[PDF] Décision de la Chambre de Résolution des Litiges





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Décision de la Chambre de Résolution des Litiges

Décision de la. Chambre de Résolution des Litiges prise le 7 avril 2022 concernant l'indemnité de formation pour le joueur THIBAULT KLIDJE. COMPOSITION:.



Décision de la Chambre de Résolution des Litiges

Décision de la. Chambre de Résolution des Litiges le 6 avril 2022 concernant un litige contractuel relatif au joueur Djamel Eddine Chatal.



Décision de la Chambre de Résolution des Litiges

Décision de la. Chambre de Résolution des Litiges prise le 12 avril 2022 concernant l'indemnité de formation pour le joueur THIBAULT KLIDJE.



Décision de la Chambre de Résolution des Litiges

30 Jun 2022 Décision de la. Chambre de Résolution des Litiges le 1er juillet 2021 concernant un litige contractuel relatif au joueur Seko Atsou Serge.



Décision de la Chambre de Résolution des Litiges

De plus le joueur avait droit aux avantages suivants: «Saison 2019-2020. B.Une prime de signature du contrat d'un montant total brut de Payable selon les 



Décision du Juge de la Chambre de Résolution des Litiges

Décision du Juge de la. Chambre de Résolution des Litiges. Rendue le 24 mars 2021 concernant un litige contractuel relatif au joueur Philippe Arthur Banen.



Décision de la Chambre de Résolution des Litiges

30 Jun 2022 Décision de la. Chambre de Résolution des Litiges le 18 février 2021 concernant un litige contractuel relatif au joueur Rachid Ait Atmane.



Décision de la Chambre de Résolution des Litiges

Décision de la. Chambre de Résolution des Litiges le 25 février 2021 concernant un litige contractuel relatif au joueur Mokhtar Belkhiter. COMPOSITION:.



Décision de la Chambre de Résolution des Litiges

Décision de la. Chambre de Résolution des Litiges le 14 janvier 2021 concernant un litige contractuel relatif au joueur Karime Benjamin Makongo.



Décision du Juge de la Chambre de Résolution des Litiges

Décision du. Juge de la Chambre de Résolution des Litiges rendue le 10 mars 2021 dans le cadre d'un litige contractuel concernant le joueur Abdelaye Diakite.



Décision de la Chambre de Résolution des Litiges - FIFA

2021 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : les Règles de procédure) était applicable au présent litige (cf

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prise le 12 avril 2022 concernant indemnité de formation pour le joueur THIBAULT KLIDJE PAR:

Frans de Weger (Pays-Bas)

DEMANDEUR:

ESPOIR DE ZIO, Togo

DÉFENDEUR:

FC Girondins de Bordeaux, France

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I. FAITS

Joueur : THIBAULT KLIDJE

Date de naissance : 10 juillet 2001

Passeport du joueur : Issu par la Fédération Togolaise de Football (FTF) le 10 février 2020 :

Saison Anniversaire Clubs Statut

15/17 / Lionceaux FC

(Cat IV)

05/11/15 Amateur

(Permanent)

17/18 / Espoir de Zio

(Cat IV)

03/07/17 Amateur

(Permanent)

18/19 18e Gomido FC

(Cat IV)

12/08/18 Amateur

(Permanent) Saison sportive : juillet à mai (Togo, de saison 15/16 à saison 19/20) Enregistrements : 8 janvier 2020, Amicale Club Mbila Sport (Congo) en tant que professionnel (premier enregistrement en tant que joueur professionnel)

31 janvier 2020, dAmicale Club Mbila Sport (Congo) vers le FC Girondins de

Bordeaux (France) en tant que professionnel (transfert de joueur professionnel)

Club demandeur : ESPOIR DE ZIO (Togo)

Club défendeur : FC Girondins de Bordeaux (France)

Club de catégorie I UEFA (i.e. EUR 90,000)

Faits, Réclamation et Réponse :

1. Le 3 juillet 2017, le joueur s'est enregistré auprès du demandeur et le 12 août 2018 auprès du

club togolais, GOMIDO DE KPALIME, en tant qu'amateur, selon le passeport de joueur délivré par la FTF le 10 février 2020.

