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1 déc 2017 · les fonctions numériques s1 les fonctions numériques tronc commun généralités sur les Durée : 6:31Postée : 1 déc 2017

  • Qu'est-ce qu'une fonction numérique d'une variable réelle ?

    Une fonction réelle d'une variable réelle associe une valeur réelle à tout nombre de son domaine de définition. Ce type de fonction numérique permet notamment de modéliser une relation entre deux grandeurs physiques.
  • Pour étudier une fonction

    1On calcule la dérivée de la fonction.2On étudie le signe de la dérivée.3On calcule les limites de la fonction aux bornes de son ensemble de définition ainsi que les valeurs de la fonction pour les valeurs de x où f' change de signe. Enfin on est en mesure de dessiner son tableau de variations.

Docu 47165 p.1

Centre de documentation administrative D. 03-05-2019 Secrétariat général Imprimé le 23/09/2019 Décret portant les livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun

D. 03-05-2019 M.B. 19-09-2019

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

CHAPITRE 1er. - Création du code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire Article 1er. - Il est créé un Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. Insertion des livres 1er et 2 dans le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire CHAPITRE II. - Insertion des livres 1er et 2 dans le code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire Article 2. - Il est inséré dans le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire les livres 1er et 2 dont la teneur suit :

LIVRE PREMIER

Dispositions générales

Titre Ier - Dispositions introductives

Article 1.1.1-1. - Le présent Code s'applique à l'enseignement fondamental et à l'enseignement secondaire, ordinaires et spécialisés, organisés ou subventionnés par la Communauté française. Le présent Code ne s'applique pas à l'enseignement de promotion sociale et à l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit. Article1.1.1-2. - Dans ce Code, l'emploi des noms masculins pour les titres et fonctions est épicène, en vue d'assurer la lisibilité du texte, nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre. Article 1.1.1-3. - Le Gouvernement peut adapter la rédaction de dispositions non reprises dans le présent Code en vue d'assurer la cohérence avec les définitions visées à l'article 1.3.1-1. Il peut remplacer les références aux législations auxquels le Code se substitue par des références aux

Docu 47165 p.2

Centre de documentation administrative D. 03-05-2019 Secrétariat général Imprimé le 23/09/2019 dispositions correspondantes du Code. Il peut également adapter la numérotation des dispositions du présent Code. TITRE II. - Structure générale de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire Article 1.2.1-1. - L'enseignement fondamental comprend le niveau maternel et le niveau primaire. Article 1.2.1-2. - L'enseignement maternel s'adresse aux élèves âgés d'au moins deux ans et six mois. Il précède l'enseignement primaire. Par dérogation à l'alinéa 1er, les élèves qui atteignent deux ans et six mois au 30 septembre peuvent fréquenter l'enseignement maternel à partir du 1er septembre. Article 1.2.1-3. - L'enseignement primaire est organisé en six années. Il s'adresse aux enfants à partir du 1er septembre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de six ans. Il précède l'enseignement secondaire. Par dérogation à l'alinéa 1er, un élève peut, après avis du directeur et du centre PMS et décision des parents, fréquenter, à partir du 1er septembre, la première année de l'enseignement primaire dès l'année scolaire au cours de laquelle il atteint l'âge de cinq ans. En outre, un élève âgé de six ans au 1er septembre de l'année scolaire concernée peut exceptionnellement fréquenter l'enseignement maternel selon les modalités de l'article 2.3.1-8. Dans ces hypothèses, l'élève doit fréquenter régulièrement l'école. Article 1.2.1-4. - L'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé de forme 4 est organisé en six ou sept années. Les trois premières années forment le degré inférieur. Les années suivantes forment le degré supérieur. Par dérogation à l'alinéa 1er, un enseignement professionnel secondaire complémentaire comprenant au moins deux années peut être suivi après la sixième année de l'enseignement secondaire. L'enseignement secondaire spécialisé de forme 1 est organisé en une phase. L'enseignement secondaire spécialisé de forme 2 est organisé en deux phases. L'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 est organisé en trois phases. Article 1.2.1-5. - L'enseignement maternel, l'enseignement primaire et le degré inférieur de l'enseignement secondaire sont organisés en un tronc commun polytechnique et pluridisciplinaire selon le continuum pédagogique dont les modalités sont déterminées par le Livre 2.

