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UNIVERSITE OMAR BONGO DE LIBREVILLE COURS DE DROIT

COURS DE DROIT PRIVE ECONOMIQUE. (DROIT DE LA concurrence ET DE LA consommation). PAR. Pr Yvette Rachel KALIEU ELONGO. Agrégée des facultés de droit.

1

UNIVERSITE OMAR BONGO DE LIBREVILLE

FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES

Master 1 DROIT DES AFFAIRES

COURS DE DROIT PRIVE ECONOMIQUE

(DROIT DE LA concurrence ET DE LA consommation) PAR

Pr Yvette Rachel KALIEU ELONGO

Agrégée des facultés de droit

Université de Dschang (Cameroun)

Mai 2013

2

Plan sommaire

Première partie : Le droit de la concurrence

Titre 1 : Le droit interne de la concurrence

Chapitre 1 : Le droit des pratiques anticoncurrentielles Section 1 : les différentes pratiques réglementées

P.1. Les ententes illicites

A B

P.2 : Les abus de domination et de dépendance

A B n

P.3 : Les concentrations économiques

A : La notion de concentration économique

B : Le contrôle des concentration économiques

P. 4 : Les pratiques restrictives de concurrence

- Le refus de vente - La vente à perte, - Les ventes subordonnées, - Les ventes à la boule de neige, - Les ventes ou achats assortis de conditions discriminatoires, - La pratique de prix minimum imposés, - Le dumping et les pratiques paracommerciales.

Section 2

P.1 : Les autorités compétentes

A. Les autorités administratives : la commission de la concurrence

B. les autorités judiciaires

P.2 : Les procédures prévues

P.3 : Les sanctions

A-

B- Les autres sanctions

3

Chapitre 2 : La concurrence déloyale

Section 1 : la notion de concurrence déloyale

Section 2 : Les faits constitutifs de concurrence déloyale Section 3 : La sanction de la concurrence déloyale Titre 2 : Le droit communautaire de la concurrence Chapitre 1 : Le cadre du droit communautaire de la concurrence Section 1 : les autorités communautaires de concurrence

P. 1 : Le Conseil régional de la concurrence

P.2 : Le Secrétariat exécutif

P.3 : La cour de justice communautaire

Section 2 communautaire de la concurrence

Chapitre 2 : Les pratiques anticoncurrentielles réglementées

Section 1 : Les ententes

P.1 P.2

Section 2 : les abus de position dominante

P1 : La notion de position dominante

P2

Section 3 : Les concentrations

P 1 : Les conditions du contrôle des concentrations

P. 2 : la procédure de contrôle

P.3 : Les finalités du contrôle

Section 4 : Les interventions publiques en droit de la concurrence P.1 :

P.2 : Le régime des monopoles légaux

P.3 : 4

Chapitre 3 : rrence

Section 1 : Les procédures

Section 2 : Les sanctions applicables

IIème Partie : Le droit de la consommation

Chapitre 1 : Le contrat de consommation

S.1. La formation du contrat de consommation

Chapitre 2 : Les litiges de consommation

Section 1 : Les litiges individuels de consommation Section 2 : Les litiges collectifs de consommation P.2. La place des associations et organisations de consommateurs dans le règlement des litiges 5

Première partie : Le droit de la concurrence

La concurrence est le rapport entre des entreprises, généralement commerciales, qui se disputent la clientèle, chacun visant à en attirer le plus grand nombre. La concurrence présente plusieurs avantages se La libre concurrence est un outil indispensable et même incontournable pour le fonctionnement des économies surtout dans les systèmes de libéralisme. Elle est le depuis 1791. La libre concurrence est alors le régime qui laisse à chacun des acteurs entrep apportées à ce principe de libre concurrence car un certain nombre de pratiques tendent à en fausser le doit toutefois être entendu dans deux sens : le droit des concurrents et le droit de la concurrence proprement dit. Le droit des concurrents encore appelé la concurrence déloyale est le droit qui protège les concurrents contre les fautes dommageables concurrence déloyale régie principalement par les articles 1382 et sv. du code civil. Le droit de la concurrence au sens strict est celui qui vise à permettre le bon la législation en matière de concurrence. Elle existe aussi bien au niveau national est la loi n°14/1998 du 23 juillet 1998 fixant le régime de la concurrence. 6

