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Tunisie - Code de lamenagement territoire urbanisme 2011 (www

CODE DE L'AMENAGEMENT. DU TERRITOIRE ET DE L'URBANISME et ses textes d'application. Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne.



LES ORIENTATIONS DAMENAGEMENT ET DE

1 nov. 2019 Les OAP renforçant l'opérationnalité du projet de territoire. ... R. 151-20 du code de l'urbanisme) alors que le règlement devient.



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9 juil. 2022 Chapitre V : Projet d'aménagement stratégique de cohérence territoriale tenant lieu de projet de territoire (L. 145-1) .



Loi n° 94-122 du 28 novembre 1994 portant promulgation du code

Article premier - Sont promulgues en vertu de la presenre loi sous le titre "code de l'amenagement du territoire et de l'urbanisme" les textes legislatifs 



Extraits du Code wallon de lAmnagement du Territoire de l

Extraits du Code wallon de l'Aménagement du Territoire de l'Urbanisme et du. Patrimoine. (coordination officieuse du 12 juin 2009). Art. 84.



CODE WALLON DE LAMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE L

29 déc. 2017 du Code wallon de l'aménagement du territoire de l'urbanisme et du patrimoine et y insérant un article 136 bis



Lurbanisme et laménagement du territoire en Belgique en 2002 et

18 déc. 2003 tion » du code wallon de l'aménagement du territoire de l'urbanisme et du patrimoine (Cwatup). Ce décret



Nƒ 104 Journal Officiel de la République Tunisienne e 30 décembre

Page 3711. Loi nƒ 2003 78 du 29 décembre 2003 modifiant et complétant le code de l aménagement du territoire et de l urbanisme (1). Au nom du peuple



Fiche métier - K1802 - Développement local

t Chargé / Chargée de projet en aménagement du territoire en sciences sociales économiques



LE CADRE LÉGAL DE LURBANISME COMMERCIAL

tenant lieu d'AEC prévus à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme et les sur l'aménagement du territoire le commerce de centre-ville et le ...

Code de l'urbanisme

Dernière modification: 2023-07-22

Edition : 2023-07-22

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453 références externes

p.1 Code de l'urbanisme p.2 Code de l'urbanisme Plan p.3 Code de l'urbanisme Plan p.4 Code de l'urbanisme Plan p.5 Code de l'urbanisme Plan p.6 Code de l'urbanisme Plan p.7 Code de l'urbanisme Plan p.8 Code de l'urbanisme Plan p.9 Code de l'urbanisme Plan p.10 Code de l'urbanisme Plan p.11 Code de l'urbanisme p.12 Code de l'urbanisme

Partie législative - Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme - Titre préliminaire : Principes généraux

Partie législative

Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme

Titre préliminaire : Principes généraux

Chapitre Ier : Objectifs généraux

Le territoire français est le patrimoine commun de la nation.

Les collectivités publiques en sont les gestionnaires et les garantes dans le cadre de leurs compétences.

En vue de la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2, elles harmonisent leurs prévisions et leurs

décisions d'utilisation de l'espace dans le respect réciproque de leur autonomie.

Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière

d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :

1° L'équilibre entre :

a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;

b) Le renouvellement urbain, le développement urbain et rural maîtrisé, la restructuration des espaces

urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain ;

c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et

forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;

d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine

culturel ; e) Les besoins en matière de mobilité ;

2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;

3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités

de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents

et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et

d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier

des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services,

d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de

p.13 Code de l'urbanisme

Partie législative - Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme - Titre préliminaire : Principes générauxdiminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage

individuel de l'automobile ;

4° La sécurité et la salubrité publiques ;

5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des

pollutions et des nuisances de toute nature ;

6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du

sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création,

la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ;

6° bis La lutte contre l'artificialisation des sols, avec un objectif d'absence d'artificialisation nette à terme ;

7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de

gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à

partir de sources renouvelables ;

8° La promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis des personnes en

situation de handicap ou en perte d'autonomie dans les zones urbaines et rurales.

L'atteinte des objectifs mentionnés au 6° bis de l'article L. 101-2 résulte de l'équilibre entre :

1° La maîtrise de l'étalement urbain ;

2° Le renouvellement urbain ;

3° L'optimisation de la densité des espaces urbanisés ;

4° La qualité urbaine ;

5° La préservation et la restauration de la biodiversité et de la nature en ville ;

6° La protection des sols des espaces naturels, agricoles et forestiers ;

7° La renaturation des sols artificialisés.

L'artificialisation est définie comme l'altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol,

en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique

par son occupation ou son usage.

La renaturation d'un sol, ou désartificialisation, consiste en des actions ou des opérations de restauration ou

d'amélioration de la fonctionnalité d'un sol, ayant pour effet de transformer un sol artificialisé en un sol non

artificialisé.

L'artificialisation nette des sols est définie comme le solde de l'artificialisation et de la renaturation des sols

constatées sur un périmètre et sur une période donnés.

