Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
Décision de la. Chambre de Résolution des Litiges prise le 7 avril 2022 concernant l'indemnité de formation pour le joueur THIBAULT KLIDJE. COMPOSITION:.
Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
Décision de la. Chambre de Résolution des Litiges le 6 avril 2022 concernant un litige contractuel relatif au joueur Djamel Eddine Chatal.
Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
Décision de la. Chambre de Résolution des Litiges prise le 12 avril 2022 concernant l'indemnité de formation pour le joueur THIBAULT KLIDJE.
Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
30 Jun 2022 Décision de la. Chambre de Résolution des Litiges le 1er juillet 2021 concernant un litige contractuel relatif au joueur Seko Atsou Serge.
Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
De plus le joueur avait droit aux avantages suivants: «Saison 2019-2020. B.Une prime de signature du contrat d'un montant total brut de Payable selon les
Décision du Juge de la Chambre de Résolution des Litiges
Décision du Juge de la. Chambre de Résolution des Litiges. Rendue le 24 mars 2021 concernant un litige contractuel relatif au joueur Philippe Arthur Banen.
Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
30 Jun 2022 Décision de la. Chambre de Résolution des Litiges le 18 février 2021 concernant un litige contractuel relatif au joueur Rachid Ait Atmane.
Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
Décision de la. Chambre de Résolution des Litiges le 25 février 2021 concernant un litige contractuel relatif au joueur Mokhtar Belkhiter. COMPOSITION:.
Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
Décision de la. Chambre de Résolution des Litiges le 14 janvier 2021 concernant un litige contractuel relatif au joueur Karime Benjamin Makongo.
Décision du Juge de la Chambre de Résolution des Litiges
Décision du. Juge de la Chambre de Résolution des Litiges rendue le 10 mars 2021 dans le cadre d'un litige contractuel concernant le joueur Abdelaye Diakite.
Décision de la Chambre de Résolution des Litiges - FIFA
2021 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : les Règles de procédure) était applicable au présent litige (cf
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FÅNOUOQPŃP
rendue le 10 mars 2021 ŃCPUNGNCŃTGŃoPPNOVOIGcontractuel concernant le joueur Abdelaye Diakite PAR:Pavel Pivovarov, (Russie), Juge de la CRL
DEMANDEUR:
M. Abdelaye Diakite, France
Représenté par M. Aydin Doganay
DÉFENDEUR:
Association Sportive des FAR, Maroc
Représentée par M. San Bartolome Sarrey
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I. FAITS
1. Le 07 juin 2018, les parties ont signé un contrat de joueur professionnel (ci-après : le contrat)
XCNCMNG¼NQORVGTŃPC0LPONNGV1C07LPUSPoCP2CLuin 2019.2. %QPHQTOÅOGPV¼NoCTVONNG4ŃPŃOVNQPtrat, le club devait verser au joueur plusieurs paiements
comme suit : - 10,000 Dirhams marocains (ci-après : MAD) comme salaire mensuel payable chaque fin de mois; - MAD 1,430,000 à titre de prime de signature du contrat payable en 3 tranches; - MAD 5,000 ¼VOVTGŃoOPŃGOPOVÅŃGNQIGment payable chaque fin de mois.3. L'article 9 du contrat spécifie que :
(...) Le présent contrat peut être résilié d'un commun accord entre les parties ou à l'initiative de
l'une des parties (exprimé d'un commun accord, sans causer de préjudices) (...).4. Le 29 juillet 2018, le club a remis au joueur une attestation indiquant SPoON UoGUVCNSPOVVÅVQVCNGOGPV
de ses engagements vis-à-XOUNGLQPGPTGVSPoONRGPVLQPGTRQPTPPNNPMŃGUQPNJQORUCPUCPNPPG indemniVÅRQPTNo#5(#4.5. Selon TMS, le 17 aout 2018, le joueur a été transféré du club chypriote Alki Oroklinis, au Club
Africain de Tunisie.
6. Le 05 juin 2020, le joueur a mis le cNPMGPŃGOGPTGNQPHQTOÅOGPV¼NoCTVONNG01MOUGVNoCOPXOVż
honorer ses obligations financières et payer la somme de MAD 1,610,000 dans un délai de 10 jours.7. 5GNQP6I5ĄNGLQPGPTPoCLCOCOUÅVÅGPTGIOUVTÅavec le club ASFAR.