Sur proposition conjointe du Conseil général de l'enseignement fondamental et du Conseil général de l'enseignement secondaire, le

Gouvernement peut adapter le continuum pédagogique pour l'enseignement spécialisé.

Docu 47165 p.3

Centre de documentation administrative D. 03-05-2019 Secrétariat général Imprimé le 23/09/2019 Article 1.2.1-6. - Le degré supérieur de l'enseignement secondaire ordinaire et de l'enseignement spécialisé de forme 4 sont organisés en une section de transition et en une section de qualification. Ces deux sections assurent une formation humaine et citoyenne dans la perspective des missions prioritaires définies à l'article 1.4.1-1. La section humanités de transition vise essentiellement à la préparation à l'enseignement supérieur. Elle peut aussi permettre l'entrée dans la vie professionnelle. La section humanités de qualification vise essentiellement à préparer l'entrée dans la vie professionnelle. Elle peut aussi permettre l'accès aux

études supérieures.

Article 1.2.1-7. - L'enseignement secondaire est organisé en plein exercice ou en alternance, selon les modalités visées par le présent Code. Article 1.2.1-8. - L'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire sont organisés dans le cadre d'un enseignement ordinaire et d'un enseignement spécialisé destiné aux élèves à besoins spécifiques qui n'ont pu

être inclus dans l'enseignement ordinaire.

Article 1.2.1-9. - § 1er. L'enseignement spécialisé se scinde en plusieurs types. Chacun de ces types correspond à l'enseignement adapté aux besoins éducatifs généraux et particuliers des élèves relevant de l'enseignement spécialisé appartenant à un même groupe, besoins qui sont déterminés en fonction du handicap principal commun à ce groupe. Pour les élèves atteints de handicaps multiples, le type d'enseignement spécialisé est déterminé, compte tenu des besoins éducatifs qui, eu égard à l'âge et aux capacités des intéressés, doivent être satisfaits par priorité. § 2. Les types suivants d'enseignement spécialisé peuvent être organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté française :

1° le type 1 répond aux besoins éducatifs et de formation des élèves

présentant un retard mental léger ;

2° le type 2 répond aux besoins éducatifs et de formation des élèves

présentant un retard mental modéré ou sévère ;

3° le type 3 répond aux besoins éducatifs et de formation des élèves

présentant des troubles du comportement ;

4° le type 4 répond aux besoins éducatifs et de formation des élèves

présentant des déficiences physiques ;

5° le type 5 répond aux besoins éducatifs et de formation des élèves

malades et/ou convalescents ;

6° le type 6 répond aux besoins éducatifs et de formation des élèves

présentant des déficiences visuelles ;

7° le type 7 répond aux besoins éducatifs et de formation des élèves

présentant des déficiences auditives ;

8° le type 8 répond aux besoins éducatifs et de formation des élèves

présentant des troubles des apprentissages.

§ 3. Toute modification de la typologie est soumise à l'avis préalable du Conseil supérieur de l'enseignement spécialisé visé au Chapitre XIV du décret

du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.

Docu 47165 p.4

Centre de documentation administrative D. 03-05-2019 Secrétariat général Imprimé le 23/09/2019 Article 1.2.1-10. - Dans l'enseignement secondaire spécialisé, peuvent être organisées, suivant les types d'enseignement spécialisé et selon les possibilités des élèves, les formes d'enseignement suivantes :

1° l'enseignement secondaire spécialisé d'adaptation sociale, dénommé

"enseignement secondaire spécialisé de forme 1» ;

2° l'enseignement secondaire spécialisé d'adaptation sociale et

professionnelle, dénommé "enseignement secondaire spécialisé de forme 2» ;

3° l'enseignement secondaire professionnel spécialisé, dénommé

"enseignement secondaire spécialisé de forme 3» ;

4° l'enseignement secondaire de transition ou de qualification, dénommé

"enseignement secondaire spécialisé de forme 4».