Titre 1 : Le droit interne de la concurrence

Au niveau interne, la réglementation de la concurrence est envisagée de manière globale. Elle englobe non seulement le droit des pratiques anticoncurrentielles tel que régit par la loi de 1998 mais également la concurrence déloyale dont le régime relève du droit commun de la responsabilité civile. Chapitre 1 : le droit des pratiques anticoncurrentielles

La loi du 23 juillet 1998 précitée, après avoir posé le principe de la libre

concurrence en particulier de la liberté des prix, de la liberté des importations et exportations, énumère un certain nombre de pratiques considérées comme portant entrave à la concurrence avant de déterminer les conditions de répression de ces pratiques. La loi a également consacré des dispositions à la transparence dans les déclaration des stocks, etc.

Sera donc envisagée

savoir les ententes illicites, les abus de domination et de dépendance, les concentrations économiques et les pratiques restrictives de concurrence. A les mêmes que celles qui sont prises en compte par la législation communautaire. Mais, leur ch différent en ce sens que ces pratiques ne seront sanctionnées que si elles portent atteinte au marché interne. Section 1 : Les différentes pratiques réglementées et de dépendance, des concentrations économiques et des pratiques restrictives de concurrence.

P. 1. Les ententes illicites

réservé. ententes illicites comme " les actions concertées, conventions ou coalitions expresses ou tacites, notamment concurrence, de fausser la répartition des marchés, les circuits de ; de favoriser 7 artificiellement la hausse ou la baisse des prix, les investissements ou le progrès technique ». exemple en cas de répartition du marché. Celle-ci résulte très souvent des ententes horizontales entre agents économiques situés au même niveau de la chaîne économique ( producteurs, distributeurs) ou des ententes verticales entre production, aux investissement

B. le sort des ententes illicites

Une entente illicite est contraire à la concurrence et doit être sanctionnée. La les engagements, conventions ou clauses se rapportant aux pratiques anticoncurrentielles sont nulles et de nul effet ». Cette sanction est identique à celle adoptée en droit communautaire. La nullité P.2 : Les abus de domination et de dépendance économique (art. 9 et 10) Il faut étudier les notions de domination et de dépendance économique avant de présenter le principe de leur interdiction. A. : Les notions de domination et de dépendance économique art. 9 définit la domination comme " le fait, pour un opérateur économique ou monopole ou de concentration économique ». La domination ou la position dominante peut résulter de deux critères alternatifs : le monopole ou la concentration économique. Il y a monopole accorde des droits exclusifs à une entreprise ou plusieurs entreprises publiques ou privées pour exploiter un service public ou pour produire des biens et services. La position dominante peut être individuelle ou collective. La concentration

économique

entreprises. Elle peut être définie comme le fait, pour des entreprises, après un regroup entreprises. dépendance économique comme solution équi 8

équivalente.

B. et de dépendance

Il y a abus par exemple, à des pratiques ou : refus de vente, ventes subordonnées, impositions de ventes discriminatoires, ruptures abusives de relations commerciales. Ces de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence.

P. 3 : Les concentrations économiques

Comme en droit communautaire, les opérations de concentrations économiques ne contrôle qui peut aboutir à une interdiction ou non de ces pratiques. Il faut définir la notion avant de

A. La notion de concentration économique

de la loi de

1998 : " résulte de tout acte, , qui

emporte transfert de propriété ou de jouissance sur tout ou partie de biens, droits et autres entreprises ». Elle résulte donc de diverses techniques juridiques du droit des sociétés : fusions, absorptions, prises de participations, création de filiales communes, etc. B. Le contrôle des concentrations économiques Ce contrôle comprend deux étapes qui sont la soumission et la notification de la concentration ensuite son examen qui aboutit à une décision.