8. Le 14 aout 1C1CĄNGLQPGPTCŃÅRQUÅPPGRNCPVG¼NoGPNQPVTGŃPNNPMCPRTÄUŃGNC(+(#
9. Dans sa plainte, selon le joueur, contrairement aux dispositions du contrat, le cNPMPoCRCUTGURGNVÅ
UQPGPICIGOGPVŃoJQOQNQIPGTNGNQPVTCVCPRTÄU de la Fédération Royale Marocaine de Football (ci-après : la FRMF) dans un délai de quinze jours à compter de sa signature.10. Le jQPGPTCĄUGNQPNPOĄCNGTVÅNC(4I(ŃGNCUOVPCVOQPNG18LPONNGV1C07RCTNoOPVGTOÅŃOCOTGŃGUQP
ancien conseil mais malgré plusieurs relances, le joueur explique que le club a gardé le silence sur
NoJQOQNQICVOQPQPPQPŃPNQPVTCVCPRrès de la FRMF et apparemment PoCPOTÅRQPŃPPOVGPVÅŃG11. Le joueur a souligné SPGNGNNPMPoCLCOCOUNQPVGUVé le bien fondé des salaires impayés et que
loCMUGPNGŃG contestation des sommes dues permet de présumer de la reconnaissance implicite du non-paiement des salaires réclamés.12. Au vue de ce qui précède, le joueur a réclamé le paiement des sommes suivantes :
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-MAD 1.550.000 comme des salaires dus OCLQTÅGŃoPPOPVÅTAEVŃG4RC¼NQORVGTŃPC6LPOP2C07GVLPUSPo¼RCTHCOVRCOGOGPV ;
-MAD 60,000 comme indemnité de location de son appartement du mois de juillet 2018 à juin-et de mGVVTG¼NCNJCTIGŃPNNPMNoOPVÅITCNOVÅŃGUHTCOUŃGRTQNÅdure et honoraires de son avocat.
13. Dans sa réponse, le club conteste in Limine Litis, la compétence de la FIFA pour traiter loCHHCOTG.
14. Le cNPMNQPUVCVGSPoGPXGTVPŃGNCTVONNG04ŃPNQPVTCV
le 7 juin 2018 entre les parties, il est expressément stipulé que :(...) En cas d'échec, le différend est soumis par l'une ou l'autre des parties, la chambre de résolution
des litiges de la Fédération Royale Marocaine de Football. Les décisions de la chambre de
résolutions des litiges de la FRMF sont susceptibles de recours conformément aux dispositions des
statuts et règlements de la FRMF. (...) Le club argumente que cette disposition qui est claire, sans
équivoque et limpide détermine donc que tout litige contractuel entre les parties relève de la
compétence de la Chambre Nationale de Résolution des Litiges de la FRMF (ci-après " CNRL »).
15. De plus, le club ajoute que le Règlement de la CNRL (édition 28 novembre 2019) répond aux
exigences minimales de la Circulaire FIFA 1010.16. Selon loCTVONNG4ŃP4ÄINGOGPVŃGla CNRL : La CNRL est composée des membres suivants :
-Un Président, un vice- président, et un vice-président suppléant désignés par le Comité Directeur
de la FRMF ; -Un représentant des clubs de la LNFP -Un représentant des clubs de la LNFA -Un représentant des joueurs -Un représentant du groupement des entraineurs -Un représentant du groupement Football Féminin -Un représentant du groupement futsal -Un représentant du groupement des Médecins -Un représentant administratif de la FRMF17. Au vue de ce qui précède, le club déclare que la FIFA doit se déclarer incompétente pour traiter le
présent contentieux.18. De plus, le club confirme le contenu du contrat en question sur les paiements.
19. Le club avance que conformément à l'article 9 dudit contrat (Résiliation du Contrat), il est
notamment spécifié que :(...) Le présent contrat peut être résilié d'un commun accord entre les parties ou à l'initiative de
l'une des parties (exprimé d'un commun accord, sans cause de préjudices) (...)REF 20-01163
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20. FoCRTÄUNGNNPMĄNGSPGNGLQPGPTOIPQTCOVNQTUŃGUQPGPICIGOGPVNQPVTCNVPGNGUVSPGNGURCTVOGU
devaient homologuer (ensemble) le contrat de travail auprès de la FRMF conformément à laCirculaire FRMF no. 3410 du 30 juin 2017 déterminant les conditions spécifiques pour
enregistrer/qualifier un joueur de football professionnel étranger (non ressortissant du Maroc) pour
participer en compétition officielle.21. Selon le club, le joueur a persisté à refuser toute collaboration pourtant nécessaire et indispensable
afin de rencontrer les exigences minimales pour l'homologation de son contrat de travail au sein de la FRMF. .GNNPMGUVOOGSPoGPTÅCNOVÅĄNGNQORQTVGOGPVŃGTGHPUŃPLQPGPTUGRRNOSPCOVRCTUCvolonté absolue de quitter le défendeur pour s'engager (librement, sans indemnité et sans délai)
avec le club tunisien, Club Africain.22. Le club avance que c'est dans ce contexte que, à la demande du joueur, le club a mis fin au contrat
ŃGVTCXCONRCTNCTGOOUGŃoPPGCVVGUVCVOQPÅVCMNOGGPŃCVGŃP29 juillet 2018%GSPOUOIPOHOGSPoGPtoute hypothèse, la relation contractuelle entre les parties a indubitablement pris fin en date du 29
juillet 2018. %GSPONQTTQMQTGUCPUNQPVGUVGNGSPORTÅNÄŃGGUVGPRCTVONPNOGTNoGPICIGOGPVŃP LQPGPTCXGNNGNNPM#HTONCOPGVNGCRTÄUNCŃÅNOXTCPNGŃGNoCVVGUVCtion du 29 juillet 2018.23. De plus, le club spécifie que via son ancien conseil, le joueur a interrogé la FRMF via WhatsApp en
date du 29 juillet 2018 afin de s'assurer que le contrat de travail conclu le 7 juin 2018 avec ledéfendeur n'était pas homologué et ce, dans l'unique but évident d'avoir la liberté de s'engager
sous contrat avec le Club Africain.24. De plus, à la demande expresse du joueur, le Club Africain a apparemment pris à sa charge
financière le billet d'avion aller simple (en date du 31 juillet 2018) depuis Casablanca vers Tunis "
dans le seul but que le joueur puisse évidemment rejoindre le plus rapidement le Club Africain ».
