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Code de la consommation

Dernière modification: 2023-10-11

Edition : 2023-10-11

2164 articles avec 3456 liens

710 références externes

p.1 Code de la consommation p.2 Code de la consommation Plan p.3 Code de la consommation Plan p.4 Code de la consommation Plan p.5 Code de la consommation Plan p.6 Code de la consommation Plan p.7 Code de la consommation Plan p.8 Code de la consommation Plan p.9 Code de la consommation Plan p.10 Code de la consommation p.11 Code de la consommation

Partie législative nouvelle

Partie législative nouvelle

Pour l'application du présent code, on entend par :

1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité

commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;

2° Non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ;

3° Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le

cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au

nom ou pour le compte d'un autre professionnel ;

4° Producteur : le fabricant d'un bien, l'importateur d'un bien dans l'Union européenne ou toute autre personne

qui se présente comme producteur en apposant sur le bien son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;

5° Bien comportant des éléments numériques : tout bien meuble corporel qui intègre un contenu numérique

ou un service numérique ou qui est interconnecté avec un tel contenu ou un tel service, de manière telle que

l'absence de ce contenu numérique ou de ce service numérique empêcherait le bien de remplir ses fonctions ;

6° Contenu numérique : des données produites et fournies sous forme numérique ;

7° Service numérique : un service permettant au consommateur de créer, de traiter ou de stocker des données

sous forme numérique ou d'y accéder, ou un service permettant le partage ou toute autre interaction avec des

données sous forme numérique qui sont téléversées ou créées par le consommateur ou d'autres utilisateurs de

ce service ;

8° Support durable : tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des

informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant un laps

de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique

des informations stockées ;

9° Fonctionnalité : la capacité d'un bien, d'un contenu numérique ou d'un service numérique à remplir ses

fonctions eu égard à sa finalité ;

10° Compatibilité : la capacité d'un bien, d'un contenu numérique ou d'un service numérique à fonctionner avec

du matériel informatique ou des logiciels, avec lesquels des biens, des contenus numériques ou des services

numériques de même type sont normalement utilisés, sans qu'il soit nécessaire de convertir lesdits biens,

matériels, logiciels, contenus numériques ou services numériques ;

11° Interopérabilité : la capacité d'un bien, d'un contenu numérique ou d'un service numérique à fonctionner

avec du matériel informatique ou des logiciels différents de ceux avec lesquels des biens, des contenus

numériques ou des services numériques de même type sont normalement utilisés ;

12° Durabilité : la capacité d'un bien à maintenir les fonctions et performances requises dans le cadre d'un

usage normal ;

13° Données à caractère personnel : les données à caractère personnel telles que définies à l'article 4, point

1, du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du

traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

14° Place de marché en ligne : un service utilisant un logiciel, y compris un site internet, une partie de site

internet ou une application, exploité par un professionnel ou pour son compte, qui permet aux consommateurs

de conclure des contrats à distance avec d'autres professionnels ou consommateurs ;

15° Opérateur de place de marché en ligne : tout professionnel qui fournit une place de marché en ligne aux

consommateurs, au sens du 2° du I de l'article L. 111-7 ; p.12 Code de la consommation

Partie législative nouvelle - Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES - Titre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS16° Pratique commerciale : toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y

compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation directe avec la promotion, la

vente ou la fourniture d'un bien, d'un service, ou portant sur des droits et obligations.

Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS

ET PRATIQUES COMMERCIALES

Titre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS

Chapitre Ier : Obligation générale d'information précontractuelle

Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au

consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du

contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les

fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu

numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;

2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des

articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer

le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et

électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° L'existence et les modalités de mise en oeuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de

conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas

échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du

livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou

d'électricité, y compris lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée,

ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre

et respectueuse de la préservation de l'environnement. service-public.fr

> Achat à distance : livraison du bien ou exécution de la prestation : Information préalable

> Achat d'un produit : garantie légale des vices cachés : Obligation d'information > Achat d'un produit : garantie commerciale ou contractuelle : Obligation d'information > Achat d'un produit : garantie légale de conformité : Obligation d'information > Quelles garanties en cas d'achat d'un produit ? : Obligation d'information p.13 Code de la consommation

Partie législative nouvelle - Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES - Titre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS> Conditions générales de vente (CGV) : Obligation d'information pré-contractuelle Outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture

de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la

disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations

complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions

contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur sont

également précisées par décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions des articles L. 111-1 et L. 111-2 s'appliquent sans préjudice des dispositions particulières en

matière d'information des consommateurs propres à certaines activités.

