Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
Décision de la. Chambre de Résolution des Litiges prise le 7 avril 2022 concernant l'indemnité de formation pour le joueur THIBAULT KLIDJE. COMPOSITION:.
Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
Décision de la. Chambre de Résolution des Litiges le 6 avril 2022 concernant un litige contractuel relatif au joueur Djamel Eddine Chatal.
Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
Décision de la. Chambre de Résolution des Litiges prise le 12 avril 2022 concernant l'indemnité de formation pour le joueur THIBAULT KLIDJE.
Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
30 Jun 2022 Décision de la. Chambre de Résolution des Litiges le 1er juillet 2021 concernant un litige contractuel relatif au joueur Seko Atsou Serge.
Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
De plus le joueur avait droit aux avantages suivants: «Saison 2019-2020. B.Une prime de signature du contrat d'un montant total brut de Payable selon les
Décision du Juge de la Chambre de Résolution des Litiges
Décision du Juge de la. Chambre de Résolution des Litiges. Rendue le 24 mars 2021 concernant un litige contractuel relatif au joueur Philippe Arthur Banen.
Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
30 Jun 2022 Décision de la. Chambre de Résolution des Litiges le 18 février 2021 concernant un litige contractuel relatif au joueur Rachid Ait Atmane.
Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
Décision de la. Chambre de Résolution des Litiges le 25 février 2021 concernant un litige contractuel relatif au joueur Mokhtar Belkhiter. COMPOSITION:.
Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
Décision de la. Chambre de Résolution des Litiges le 14 janvier 2021 concernant un litige contractuel relatif au joueur Karime Benjamin Makongo.
Décision du Juge de la Chambre de Résolution des Litiges
Décision du. Juge de la Chambre de Résolution des Litiges rendue le 10 mars 2021 dans le cadre d'un litige contractuel concernant le joueur Abdelaye Diakite.
Décision de la Chambre de Résolution des Litiges - FIFA
2021 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : les Règles de procédure) était applicable au présent litige (cf
REF FPSD-2213
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Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges
le 1 er juillet 2021 concernant un litige contractuel relatif au joueur Seko Atsou SergeCOMPOSITION:
Clifford J. Hendel
(ÉtatsUnis et France)
Tomislav Kasalo (Croatie)
Pavel Pivovarov
(Russie)DEMANDEUR:
Seko Atsou Serge,
TogoDÉFENDEUR:
Croissant Sportif Chebbien, Tunisie
REF FPSD-2213
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I. FAITS
1. Le 2 août 2019, le joueur et le club ont signé un contrat de travail valable du 15 juillet 2019 au
30 juin 2022.
2. Selon l'art 3 du contrat, le joueur avait droit à un salaire fixe brut de 1 200 TND payable chaque
fin de mois, ainsi qu'une prime de rendement " dont la valeur minimale de base est de (...)9.000 DT pour chaque saison sportive ».
3. Selon l'art. 8 du contrat, le joueur a droit à un billet d'aller et de retour à la fin de chaque saison sportive.
4. L'art. 11 du contrat stipule ce qui suit :
" Tous les litiges nés de l'exécution du présent contrat doivent être soumis prélablement à la
commission Fédéral Juridique de la FTF qui tentera de concilier les deux parties. »5. De plus, le 2 aout 2019, les parties ont conclu un avenant selon lequel le club paierait un salaire de 5 000 par mois et une prime de rendement de 80 000 TND par saison sportive.
6. Le 2 février 2021, le joueur, par l'intermédiaire de son représentant, a formellement mis le Club
en demeure avec une lettre qui contenait, entre autres, les informations suivantes : " le joueur a droit à une prime de rendement de 80 000 dinars pour laquelle le joueur a reçu uniquement une avance de 65 000 dinars. 15 000 dinars (quinze mille dinars) demeurent toujours impayés.le joueur n'a pas reçu ses salaires des mois de décembre 2020 et de janvier 2021, soit un total
de 10 000 dinars. nous vous mettons par conséquent en demeure de procéder au règlement de la somme de 25000 dinars (vingtL cinq mille dinars) des salaires et du solde de la prime de rendement en défaut
dans un délai de 15 (quinze) prochains jours. »7. Le 11 février 2021, le club a répondu à la lettre de mise en demeure en signalant que le salaire
de décembre est à disposition du joueur depuis le mois de janvier 2021.8. De plus, le club a signalé que la prime de rendement correspond à 64 448 TND.
