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POSITION - RECOMMANDATION AMF

DOC-2006-23

QUESTIONS

-REPONSES RELATIVES AU REGIME APPLICABLE AUX CONSEILLERS EN

INVESTISSEMENTS FINANCIERS Textes de référence : articles L. 541-1 à L. 541-9-1 du code monétaire et financier et articles 325-1-A à 325-32

du règlement général de l'AMF

Table des matières

1. Champ d'application du statut de conseiller en investissements financiers (CIF) ........... 3

1.1. Le statut de CIF est

-il optionnel ? ........................................................................... 3

1.2. Quels sont les services d'investissements que permet de fournir le statut de CIF ? . 4

1.3. Les prestations d'évaluation dans le domaine de l'immobilier relèvent-elles du

statut de CIF ? ................................................................................................................. 4

1.4. Le conseil en épargne salariale relève

-t-il du statut de CIF ? ................................... 4

1.5. Le statut de CIF permet-il l'exercice de son activité de conseil de manière

transfrontalière? ............................................................................................................. 4

1.6. Une personne fournissant des conseils en matière de crédit, par exemple de crédit

immobilier et de crédit à la consommation doit-elle être CIF ? ......................................... 5

1.7. Les CIF peuvent-ils fournir le service de conseil en investissement sur des OPCVM

européens et des FIA constitués sur le fondement d'un droit étranger ? ........................... 5

1.8. Quelles sont les règles auxquelles sont tenus les CIF lorsqu'ils exercent des " autres

activités de conseil en gestion de patrimoine » ? ............................................................. 5

2. Les autres activités pouvant être développées par un CIF ............................................. 6

2.1. Un CIF peut-il exercer d'autres activités réglementées ? ......................................... 6

2.1.1. Le principe : Oui. ............................................................................................. 6

2.1.2.

Les cas particuliers .......................................................................................... 7

2.2. Un CIF peut-il gérer des comptes d'instruments financiers pour le compte de clients

? ............................................................................................................................. 8

2.3. Un CIF recevant un mandat de protection future ou un mandat à effet posthume

peut -il gérer le portefeuille d'instruments financiers de son mandant ? ........................... 8

2.4. Le CIF exerçant d'autres activités doit-il disposer d'un compte bancaire ségrégué

spécifique à son activité de CIF ? ...................................................................................... 8

3. Conditions d'accès au statut de CIF/exigences d'organisation ....................................... 8

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3.1. Le statut de CIF est-il soumis à des conditions de résidence ou d'établissement en

France ? ........................................................................................................................... 8

3.2. Un CIF personne morale peut-il être géré ou administré par une personne morale ?

9

3.3. Un CIF doit-il être inscrit sur une liste publique ? .................................................... 9

3.4. Après s'être immatriculé à l'ORIAS, comment un CIF peut-il modifier des données

erronées le concernant et figurant sur le registre unique des intermédiaires financiers ? . 9

3.5. Un CIF peut-il mandater un tiers pour exercer son activité de CIF en son nom et

pour son compte ? ........................................................................................................... 9

4. Obligations du CIF ...................................................................................................... 10

4.1. Quand un CIF est-il obligé de remettre le document d'entrée en relation mentionné

à l'article 325-5 du règlement général ? ......................................................................... 10

4.2. A partir de quand un CIF est-il considéré comme ayant une relation significative

avec un établissement promoteur de produits financiers ?............................................. 10

4.3. Quel est le montant de la contribution annuelle due par un CIF à l'AMF ? ............ 10

4.4. Le CIF est-il soumis aux règles sur les avantages et rémunérations ? ..................... 11

4.5. Afin de satisfaire à ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment de

capitaux et le financement du terrorisme, le CIF doit-il faire signer à chacun de ses clients

un document indiquant leur identité, l'origine des fonds et l'objet de l'opération ? ....... 11

4.6. Un CIF peut-il utiliser le logo de l'AMF et/ou se prévaloir d'un agrément délivré par

l'AMF ? .......................................................................................................................... 12

4.7. Le CIF est-il soumis au régime de la gouvernance des instruments financiers ? ..... 12

5. Sanctions ................................................................................................................... 12

5.1. Quelles sont les sanctions encourues par un CIF ne respectant pas les obligations

qui s'imposent à lui ? Quelles sont les sanctions encourues par une personne exerçant

illégalement l'activité de CIF ? ....................................................................................... 12

6. CIF et démarchage bancaire ou financier .................................................................... 13

6.1. Un CIF peut-il mandater une personne physique ou une personne morale pour

effectuer un acte de démarchage pour son activité de conseil ? ..................................... 13

6.2. Quelles sont les obligations du CIF, celles de ses salariés ou de ses mandataires

envers la personne démarchée lorsqu'il effectue un acte de démarchage pour une

prestation de conseil ? ................................................................................................... 13

6.3. La personne mandatée par un CIF pour réaliser un acte de démarchage pour

l'activité de conseil peut-elle signer avec la personne démarchée le contrat de prestation

de conseil ? ................................................................................................................... 14

7. Articulation du régime des biens divers et du régime des CIF ...................................... 14

7.1. Un CIF qui conseille une opération en biens divers a-t-il l'obligation de vérifier que

l'offre est enregistrée auprès de l'AMF ? ........................................................................ 14

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7.2. Les CIF sont-ils tenus par la procédure permettant de déterminer le profil-type

d'investisseurs adapté au risque afférent au placement en biens divers telle que doit la

mettre en place l'initiateur d'une opération en biens divers ? ............................................ 14

7.3. Quelles communications à caractère promotionnel le CIF peut-il utiliser pour

conseiller une offre en biens divers ? .................................................................................... 14

Sauf lorsque des recommandations sont spécialement identifiées, les éléments de doctrine figurant dans le

présent document sont des positions.

