à l'ancien
agent du joueur une commission de 50,000 EUR et une prime à la revente de 10% en échange de l'engagement du joueur) ; - en juin 2019, en raison du prétendu refus de l'ancien agent du joueur d'accepter une telleoffre, l'intermédiaire et le défendeur auraient retourné le joueur contre son ancien agent (le
demandeur a fourni un extrait WhatsApp daté du 7 juin 2019 qui ne fait pas référence auxdites
allégations).17. Faisant suite à ce qui précède, le demandeur a soutenu que le joueur a finalement accepté de
conclure un contrat de travail avec l'ancien club, à distance et à l'insu de son agent le 19 août
2019, afin de conclure ledit " transfert-relais ».
18. A cet égard, le demandeur a soutenu que le joueur ne pouvait pas être enregistré en tant que
professionnel auprès de l'ancien club car ledit club est un club de troisième division dont le championnat n'est pas organisé par la FECOFOOT. En outre, le demandeur a expliqué que lejoueur n'a jamais joué avec l'ancien club et a étayé ses allégations en fournissant un communiqué
de presse publié le 30 octobre 2019 sur le site www.africasports.com faisant référence au joueur
s'entraînant seul à Lomé (Togo) suite à l'essai manqué avec le défendeur et à un " problème
d'agent ».19. Par ailleurs, le demandeur a indiqué avoir demandé la déclaration émise par la FECOFOOT le 10
janvier 2020 au défendeur et le passeport du joueur à la FECOFOOT, toutefois en vain. A ce titre,
le demandeur a donc indiqué que ledit document ne peut être considéré que comme une fausse
déclaration dans l'ensemble du contexte des mouvements inhabituels du joueur (le demandeur a fourni en ce sens des extraits WhatsApp datés du 20 juillet - aucune année mentionnée - prétendument envoyés au défendeur et à la FECOFOOT).20. Enfin, le demandeur a fait référence à des extraits du site Internet www.transfermarkt.fr
prouvant que le joueur avait changé d'agent à une date inconnue et a fourni un lien internetfaisant référence à des procédures passées impliquant la FECOFOOT devant la Commission
d'éthique de la FIFA.21. Dans le cadre d'une investigation menée par le département Application de la réglementation
de la FIFA, la FTF a indiqué, dans ses correspondances des 15, 28 décembre 2020 et 8 février
2021, que le contrat du joueur avec le demandeur n'avait jamais été remis à la FTF lors de la
délivrance de la licence du joueur ; que selon le droit national, le joueur était mineur lors de la
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signature dudit contrat et qu'à ce titre, il doit être considéré comme invalide bien que les
autorités togolaises ne l'aient pas officiellement déclaré comme un document invalide.22. investigation ci-dessus mentionnée, par sa correspondance du 23
décembre 2020, le demandeur a réitéré les dires de la FTF ajoutant qu'il n'a jamais signalé de
rupture dudit contrat de travail car il l'a toujours considéré comme nul malgré qu'il ne l'ait pas
résilié. Également, par sa correspondance du 5 février 2021, le joueur a quant à lui indiqué qu'il
avait été enregistré comme professionnel par le demandeur via le contrat de travail précité, qu'il
était payé 80,000 XAF en espèces comme salaire mensuel. En particulier, le joueur a expliqué
qu'il aurait dû être assisté par ses parents lors de la signature du contrat et que parce qu'il ne l'a
pas fait, ledit contrat doit être considéré comme nul et non avenu. Enfin, le joueur a expliqué
août 2019.23. Le 25 mars 2021, la Commission de Discipline de la FIFA a décidé de rejeter toutes les charges
contre l'ancien club et le défendeur relatives à une utilisation abusive de TMS en relation avec
les mouvements du joueur (Décisions FDD-7711 & FDD-7712).24. Le 18 mai 2021la demande du demandeur dans sa
totalité.25. défendeur a tenu à souligner que le joueur était déjà un joueur professionnel
auprès du demandeur et de l'ancien club et qu'à ce titre son enregistrement auprès du défendeur
