[PDF] Décision de la Chambre de Résolution des Litiges





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Décision de la Chambre de Résolution des Litiges

Décision de la. Chambre de Résolution des Litiges prise le 7 avril 2022 concernant l'indemnité de formation pour le joueur THIBAULT KLIDJE. COMPOSITION:.



Décision de la Chambre de Résolution des Litiges

Décision de la. Chambre de Résolution des Litiges le 6 avril 2022 concernant un litige contractuel relatif au joueur Djamel Eddine Chatal.



Décision de la Chambre de Résolution des Litiges

Décision de la. Chambre de Résolution des Litiges prise le 12 avril 2022 concernant l'indemnité de formation pour le joueur THIBAULT KLIDJE.



Décision de la Chambre de Résolution des Litiges

30 Jun 2022 Décision de la. Chambre de Résolution des Litiges le 1er juillet 2021 concernant un litige contractuel relatif au joueur Seko Atsou Serge.



Décision de la Chambre de Résolution des Litiges

De plus le joueur avait droit aux avantages suivants: «Saison 2019-2020. B.Une prime de signature du contrat d'un montant total brut de Payable selon les 



Décision du Juge de la Chambre de Résolution des Litiges

Décision du Juge de la. Chambre de Résolution des Litiges. Rendue le 24 mars 2021 concernant un litige contractuel relatif au joueur Philippe Arthur Banen.



Décision de la Chambre de Résolution des Litiges

30 Jun 2022 Décision de la. Chambre de Résolution des Litiges le 18 février 2021 concernant un litige contractuel relatif au joueur Rachid Ait Atmane.



Décision de la Chambre de Résolution des Litiges

Décision de la. Chambre de Résolution des Litiges le 25 février 2021 concernant un litige contractuel relatif au joueur Mokhtar Belkhiter. COMPOSITION:.



Décision de la Chambre de Résolution des Litiges

Décision de la. Chambre de Résolution des Litiges le 14 janvier 2021 concernant un litige contractuel relatif au joueur Karime Benjamin Makongo.



Décision du Juge de la Chambre de Résolution des Litiges

Décision du. Juge de la Chambre de Résolution des Litiges rendue le 10 mars 2021 dans le cadre d'un litige contractuel concernant le joueur Abdelaye Diakite.



Décision de la Chambre de Résolution des Litiges - FIFA

2021 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : les Règles de procédure) était applicable au présent litige (cf

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Décision de la

Chambre de Résolution des Litiges

le 25 février 2021 concernant un litige contractuel relatif au joueur Mokhtar Belkhiter

COMPOSITION:

Geoff Thompson (USA), Président

Stefano Sartori (Italie), membre

Joseph Antoine Bell (Cameroun), membre

DEMANDEUR / DÉFENDEUR RECONVENTIONNEL:

Mokhtar Belkhiter, Algérie

DÉFENDEUR / DEMANDEUR RECONVENTIONNEL:

Club Africain

, Tunisie

PARTIE INTERVENANTE:

CR Belouizdad, Algérie

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I. FAITS

1. Le 8 mars 2016, le joueur algérien, Mokhtar Belkhiter et le club Tunisien, Club Africain,

ont conclu un contrat de travail, valable à compter du 1 e r juillet 2016 jusqu'au 30 juin 2020.

2. L'art. 4 du contrat stipulait les conditions financières suivantes

" 4.1.1- Pour la première saison sportive allant du 01 Juillet 2016 au 30 Juin 2017 - L'équivalent de deux cent mille euros (200 000 €) au titre de prime et salaires payable comme suit : - L'équivalent de soixante douze mille euros (72 000 €) au titre de salaire avec une mensualité de six mille euros (6 000 €) chacune. - L'équivalent de cent vingt huit mille euro (128 000€) au titre de prime payable sur quatre tranches dont l'équivalant est de trente deux milles euros (32 000 E) de chacune des tranche payable trimestriellement.

4.1.2- Pour la deuxième saison sportive allant du 01 Juillet 2017 au 30 Juin 2018:

- L'équivalent de deux cent mille euros (200 000 €) au titre de prime et salaires payable comme suit : - L'équivalent de soixante douze mille euros (72 000 €) au titre de salaire avec une mensualité de six mille euros (6 000 €) chacune. - L'équivalent de cent vingt huit mille euro (128 000€) au titre de prime payable sur quatre tranches dont l'équivalant est de trente deux milles euros (32 000 E) de chacune des tranches payable trimestriellement.

