[PDF] Décision de la Chambre de Résolution des Litiges





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Décision de la Chambre de Résolution des Litiges

Décision de la. Chambre de Résolution des Litiges prise le 7 avril 2022 concernant l'indemnité de formation pour le joueur THIBAULT KLIDJE. COMPOSITION:.



Décision de la Chambre de Résolution des Litiges

Décision de la. Chambre de Résolution des Litiges le 6 avril 2022 concernant un litige contractuel relatif au joueur Djamel Eddine Chatal.



Décision de la Chambre de Résolution des Litiges

Décision de la. Chambre de Résolution des Litiges prise le 12 avril 2022 concernant l'indemnité de formation pour le joueur THIBAULT KLIDJE.



Décision de la Chambre de Résolution des Litiges

30 Jun 2022 Décision de la. Chambre de Résolution des Litiges le 1er juillet 2021 concernant un litige contractuel relatif au joueur Seko Atsou Serge.



Décision de la Chambre de Résolution des Litiges

De plus le joueur avait droit aux avantages suivants: «Saison 2019-2020. B.Une prime de signature du contrat d'un montant total brut de Payable selon les 



Décision du Juge de la Chambre de Résolution des Litiges

Décision du Juge de la. Chambre de Résolution des Litiges. Rendue le 24 mars 2021 concernant un litige contractuel relatif au joueur Philippe Arthur Banen.



Décision de la Chambre de Résolution des Litiges

30 Jun 2022 Décision de la. Chambre de Résolution des Litiges le 18 février 2021 concernant un litige contractuel relatif au joueur Rachid Ait Atmane.



Décision de la Chambre de Résolution des Litiges

Décision de la. Chambre de Résolution des Litiges le 25 février 2021 concernant un litige contractuel relatif au joueur Mokhtar Belkhiter. COMPOSITION:.



Décision de la Chambre de Résolution des Litiges

Décision de la. Chambre de Résolution des Litiges le 14 janvier 2021 concernant un litige contractuel relatif au joueur Karime Benjamin Makongo.



Décision du Juge de la Chambre de Résolution des Litiges

Décision du. Juge de la Chambre de Résolution des Litiges rendue le 10 mars 2021 dans le cadre d'un litige contractuel concernant le joueur Abdelaye Diakite.



Décision de la Chambre de Résolution des Litiges - FIFA

2021 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : les Règles de procédure) était applicable au présent litige (cf

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Décision de la

Chambre de Résolution des Litiges

le 18 février 2021 concernant un litige contractuel relatif au joueur Rachid Ait Atmane

COMPOSITION:

Omar Ongaro

(Italie), Président Adjoint

Elvis Chett

y (Seychelles), membre

Stijn Boeykens (Belgique), membre

DEMANDEUR:

Rachid Ait Atmane,

France

DÉFENDEUR:

CS Sfaxien, Tunisie

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I. FAITS

1. Les parties ont conclu un contrat valable du 2 Septembre 2019 jusqu'au 30 Juin 2022.

2. Le contrat stipulait les conditions financières suivantes :

Saison sportive 2019/2020

- 100 000 TND en tant que prime payable à sa qualification ; - 100 000 TND en tant que prime de rendement tributaire du prorata du nombre de matchs joués sera versée au joueur en fin d'exercice comme tous les joueurs. Cette prime sera payée en totalité dès que le joueur aura joué 75% des matchs officiels. (Coupe et championnat de la saison) ; - 13 333 TND en tant que salaire mensuel sur 9 mois payables le 10

ème

jour du mois soit un total de 120 000 dinars annuel ; - Deux billets d'avion Tunis/Paris aller/retour plus deux billets aller/retour

TUNIS/PARIS (1 père et 1 mère) ;

- 1,200 TND par mois au titre de loyer de son appartement ; - Voiture de location

Saison sportive 2020/2021

- 100 000 TND en tant que prime payable au plus tard le 31 aout 2020 ;