n'était pas un premier enregistrement en tant que joueur professionnel.26. A cet effet, le défendeur a estimé que le joueur avait un contrat écrit avec le demandeur
percevant, pour son activité footballistique, une rétribution supérieure au montant des frais
Règlement du Statut et du Transfert
des Joueurs (RSTJ), indépendamment du statut donné par la FTF.27. En outre, le défendeur a expliqué que le joueur avait signé un autre contrat de travail avec
l'ancien club, dont la rétribution pour son activité footballistique était également supérieure au
, et que ce statut professionnel avait été confirmé par la FECOFOOT.28. Par ailleurs, le défendeur s'est référé à la procédure qui s'est déroulée devant le département
Application de la réglementation de la FIFA et aux décisions ultérieures rendues par la
Commission de Discipline de la FIFA qui n'ont pas été contestées. En particulier, le demandeur a
estimé que ces procédures confirmaient que le joueur avait été recruté en conformité avec les
règlements applicables.29. Enfin, le défendeur a fourni une correspondance WhatsApp non datée et une photo non
identifiée qui prouveraient le comportement agressif et menaçant du représentant du
demandeur dans les échanges entre les parties préalablement au présent litige.TMS 7078
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II. CONSIDERANTS
Loi applicable : RSTJ : édition de janvier 2020Règles de procédure : édition 2021
Juridiction : Oui, incontestée
Admissibilité : Oui, incontestée
Décision :
1. Le du prétendu premier enregistrement
du joueur en tant que professionnel avec le défendeur.2. En particulier, le demandeur indique que l'enregistrement du joueur auprès de l'ancien club avait
pour but de contourner les règles applicables en matière d'octroi d'indemnités de formation. En
conséquence, il estime que ladite période d'enregistrement doit être considérée comme non
pertinente aux fins de l'obligation de payer une indemnité de formation et que l'enregistrementdu joueur auprès du défendeur doit être considéré comme un premier enregistrement en tant
que joueur professionnel.3. Pour sa part, le défendeur rejette les allégations du demandeur en faisant valoir 1) que le joueur
était déjà professionnel avec le demandeur, c'est-à-dire que l'enregistrement du joueur avec le
défendeur n'est pas son premier enregistrement professionnel ; 2) que le joueur était
professionnel avec l'ancien club et, en tant que tel, l'enregistrement avec le défendeur doit être
considéré comme un transfert d'un joueur professionnel, c'est-à-dire que l'indemnité de
formation éventuelle n'est due qu'à l'ancien club et non au club demandeur ; et 3) il a agi de bonne foi et avec la diligence requise lors de l'enregistrement du joueur, comme établi par des procédures antérieures devant les instances respectives la FIFA.4. En vertu de l'art. 2 al. 1. de l'annexe 4 du RSTJ, " Une indemnité de formation est due : i.
enant à deux associationsdifférentes (durant ou à la fin de son contrat) avant la fin de la saison de son 23e anniversaire.».
5. 3 al. 1 de l'annexe 4 du RSTJ, "
première fois en tant que professionnel, le club pour lequel le joueur est enregistré est tenu de
ortdu joueur) et qui ont contribué à sa formation à partir de la saison de son 12e anniversaire. Le
montant à verser est calculé au prorata de la période de formation que le joueur a passée dans
chaque club. En cas de transferts ultérieurs du joueur profe il aura effectivement formé le joueur. »TMS 7078
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6. est considéré comme joueur professionnel tout
joueur ayant un contrat écrit avec un club percevant, pour son activité footballistique, une7. n considération des
générées par ou dans TMS.8. Tenant compte de ce qui précède, dans un premier temps, la Chambre de Résolution des Litiges
du Tribunal du Football le contrat de travail avec le demandeura été conclu par le joueur le 23 août 2018, soit lorsque le joueur était âgé de 17 ans.