1. CHAMP D'APPLICATION DU STATUT DE CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS

(CIF)

1.1. Le statut de CIF est-il optionnel ?

Non. Toute personne qui exerce à titre de profession habituelle une activité de conseil en investissements

financiers telle que définie à l'article L. 541-1 I du code monétaire et financier 1 doit respecter les prescriptions législatives et réglementaires applicables à la profession de CIF.

En application des dispositions de l'article L. 573-9 du code monétaire et financier, la personne qui exerce à titre

de profession habituelle une activité de conseil en investissements financiers sans respecter les conditions

prévues par la loi s'expose à des sanctions pénales identiques à celles encourues en matière d'escroquerie. Il en

serait ainsi, par exemple, de toute personne qui exercerait une activité de CIF sans remplir les conditions d'âge,

d'honorabilité et de compétence, sans être adhérent d'une association professionnelle agréée par l'AMF, sans

avoir souscrit une assurance en responsabilité civile professionnelle, ou sans respecter les règles

de bonne conduite.

En revanche, en application de l'article L. 541-1 III du code monétaire et financier, ne sont pas soumises au

régime des CIF :

- les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les entreprises

d'investissement, les sociétés de gestion de portefeuille et les entreprises d'assurance, ainsi que les

fonds de retraite professionnelle supplémentaire ;

- les personnes qui fournissent le service de conseil en investissement, à titre accessoire et dans le cadre d'une activité professionnelle au sens de l'article 4 du règlement délégué (UE) 2017/565, dans la mesure

où celle-ci est régie par des dispositions législatives ou réglementaires ou par un code de déontologie

approuvé par une autorité publique qui n'excluent pas la fourniture de ce service ;

- les personnes qui ne fournissent des services d'investissement qu'aux personnes morales qui les contrôlent, à celles que ces dernières contrôlent, ainsi qu'à celles qu'elles contrôlent elles-mêmes, à

l'exception des cas où les services d'investissement sont fournis pour le compte de placements collectifs

gérés par une société de gestion de portefeuille faisant partie du même groupe. 1

En application des dispositions de l'article L. 541-1 I. du code monétaire et financier, sont CIF " les personnes exerçant à titre de profession

habituelle les activités suivantes :

1° Le conseil en investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1 ;

2° (Abrogé)

3° Le conseil portant sur la fourniture de services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 ;

4° Le conseil portant sur la réalisation d'opérations sur biens divers définis à l'article L. 550-1. »

Ces activités sont appelées " conseil en investissements financiers ».

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1.2. Quels sont les services d'investissements que permet de fournir le statut de CIF ?

Selon l'article L. 541-1 du code monétaire et financier, le statut de CIF permet de fournir le service de conseil en

investissement, défini comme le fait de fournir des recommandations personnalisées à un tiers, soit à sa

demande, soit à l'initiative de l'entreprise qui fournit le conseil, concernant une ou plusieurs transactions portant

sur des instruments financiers, ou sur une ou plusieurs unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de

l'environnement 2

Par combinaison des articles L. 541

-1 Il du code monétaire et financier et 325-32 du règlement général de

l'Autorité des marchés financiers, un CIF peut également fournir à ses clients le service de réception et

transmission d'ordres pour compte de tiers (RTO), mais si et seulement si (i) cet ordre porte sur une ou plusieurs

parts ou actions d'organismes de placement collectif (OPC) (limitativement énumérés à l'article L. 214-1 II du

code monétaire et financier : OPCVM, fonds d'investissement à vocation générale, fonds professionnels à

vocation générale, fonds de capital investissement, fonds professionnels de capital investissement, fonds de

fonds alternatifs, fonds professionnels spécialisés, fonds d'épargne salariale, organismes de titrisation ou de

financement spécialisé, SCPI, SEF, OPCI, organismes professionnels de placement collectif immobilier et SICAF)

pour lesquelles le CIF a préalablement fourni une prestation de conseil en investissements financiers au

xdits

clients et (ii) une convention a été conclue avec le client, préalablement à la fourniture du service de RTO,

précisant les droits et obligations de chacun.

Par suite, un CIF ne peut fournir de service de RTO indépendamment ou préalablement à la fourniture de conseils

en investissements financiers, ou sur des titres financiers autres que des parts ou actions d'OPC.

1.3. Les prestations d'évaluation dans le domaine de l'immobilier relèvent-elles du statut

de CIF ?