4.1.43- Pour la troisième saison sportive allant du 1 Juillet 2018 au 30 Juin 2019:

- L'équivalent de deux cent mille euros (200 000 €) au titre de prime et salaires payable comme suit : - L'équivalent de soixante douze mille euros (72 000 €) au titre de salaire avec une mensualité de six mille euros (6 000 €) chacune. - L'équivalent de cent vingt huit mille euro (128 000€) au titre de prime payable sur quatre tranches dont l'équivalant est de trente deux milles euros (32 000 E) de chacune des tranche payable trimestriellement.

4.1.43- Pour la troisième saison sportive allant du 01 Juillet 2019 au 30 Juin 2020 et en cas

de non levée de l'option stipulée par l'article 2 (2) des présentes - L'équivalent de deux cent mille euros (200 000 €) au titre de prime et salaires payable comme suit - L'équivalent de soixante douze mille euros (72 000 €) au titre de salaire avec une mensualité de six mille euros (6 000 €) chacune. - L'équivalent de cent vingt huit mille euro (128 000€) au titre de prime payable sur quatre tranches dont l'équivalant est de trente deux milles euros (32 000 E) de chacune des tranche payable trimestriellement.

4.3 Commodités:

Le joueur bénéficiera, à la charge du club, durant la période du présent contrat, des commodités suivantes: - Un logement de haut standing situé à Tunis - La mise à sa disposition d'une voiture, sous réserve de sa détention d'un permis de conduire reconnue par les autorités tunisiennes. »

3. L'art. 11 du contrat stipulait ce qui suit :

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" ARTICLE 11 Clause résolutoire :

Le présent contrat peut être résilié par le club unilatéralement et avant terme, pour faute

grave commise par le joueur. La résiliation lui est notifié au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception ou par toutes autres moyens à son adresse

contractuelle ou élu, après la clôture de la procédure disciplinaire diligentée par le club.

Outre la résiliation, le club se réserve le droit de réclamer les indemnités conséquentes au

préjudice, qu'il a subi. A titre non limitatif et outre le non respect des obligations énoncées l'article 5 des présentes, il est entendu par faute: a) L'absence sans juste motif ou la désertion du lieu des activités du club (entraînement. stage. matchs ) b) Se présenter lors des activités et manifestations du club en état inconvenant ponant une atteinte à la réputation et à la bonne image du club. c) Frire l'auteur d'actes ou de paroles déplacés, violents ou menaçants à l'égard des personnes (sportifs. officiels, partenaires, employés ) relevant du club et ou des instances fédérales, arbitres et autres instances officielle s ainsi qu'a l'égard des médias. d) Et plus généralement, tous faits, actes ou agissement incompatibles avec le statut de joueur professionnel et avec l'image du club. »

4. Le 18 janvier 2018, les parties ont signé un avenant au contrat de travail (" l'Avenant 1

»), portant, entre autres, modification des conditions de rémunération (salaire et primes) et autres avantages pour la saison 2019/2020 comme suit :

Salaire mensuel

- Un salaire mensuel de 3500 EUR;

Primes et avantages

- 78 000 EUR de primes, payables en quatre tranches de 19 500 EUR chacune - 2 500 TND au titre de commodités (logement et mise à disposition d'une voiture)

5. Le 13 janvier 2020, les parties ont conclu un deuxième avenant prolongeant la relation

contractuelle pour une nouvelle saison sportive, à savoir jusqu'au 30 juin 2021. 6. Le 11 février 2020, le Joueur, par le biais son représentant légal, a mis le club en demeure de payer dans les 15 jours les sommes suivantes : * 10 500 EUR au titre des salaires impayés de novembre 2019, décembre 2019 et janvier 2020; * 27 804 EUR au titre des primes impayées du premier et du deuxième trimestre

2019 et 8304 EUR au titre du reliquat pour le premier trimestre ;

* 6 000 TND au titres des commodités impayées pour les mois d'octobre 2019, novembre 2019, décembre 2019 et janvier 2020.