Les dispositions de l'article L. 111-2 ne s'appliquent ni aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V

du livre V du code monétaire et financier, ni aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des

assurances, par les fonds de retraite professionnelle supplémentaires mentionnés à l'article L. 381-1 du même

code, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, par les mutuelles et unions de

retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du même code, par les institutions de

prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et par les institutions de

retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du même code.

Le fabricant ou l'importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la disponibilité ou de la

non-disponibilité des pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens concernés et, le cas échéant,

de la période pendant laquelle ou de la date jusqu'à laquelle ces pièces sont disponibles sur le marché.

Pour les équipements électriques et électroniques et les éléments d'ameublement, lorsque cette information

n'est pas fournie au vendeur professionnel, les pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens sont

réputées non disponibles. Les fabricants ou importateurs d'équipements électriques et électroniques informent

les vendeurs de leurs produits ainsi que les réparateurs et les reconditionneurs professionnels, à la demande de

ces derniers, du détail des éléments constituant l'engagement de durée de disponibilité des pièces détachées.

Cette information est rendue disponible notamment à partir d'un support dématérialisé. Les fabricants et les

importateurs d'équipements électroménagers, de petits équipements informatiques et de télécommunications,

d'écrans et de moniteurs assurent, pour une liste de produits fixée par voie réglementaire, la disponibilité

des pièces détachées de ces produits pendant la période de commercialisation du modèle concerné ainsi que

pendant une période minimale complémentaire après la date de mise sur le marché de la dernière unité de ce

modèle. La durée de cette période minimale complémentaire ne peut être inférieure à cinq ans. Les modalités

d'application de cette obligation de disponibilité des pièces détachées, notamment la liste des produits et pièces

concernés, les échéances à partir desquelles les pièces détachées sont disponibles pendant la commercialisation

des produits ainsi que les périodes minimales complémentaires prévues sont précisées par décret en Conseil

d'Etat. Ces informations sont délivrées obligatoirement au consommateur par le vendeur de manière lisible

avant la conclusion du contrat et confirmées par écrit lors de l'achat du bien.

Dès lors qu'il a indiqué la période ou la date mentionnées au premier alinéa, le fabricant ou l'importateur

fournit obligatoirement, dans un délai de quinze jours ouvrables, dans des conditions non discriminatoires, aux

vendeurs professionnels, aux reconditionneurs ou aux réparateurs, agréés ou non, qui le demandent les pièces

détachées indispensables à l'utilisation des biens vendus.

Pour certaines catégories de biens définies par décret, lorsqu'une pièce détachée indispensable à l'utilisation

d'un bien disponible sur le marché peut être fabriquée par un moyen d'impression en trois dimensions et qu'elle

p.14 Code de la consommation

Partie législative nouvelle - Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES - Titre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURSn'est plus disponible sur le marché, le fabricant ou l'importateur de biens meubles doit, sous réserve du respect

des droits de propriété intellectuelle et en particulier sous réserve du consentement du détenteur de la propriété

intellectuelle, fournir aux vendeurs professionnels, aux reconditionneurs ou aux réparateurs, agréés ou non,

qui le demandent le plan de fabrication par un moyen d'impression en trois dimensions de la pièce détachée

ou, à défaut, les informations techniques utiles à l'élaboration de ce plan dont le fabricant dispose.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.