1- La soumission et la notification de la concentration

Tout projet de concentration ou toute opération de concentration en cours et qui est susceptible de porter atteinte à la concurrence doit être soumis à la commission de la concurrence pour avis, dès lors que les entreprises qui y sont impliquées ont réalisé ensemble plus de 25 % des transactions sur le marché en cause. En plus de doit être une atteinte à la réglementation, de même que le fait de donner des indications 9 inexactes ou dénaturées. La notification est un préalable au contrôle de la peut ouvrir une enquête sur une opération de concentration ou la soumettre à la commission de la concurrence. 2- avis de la commission de la concurrence.

Après

entreprises soit de ne pas donner suite au projet de concentration et de rétablir la de prendre toute mesure propre à assurer une concurrence suffisante ou à apporter une contribution suffisante au progrès économique pour compenser les atteintes à la doivent être motivées.

P.4 : Les pratiques restrictives de concurrence

Différentes pratiques sont énumérées par la loi de 1998. Certaines ne sont pas propres aux relations entre concurrents et peuvent être sanctionnées même dans les rapports entre professionnels et consommateurs. - Le refus de vente de commerce implique celui de la liberté de choix de ses partenaires commerciaux. Mais dans certains cas, cette liberté est réglementée en ce sens que dans certains - La revente à perte (art. 13-14) Le principe est que toute activité commerciale est tournée vers la recherche de bénéfice, de profit. La revente à perte est Il faut préciser la notion de revente à perte avant de présenter les exceptions à *Notion de Revente à perte : La revente à perte est définie comme le fait pour un commerçant de revendre produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat mble des autres avantages financiers consentis par le vendeur. 10 Est considérée comme une revente à perte, toute vente à un prix qui n'est pas au moins égal au prix auquel le produit a été facturé lors de l'approvisionnement ou auquel il serait facturé en cas de réapprovisionnement. La revente à perte ne aucune transformation ( reconditionnement, ou autre). *Exceptions à la revente à perte : La revente à perte n'est justifiée que s'agissant : de produits périssables menacés d'altération rapide à condition que l'offre de prix réduit ne fasse pas l'objet d'une publicité à l'extérieur du point de vente de ventes volontaires ou forcées motivées par la cessation ou le changement d'activité commerciale de produits présentant un caractère saisonnier marqué, pendant la période terminale de la saison des ventes et dans l'intervalle compris entre deux saisons de vente de produits technologiquement périmés ( etc). - La pratique de prix minimum imposé (art. 20), le dumping (art. 21) et les pratiques paracommerciales (art. 22). * pour un opérateur économique ou indirectement un partenaire économique à revendre un bien à un p *Le dumping consiste dans le fait de vendre un produit à un prix inférieur au prix de revient pour éliminer la concurrence. Il est surtout pratiqué dans le commerce international, où il consiste précisément à vendre une marchandise dans un autre pays à un prix inférieur à celui pratiqué dans le pays d'origine de l'entreprise. Il résulte souvent de subventions accordées par le gouvernement du pays d'origine des marchandises. * les ventes subordonnées (art. 17), les ventes ou achats assortis de conditions discriminatoires (art. 19), les ventes à la boule de neige (art. 18) et les pratiques paracommerciales ( démarchages à domicile ou sur le lieu de travail, les ventes sur la voie publique et sans autorisation, etc.)

Section 2

conformément à un ensemble de règles de procédures et elle aboutit à des sanctions. 11

P 1 : Les autorités compétentes

Il s'agit aussi bien des autorités administratives que des autorités judiciaires.

A. Les autorités administratives

Sont considérées comme autorités administratives : - les membres de la commission de la concurrence, - inistration des prix, de la douane, de la direction générale de la concurrence et de la consommation, - les officiers de police judiciaire - les experts - : autorité de tutelle

B. Les autorités judiciaires

Il s'agit des tribunaux de droit commun c'est-à-dire les tribunaux de l'ordre judiciaire.