9. De plus, la CRL a souligné que selon les informations fournies dans le cadre des investigations
menées par département Application de la réglementation de la FIFA, en particulier selon les
explications de la FTF, il apparaît que ledit contrat de travail a été conclu sans la présence des
parents du joueur et n'a donc pas été enregistré ni dûment exécuté, ce dernier étant considéré
comme non-valide.10. Par conséquent, et conformément à la pratique/jurisprudence de la FIFA, le joueur ayant signé
le contrat en tant que mineur et sans la présence de ses parents, celui-ci doit être considéré
comme nul et non avenu.11. La CRL a donc estimé que le joueur ne peut pas être considéré comme ayant eu le statut
professionnel avec le demandeur.12. Dans un second temps, la CRL a tenu à souligner que, selon les informations disponibles sur TMS
et tenant compte des éléments soumis au dossier, il apparait que : - suite au rejet par la FTF de la remise du CIT du joueur en dehors de TMS à la FECOFOOT, lejoueur a signé un contrat de travail avec l'ancien club le 19 août 2019, valable jusqu'au 30 juin
2021, selon lequel il devait être considéré comme un joueur professionnel ;
- le CIT du joueur a été ensuite demandé dans TMS par la FECOFOOT à la FTF le 24 décembre
2019, remis le 7 janvier 2020 et reçu le 8 janvier 2020 ;
- le 31 janvier 2020, le joueur a été transféré de l'ancien club au défendeur.13. Aussi, les membres de la CRL ont pu établir que le joueur était effectivement enregistré auprès
de l'ancien club à partir du 8 janvier 2020 (date de remise du CIT à la FECOFOOT) jusqu'au 31 janvier 2020 (date de remise du CIT à la FFF), soit une période de 23 jours.14. Compte tenu de ce qui précède, lors de son enregistrement avec le défendeur, le joueur était à
priori joueur professionnel auprès de son ancien club et son enregistrement avec le défendeur devait donc être considéré comme un transfert entre deuxclubs appartenant à deux associations différentes, conformément à l'art. 2 al. 1. de l'annexe 4
du RSTJ.TMS 7078
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15. Ainsi, en principe, selon l'art. 3 al. 1 de l'annexe 4 du RSTJ, en cas de transferts ultérieurs du
joueclub du joueur pour la période au cours de laquelle il aura effectivement formé le joueur, excluant
de facto le demandeur de tout droit à l'indemnité de formation.16. Par conséquent, la CRL a estimé que la question centrale en l'espèce était de déterminer si les
allégations du demandeur quant à un éventuel contournement des règles applicables quant à
, c'est-à-dire un soi-disant " transfert-relais » a eulieu, considérant que le joueur a été (ou non) enregistré en tant que professionnel auprès de
l'ancien club pendant une certaine période, avant de rejoindre le défendeur. En d'autres termes,
il convient de déterminer si les mouvements du joueur doivent être considérés comme
suffisamment inhabituels pour déterminer17. à indiquer que selon la
-dessus peut se faire au regard de certains indicateurs / critères à analyser au cas par cas (CAS 2011/A/2544 FK Ventspils v. FC Stefan del Mare; CAS2016/A/4597 SC FC Steaua Bucuresti v. FC Internazionale Milano SpA and CAS 2016/A/4603
SC Dinamo 1948 v. FC Internazionale Milano SpA; CRL 30 Octobre 2019, n°. 10192730-E).18. à se pencher sur la longueur de la période
en accord avec le point n° 21 des tion de , il semble que le joueur8 janvier 2020 jusqu'au 31 janvier 2020, dates auxquelles le CIT du joueur a été respectivement
remis de la FTF à la FECOFOOT dans un premier temps et de la FECOFOOT à la FFF dans un second temps.19. Par conséquent, sans tenir compte de la date de conclusion du contrat de travail du joueur avec
en août 2019, la CRL a estimé que le séjour du joueur dans son ancien club doitêtre considéré comme une période relativement courte, i.e. 23 jours, avant son transfert direct
auprès du défendeur.20. des services du joueur
participé à sa formation en offrant par exemple une expérience de jeu en équipe première.21. :
- il n'existe aucune preuve dans le dossier attestant de la participation du joueur aux entraînements/matchs de l'ancien club ;- aucun passeport de joueur n'a été téléchargé dans l'instruction de transfert pertinente ;
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- les allégations du demandeur selon lesquelles le joueur est resté au Togo et s'est entraîné seul
sont basées sur le communiqué de presse qui tend à prouver que le joueur n'a pas été enregistré
par l'ancien club ni entraîné par ce dernier à un moment donné ;- selon la déclaration de la FECOFOOT du 21 août 2020 (qui contredit sa précédente déclaration
du 10 janvier 2020), téléchargée dans TMS le 28 août 2020, le CIT avait été délivré à la FFF suite
à des informations erronées fournies par l'ancien club et sa ligue locale (consacrant un
" transfert-relais ») et le joueur n'a en réalité jamais été enregistré ni joué avec l'ancien club au
Congo.