2. Le 23 août 2018, le joueur a signé un " Contrat d'engagement de joueur » avec le GOMIDO DE

KPALIME, valable à compter du 22 septembre 2018 jusqu'au 21 septembre 2019 et prévoyant : - 80,000 francs CFA (XAF) (environ 122 EUR) comme rémunération mensuelle ; - 300,000 XAF (environ 457 EUR) comme indemnité d'engagement ;

- des primes basées sur les victoires/défaites à domicile et à l'extérieur selon le règlement intérieur

du club.

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3. Le 19 août 2019, la Fédération Congolaise de Football (FECOFOOT) a demandé le Certificat

International de Transfert (CIT) du joueur à la FTF par le biais d'une correspondance soumise en dehors du Transfer Matching System (TMS). La FECOFOOT a notamment indiqué qu'elle agissait

pour son club affilié, l'Amicale Club Mbila Sport, que le joueur souhaitait rejoindre pour la saison

2019/2020 en tant qu'amateur.

4. Le même jour, le joueur et l'Amicale Club Mbila Sport ont conclu un " Contrat de joueur de

football professionnel », valable à compter du 19 août 2019 jusqu'au 30 juin 2021 et prévoyant :

- 160,000 XAF (environ 244 EUR) comme rémunération mensuelle ; - 200,000 XAF comme indemnité d'engagement ; - 20,000 XAF (environ 30,50 EUR) comme bonus en fonction de la victoire en championnat de chaque équipe première ; - un logement et un billet aller-retour par an.

5. Le 11 septembre 2019, la FTF s'est opposée à la délivrance du CIT en indiquant que le GOMIDO

DE KPALIME avait exprimé son souhait d'engager des discussions avec l'Amicale Club Mbila Sport et d'un compte TMS pour les transferts internationaux.

6. Le 8 janvier 2020, le joueur a été enregistré auprès de l'Amicale Club Mbila Sport (c'est-à-dire

l'ancien club) dans TMS (instruction de transfert n° 261374 : CIT demandé le 24 décembre 2019,

remis le 7 janvier 2020 et reçu le 8 janvier 2020). L'instruction de transfert indiquait que le joueur

était enregistré sur la base d'un engagement hors contrat à titre gratuit et que le contrat avec le

GOMIDO DE KPALIME a expiré le 21 septembre 2019. Le passeport FTF du 10 février 2020 a été

téléchargé dans ladite instruction de transfert.

7. Le 10 janvier 2020, la FECOFOOT a rédigé un communiqué indiquant que le joueur avait un

statut professionnel lorsqu'il était inscrit auprès du GOMIDO DE KPALIME et qu'il a été transféré

à l'Amicale Club Mbila Sport en tant que joueur professionnel.

8. Le 30 janvier 2020, le défendeur, l'ancien club et le joueur ont signé un " Contrat de transfert

international » qui prévoyait : - 50,000 EUR d'indemnité fixe de transfert ; - 350,000 EUR d'indemnité conditionnelle de transfert, comme suit : a. 50,000 EUR si le joueur participe à 5 matches officiels avec l'équipe première ; b. 100,000 EUR si le joueur participe à 10 matches officiels avec la première équipe ; c. 100,000 EUR si le joueur participe à 15 matches officiels avec la première équipe ;

d. 100,000 EUR si le joueur participe à 20 matches officiels avec la première équipe (participation

de minimum 45 minutes sur le terrain ou sur le banc de touche en championnat, en coupe ou en coupe européenne) ;

- 50% de prime à la revente sur la valeur ajoutée correspondant à la différence entre tous les

montants payés par le défendeur à l'ancien club et l'indemnité de transfert payée à un troisième

club ; - 40% de prime à la revente + 200,000 EUR ou 30% de prime à la revente + 300,000 EUR.