- 150 000 TND en tant que prime de rendement tributaire du prorata du nombre de matchs joués sera versée au joueur en fin d'exercice comme tous les joueurs. Cette prime sera payée en totalité dès que le joueur aura joué 75% des matchs officiels. (Coupe et championnat de la saison) ;

- 12 500 TND en tant que salaire mensuel sur 12 mois payables le 10

ème

jour du mois soit un total de 150 000 TND annuel ; - Deux billets d'avion Tunis/Paris aller/retour plus deux billets aller/retour

TUNIS/PARIS (1 père et 1 mère) ;

- 1 200 TND par mois au titre de loyer de son appartement ; - Voiture de location

Saison sportive 2021/2022

- 150 000 TND en tant que prime payable au plus tard le 15 aout 2021 ;

- 225 000 TND en tant que prime de rendement tributaire du prorata du nombre de matchs joués sera versée au joueur en fin d'exercice comme tous les joueurs. Cette

prime sera payée en totalité dès que le joueur aura joué 75% des matchs officiels. (Coupe et championnat de la saison) ; - 18 750 TND en tant que salaire mensuel sur 12 mois payables le 10

ème

jour du mois soit un total de 225 000 TND annuel ; - Deux billets d'avion Tunis/Paris aller/retour plus deux billets aller/retour tunis/paris (1 père et 1 mère) ; - 1 200 TND par mois au titre de loyer de son appartement ; - Voiture de location 3.

4. Le 11 septembre 2020, le joueur a mis en demeure le club en réclamant une somme

arriérée de TND 184,702, en octroyant 10 jours pour le paiement.

5. Le 21 septembre 2020, le club a repondu au joueur en allégant que “le service financier

au sein de l'administration du Club est entrain de vérifier les montants reçus."

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6. Le 23 septembre 2020, le joueur a envoyé une nouvelle lettre de mise en demeure en

demandant la somme de TND 184 702 et sa "prime de rendement", dans un délai de

5 jours.

7. Le 28 Septembre 2020, le club a répondu au joueur de la façon suivante :

" Vous avesz reçu vos salaires du club jusqu'à la mois de févner 2020 (...) " Ensuite, et concernant les sallaires du moi de Mars avril et mai 2020, le club vous informe que et en application des règlements de la fédération tunisienne de football. vous n'avez le droit qua 50% des montants des salaires des mois de Mars, Avril et Mai

2020 c'est-à-dire un montant à 13333 x 3 = 39999

2) Concern

ant la prime de rendement : li faut d'abord rappeler que les règlements FTF prévoient que le montant de prime de rendement sera calculé selon le nombre de matchs Joués par le joueur. Et pour cette raison. le service comptabilité au sein de l'administration est en train de fixer le prime de rendement de chaque Joueur, puisque la saison sportive n'est finie en Tunisie

8. Le 29 septembre 2020, le Joueur a envoyé par courrier, sa résiliation de son contrat

pour juste cause en raison de salaires impayés par l'intermédiaire du service juridique de l'UNFP (Union Nationale des Footballeurs Professionnels).

9. Le 5 Novembre 2020, le joueur à informé la FIFA qu'il était " actuellement sans contrat

depuis la résiliation de con contrat ave le CS Sfax ».

10. Selon l'information contenue dans le TMS, le joueur a par la suite conclu par la suite

un contrat avec le club emirati, A Fujairah Club, valable à compter du 25 Janvier 2021 jusqu 'au 30 juin 2021, selon lequel il aurait droing à un paiement de 20 000 USD après la signature du contrat, ainsi qu'à un salaire de 20 000 USD par mois. Par conséquent, la valeur du contrat correspondrait à 120 000 USD, ce qui équivaut à 322 000 TND.