Au sein des documents de planification et d'urbanisme, lorsque la loi ou le règlement prévoit des objectifs

de réduction de l'artificialisation des sols ou de son rythme, ces objectifs sont fixés et évalués en considérant

comme :

a) Artificialisée une surface dont les sols sont soit imperméabilisés en raison du bâti ou d'un revêtement, soit

stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites ;

b) Non artificialisée une surface soit naturelle, nue ou couverte d'eau, soit végétalisée, constituant un habitat

naturel ou utilisée à usage de cultures.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il établit notamment une

nomenclature des sols artificialisés ainsi que l'échelle à laquelle l'artificialisation des sols doit être appréciée

dans les documents de planification et d'urbanisme.

La réglementation de l'urbanisme régit l'utilisation qui est faite du sol, en dehors des productions agricoles,

notamment la localisation, la desserte, l'implantation et l'architecture des constructions. p.14 Code de l'urbanisme

Partie législative - Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme - Titre préliminaire : Principes générauxLa réglementation de l'urbanisme régit l'utilisation du sol sur l'ensemble du territoire français, à l'exception

des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie et des Terres

australes et antarctiques françaises, conformément aux dispositions spécifiques régissant ces territoires.

Chapitre II : Objectifs de l'Etat

Section 1 : Projet d'intérêt général

L'autorité administrative compétente de l'Etat peut qualifier de projet d'intérêt général tout projet d'ouvrage, de

travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux deux conditions suivantes :

1° Etre destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service

public, à l'accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, à la protection du

patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles, à

l'aménagement agricole et rural ou à la préservation ou remise en bon état des continuités écologiques ;

2° Avoir fait l'objet :

a) Soit d'une décision d'une personne ayant la capacité d'exproprier, arrêtant le principe et les conditions de

réalisation du projet, et mise à la disposition du public ;

b) Soit d'une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et règlements, approuvée

par l'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une publication.

L'autorité administrative compétente de l'Etat peut également qualifier de projet d'intérêt général les mesures

nécessaires à la mise en oeuvre des directives territoriales d'aménagement et de développement durables dans

les conditions fixées à l'article L. 102-5.

Les projets relevant de l'initiative des communes ou de leurs groupements compétents pour élaborer un

document d'urbanisme ou des communes membres de ces groupements ne peuvent être qualifiés de projets

d'intérêt général pour l'application de l'article L. 132-1. Section 2 : Directive territoriale d'aménagement et de développement durables

Sous-section 1 : Contenu de la directive territoriale d'aménagement et de développement durables

Des directives territoriales d'aménagement et de développement durables peuvent déterminer les objectifs et

orientations de l'Etat en matière d'urbanisme, de logement, de transports et de déplacements, de développement

des communications électroniques, de développement économique et culturel, d'espaces publics, de commerce,

p.15 Code de l'urbanisme

Partie législative - Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme - Titre préliminaire : Principes générauxde préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, des sites et des paysages, de cohérence des

continuités écologiques, d'amélioration des performances énergétiques et de réduction des émissions de gaz à

effet de serre dans des territoires présentant des enjeux nationaux dans un ou plusieurs de ces domaines.

Sous-section 2 : Effets de la directive territoriale d'aménagement et de développement durables

Pendant un délai de douze ans suivant la publication de la directive territoriale d'aménagement et de

développement durables, l'autorité administrative peut, en application de l'article L. 102-2, qualifier de

projet d'intérêt général, après avis des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements, dans

les conditions définies par décret en Conseil d ' Etat, les projets de protection des espaces naturels,

agricoles et forestiers ou des espaces soumis à des risques, les constructions, les travaux, les installations

et les aménagements nécessaires à la mise en oeuvre de cette directive territoriale d'aménagement et de

développement durables. Lorsque la directive territoriale d'aménagement et de développement durables

concerne tout ou partie d'un ou plusieurs massifs tels que définis par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative

au développement et à la protection de la montagne, les comités de massif concernés sont saisis pour avis, au

même titre que les collectivités territoriales concernées et leurs groupements. Sous-section 3 : Procédure d'élaboration, de révision et de modification de la directive territoriale d'aménagement et de développement durables

Le projet de directive territoriale d'aménagement et de développement durables est élaboré par l'Etat, en

association avec la région, le département, les métropoles, les communautés urbaines, les communautés

d'agglomération, les communautés de communes compétentes en matière de schéma de cohérence territoriale

et les communes non membres d'une de ces communautés qui sont situées dans le périmètre du projet ainsi que

les établissements publics mentionnés à l'article L. 143-16 et les comités de massifs concernés par le périmètre

du projet.

Le projet de directive territoriale d'aménagement et de développement durables est soumis pour avis aux

collectivités territoriales et établissements publics mentionnées à l'article L. 102-6. Le projet de directive territoriale d'aménagement et de développement durables et les avis émis par les

personnes associées mentionnées à l'article L. 102-6 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans

des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées.