TITRE III. - Définitions

Article 1.3.1-1. - Dans le présent Code, il faut entendre par :

1° aménagements raisonnables : les mesures appropriées, prises en

fonction des besoins spécifiques reconnus dans une situation concrète, afin de permettre à un élève présentant des besoins spécifiques d'accéder aux activités organisées dans le cadre de son parcours scolaire, ainsi que de participer et de progresser dans ce parcours, sauf si ces mesures imposent à l'égard de l'école qui doit les adopter une charge disproportionnée, conformément à l'article 3,

9° du décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de

discrimination ;

2° apprentissage par immersion : le processus pédagogique visant à

assurer la maitrise des attendus en assurant tout ou partie des cours et des activités pédagogiques de la grille horaire dans une langue autre que le français en vue de l'acquisition progressive de cette autre langue ;

3° association de parents : le groupement de parents d'élèves inscrits dans

une école, destiné à les représenter ;

4° attendu : le niveau de maitrise des contenus d'apprentissage visé pour

les élèves au terme d'une année donnée ou d'un curriculum. La maitrise des attendus au terme d'un curriculum donne lieu à la délivrance d'un certificat ;

5° besoins spécifiques : les besoins reconnus résultant d'une particularité,

d'un trouble, d'une situation permanents ou semi-permanents d'ordre psychologique, mental, physique, psychoaffectif faisant obstacle au projet d'apprentissage et requérant, au sein de l'école, un soutien supplémentaire pour permettre à l'élève de poursuivre de manière régulière et harmonieuse son parcours scolaire dans l'enseignement ordinaire ou dans l'enseignement spécialisé ;

6° Cellule de concertation locale : la cellule visée à l'article 4, § 3, du

décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'Enseignement obligatoire et de l'Aide à la Jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation ;

7° Cellule de soutien et d'accompagnement : la cellule visée à l'article 3

du décret du 28 mars 2019 relatif aux cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des conseillers au soutien et à l'accompagnement ;

8° Centre PMS : le centre psycho-médico-social visé par la loi du 1er avril

1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux ;

9° Certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU) : le dispositif

organisant la certification des savoirs, aptitudes et compétences professionnels en unités d'acquis d'apprentissage ;

Docu 47165 p.5

Centre de documentation administrative D. 03-05-2019 Secrétariat général Imprimé le 23/09/2019

10° compétence : l'aptitude à mettre en oeuvre un ensemble organisé de

savoirs, de savoir-faire et de savoir-être permettant d'accomplir un certain nombre de tâches ;

11° compétence disciplinaire : la compétence à acquérir spécifiquement

dans une discipline scolaire ;

12° compétence transversale : les attitudes, démarches mentales et

démarches méthodologiques communes aux différentes disciplines à acquérir et à mettre en oeuvre au cours de l'élaboration des différents savoirs et savoir- faire ; leur maitrise vise une autonomie croissante d'apprentissage des élèves;

13° confession : dans l'enseignement de caractère confessionnel, la

religion à laquelle se réfère le projet éducatif et pédagogique de l'école ;

14° Conseil de classe : dans l'enseignement secondaire ordinaire,

l'ensemble des membres du personnel directeur et enseignant chargés de former un groupe déterminé d'élèves ;

15° Conseil général de l'enseignement fondamental : le Conseil créé par

le Chapitre V du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion de la réussite dans l'enseignement fondamental ;

16° Conseil général de l'enseignement secondaire : le Conseil créé par le

décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire ;

17° contenus d'apprentissage : l'ensemble de savoirs, savoir-faire et

compétences identifiant les contenus à enseigner pour une année d'étude donnée ;

18° continuum pédagogique : le parcours d'apprentissage dans lequel un

ensemble d'attendus annuels assurent la progression des élèves en vue d'atteindre les attendus définis au terme du tronc commun et où les apprentissages de base sont travaillés dans l'ensemble des disciplines ;

19° délégué coordonnateur : le délégué coordonnateur visé à l'article 3 du

décret du 13 septembre 2018 portant création du service général de pilotage des écoles et centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs ;

20° délégué au contrat d'objectifs : le délégué des services du

Gouvernement tel que désigné par l'article 3 du décret du 13 septembre 2018 portant création du service général de pilotage des écoles et centres psycho- médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs ;

21° directeur : le membre du personnel exerçant l'une des fonctions de

directeur définies par le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et des directrices dans l'enseignement ;

22° directeur de zone : le délégué des services du Gouvernement tel que

désigné par l'article 3 du décret du 13 septembre 2018 portant création du service général de pilotage des écoles et centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs ;