11. Le 7 Octobre 2020, le joueur a déposé une plainte à l'encontre du club et a demandé ce qui suit :

- 245 992,32 TND d'arriérés de paiements, plus 5% d'intérêts p.a. à compter de la date

d'échéance de chacun des paiements: - 77.502 dinars tunisiens au titre de salaires impayés. - 61.290,32 dinars tunisiens au titre de la prime de rendement ; - 100.000 dinars tunisiens au titre de la prime de la saison 2020-2021 - 7.200 dinars tunisiens au titre des indemnités de logement. - Quatre billets d'avion aller-retour entre Tunis et Paris, plus 5% d'intérêts p.a. à compter de la date de résiliation du Contrat; - 14.811,24 EUR au titre de l'indemnisation de la mise à disposition d'une voiture, plus

5% d'intérêts p.a. à compter de la date de résiliation du Contrat;

- 887 700 TND comme de compensation pour la rupture sans juste cause du Contrat par le Club, plus 5% d'intérêts p.a. à compter de la date de résiliation du Contrat, compensation détaillée comme suit : - 337.500 TND au titre des salaires ; - 150.000 TND au titre de la prime de la saison 2021-2022 ;

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- 375.000 TND au titre de la prime de rendement pour la saison 2020-2021 et pour la saison 2021-2022 ; - 25.200 TND au titre de l'indemnité de logement. - Huit billets d'avion aller-retour entre Tunis et Paris pour un montant déterminé par FIFA Travel, plus 5% d'intérêts p.a. à compter de la date de résiliation du Contrat; - 29.622,48 EUR au titre de l'indemnisation de la mise à disposition d'une voiture, plus

5% d'intérêts p.a. à compter de la date de résiliation du Contrat. Dans ce sens, le joueur

a fourni un extrait du site "

Sixt »

- 5 000 EUR de frais de justice.

12. Dans sa réponse à la plainte, le club a allegué que, contrairement aux allégations du

joueur, le club a payé les salaires de façon régulière jusqu'au mois de février 2020 el le

joueur aussi a reçu quatre mille dinars a titre d'avance sur le salaires du Mars 2020.

13. Dans ce sens, le club a fourni une série de copies des reçus de paiement du joueur,

comme suit : - " Reçu caisse en espèces " Deux Salaires Novembre et Decembre », pour le montant de "

26 600 » ;

- " Reçu caisse en espèces " Salaire Septembre 2019 », pour le montant de " 13 333 » - " Reçu caisse en espèces " Salaire», pour le montant de " 13 300 » - " Reçu caisse en espèces " Salaire mois de fevrier 2020», pour le montant de " 13 300
- " Reçu caisse en espèces " Salaire», pour le montant de " 13 300 » - " Reçu caisse en " Chèque n. 6854590 pour le montant de " 70 000 » " Prime de sign. » - " Reçu caisse en " Chèque n. 6894590 pour le montant de " 30 000 » - " Reçu caisse en espèces pour le montant de " 2 000 » - " Reçu caisse en espèces pour le montant de " 2 000 »

14. Dans ce contexte, le club a allégué que le début de conflit entre les deux parties a pour

origine le refus du joueur de recevoir 50% du montant des salaire s des mois de Mars, Avril et Mai 2020 tel que prévoit les règlements de la Fédération Tunisienne de

Football.

15. Le club a déclaré que tous les joueurs et entraîneurs qui évoluent en championnat tunisien ont accepté cette décision de réduction de salaires à cause des circonstances

exceptionnelles en relation avec le COVID-19 et aussi à cause de l'état financier catastrophique des clubs en Tunisie.

16. Selon le club, le joueur a voulu faire l'exception en Tunisie

17. De même, le club a expliqué que, Contrairement aux allégations du joueur, le joueur n'a pas participé aux 19 matchs entre le championnat et la Coupe de Tunisie mais il a

participé seulement à 6 matchs titulaire. Selon le club, de ce fait le montant de prime de rendement du joueur pour la saison 2019/2020 est de 40.384.615 TND.

18. Ensuite, le club a allégué avoir toujours payé les frais d'hôtel et de la maison louée par

le joueur dès son arrivée à Sfax.