P.2 : Les procédures

Toute procédure s'ouvre par une enquête qui donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal. Il peut y avoir lieu à la saisie des biens. Si les faits sont avérés, une sanction sera prononcée, mais la loi prévoit la possibilité de la transaction.

P 3 : Les sanctions

A- Les sanctions pénales

B-. Les peines complémentaires suivantes peuvent être prononcées ( article 59) : partie des marchandises saisies ; autre

Chapitre 2 : la concurrence déloyale

L contraires aux

usages honnêtes en matière de commerce dans le but de détourner la clientèle du concurrent. La concurrence déloyale suppose en principe de concurrents entre les parties. La concurrence déloyale doit être distinguée de notions voisine que sont: la contrefaçon, la concurrence anticontractuelle, la concurrence interdite. 12

Section 1 n en concurrence déloyale

concurrence déloyale est soumise à une triple condition. Elle suppose une faute , un préjudice et un lien de causalité. P.1. Les faits constitutifs de concurrence déloyale : les agissements déloyaux On distingue suivant que ces agissements consistent en des actes de confusion, de dénigrement, de parasitisme ou de désorganisation.

A- La Confusion : elle -à-

dire nom commercial, de produits. B - Le Dénigrement : Il consiste à jeter publiquement le discrédit sur la personnalité, les produits et services, le fonctionnement, le personnel ou les méthodes commerciales du concurrent dans le but de lui nuire.

C- La désorganisation du concurrent :

Elle peut se traduire par : le débauchage du personnel, le détournement de reprise concurrente, etc.

D- Le parasitisme :

Le parasitisme vise la situation d'une entreprise qui se comporte en parasite à l'égard d'une autre entreprise avec laquelle elle se trouve en situation de concurrence c'est-à-dire que l'entreprise vit dans l'ombre d'une autre et profite de ses efforts et de sa notoriété. et les agissements parasitaires qui concernent des parties qui ne sont pas en situation de concurrence et dont l'une entend tirer profit de la notoriété ou des efforts de l'autre.

P.2. Le préjudice

Il est en principe matériel mais il pourrait être aussi moral et consister en A- Le préjudice matériel : perte de clientèle Dans la conception classique de l'action en concurrence déloyale, celle-ci suppose un acte de concurrence, une compétition entre plusieurs opérateurs 13 pour atteindre une fin économique déterminée : généralement, l'offre de produits ou de services qui satisfont les besoins d'une même clientèle. Dès lors, cela impliquait non seulement que les parties à l'action en concurrence déloyale soient titulaires d'une clientèle mais aussi qu'il s'agisse d'une clientèle commune. permet d'observer un abandon de plus en plus fréquent de cette exigence, la mise en oeuvre de l'action en concurrence déloyale étant admise alors que les parties ne sont pas titulaires d'une clientèle ou qu'une clientèle ne leur est pas commune.

B - Le préjudice moral : le trouble commercial

Dans la conception classique de l'action en concurrence déloyale, le préjudice réparable résultant d'un acte de concurrence déloyale résidait dans une perte de clientèle, un détournement de clientèle étant provoqué au détriment de la victime des agissements déloyaux. Ce qui supposait que cette dernière possède une clientèle car la perte d'une clientèle ne peut affecter que le titulaire d'une clientèle Autrement dit, la perte de clientèle était considérée comme la manifestation unique et obligatoire de l'existence d'un préjudice matériel en matière de concurrence déloyale. L'évolution de la notion de parties à l'action en concurrence déloyale devait cependant avoir pour conséquence de diversifier le préjudice réparable dans la mesure où les parties n'étaient plus nécessairement titulaires d'une clientèle. C'est ainsi que la jurisprudence a été amenée à réparer des préjudices autres qu'une perte de clientèle et qui constituent des atteintes à des éléments de l'entreprise ou à la capacité de concurrence de la victime des agissements déloyaux à travers la notion de " trouble commercial ». Plus encore, certains arrêts récents peuvent être interprétés comme marquant l'abandon de l'exigence de la démonstration de l'existence d'un préjudice.