Non. Les prestations d'évaluation ou de valorisation elle-même n'entrent pas dans le champ de l'activité de

conseil en investissements financiers.

1.4. Le conseil en épargne salariale relève-t-il du statut de CIF ?

Le conseil apporté aux entreprises souhaitant mettre en place un dispositif d'épargne salariale au profit de leurs

salariés ne relève pas des activités listées au I de l'article L. 541 -1 du code monétaire et financier même si ce

conseil peut porter sur la sélection de la gamme de fonds d'épargne salariale dans lesquels les salariés pourront

placer leurs avoirs.

En revanche, le conseil délivré aux salariés pour les aider à faire leur choix entre les diffé

rentes options de

placement proposées dans le cadre du dispositif d'épargne salariale peut relever du statut de CIF lorsqu'une

recommandation personnalisée portant sur des instruments financiers leur est délivrée.

1.5. Le statut de CIF permet-il l'exercice de son activité de conseil de manière

transfrontalière?

Non. Le régime des CIF est un régime national qui ne comporte pas des règles permettant à lui seul au CIF

d'exercer son activité de manière transfrontalière.

En particulier, le statut de CIF est pris en application de l'article 3.1.b) de la directive 2014/65/UE (dite " directive

MIF 2 ») qui ne donne pas droit au passeport permettant de fournir des services d'investissement de façon

transfrontière dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat de l'Espace économique

2

Pour mémoire, il s'agit des quotas d'émission de gaz à effet de serre définis par l'article L. 229-7 du code de l'environnement comme suit : "

Un quota d'émission de gaz à effet de serre au sens de la présente section est une unité de compte représentative de l'émission de

l'équivalent d'une tonne de dioxyde de carbone ».

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européen. Ainsi, si un CIF souhaite fournir un conseil en investissement à l'étranger, il doit s'assurer au préalable

des règles applicables localement. Il peut aussi solliciter un agrément en qualité de prestataire de services

d'investissement qui lui conférera alors le passeport susmentionné.

1.6. Une personne fournissant des conseils en matière de crédit, par exemple de crédit

immobilier et de crédit à la consommation doit-elle être CIF ?

Les opérations de

crédit sont des opérations de banque au sens de l'article L. 311-1 du code monétaire et

financier qui ne peuvent être réalisées que par des établissements de crédit ou des sociétés de financement

3 . La

collecte de dépôts pour les produits d'épargne bancaire est également une opération de banque.

Le conseil portant sur des opérations de banque relevait, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi de régulation

bancaire et financière, des activités ouvertes aux CIF.

A présent et sauf exceptions mentionnées à l'article L. 519-1 II du code monétaire et financier, seuls les

intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent présenter, proposer ou aider à

conclure des opérations de banque contre une rémunération ou toute autre forme d'avantage économique.

Cette activité ne relève plus de la réglementation des conseillers en investissements financiers.

1.7. Les CIF peuvent-ils fournir le service de conseil en investissement sur des OPCVM

européens et des FIA constitués sur le fondement d'un droit étranger ?

Le fait de fournir un conseil en investissement sur des parts ou actions d'OPCVM ou de FIA est constitutif d'un

acte de commercialisation en France 4

S'agissant en particulier des OPCVM européens et des FIA constitués sur le fondement d'un droit étranger, un CIF

peut, dans la mesure où la recommandation est en adéquation avec le profil du client au regard de sa situation

financière y compris sa capacité à subir des pertes et de ses connaissances et expérience en matière financière et

de ses objectifs d'investissement, y compris sa tolérance au risque, uniquement conseiller : - des OPCVM européens qui ont fait l'objet d'une procédure de passeport en France ;

- des FIA de droit étranger sous réserve que ceux-ci aient été dument autorisés en France, soit par le

mécanisme du passeport prévu par la directive AIFM 5 , soit par des procédures d'autorisation rappelées

dans la Position AMF DOC-2014-04 - Guide sur les régimes de commercialisation des OPCVM et des FIA

en France. Il convient de rappeler que la procédure de passeport prévue par la directive AIFM permet de

commercialiser les parts ou actions desdits FIA uniquement auprès de clients professionnels au sens de

l'Annexe II de la directive MIF 2. Ce passeport ne donne pas de droit automatique pour commercialiser

lesdits FIA auprès de clients non professionnels. Pour commercialiser des parts de FIA étrangers auprès

de clients non professionnels, les FIA doivent obtenir une autorisation préalable de l'AMF dans les

conditions fixées par l'article 421 -13 du règlement général de l'AMF.

1.8. Quelles sont les règles auxquelles sont tenus les CIF lorsqu'ils exercent des " autres

activités de conseil en gestion de patrimoine » ?

Au titre du II de l'article L. 541

-1 du code monétaire et financier, les CIF peuvent exercer " d'autres activités de

conseil en gestion de patrimoine ». C'est par exemple le cas lorsqu'ils interviennent sur des parts sociales

6 . En 3 Telles que définies au II de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier 4

Position AMF DOC-2014-04 - Guide sur les régimes de commercialisation des OPCVM et des FIA et autres fonds d'investissement en France.

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