9.Le 9 mars 2021, le club a envoyé un
e nouvelle lettre en signalant que " la prime de rendement telle que définie au premier point de l'avenant est fixe et redevable entièrement par le club,aucun calcul au prorata sur la base des participations du joueur à certains matchs ne saurait être
app licable » et que " les salaires des mois de décembre 2020, janvier 2021 et février 2021 demeurent impayés, soit un total de 15 000 dinars ».10. Dans ce sens, le joueur a aussi réclamé la régularisation de son titre de séjour.
11. Le joueur a accordé un délai de 7 jours pour payer et a indiqué le numéro de son compte bancaire.12. Le 25 mars 2021, le joueur a envoyé une lettre de résiliation au club avec le contenu suivant :
REF FPSD-2213
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" Par courriers du 2 fevrier 2021 et du 9 mars 2021, nous vous avons mis en demeure de payer les arrieres de paiements dus a Monsieur Seko Atsou Serge conformement au contrat signe entre ce dernier et votre club et de regulariser sa situation administrative. A ce jour nous constatons malheureusement qu'aucun paiement n' a ete effectue par vos services. Ainsi par la presente, Monsieur Seko Atsou Serge vous notifie formellementde la resiliation de son contrat avec juste cause et effet immediat. Le joueur se reserve le droit de saisir la Chambre de Resolution des Litiges de la FIFA pour reclamer le paiement de ses emoluments et toute compensation financiere. »13. Le 17 octobre 2020 (notification du 2 novembre 2020), la Fédération Tunisienne de Football a
rendu une décision sur sa " mise en activité ».14. En particulier, le dispositif de ladite décision est redigée comme suit :
" Dans le cadre des compétences, pouvoirs et prérogatives qui lui sont conférés, le Bureau
Fédéral a décidé lors de sa réunion du 17 octobre 2020 ce qui suit: La mise en inactivité du Croissant Sportif Chebbien et son interdiction de participer auxcompétitions organisées par la Fédération Tunisienne de Football et ses organes pour la saison
sportive 2020-2021, comme stipulent les articles 30 et 31 des règlements Généraux, pour être
en violation des articles 25 et 29 des Règlements Généraux de la Fédération Tunisienne deFootball. »
15. La décision susmentionnée a fait l'objet d'un appel devant le TAS et une audience a eu lieu le6 mai 2021.
16. Le 26 mai 2021, le joueur a déclaré qu'il est resté sans club depuis la résiliation du contrat.
17. Le 1
er avril 2021, le joueur a déposé une plainte devant la FIFA et a réclamé le paiement des sommes suivantes d'échéance de chacun des paiements, ventilés comme suit: p.a. à partir du 1 er janvier 2021.à partir du 1
er février 2021 ; partir du 1 er mars 2021 partir du 1 er octobre 2020.d'intérêts p.a. à compter de la date de résiliation le 25 mars 2021 (TND 80,000 en tant que
salaires à percevoir de mars 2021 à juin 2020 [5,000*16], ainsi que TND "90 000 » au titre de
prime de rendement pour la saison 2021/2022; le 25 mars 2021 ; 18. Selon le joueur, le cas d'espèce paiement d'établir qu'il a mis fin au contrat de travail avec juste cause conformément à l'article 14bis du RSTJREF FPSD-2213
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19. Selon le club, la résolution du litige revient à la commission fédérale juridique de la fédération
tunisienne du football, conformément à l'art 11 du contrat.20. Dans sa réponse, le club a précisé que, le 17 octobre 2020, la Fédération Tunisienne du Football
("FTF») a décidé de mettre le Club en inactivité pendant la saison sportive 2020/2021.
21. Selon le club, depuis le 28 décembre 2020 le joueur s'est absenté à l'entrainement et même aux
match amicaux de l'équipe sénior du Club sans aucun motif et sans même un simple préavis.
22. Le club a déclaré que ses responsables ont essayé de contacter le joueur par tous les moyens sans résultat.
23. Le club a affirmé ne pas avoir reçu la deuxième mise en demeure du joueur.
24. Par rapport au salaire de décembre 2020, le club a affirmé avoir convoqué le joueur de contacter l'administration pour recevoir son salaire du mois de décembre 2020 puisqu'il n'a jamais fourni au club ses cordonnés bancaires.
25. Par conséquent, selon le club, le joueur a reçu ses salaires des mois d'octobre et novembre 2020, ainsi que le salaire du mois de décembre 2020, lequel " reste toujours à sa disposition ».