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9. l'ancien club déclare et garantit au

défendeur que le joueur a un statut professionnel depuis au moins six mois à la date de la présente signature.

10. Le 31 janvier 2020, le joueur a été enregistré auprès du défendeur dans TMS (instruction de

transfert n° 274543 : CIT demandé, remis et reçu par la Fédération Française de Football (FFF) le

31 janvier 2020). L'instruction de transfert indiquait que le joueur était enregistré sur la base

d'un engagement contre le paiement .

11. Le 28 août 2020, la FECOFOOT a téléchargé dans l'instruction de transfert précitée une lettre

datée du 21 août 2020 et adressée au " département TMS de la FIFA » par laquelle elle indiquait

qu'il n'était pas possible de télécharger le passeport du joueur de la FECOFOOT. En particulier,

la FECOFOOT a indiqué que suite à une enquête interne, il est apparu que le CIT (émis dans le

cadre de l'instruction de transfert susmentionnée) avait été émis sur la base d'informations

erronées qui lui avaient été fournies par l'ancien club et sa ligue locale " consacrant un transfert-

relais ». A ce titre, la FECOFOOT a indiqué que le joueur n'avait jamais été qualifié ni n'avait

disputé un seul match de championnat .

12. Dans le cadre d'une investigation menée par le département Application de la réglementation

de la FIFA, la FTF a indiqué, dans ses correspondances des 15, 28 décembre 2020 et 8 février

2021, que le contrat du joueur avec le GOMIDO DE KPALIME n'avait jamais été remis à la FTF

lors de la délivrance de la licence du joueur ; que selon le droit national, le joueur était mineur

lors de la signature dudit contrat et qu'à ce titre, il doit être considéré comme invalide bien que

les autorités togolaises ne l'aient pas officiellement déclaré comme un document invalide.

13. investigation ci-dessus mentionnée, par sa correspondance du 23

décembre 2020, le GOMIDO DE KPALIME a réitéré les dires de la FTF ajoutant qu'il n'a jamais

signalé de rupture dudit contrat de travail car il l'a toujours considéré comme nul malgré qu'il

ne l'ait pas résilié. Également, par sa correspondance du 5 février 2021, le joueur a quant à lui

indiqué qu'il avait été enregistré comme professionnel par le GOMIDO DE KPALIME via le contrat

de travail précité, qu'il était payé 80,000 XAF en espèces comme salaire mensuel. En particulier,

le joueur a expliqué qu'il aurait dû être assisté par ses parents lors de la signature du contrat et

que parce qu'il ne l'a pas fait, ledit contrat doit être considéré comme nul et non avenu. Enfin,

le joueur a expliqué qu'après avoir eu des difficultés avec son agent, il a quitté le Togo et a rejoint

14. Le 25 mars 2021, la Commission de Discipline de la FIFA a décidé de rejeter toutes les charges

contre l'ancien club et le défendeur relatives à une utilisation abusive de TMS en relation avec

les mouvements du joueur (Décisions FDD-7711 & FDD-7712).

15. Le 9 août 2021, le

joueur en tant que professionnel avec le défendeur.

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16. Le demandeur a basé sa demande sur le fait que le joueur y était enregistré lors de la saison

17/18, réclamant ainsi la somme de 90,000 EUR par saison.

17. Plus particulièrement, le demandeur s'est référée à une autre procédure tenue dans le cadre de

la réclamation référencée dans le TMS sous le n° 7078 dans laquelle le dernier club formateur

du joueur au Togo, le GOMIDO DE KPALIME (représenté par la même représentant que dans le présent dossier), a allégué que le mouvement du joueur du GOMIDO DE KPALIME vers le club

le défendeur, devait être considéré comme un soi-disant " transfert-relais », dans le but de priver

les anciens clubs formateurs du joueur de leur droit à l'indemnité de formation.