I. - Les fabricants et les importateurs d'outils de bricolage et de jardinage motorisés, d'articles de sport et de

loisirs, y compris les bicyclettes, de bicyclettes à assistance électrique et d'engins de déplacement personnel

motorisés assurent, pour une liste de produits fixée par voie réglementaire, la disponibilité des pièces détachées

de ces produits pendant la période de commercialisation du modèle concerné ainsi que pendant une période

minimale complémentaire après la date de mise sur le marché de la dernière unité de ce modèle. La durée de

cette période minimale complémentaire ne peut être inférieure à cinq ans.

II. - Les modalités d'application du présent article, notamment la liste des produits et pièces concernés, les

échéances à partir desquelles les pièces détachées sont disponibles pendant la commercialisation des produits

ainsi que les périodes minimales complémentaires prévues au I sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

En cas de litige relatif à l'application des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-4 et L. 111-4-1,

il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations. Le producteur de biens comportant des éléments numériques informe le vendeur professionnel de la durée

au cours de laquelle les mises à jour logicielles, que le producteur fournit, restent compatibles avec les

fonctionnalités du bien. Le vendeur met ces informations à la disposition du consommateur.

Le producteur informe le consommateur, de façon lisible et compréhensible, des caractéristiques essentielles

de chaque mise à jour des éléments numériques du bien, notamment de l'espace de stockage qu'elle requiert,

de son impact sur les performances du bien et de l'évolution des fonctionnalités qu'elle comporte.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.

I.-Est qualifiée d'opérateur de plateforme en ligne toute personne physique ou morale proposant, à titre

professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur :

1° Le classement ou le référencement, au moyen d'algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de

services proposés ou mis en ligne par des tiers ;

2° Ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de

l'échange ou du partage d'un contenu, d'un bien ou d'un service.

II.-Tout opérateur de plateforme en ligne est tenu de délivrer au consommateur une information loyale, claire

et transparente sur :

1° Les conditions générales d'utilisation du service d'intermédiation qu'il propose et sur les modalités de

référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels ce service

permet d'accéder ;

2° L'existence d'une relation contractuelle, d'un lien capitalistique ou d'une rémunération à son profit, dès lors

qu'ils influencent le classement ou le référencement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis

en ligne ; p.15 Code de la consommation

Partie législative nouvelle - Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES - Titre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS3° La qualité de l'annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale, lorsque des

consommateurs sont mis en relation avec des professionnels ou des non-professionnels.

Un décret précise les conditions d'application du présent article en tenant compte de la nature de l'activité des

opérateurs de plateforme en ligne.

Ce décret précise, par ailleurs, pour tout opérateur de plateforme en ligne dont l'activité consiste en la fourniture

d'informations permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés

par des professionnels, les informations communiquées aux consommateurs portant sur les éléments de cette

comparaison et ce qui relève de la publicité au sens de l'article 20 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour

la confiance dans l'économie numérique.

Ce décret fixe également les modalités selon lesquelles, lorsque des professionnels, vendeurs ou prestataires de

services sont mis en relation avec des consommateurs, l'opérateur de plateforme en ligne met à leur disposition

un espace leur permettant de communiquer aux consommateurs les informations prévues aux articles L. 221-5

et L. 221-6.

Les opérateurs de plateformes en ligne dont l'activité dépasse un seuil de nombre de connexions défini par

décret élaborent et diffusent aux consommateurs des bonnes pratiques visant à renforcer les obligations de

clarté, de transparence et de loyauté mentionnées à l'article L. 111-7.

L'autorité administrative compétente peut procéder à des enquêtes dans les conditions prévues à l'article L.

511-6 afin d'évaluer et de comparer les pratiques des opérateurs de plateformes en ligne mentionnées au premier

alinéa du présent article. Elle peut, à cette fin, recueillir auprès de ces opérateurs les informations utiles à

l'exercice de cette mission. Elle diffuse périodiquement les résultats de ces évaluations et de ces comparaisons

et rend publique la liste des plateformes en ligne qui ne respectent pas leurs obligations au titre de l'article

L. 111-7.

Sans préjudice des obligations d'information prévues à l'article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour

la confiance dans l'économie numérique et aux articles L. 111-7 et L. 111-7-1 du présent code, toute personne

physique ou morale dont l'activité consiste, à titre principal ou accessoire, à collecter, à modérer ou à diffuser

des avis en ligne provenant de consommateurs est tenue de délivrer aux utilisateurs une information loyale,

claire et transparente sur les modalités de publication et de traitement des avis mis en ligne.