26. Le club a de même considéré que la prime de rendement doit être payée au pro rata, comme
suit :Trimestre n n' Valeur
par trimestreValeur Soit
1 er du28/08/2019
au 29/09/2019 31 80.000 x 1
4 x 36.666.6667
6.670D
2ème du
23/10/2019
au30/12/2019
98 80.000 x 8
4 x 917.777.778
17.778D
3ème
du29/01/2021
au22/02/2020
44 80.000 x 4
4 x 420.000
20.000D
4ème
du02/08/2020
au13/09/2020
10 1080.000 x 10
4 x 10
20.000
20.000D
Total 64.448D
27. Le club a considéré que joueur n'a pas exécuté son travail depuis la date du 28 décembre 2020,
ce qui veut dire qu'il a résilié le contrat unilatéralement sans juste cause. 28.Par conséquent, le club a demande une indemnité égale à la valeur résiduelle du contrat
(salaires pour la période allant du mois de janvier 2021 à la fin du mois de ju in 2022, ce qui fait une somme total est de 90 000 TND, plus 5% d'intérêts p.a. à compter de la date du 28 décembre 2020).REF FPSD-2213
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29. Dans sa réplique et par rapport à la compétence, le joueur a signalé que le Club n'apporte aucun
élément probant pour soutenir sa position, aucun texte réglementaire ou statutaire n'est par
exemple fourni qui pourrait permettre d'analyser si le principe de représentation paritaire des joueurs et des club est respectés.30. De plus, le joueur s'est référé à l'art. 52 des Statuts de la FTF, et a précisé que le Président de la
Commission Fédérale des Litiges Nationale n'est pas choisi par les parties, puisqu'il est désigné
par le Bureau Fédéral de la FTF. 31.Selon le joueur, le Club, tout en contestant la compétence de la CRL, a déposé une req uête reconventionnelle contre le joueur devant la CRL de la FIFA, ce qui apparait contradictoire puisqu'en déposant cette demande, le Club accepte d e facto la compétence de ladite CRL 32.
Le joueur a signalé que, par rapport à la prime de rendement, il n'a pa s reçu la totalité de sa prime et aucune base de calcul n'est précisée dans le contrat.
33. Le club a insisté sur le fait que la Commission Fédérale des Litiges Nationales de la FTF est
compétente, conformément au contrat.34. Par rapport à sa demande reconventionnelle devant la FIFA, le club a précisé qu'elle est été à
titre subsidiaire en cas où la CRL décidera qu'elle est compétente pour trancher ce présent litige.
35. Le club a signalé que le joueur a quitté le travail par sa propre volonté depuis le 28 décembre 2020 sans aucun motif légal.
36.Le club a donc signalé qu'il n'a pas manqué à ses obligations contractuelles et a considéré que
la résiliation unilatérale du contrat de la part du joueur est abusive.REF FPSD-2213
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II. CONSIDÉRANTS DE LA CHAMBRE DE RÉSOLUTION DES LITIGES1. En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la Chambre ou la CRL) a
analysé si elle était compétente pour traiter le présent litige. A cet égard, la CRL s'est referé
à l'art. 21 du
Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre deRésolution des Litiges (ci-après : les Règles de procédure). Par conséquent, la CRL a conclu
que l'édition de février du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de laChambre de Résolution des Litiges (ci-après : les Règles de procédure) était applicable au
présent litige (cf. art. 21 des Règles de procédure).2. Par la suite, la Chambre s'est référée à l'art. 3 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé
qu'en application de l'art. 24 al. 1 et de l'art. 22 let. b) du Règlement du Statut et duTransfert des Joueurs, elle est, en principe, l'organe décisionnel compétente pour connaître
des litiges contractuels entre un joueur togolais et un club tunisien comportant une dimension internationale.3. Toutefois, la Chambre a reconnu que le défendeur, au vu de la clause 11 du contrat, a
contesté la compétence des organes de décision de la FIFA dans la mesure, selon le défendeur, la présente affaire doit être jugée devant la " Commission Fédéral Juridique de la FTF ».4. La Chambre a également noté que, à l'inverse, le demandeur a rejeté la position du
défendeur quant à l'incompétence de la FIFA et a insisté sur la compétence de la FIFA.
5. Compte tenu des considérations qui précèdent, et avant d'entrer dans l'analyse de sa
l'analyse de sa compétence, la Chambre a souhaité rappeler que conformément à l'art. 22 lit. b) du Règlement relatif au Statut et au Transfert des Joueurs, sans préjudice du droit de tout joueur ou club de demander réparation devant un tribun al civil pour des litiges liésquotesdbs_dbs22.pdfusesText_28[PDF] Chambre des Notaires du Rhône - CecimObs
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