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19. Le club a assuré avoir réservé au joueur les billets d'avion tel que prévu par le contrat

de travail mais, selon le club, il a refusé de quitter la Tunisie pendant la période

confinement et a préféré de rester à Sfax. Par conséquent et selon le club, le joueur ne

peut demander les montants de ces billets.

20. En somme, le club a demandé ce qui suit :

- Condamner le joueur à payer le montant de 500.000 TND au Club Sportif Sfaxien à titre d' indemnité de résiliation de contrat sans juste cause. - Fixer le prime de rendement du joueur Rachid Ait Atmane pour la saison sportive

20 19/2020 à un montant équivalent à 4.:384.615 TND.

- Rejeter les autres demandes du joueur concernant le montant du loyer et des billets d'avion

21. Condamner le joueur aux frais de procédures.

22. Dans sa réplique, le joueur à consideré que les pièces fournies par le Club ne supportent en rien une liste d'allégations ayant pour seul but de tenter d'échapper

à sa responsabilité.

23. D'autre parte, le joueur a souligné que le club ne montre à aucun moment qu'il a

entrepris des négociations avec lui. Dans ce sens, le club a spécifié que " cette absence d'élément probant est sans surprise puisque le Club ne s'est jamais rapproché du Joueur pour entamer la moindre discussion quant à une réduction salariale. »

24. Dans ce sens, le joueur a observé que les décisions du Bureau Fédéral suite au

prolongement de la saison sportive 2019-2020 au-delà du 30 juin (Pièce partie adverse) ne sont que de simples recommandations et non des obligations. Par conséquent, le joueur a consideré que cette règlementation est donc sans fondement,

25. Dans ce contexte, le joueur a consideré que la CRL de la FIFA ne pourra donc que constater qu'il n'a pas été payé, et ce sans aucune justification, depuis le mois de mars

2020 comme cela a été soulevé lors de sa requête initiale.

26. En outre, le joueur a modifié sa requête initiale par rapport aux salaires arrierés, en

demandant en sus le paiement te 70 000 TND " au titre d'une partie de sa prime de qualification de la saison 2019 -2020 », et a signalé que le club a essayé de payer ladite somme avec un chèque sans provisions..

27. Par conséquent, le joueur a demandé les sommes arriérées suivantes :

" 312.157,32 » TND d'arriérés de paiements, plus 5% d'intérêts p.a. à compter de la

date d"échéance de chacun des paiements : -73.667 (77.502-3.835) dinars tunisiens au titre de salaires impayés composée comme suit :

13.333 dinars tunisiens pour le salaire du mois de mars 2020,

13.333 dinars tunisiens pour le salaire du mois d'avril 2020,

13.333 dinars tunisiens pour le salaire du mois de mai 2020,

12.500 " EUR » pour le salaire du mois de juillet 2020,

12.500 " EUR » pour le salaire du mois d'août 2020,

12.500 " EUR » pour le salaire du mois de septembre 2020,

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-61.290,32 dinars tunisiens au titre de la prime de rendement 2019/2020, en considérant que le joueur a participé à 19 matches sur 31. Da ns ce sens, le joueur a fourni une preuve. - 100.000 TND au titre de la prime de la saison 2020-2021; - 7.200 TND au titre des indemnités de logement, à compter d'avril 2020 jusqu'à septembre (6 mois) - 70.000 dinars tunisiens au titre d'une partie de sa prime de qualification de la saison 2019 -2020 ; EUR 14,811.25 " à titre d'indemnisation de mise à dispositon d'une voiture »

887 700 TND à titre de " compensation pour rupture sans juste cause », composée

comme suit : -337.500 dinars tunisiens au titre des salaires; -150.000 dinars tunisiens au titre de la prime de la saison 2021-2022 ; -375.000 dinars tunisiens au titre de la prime de rendement pour la saison 2020-

2021 et pour la saison 2021

-2022; -25.200 TND au titre de l'indemnité de logement.