Elle précise si ces avis font ou non l'objet d'un contrôle et, si tel est le cas, elle indique les caractéristiques

principales du contrôle mis en oeuvre. Elle affiche la date de l'avis et ses éventuelles mises à jour.

Elle indique aux consommateurs dont l'avis en ligne n'a pas été publié les raisons qui justifient son rejet.

Elle met en place une fonctionnalité gratuite qui permet aux responsables des produits ou des services faisant

l'objet d'un avis en ligne de lui signaler un doute sur l'authenticité de cet avis, à condition que ce signalement

soit motivé.

Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités et

le contenu de ces informations.

Les opérateurs de plateformes en ligne mentionnés à l'article L. 111-7 du présent code et les personnes qui

fournissent des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, au sens du 6°

quater de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, dont l'activité dépasse un

ou plusieurs seuils définis par décret réalisent un audit de cybersécurité, dont les résultats sont présentés au

consommateur dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent article, portant sur la sécurisation et

p.16 Code de la consommation

Partie législative nouvelle - Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES - Titre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURSla localisation des données qu'ils hébergent, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, et sur leur propre

sécurisation, dans les conditions prévues au présent article.

L'audit mentionné au premier alinéa est effectué par des prestataires d'audit qualifiés par l'Agence nationale

de la sécurité des systèmes d'information.

Un arrêté conjoint des ministres chargés du numérique et de la consommation, pris après avis de la Commission

nationale de l'informatique et des libertés, fixe les critères qui sont pris en compte par l'audit prévu au même

premier alinéa et ses conditions en matière de durée de validité ainsi que les modalités de sa présentation.

Le résultat de l'audit est présenté au consommateur de façon lisible, claire et compréhensible et est accompagné

d'une présentation ou d'une expression complémentaire, au moyen d'un système d'information coloriel.

Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public. service-public.fr

> Achat à distance : livraison du bien ou exécution de la prestation : Information préalable

> Achat d'un produit : garantie légale des vices cachés : Obligation d'information > Achat d'un produit : garantie commerciale ou contractuelle : Obligation d'information > Achat d'un produit : garantie légale de conformité : Obligation d'information > Quelles garanties en cas d'achat d'un produit ? : Obligation d'information > Conditions générales de vente (CGV) : Obligation d'information pré-contractuelle Chapitre II : Information sur les prix et conditions de vente

Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage,

d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la

vente et de l'exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie,

après consultation du Conseil national de la consommation. service-public.fr > Soldes, promotion ou réduction, liquidation : Article L112-1 > Achat d'un véhicule neuf ou d'occasion : Prix et conditions de vente

> Restaurant, bistrot, café : obligations du professionnel : Information sur les prix et la médiation (article L112-1)

I.-Toute annonce d'une réduction de prix indique le prix antérieur pratiqué par le professionnel avant

l'application de la réduction de prix.

Ce prix antérieur correspond au prix le plus bas pratiqué par le professionnel à l'égard de tous les

consommateurs au cours des trente derniers jours précédant l'application de la réduction de prix.

Par exception au deuxième alinéa, en cas de réductions de prix successives pendant une période déterminée,

le prix antérieur est celui pratiqué avant l'application de la première réduction de prix.

Le présent I ne s'applique pas aux annonces de réduction de prix portant sur des produits périssables menacés

d'une altération rapide. p.17 Code de la consommation

Partie législative nouvelle - Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES - Titre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURSII.-Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux opérations par lesquelles un professionnel compare les

prix qu'il affiche avec ceux d'autres professionnels. Les dispositions de l'article L. 112-1 s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de

services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions

de délégation de service public ainsi qu'aux prestations mentionnées au titre IV bis du livre IV du code de

commerce.