23° école : l'établissement d'enseignement composé d'une ou de plusieurs

implantations, placé sous la direction d'un directeur et organisé par un pouvoir organisateur ;

24° école confessionnelle ou école de caractère confessionnel : l'école dont

le projet éducatif et pédagogique est construit en référence à l'une des religions reconnues et dont l'enseignement est donné avec l'accord de l'autorité compétente du culte concerné ;

25° école libre : l'école subventionnée par la Communauté française et

organisée par une personne morale de droit privé ;

26° école non confessionnelle ou école de caractère non confessionnel :

l'école officielle ou l'école libre dont le pouvoir organisateur ne se réclame d'aucune confession ;

Docu 47165 p.6

Centre de documentation administrative D. 03-05-2019 Secrétariat général Imprimé le 23/09/2019

27° école officielle : l'école organisée par les communes, les provinces, la

Commission communautaire française, Wallonie-Bruxelles Enseignement ou toute autre personne morale de droit public ;

28° école organisée : l'école organisée par la Communauté française en

vertu de l'article 24, § 1er, alinéa 3, de la Constitution ;

29° école subventionnée : l'école dont le pouvoir organisateur perçoit des

subventions de la Communauté française ;

30° élève régulièrement inscrit : l'élève qui, répondant aux conditions

d'admission, est inscrit pour l'ensemble des cours d'une forme d'enseignement, d'une section et d'une orientation d'études déterminées ;

31° enseignement à domicile : l'enseignement qui n'est pas dispensé dans

une école visée à l'article 1.7.1-2, § 2 ;

32° équipe éducative : le personnel directeur et enseignant, le personnel

paramédical, le personnel social, le personnel psychologique et le personnel auxiliaire d'éducation exerçant tout ou partie de leur fonction dans une même

école ou dans une même implantation ;

33° équipe pédagogique : le personnel directeur et le personnel

enseignant exerçant tout ou partie de leur fonction dans une même école ou dans une même implantation ;

34° évaluation certificative : l'évaluation qui intervient dans la délivrance

d'un certificat d'enseignement ;

35° évaluation externe : l'évaluation dont la conception et la mise en

oeuvre sont confiées à des instances extérieures à l'équipe pédagogique d'une

école ;

36° évaluation formative : l'évaluation effectuée en cours d'apprentissage

et visant à apprécier le progrès accompli par l'élève, à mesurer les acquis de l'élève et à comprendre la nature des difficultés qu'il rencontre lors d'un apprentissage ; elle a pour but d'améliorer, de corriger ou de réajuster le cheminement de l'élève face aux apprentissages et aux attendus visés ; elle peut se fonder en partie sur l'auto-évaluation ;

37° évaluation sommative : l'ensemble des épreuves permettant aux

enseignants d'établir un bilan des acquis des élèves par rapport aux attendus au terme d'une ou de plusieurs séquences d'apprentissage ;

38° Fédération de pouvoirs organisateurs : l'organe qui assure la

représentation et la coordination des pouvoirs organisateurs qui y sont affiliés;

39° frais scolaires : les frais afférents à des services et fournitures portant

sur des activités organisées dans le cadre de l'enseignement dispensé par les écoles organisées ou subventionnées durant les périodes d'apprentissages prévues dans l'horaire des élèves. Sont aussi considérés comme frais scolaires les droits d'accès à la piscine, les droits d'accès aux activités culturelles et sportives et les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) ;

40° grille horaire : la liste des différents cours assurés hebdomadairement

avec mention du nombre de périodes affectées à chacun ;

41° implantation : le bâtiment ou l'ensemble de bâtiments où l'on

dispense de l'enseignement ;

42° jours ouvrables scolaires : le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le

vendredi, à l'exception de ceux qui tombent durant un jour férié, pendant les vacances scolaires ou tout autre jour de congé scolaire fixé par le

Gouvernement ;

43° Ministre : le ministre qui a l'Enseignement fondamental et

l'Enseignement secondaire dans ses attributions ;

44° organes locaux de concertation sociale : les instances de concertation

locale instituées en vertu de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations

entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie,

de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 septembre

Docu 47165 p.7

Centre de documentation administrative D. 03-05-2019 Secrétariat général Imprimé le 23/09/2019