25. Le club a aussi joint les photographies attestant la présence du joueur " sous la vareuse » du Club
Africain en aout 2018ĄGVCXCPNGSPGNGROUVGPNGŃoPPGPICIGOGPVNQPVTCNVPGNGPVTGNGURCTVOGUsusmentionnées s'établit puisque premièrement, par référence à l'attestation sur l'honneur (en
date du 15 octobre 2020) de Monsieur Abdelaziz CHAFAI, intermédiaire du joueur :(...) Après avoir passé quelques jours au sein du club des FAR, le joueur a manifesté son souhait de
quitter le club, j'ai ainsi pris contact avec le Club Africain en Tunisie après avoir pris une autorisation
de l'AS FAR, nous sommes ainsi partis à Tunis à la charge du club tunisien ou nous avons paraphé
un contrat avec le CA. Le joueur a ensuite pris part aux entrainements avec son nouveau club, il a même reçu une avance sur salaire (...).NQNNCMQTCVOQPGUVCTTOXÅG¼UQPVGTOG
e.26. Deuxièmement, selon le club, le joueur devait indubitablement avoir conclu un contrat de joueur
professionnel avec le Club Africain pour obtenir la licence de joueur de football rémunéré au sein
de la Fédération Tunisienne de Football.27. En conséquence, il ressort indubitablement, selon le club, que le joueur ne peut réclamer quelque
soi-disant arriéré de rémunération alors que ce dernier a été rémunéré sous contrat professionnel
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au cours de la même saison sportive (2018/2019), d'abord auprès du Club Africain et ensuite d'Al-
Ahly, Tripoli.
28. FoCRTÄUNGNNPMĄNGSPORTÅNÄŃGGUVNQTTQMQTÅRCTE
- Le message WhatsApp (en date du 29 juillet 2018) du joueur à la FRMF afin de vérifier et s'assurer
que le NQPVTCVŃGVTCXCONPoCXCOVRCUÅVÅJQOQNQIPÅĄNGSPONPOétait indispensable pour s'engager
contractuellement avec le Club Africain; -Le billet d'avion pris en charge par le Club Africain afin de permettre au joueur de voyager depuisCasablanca vers Tunis le 31 juillet 2018;
-Photographies du joueur " sous la vareuse » du Club Africain au début du mois d'août 2018;-Attestation de Monsieur A. Chafa (intermédiaire du joueur) sur la chronologie des évènements.
29. FoCRTÄUNGNNPMĄNGSPORTÅNÄŃGUOIPOHOGSPo¼NCŃGOCPŃGGRRTGUUGŃPLQPGPTĄNGNNPMCCNNGRVÅŃG
30. Dans sa réponse, le club aussi indique que la demande du joueur est prescrite. A cet égard, le club
rappelle que l'événement à l'origine du litige est la remise au joueur de l'attestation de résiliation
du contrat par le club, le 29 juillet 2018.31. GPNQPNNPUOQPĄŃoCRTÄUNGNNPMĄNCRNCOPVGHQTOPNÅGRCTNGLQPGPTGUVPQPHQPŃÅG et prescrite.