22. Ainsi, il apparaît qu'il n'existe pas d'éléments suffisants pour étayer la conclusion selon laquelle
le joueur a effectivement été formé par l'ancien club et a joué avec lui, c'est-à-dire que l'ancien
club a bénéficié des services du joueur, en particulier, selon la déclaration de la FECOFOOT en
date du 21 août 2020.23. avantages financiers
potentiels réalisés par le défendeur en n'ayant pas recruté le joueur directement auprès du club
demandeur24. A cet effet, La CRL a indiqué que sur la base du passeport de joueur délivré par la
FTF le 10 janvier 2020 et téléchargé dans l'instruction de transfert , le défendeur aurait approximativement dû payer le montant total de 340,000 EUR aux clubs formateurs concernés joueur pour la première fois en tant que professionnel directement auprès du demandeur.25. Aussi, la CRL a souligné que selon le contrat de transfert conclu avec l'ancien club, le défendeur
s'est engagé à payer un montant inférieur à l'ancien club en tant qu'indemnité de transfert fixe,
à savoir 50,000 EUR. En particulier, la CRL a noté que les indemnités conditionnelles de transfert
ne semblaient à ce jour pas (encore) être dues.26. Tenant compte de ce qui précède, compte tenu du gain financier relatif obtenu par le défendeur,
notamment en ce qui concerne l'indemnité de transfert fixe versée à l'ancien club (et non pas
les paiements conditionnels qui ne seraient pas encore dus), la CRL a souligné que le défendeur
a bénéficié d'un avantage financier en recrutant le joueur directement auprès de l'ancien club
au lieu de recruter le joueur directement auprès du club demandeur.27. En conséquence de tout ce qui précède, la CRL a établi que compte tenu des mouvements du
joueur qui sont considérés comme suffisamment inhabituels, il est déterminé qu'un
contournement des règles applicables en matière de paiement d'indemnités de formation a eu lieu.28. De ce fait, la CRL a déterminé que la période d'enregistrement auprès de l'ancien club doit être
considérée comme non-pertinente aux fins de l'obligation de payer une indemnité de formation
et l'enregistrement du joueur auprès du défendeur le 31 janvier 2020 doit être considéré comme
un premier enregistrement en tant que professionnel conformément à l'art. 2 al. 1. et l'art. 3 al.
1 et de l'annexe 4 du RSTJ.
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29. Selon les dispositions susmentionnées, le calcul des indemnités de formation est basé sur les
coûts de formation du nouveau club qui sont mult du RSTJ).30. Au surplus, les coûts de formation sont calculés, sur une base au prorata si le joueur est
enregistré moins de 12 mois avec le club concerné.31. Il est incontesté que le joueur était enregistré en tant qu auprès du demandeur du 12
août 2018 au 18 août 2019, soit un jour avant la signature du contrat de club, comme indiqué sur le passeport FTF du joueur et en accord avec les dires du joueur dans sa correspondance du 5 février 2021.32. Par conséquent, le joueur a été enregistré avec le demandeur du 12 août 2018 au 18 août 2019,
à savoir :
- pendant 323 jours lors de la saison du 17e anniversaire du joueur ; et - pendant 49 jours lors de la saison du 18e anniversaire du joueur.33. Le demandeur est donc en principe en
montant de 91,726.03 EUR.34. Cependant, le demandeur a limité sa demande au montant de 90,000 EUR.
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