1995 relatif à la création, à la composition et aux attributions des commissions

paritaires locales dans l'enseignement officiel subventionné, des arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 27 mars 1996 rendant obligatoire la décision du 24 janvier 1996 de la Commission paritaire de l'Enseignement fondamental libre confessionnel relative à la création d'une instance de concertation locale entre pouvoirs organisateurs et délégations syndicales et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juin 1999 rendant obligatoire la décision du 31 mai 1999 de la Commission paritaire de l'enseignement fondamental libre non confessionnel relative à la création d'une instance de concertation locale entre pouvoirs organisateurs et délégations syndicales ;

45° parent : toute personne investie de l'autorité parentale, selon les

principes définis aux articles 371 à 387 du Code civil, ou qui assume la garde en droit ou en fait d'un enfant mineur soumis à l'obligation scolaire ;

46° Pouvoir organisateur : la personne morale de droit public ou la

personne morale de droit privé qui assume la responsabilité de l'école ;

47° profil de certification : le document de référence définissant le lien

entre une option de base groupée ou une formation et un ou des profil(s) de formation élaboré(s) par le Service francophone des métiers et des qualifications et dument approuvé(s) par le Gouvernement ;

48° profil de formation : le profil composé des unités d'acquis

d'apprentissage associées aux activités clés du métier, d'un profil d'évaluation, d'un indice d'appréciation temporelle et d'un profil d'équipement ; le profil de formation est élaboré par le Service francophone des métiers et des qualifications et est approuvé par le Gouvernement ;

49° programmes d'études : l'ensemble d'orientations méthodologiques, de

dispositifs et de situations pédagogiques, intégrant les contenus d'apprentissage, c'est-à-dire les savoirs, savoir-faire, et compétences, et les attendus définis dans les référentiels visés au Titre 4, Chapitres 2 et 3 ;

50° référentiel : le référentiel présentant de manière structurée les

savoirs, savoir-faire et les compétences à acquérir dans une discipline ou plusieurs disciplines ;

51° savoir : fait ou ensemble de faits, définition, concept, théorie, modèle

ou outil linguistique ;

52° savoir-être : l'attitude ou l'ensemble d'attitudes permettant de

s'adapter à divers contextes sociaux ;

53° savoir-faire : procédure, geste, technique, schéma de résolution,

standardisés et automatisés par l'apprentissage et l'entrainement ;

54° Service de promotion de la santé à l'école : le service exerçant, dans

les écoles subventionnées, les missions prévues par le décret du 14 mars 2019 relatif à la promotion de la santé à l'école et dans l'enseignement supérieur hors universités ;

55° Service francophone des métiers et des qualifications : le service

institué par l'accord de coopération du 29 octobre 2015 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le Service Francophone des Métiers et des Qualifications (en abrégé SFMQ), auquel assentiment a été donné par le décret du 10 décembre

2015 ;

56° Service général de l'inspection : le service visé à l'article 3 du décret

du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection ;

57° Services d'accrochage scolaire (SAS) : les structures créées par le

Titre I, Chapitre 3, du décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'Enseignement obligatoire et de l'Aide à la Jeunesse en faveur

du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation ;

Docu 47165 p.8

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58° suivi statistique de l'élève : le suivi du parcours des élèves dans le

système éducatif, quel que soit le niveau scolaire considéré, depuis l'entrée dans celui-ci jusqu'à sa sortie, en ce compris l'enseignement non obligatoire ;

59° tâche : l'activité proposée à l'élève visant à initier, entrainer ou

évaluer un apprentissage particulier ou un ensemble d'apprentissages intégrés;

60° travail personnel : l'activité dont la réalisation peut être demandée à

l'élève par un membre de l'équipe pédagogique ou par un membre du personnel auxiliaire d'éducation ;

61° travail à domicile : le travail personnel réalisé en dehors des heures

de cours ;

62° Wallonie-Bruxelles Enseignement : l'organe public autonome auquel

la Communauté française a délégué ses compétences de pouvoir organisateur en vertu du décret spécial du 7 février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l'Enseignement organisé par la Communauté ;

63° zones : les zones de concertation telles que définies par le

Gouvernement sur la base de l'article 24, alinéa 1er, 3°, du décret du 29 juillet

1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice et de

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