II. CONSIDERANTS DU JUGE DE LA CHAMBRE DE RESOLUTION DESLITIGES
1. En premier lieu, le Juge de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : le Juge ou le Juge de
la CRLCCPCN[UÅUoON était compétent pour traiter le présent litige. A cet égard, il a pris note que
la présente demande a été déposée devant la FIFA le 14 août 2020. Par conséquent, le Juge a
NQPNNPSPGNoÅŃOVOQP de juin 2020 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de laChambre de Résolution des Litiges (ci-après: les Règles de procédure) était applicable au présent
litige (cf. art. 21 des Règles de procédure).2. Par la suite, le Juge de la CRL UoGUVTÅHÅTÅ ¼NoCTV2CN0ŃGU4ÄINGUŃGRTQNÅŃPTGGVCNQPHOTOÅ
SPoGPCRRNONCVOQPŃGNoCTV13CN0GVŃGNoCTV11NGVf) du Règlement du Statut et du Transfertdes Joueurs (édition août 2020), il serait, en principe, compétent pour connaître des litiges
contractuels entre un joueur français et un club marocain comportant une dimension internationale.3. Néanmoins, la Juge de la CRL a reconnu que le club a contesté la compétence de la FIFA pour
traiter la présente affaire, en déclarant que la demande du joueur est prescrite.REF 20-01163
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4. En continuation, le Juge de la CRL a insisté sur le contenu de l'art. 25 par. 5 du Règlement relatif
au statut et au transfert des joueurs (édition août 2020), qui se lit comme suit : " La Commission du Statut du Joueur, la Chambre de Résolution des Litiges, le juge unique ou lejuge de la CRL (selon le cas) ne traitent pas les affaires soumises au présent règlement si plus de
deux ans se sont écoulés deRPOUNoÅXÅPGOGPVC[CPVQNNCUOQPPÅNGNOVOIG.GTGURGNVŃGNGŃÅNCO
ŃQOVAEVTGGRCOOPÅŃoQHHONGŃCPUNJCSPGCHHCOTG ».5. Au vu de ce qui précède, le Juge de la CRL a dû déterminer quel est l'événement à l'origine du
présent litige. En prenant en compte ce qui précède, le Juge de la CRL a observé que les parties
ont signé un contrat le 7 jPOP1C07GVSPGNoCVVGUVCVOQPŃGrésiliation du contrat » a été remise
au joueur par le club le 29 juillet 2018. Au vu de ce qui précède, le Juge a estimé que l'événement
à NQTOIOPGŃPNOVOIGGUVNCTGOOUGŃGNoCVVGUVCVOQPŃGrésiliation du contrat, qui a eu lieu le 29 juillet
2018. La Juge de la CRL s'est senti conforté dans sa conclusion en considérant que le joueur a
même demandé des intérêts à partir de juillet 2018. En effet, selon le Juge, en demandant des
intérêts à compter de cette date, le joueur reconnaît de facto que l'indemnité demandée était
due au moment de la remise de l'attestation de résiliation du contrat.6. Cela dit, le Juge de la CRL a pris note du fait que la requête a été déposée le 14 août 2020.
7. Compte tenu de tout ce qui précède, et considérant que plus de deux ans se sont écoulés entre
l'événement à l'origOPGŃPNOVOIGĄ¼UCXQOTNCTGOOUGŃGNoCVVGUVCVOQPŃGNCTÅUONOCVOQPŃPNQPVTCVĄ le
29 juillet 2018, et la date à laquelle la demande a été déposée, à savoir le 14 août 2020, le Juge
de la CRL a conclu que la demande du joueur doit être considérée comme prescrite
conformément à l'art. 25 par. 5 du Règlement.8. Au vue de ce qui précède, le Juge de la CRL a décidé que la demande du joueur est irrecevable.
III. DECISION DE LA CHAMBRE DE RESOLUTION DES LITIGES1. La demande du demandeur, M. Abdelaye Diakité, est irrecevable.
Au nom de la Chambre de Résolution des Litiges :Emilio García Silvero
Directeur juridique et conformité
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NOTE %10%G40#06.#241%GF74GFo#22G.:
CP6TOMPPCN#TMOVTCNŃP5RQTV
6#5.oCRRGNŃGXTCAEVTGOPVGTLGVÅdans un délai de 21 jours à compter de
la notification de la décision et devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives
émanant du TAS.
NOTE RELATIVE A LA PUBLICATION:
L'administration de la FIFA peut publier les décisions de la Commission du Statut du Joueur ou de la
CRL. Lorsque ces décisions contiennent des informations confidentielles, la FIFA peut décider, à la
demande d'une partie dans les cinq jours suivant la notification de la décision motivée, de publier une
version anonymisée ou une version expurgée (cf. art. 20 du Règlement de la Commission du Statut du
Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges).INFORMATION DE CONTACT:
Fédération Internationale de Football Association FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland www.fifa.com | legal.fifa.com | psdfifa@fifa.org | T: +41 (0)43 222 7777quotesdbs_dbs23.pdfusesText_29[PDF] Chambre des Notaires du Rhône - CecimObs
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