7. Le 26 février 2020, le Club a répondu à la mise en demeure du Joueur, en indiquant que

le joueur aurait reçu le montant total de TND 103,000, ainsi que la " prise en charge de loyer », pour un montant de TND 16,200.

8. Dans ce contexte, le club a exprimé que " Si on prend en considération le taux de change

du dinar Tunisien utilisé par le demandeur, les sommes d'argent reçues par M. Belkhither au cours de la 1 ère moitié de la saison en cours seraient de 103.000,000+3.126= 32 949, 45

Euros.

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9. En ce qui concerne la prime de rendement, le club a considéré qu'elle doit être calculée

selon l'annexe 1 de la Règlementation FTF, selon la formule suivante :

4 (x)݊

n : nombre de matchs que le club doit jouer lors du 1er trimestre. n' : nombre de matchs joués par le joueur (XDt) : Valeur de la prime de rendement arrêtée entre le club et le joueur à la signature du contrat.

10. Par conséquent, le club a considéré que, en appliquant la formule susvisée, le joueur

aurait droit aux sommes suivantes : " - Base de calcul de la prime : 1 9500,00 Euros ou équivalents DTN ; - Nombre des matchs joués par le Club Africain : 04 Matchs ; - Nombre des matchs joués par M. Belkhither : 01 Match ;

1 9500.00 Euros x ¼ = 4875 Euros ou équivalents en DTN.

- Pour le 2ème trimestre de la saison 201 9/2020 (du 1 8r/1 0/20 1 9 au 31/12/201 9) : - Base de calcul de la prime : 1 9500,00 Euros ou équivalents DTN ; - Nombre des matchs joués par le Club Africain : 07 Matchs ; - Nombre des matchs joués par M. Belkhither : 04 Matchs ;

1 9500.00 Euros x 4/7 = 1 1142, 86 Euros ou équivalents en DTN.

Cela donne un total de 16 017, 86 Euros ou équivalents en DTN. »

11. Le 11 mai 2020, le joueur a remis une nouvelle lettre de mis en demeure au club, et a demandé le paiement des sommes suivantes dans les dix jours suivant à sa réception :

Salaires

Salaire de décembre : 200 EUR

Salaire de janvier : 3 500 EUR

Salaire de février : 3 500 EUR

Salaire de mars : 3 500 EUR

Salaire d'avril: 3 500 EUR

Prime de rendement

Première tranche : 8300 EUR. Une somme de 35 000 dinars a été payée, soit environ 11 200 EUR. Second tranche : 19 500 EUR (deuxième trimestre) Troisième tranche : 19 500 EUR (troisième trimestre)

Loyers

Loyers d'octobre 2019 à avril 2020 : 10 500 DTN

12. Le 22 mai 2020, le club a remis une correspondance au joueur avec les points suivants :

" En ce qui concerne les loyers Afin de tirer cette situation au clair, nous vous demandons de nous fournir une copie certifiée conforme et répondant à toutes les conditions légales, du bail de M.

Belkhither.

En ce qui concerne la prime de rendement :

le Club, tout comme le joueur, sont obligés de respecter scrupuleusement ces dispositions et notamment les critères et méthodes de calcul de la prime de rendement.

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En ce qui concerne le paiement en espèces du 17 mars 2020 M. Belkhither est résident en Tunisie, et tire ses revenus de Tunisie, la loi impose qu'il soit payé en Dinar Tunisien. Autrement, il y aura commission d'une infraction de change, qui est punie pénalement.

4. En ce qui concerne les demandes du Club Africain

Enfin, nous vous rappelons que [le joueur] a, depuis le 17 mars 2020, quitté la Tunisie, sans autorisation préalable et écrite du Club, en violation manifeste de l'article 5 lettre m de son Contrat d'engagement, et sans avoir reçu l'aval du médecin du Club pour éviter tout risque sanitaire. »

13. Le 25 mai 2020, le joueur a procédé à résilier son contrat de travail par le biais d'une

lettre avec le contenu suivant: " (...)le club n'a toujours pas rempli ses obligations contractuelles. À ce jour, les sommes suivantes demeurent impayées :

Salaires

Salaire de décembre : 200 EUR

Salaire de janvier : 3 500

EUR

Salaire de février : 3 500

EUR

Salaire de mars : 3 500

EUR

Salaire d'avril: 3 500

EUR

Prime de rendeme

nt Première tranche : 8300 EUR. Une somme de 35 000 dinars a été payée, soit environ 11 200 EUR.