28. De plus, le joueur a insisté sur sa demande de " Quatre billets d'avion aller-retour

entre Tunis et Paris pour la saison sportive 2019/2020. Les montants de ces billets

seront à déterminer par FIFA Travel, somme à laquelle s'ajoute 5% d'intérêts p.a. à

partir de la date de résiliation du Contrat. »

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II. CONSIDÉRANTS DE LA CHAMBRE DE RÉSOLUTION DES LITIGES

1. En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la Chambre ou la CRL) a

analysé si elle était compétente pour traiter le présent litig e. A cet égard, la CRL s'est referé . Par conséquent, la CRL a conclu que l'édition de Janvier 2021 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : les

Règles de procédure) était applicable au présent litige (cf. art. 21 des Règles de procédure).

2. Par la suite, la Chambre s'est référée à l'art. 3 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé qu'en application de l'art. 24 al. 1 et de l'art. 22 let. b) du Règlement du Statut et du

Transfert des Joueurs, elle est l'organe décisionnel compétente pour connaître des litiges contractuels entre un joueur français et un club tunisien comportant une dimension internationale.

3. En outre, la CRL a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (ci-après : le Règlement) est applicable quant au droit matériel. A cet égard, elle

s'est référée, d'une part, à l'article 26 al. 1 et 2 du Règlement et, d'autre part,

à la date du

dépôt de la plainte auprès de la FIFA. Au vu de ce qui précède, la CRL a conclu que l'édition

de Juin 2020 du Règlement est applicable au présent litige quant au droit matériel.

4. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la CRL a statué sur le fond

du litige. Ce faisant, elle a tout d'abord rappelé les faits mentionnés ci-dessus et étudié la

documentation apportée au dossier. Toutefois, la Chambre a souligné que dans les considérants qui suivent, elle ne se référera qu'aux faits, arguments et à la d ocumentation pertinents pour l'analyse de la présente affaire.

5. Dans ce contexte, la Chambre a pris note du fait que les parties ont conclu un contrat

valable du 2 Septembre 2019 jusqu'au 30 Juin 2022.

6. Par la suite, la Chambre a observé que le joueur a déposé une plainte devant la FIFA à l'encontre du club, dans laquelle il a affirmé avoir résilié ledit contrat en date du 29

septembre 2020 . Dans ce sens, la Chambre a remarqué que, dans sa plainte et dans sa lettre de résiliation, le joueur a allégué, entre autres éléments, ne pas avoir perçu son salaire depuis mars 2020.

7. D'autre part, la Chambre a bien noté que le club a rejeté les arguments présentés par le

joueur.

8. Par conséquent, la Chambre a entendu que la question juridique qu'elle devrait résoudre est celle de déterminer si le joueur avait une juste cause pour résilier unilatéralement le

contrat de travail.

9. À cet égard, la Chambre a tenu à souligner que seule une atteinte ou une faute d'une

certaine gravité justifie la résiliation d'un contrat. En d'autres termes, ce n'est que lorsqu'il

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existe des critères objectifs, qui ne peuvent raisonnablement permettent d'espérer une poursuite de la relation de travail entre le les parties, un contrat peut être résilié prématurément. Par conséquent, s'il y a des mesures indulgentes qui peuvent être prises afin qu'un employeur l'accomplissement par le salarié de ses obligations contractuelles,

ces mesures doivent être prises avant de mettre fin à un contrat de travail. Une résiliation

prématurée d'un contrat de travail ne peut être qu'une mesure d'ultima ratio.

10. Dans ce contexte, et par rapport aux salaires réclamés par le joueur, la Chambre a observé que le club a répondu par une série de documents prouvant certains paiements.

11. Pour ce qui concerne les documents fournis par le club, la Chambre s'est référé à l'art. 12

des règles de procèdure, selon lesquelles " 3. La charge de la preuve incombe à la partie

qui invoque un droit découlant d'un fait qu'elle allègue» et "le juge apprécie les preuves

selon sa libre app réciation. Il prend notamment en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis. »quotesdbs_dbs9.pdfusesText_15
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