18. A cet effet, le demandeur a indiqué une indemnité de

formation au même titre que le GOMIDO DE KPALIME dans l'affaire référencée dans le TMS sous

le n° 7078 , à son avis, une décision a été rendue le 29 avril 2021 par laquelle

le défendeur a été condamné à payer une indemnité de formation d'un montant de 90,000 EUR,

plus 5% d'intérêts par an, au GOMIDO DE KPALIME.

19. Le 22 mars 2022, la demande du demandeur dans sa

totalité tout en se référant à sa réponse donnée dans la réclamation référencée dans le TMS sous

le n° 7078.

20. défendeur a tenu à souligner que le joueur était déjà un joueur professionnel

auprès du GOMIDO DE KPALIME et de l'ancien club et qu'à ce titre son enregistrement auprès du défendeur n'était pas un premier enregistrement en tant que joueur professionnel.

21. A cet effet, le défendeur a estimé que le joueur avait un contrat écrit avec le GOMIDO DE

KPALIME percevant, pour son activité footballistique, une rétribution supérieure au montant des

Règlement du Statut et du Transfert

des Joueurs (RSTJ), indépendamment du statut donné par la FTF.

22. En outre, le défendeur a expliqué que le joueur avait signé un autre contrat de travail avec

l'ancien club, dont la rétribution pour son activité footballistique était également supérieure au

, et que ce statut professionnel avait été confirmé par la FECOFOOT.

23. De plus, le défendeur a fait référence à la procédure tenue dans l'affaire référencée dans le TMS

sous le n° 7078 à la suite de laquelle le demandeur a considéré à tort que la FIFA avait rendu sa

décision le 29 avril 2021, la phase d'investigation gérée par l'administration de la FIFA étant

toujours en cours à ce moment-là.

24. Par ailleurs, le défendeur s'est référé à la procédure qui s'est déroulée devant le département

Application de la réglementation de la FIFA et aux décisions ultérieures rendues par la

Commission de Discipline de la FIFA qui n'ont pas été contestées. En particulier, le demandeur a

estimé que ces procédures confirmaient que le joueur avait été recruté en conformité avec les

règlements applicables.

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25. Enfin, le défendeur a fourni une correspondance WhatsApp non datée et une photo non-

identifiée qui prouveraient le comportement agressif et menaçant du représentant du

demandeur et du GOMIDO DE KPALIME dans les échanges entre les parties préalablement aux

deux litiges (le présent litige et le litige référencé dans le TMS sous le n° 7078) ainsi qu'un extrait

du site internet www.girondins4ever.com qui indiquait à tort que le défendeur avait été

condamné à verser une indemnité de formation au GOMIDO DE KPALIME. A ce titre, le

défendeur a considéré que sa réputation ainsi que celle du joueur ont souffert de l'attitude et

des actions du représentant du demandeur et du GOMIDO DE KPALIME.

26. Le 7 avril 2022, la Chambre de Résolution des Litiges du Tribunal du Football (CRL) a décidé,

dans le cadre de référencée dans le TMS sous le n° 7078, que le club GOMIDO DE KPALIME avait droit à une indemnité de formation de la part du défendeur d'un montant de

90,000 EUR, majoré d'un intérêt de 5 % par an à compter du 2 mars 2020.

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II. CONSIDERANTS

Loi applicable : RSTJ : édition de janvier 2020

Règles de procédure : édition 2021

Juridiction : Oui, incontestée

Admissibilité : Oui, incontestée

Décision :

1. Le du prétendu premier enregistrement

du joueur en tant que professionnel avec le défendeur.

2. En particulier, le demandeur indique queréférencée dans

le TMS sous le n° 7078, l'enregistrement du joueur auprès de l'ancien club avait pour but de

contourner les règles applicables en matière d'octroi d'indemnités de formation. En

conséquence, il estime que ladite période d'enregistrement doit être considérée comme non

pertinente aux fins de l'obligation de payer une indemnité de formation et que l'enregistrement

du joueur auprès du défendeur doit être considéré comme un premier enregistrement en tant

que joueur professionnel.