Second tranche : 19 500 EUR (deuxième

trimestre) Troisième tranche : 19 500 EUR (troisième trimestre)

Loyers

Loyers d'octobre 2019 à avril 2020 : 10 500

DTN

Résiliation

Par conséquent, à ce jour, le club n'a procédé au paiement d'aucune des sommes clairement détaillées dans la mise en demeure du 12 mai 2020, manquant ainsi à son obligation essentielle alors que le joueur a lui continué d'honorer toutes ses obligations contractuelles et fourni au Club Africain l'opportunité de se conformer au contrat et ce, à plusieurs repiuses. Pour ces raison et suite aux violations répétées de la relation contractuelle :

1/ Le joueur notifie formellement par la présente la résiliation unilatérale du

contrat qui le lie au club tunisien le Club Africain pour juste cause dont la responsabilité de la rupture incombe entièrement au club. »

14. Le 1er septembre 2020, le joueur a conclu un contrat avec le club algérien, CR Belouizdad,

valable à partir de la date de signature jusqu'au 30 juin 2021, pour un salaire de 300

883.33 dinars algériens (environ 1 882 EUR)

15. Le 5 juin 2020, le demandeur a déposé une demande à l'encontre du club, pour rupture

contractuelle sans juste cause, et a dema ndé les sommes suivantes :

- 61.500 EUR et 17.500 TND d'arriérés de paiements, plus 5% d'intérêts p.a. à

compter de la date d'échéance de chacun des paiements, composé comme suit:

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- 14.200 EUR au titre de salaires impayés, c'est-à-dire 200 EUR comme reliquat de décembre 2019, plus 3,500*4 pour les salaires complets de janvier 2020 jusqu'à avril 2020; - 47.300 EUR au titre des tranches impayées de la prime de rendement (8,300 comme reliquat de la première tranche, plus 19,500*2 pour la seconde et troisième tranche); - 17.500 TND au titre des commodités de loyers impayées. - 146,500 EUR et 35,000 TND d'indemnité pour la rupture sans juste cause par

le Club, plus 5% d'intérêts p.a. à compter de la date de résiliation le 25 mai

2020.
- 5 000 EUR de frais de justice

16. Le demandeur a considéré qu'il avait une juste cause pour résilier le contrat, dans la

mesure où le club n'avait pas payé son salaire pendant au moins 4 mois. Selo n le joueur " le comportement du Club illustre le désintérêt quant au maintien de la relation contractuelle puisque le Joueur a envoyé plusieurs courriers de mise en demeure, offrant plusieurs opportunités et plusieurs mois au Club afin de remédier à la situation. Au lieu d'engager des discussions constructives, le Club a préféré envoyer des courriers dans lesquels il a tenté de faire diversion en soumettant une liste de paiements sans justificatifs et non réclamés par le Joueur tout en invoquant des éléme nts contraires aux clauses contractuelles et donc au principe central de la stabilité contractuelle et de pacta sunt servanda

17. Dans sa réponse à la plainte, le club a rejeté les arguments du joueur et a déposé une

demande reconventionnelle à son encontre

18. Dans ce sens, le club a considéré que le joueur a rompu le contrat de façon abusive le

contrat, dans la mesure où, depuis le 17 mars 2020, il a quitté la Tunisie sans autorisation préalable du club.

19. En ce qui concerne la monnaie de règlement, le club a souligné que l'art 2 de l'avenant du 18 janvier 2018 utilise l'expression "équivalent » en TND.

20. En ce qui concerne les " commodités », le club a expliqué selon l'avenant du 18 janvier

2018, la valeur des " commodités » dont bénéficiera le joueur, soit u

n logement de haut standing et la mise à sa disposition d'une voiture, est de 2500 TND.

21. Cependant, dans ce sens, le club a expliqué que le joueur n'a pas fourni une copie de son

bail.