Les modalités de la mise à disposition sont précisées par l'autorité administrative et portées à la connaissance

du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition. A l'issue de la mise à disposition, l'autorité administrative en établit le bilan. p.16 Code de l'urbanisme

Partie législative - Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme - Titre préliminaire : Principes générauxLe bilan de la mise à disposition du public du projet est rendu public au plus tard à la date de publication du

décret approuvant la directive territoriale d'aménagement et de développement durables. La directive territoriale d'aménagement et de développement durables est approuvée par décret en Conseil

d'Etat. Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables peuvent être révisées dans les

conditions définies pour leur élaboration aux articles L. 102-6 à L. 102-9. Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables peuvent être modifiées par décret en

Conseil d'Etat, à condition que la modification ne porte pas atteinte à leur économie générale.

Le projet de modification est soumis pour avis aux personnes mentionnées à l'article L. 102-6.

Le projet de modification et, le cas échéant, les avis émis par les personnes associées mentionnées à l'article

L. 102-6 sont mis à disposition du public dans les conditions définies à l'article L. 102-8.

Section 3 : Opérations d'intérêt national

Une opération d'aménagement qui répond à des enjeux d'une importance telle qu'elle nécessite une mobilisation

de la collectivité nationale et à laquelle l'Etat décide par conséquent de consacrer des moyens particuliers peut

être qualifiée d'opération d'intérêt national par un décret en Conseil d'Etat qui l'inscrit sur la liste des opérations

auxquelles cette qualité est reconnue.

L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d'opérations

d'aménagement ou la métropole de Lyon ainsi que les communes, les départements et les régions dont le

territoire est inclus en tout ou partie dans le périmètre de l'opération, sont consultés sur le projet d'opération

d'intérêt national. L'avis intervient dans un délai de trois mois à compter de la saisine. Cet avis est réputé

favorable s'il n'est pas intervenu avant l'expiration de ce délai. A l'intérieur du périmètre d'une opération d'intérêt national :

1° Par dérogation à l'article L. 111-3, les constructions et installations nécessaires à la réalisation de l'opération

peuvent être autorisées en dehors des parties urbanisées de la commune. Si ces constructions et installations

nouvelles ont pour conséquence une réduction des surfaces sur lesquelles est exercée une activité agricole

ou qui sont à vocation agricole ou si ces constructions ont pour conséquence une réduction des surfaces

situées dans les espaces naturels et forestiers, l'autorisation est délivrée après consultation de la commission

départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;

2° Les droits de préemption institués aux articles L. 211-1 et L. 212-2 ne peuvent être exercés pour les

aliénations mentionnées au g de l'article L. 213-1. Le droit de priorité institué à l'article L. 240-1 ne peut être

exercé pour les aliénations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 240-2 ; p.17 Code de l'urbanisme

Partie législative - Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme - Titre préliminaire : Principes généraux3° Le représentant de l'Etat dans le département est compétent pour la création des zones d'aménagement

concerté situées en tout ou partie à l'intérieur d'un périmètre d'opération d'intérêt national, dans les conditions

prévues au troisième alinéa de l'article L. 311-1 ;

4° Les associations foncières urbaines sont créées dans les conditions prévues à l'article L. 322-3-2.

Les périmètres de projet au sein desquels les propriétaires fonciers sont incités à se regrouper en association

foncière urbaine de projet et à mener leurs opérations de façon concertée sont délimités dans les conditions

prévues à l'article L. 322-13 ;

5° L'autorité administrative de l'Etat est compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de

démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable, s'il y a lieu dans les

conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 422-2 et sous réserve de l'article L. 102-14 ;

6° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre

plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, le sursis à statuer peut être prononcé dans les

conditions définies à l'article L. 424-1 dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en

considération par le représentant de l'Etat dans le département et que les terrains affectés par ce projet ont

été délimités.

La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son

entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée ;

7° Il peut être dérogé aux règles applicables aux projets dans les conditions prévues au II de l'article 88 de la

loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine ;

8° Le représentant de l'Etat peut conclure avec les propriétaires des terrains, les aménageurs et les constructeurs

des opérations d'aménagement ou de construction qui nécessitent la réalisation d'équipements autres que

les équipements propres mentionnés à l'article L. 332-15 du présent code une convention de projet urbain

partenarial prévoyant la prise en charge financière de tout ou partie de ces équipements, selon les modalités

prévues à l'article L. 332-11-3 ;

9° Lorsque le coût des équipements a été mis à la charge des constructeurs ou des aménageurs, les constructions

et aménagements sont exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement, en

application de l'article L. 331-7.

Par dérogation au 5° de l'article L. 102-13, la compétence pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou

de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable peut s'exercer dans les

conditions prévues à l'article L. 422-1 dans des secteurs particuliers et pour une période déterminée lorsque le

stade de réalisation de l'aménagement ou la zone concernée ne justifient pas l'intervention de l'Etat.

Cette possibilité est ouverte par le décret en Conseil d'Etat conférant la qualité d'opération d'intérêt national

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