P.3. Le lien de causalité

La preuve de la faute incombe, évidemment, à la victime. L'existence d'un dommage en matière de concurrence déloyale ne suppose pas forcément l'existence d'un préjudice. L'action est subsidiaire, elle peut être exercée par toute personne, physique ou morale, y compris une association à but non lucratif, qui est victime ou risque de le devenir. Il est suffisant que la personne

justifie d'un intérêt légitime à agir. La victime peut soit ouvrir une action

principale soit se joindre à une action ouverte par un tiers. En matière de concurrence déloyale, qui présuppose une situation de concurrence entre victime et auteur du trouble, les deux acteurs n'ont pas forcément besoin d'être en situation de concurrence horizontale. Il peut aussi s'agir d'une situation de concurrence entre un distributeur et son fournisseur ou entre plusieurs membres 14 d'un même réseau de distribution.

Section 3 l

P.1. Les aspects procéduraux

L'action en concurrence déloyale peut être mise en ouvre soit par voie d'action principale soit par une action en référé Quant aux règles de compétence, la compétence matérielle en matière de concurrence déloyale se détermine selon les règles usuelles en matière de

responsabilité civile délictuelle. L'action se déroulant la plupart du temps entre

commerçants, elle relève généralement de la compétence du tribunal de commerce. En cas d'acte mixte, donc lorsque l'action oppose un commerçant et un non commerçant, ce dernier dispose d'un choix entre la juridiction civile et la juridiction commerciale. En revanche, le demandeur commerçant devra obligatoirement opter pour le juge civil. Dans la plupart des cas, il est aussi possible de saisir le juge des référés pour faire cesser le plus rapidement possible " un trouble manifestement illicite ou prévenir un trouble imminent » sans pour autant devoir assigner préalablement au principal, même en cas de contestation sérieuse. En ce qui concerne la compétence territoriale, le demandeur peut porter l'affaire devant la juridiction du domicile du défendeur. P.2. La réparation : octroi de dommages et intérêts La principale sanction en matière de concurrence déloyale consiste évidemment en l'attribution de dommages et intérêts qui sont calculés selon les principes de l'action en responsabilité civile. Leur montant peut être très variable, et sera toujours apprécié in concreto par le juge. Certaines circonstances telle la répétition ou la durée des agissements peuvent être aggravantes. De plus en plus, la jurisprudence française sanctionne la concurrence déloyale même dans l'hypothèse où les parties n'ont pas une clientèle commune. Le public peut ainsi être mis au courant des pratiques déloyales de certaines entreprises par la publication des sanctions dans un journal. Titre 2 : Le droit communautaire de la concurrence. de la C 15 libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes. Pour réaliser la libre circulation des marchandises, il faut décloisonner le marché afin que une entreprise en position de force dans un territoire interdit de fait aux autres entreprises de la communauté ne sont pas en concurrence, elles risquent à terme de perdre leur compétitivité par rapport aux entreprises extérieures à la communauté. La réglementation communautaire de la concurrence dans la CEMAC est contenue essentiellement dans deux règlements à savoir : - Le Règlement n°1/ 99 /UEAC/CM/639 du 25 juin 1999 portant réglementation des pratiques commerciales anticoncurrentielles tel que modifié par le règlement n° 12/05 UEAC-639 du 25 juin 2005. - Le Règlement n°4/99/UEAC/CM/639 du 18 août 1999 portant réglementation des pratiques étatiques affectant le commerce entre les Etats membres collectives (ententes et abus de position dominante) et du contrôle des affectent le jeu de la concurrence. - le Règlement n°03/2002/CM/UEMOA du 23 mars 2002 relatif aux ententes et abs de position dominante, - le Règlement n°02/2002/CM/UEMOA du 23 mars 2002 relatif aux pratiques - le Règleme Traité de Rome de 1957 interdisaient les pratiques anticoncurrentielles des entreprises des Etats membres affectant le commerce intracommunautaire.quotesdbs_dbs50.pdfusesText_50
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