Les règles relatives à l'obligation de renseignements du public par les établissements de crédit, les sociétés

de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les organismes

mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier sont fixées par l'article L. 312-1-1 du même code.

Lorsque le prix ne peut être raisonnablement calculé à l'avance du fait de la nature du bien ou du service, le

professionnel fournit le mode de calcul du prix et, s'il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de

livraison ou d'affranchissement et tous les autres frais éventuels.

Lorsque les frais supplémentaires ne peuvent raisonnablement être calculés à l'avance, le professionnel

mentionne qu'ils peuvent être exigibles.

Dans le cas d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat assorti d'un abonnement, le prix total inclut le

total des frais exposés pour chaque période de facturation. Lorsque de tels contrats sont facturés à un tarif fixe,

le prix total inclut également le total des coûts mensuels.

Lorsque le coût total ne peut être raisonnablement calculé à l'avance, le mode de calcul du prix est communiqué.

Lorsque le contrat de vente de biens ou le contrat de fourniture de contenus numériques ou de services

numériques ne prévoit pas le paiement d'un prix, le professionnel précise la nature de l'avantage procuré par

le consommateur au sens des articles L. 217-1 et L. 224-25-2.

Tout professionnel peut demander à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation

de prendre formellement position sur la conformité aux articles L. 112-1 à L. 112-4 et aux mesures

réglementaires prises pour leur application, des modalités de l'information sur les prix de vente au

consommateur qu'il envisage de mettre en place.

Cette prise de position formelle a pour objet de prémunir le demandeur d'un changement d'appréciation de

l'autorité administrative qui serait de nature à l'exposer à la sanction administrative prévue aux articles L. 131-5

et L. 131-6.

L'autorité administrative prend formellement position sur cette demande dans un délai fixé par décret en

Conseil d'Etat.

Le silence gardé par l'autorité administrative à l'issue de ce délai vaut rejet de cette demande.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment le contenu, les

modalités de dépôt et d'avis de réception de la demande. p.18 Code de la consommation

Partie législative nouvelle - Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES - Titre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURSLa garantie mentionnée à l'article L. 112-5 prend fin :

1° A la date à laquelle la situation du professionnel n'est plus identique à celle présentée dans la demande ;

les modalités de constatation de cette situation et d'information du professionnel sont précisées par décret en

Conseil d'Etat ;

2° A la date à laquelle est intervenue une modification dans la législation ou la réglementation applicable de

nature à affecter la validité de la garantie ;

3° A compter du jour où l'autorité administrative notifie au professionnel la modification de son appréciation.

Cette notification fait l'objet d'une information préalable du professionnel.

Tout opérateur de service de communications vocales au sens des 7° et 15° de l'article L. 32 du code des postes

et des communications électroniques est tenu de proposer de manière équitable au consommateur, lors de la

souscription d'un service de communications vocales, une offre dans laquelle les communications au départ

du réseau auquel le consommateur a été raccordé par son opérateur et à destination du territoire national sont

facturées à la seconde, dès la première seconde, hors éventuellement un coût fixe de connexion.

Les consommateurs ayant opté pour un mode de règlement prépayé bénéficient d'une facturation à la seconde,

dès la première seconde, de leurs communications de téléphonie vocale au départ du réseau auquel le

consommateur a été raccordé par son opérateur et à destination du territoire national. Ces consommateurs

peuvent bénéficier, sur demande, de tout autre mode de facturation proposé par l'opérateur.

Le présent article ne s'applique pas aux appels vers les numéros pouvant être surtaxés.

La comptabilisation des communications fait l'objet d'une information claire préalable à toute souscription de

service, quel que soit le mode de règlement choisi. service-public.fr > Soldes, promotion ou réduction, liquidation : Article L112-1 > Achat d'un véhicule neuf ou d'occasion : Prix et conditions de vente

> Restaurant, bistrot, café : obligations du professionnel : Information sur les prix et la médiation (article L112-1)

Les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à un seuil défini par décret rendent le numéro de

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