3. Pour sa part, le défendeur rejette les allégations du demandeur en faisant valoir 1) que le joueur

était déjà professionnel avec le GOMIDO DE KPALIME, c'est-à-dire que l'enregistrement du joueur avec le défendeur n'est pas son premier enregistrement professionnel ; 2) que le joueur

était professionnel avec l'ancien club et, en tant que tel, l'enregistrement avec le défendeur doit

être considéré comme un transfert d'un joueur professionnel, c'est-à-dire que l'indemnité de

formation éventuelle n'est due qu'à l'ancien club et non au club demandeur ; et 3) il a agi de bonne foi et avec la diligence requise lors de l'enregistrement du joueur, comme établi par des procédures antérieures devant les instances respectives de la FIFA.

4. En vertu de l'art. 2 al. 1. de l'annexe 4 du RSTJ, " Une indemnité de formation est due : i.

ions

différentes (durant ou à la fin de son contrat) avant la fin de la saison de son 23e anniversaire.».

5. 3 al. 1 de l'annexe 4 du RSTJ, "

première fois en tant que professionnel, le club pour lequel le joueur est enregistré est tenu de

du joueur) et qui ont contribué à sa formation à partir de la saison de son 12e anniversaire. Le

montant à verser est calculé au prorata de la période de formation que le joueur a passée dans

de formation il aura effectivement formé le joueur. »

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6. considération des

générées par ou dans TMS.

7. Tenant compte de ce qui précède, le juge unique de la CRL a rappelé que, par sa

décision rendue le 7 avril 2022, la CRL a décidé que le club GOMIDO DE KPALIME avait droit à

une indemnité de formation de la part du défendeur d'un montant de 90,000 EUR, majoré d'un intérêt de 5 % par an à compter du 2 mars 2020.

8. En particulier, le juge unique de la CRL a noté que dans ladite décision du 7 avril 2022, les

membres de la CRL ont établi que compte tenu des mouvements du joueur qui sont considérés

comme suffisamment inhabituels, il a été déterminé qu'un contournement des règles applicables

en matière de paiement d'indemnités de formation avait eu lieu.

9. Par ailleurs, le juge unique de la CRL a pris bonne note que dans ladite décision, la CRL avait

déterminé que la période d'enregistrement auprès de l'ancien club devait donc être considérée

comme non-pertinente aux fins de l'obligation de payer une indemnité de formation et que par conséquent l'enregistrement du joueur auprès du défendeur le 31 janvier 2020 devait être considéré comme un premier enregistrement en tant que joueur professionnel, conformément à l'art. 2 al. 1. et l'art. 3 al. 1 et de l'annexe 4 du RSTJ.

10. Par conséquent, le juge unique de la CRL a estimé pouvoir pour sa part établir dans la présente

affaire que parce que l'enregistrement auprès du défendeur avait été considéré le 7 avril 2022

par la CRL comme le premier enregistrement du joueur en tant que professionnel, le demandeur a également droit à une indemnité de formation (tout comme le GOMIDO DE KPALIME) conformément aux prescriptions de l'art. 2 al. 1. et l'art. 3 al. 1 et de l'annexe 4 du RSTJ.

11. De ce fait, selon les dispositions susmentionnées, le calcul des indemnités de formation est basé

sur les coûts de formation du nouveau club qui sont du RSTJ).

12. Au surplus, les coûts de formation sont calculés, sur une base au prorata si le joueur est

enregistré moins de 12 mois avec le club concerné.

13. Il est incontesté que le joueur était enregistré en tant qu auprès du demandeur du 3

juillet 2017 au 11 août 2018 en accord avec le passeport du joueur issu par la FTF le 10 février

2020.

14. Par conséquent, le joueur a été enregistré avec le demandeur comme suit :

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