22. Par rapport aux salaire impayés, le club a expliqué qu'il a effectué les paiements

suivants : - un chèque de 15000 DTN en date du 14 novembre 2019; - Le 20 novembre 2019, le Joueur a reçu du Club un autre chèque de 35000 TND; - Le 26/12/2019, le Joueur a reçu du Club 1000 DTN, ;

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- Le 16 janvier 2020, le joueur a reçu du club un paiement en espèces de 15000 TND selon reçu contresigné par le joueur; - Le 17 mars 2020, le joueur a retiré la somme de 21400 DTN sur chèque émis sur le compte du Club.

23. Le club a donc conclu que, du 14 novembre 2019 au 17 mars 2020, le joueur a reçu la

somme de 77400 TND, " soit l'équivalent de 25800 Euros à raison d'une parité TND/EURO nette, sans commissions, de 1 EURO=3,00 DTN. »

24. En ce qui concerne la prime de rendement, le club a expliqué que, selon le règlement

tunisien, et en se référan t à sa lettre adressée au club, le joueur aurait droit à une somme total de 16 017.86 ou équivalent en TND.

25. D'autre part, le club a considéré que les mises en demeure adressées par le joueur se

caractérisent par leur caractère confus, et que le joueur s'est référé uniquement aux sommes qui lui conviennent.

26. Par conséquent, le club a demandé le paiement d'une indemnité pour la somme de la

contrevaleur de 138 000 EUR en TND.

27. Le club a calculé la somme précitée sur la base de l'art. 7 du contrat, selon lequel le joueur devrait payer une amende de 2 000 EUR par jour d'absence (c'est-à-dire, du 17 mars 2020

au 25 mai 2020, soit 69 jours*2 000).

28. Dans sa réplique, le joueur a souligné que, cela soit en EUR ou en TND, le club a manqué à son obligation de rémunération.

29. Par rapport aux " commodités », le joueur a considéré que le versement de TND 2 500

n'était pas soumis à aucune condition.

30. Cependant, le club a adapté ses demandes dans ce sens, et à demandé le paiement de

TND 7 390 au lieu de 17 500

TND, comme suit :

- 1.390 TND pour le mois de décembre 2019, + 5% d'interets p.a. a partir du 1er janvier 2020; - 1.500 TND pour le mois de janvier 2020, + 5% d'interets p.a. a partir du 1er février

2020 ;

- 1.500 TND pour le mois de fevrier 2020, + 5% d'interets p.a. a partir du 1er mars 2020;
- 1.500 TND pour le mois de mars 2020, + 5% d'interets p.a. a partir du 1er avril 2020 - 1.500 TND pour le mois d'avril 2020, + 5% d'interets p.a. a partir du 1er mai 2020.

31. Le nouveau club du joueur, CR Belouizdad, a été invité à présenter sa position et a

demandé le rejet de la demande.

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32. Dans ce sens, le nouveau club a souligné que le joueur avait résilié son contrat après

l'existence de plus de deux mois de salaires. II. CONSIDÉRANTS DE LA CHAMBRE DE RÉSOLUTION DES LITIGES

1. En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la Chambre ou la CRL) a

analysé si elle était compétente pour traiter le présent litige. A cet égard, la CRL s'est référé

à l'art 21 dudit règlement. Dans ce sens, la CRL a conclu que l'édition de juin 2020 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des

Litiges (ci-après : les Règles de procédure) était applicable au présent litige (cf. art. 21 des

Règles de procédure).

2. Par la suite, la Chambre s'est référée à l'art. 3 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé

qu'en application de l'art. 24 al. 1 et de l'art. 22 let. b) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, elle est l'organe décisionnel compétente pour connaître des litiges contractuels entre un joueur et un club comportant une dimension internationale, comme il s'agit dans le cas d'espèce, lequel concerne un joueur algérien, un club tunisien, et un club algérien.

3. En outre, la CRL a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (ci-après : le Règlement) est applicable quant au droit matériel. A cet égard, elle

s'est référée, d'une part, à l'article 26 al. 1 et 2 du Règlement et, d'autre part, au fait de la

date à laquelle la plainte ait été déposée auprès de la FIFA. Au vu de ce qui précède, la CRL a conclu que l'édition juin 2020 du Règlement est applicable au présent litige quant au droit matériel.

4. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la CRL a statué sur le fond du litige. Ce faisant, elle a tout d'abord rappelé les faits mentionnés ci-dessus et étudié la

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