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syntheèse de jurisprudences remarquables sur les zones humides

Me Le Blanc avocat ; la société conclut au rejet de la requête et à ce que Vu le mémoire en défense



CONSEIL D'ETAT N° 445430 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2020 le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête Il soutient qu’il n’est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BULLETINOFFICIELCahiers

de jurisprudence de l'aide sociale

Supplément bimestriel

réalisé par la Commission centrale d'aide sociale (CCAS)

Mai-Juin

N o 14/03

Sommaire

Table des matières .................... 1

Textes ........................................ 3

Index des mots clés ................... 213

Directeur de la publication : François Carayon, directeur de la direction des finances, des achats et des services

Rédactrice en chef : Catherine Baude

Réalisation :

DFSA

Bureau de la politique

documentaire, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP.

Tél. : 01-40-56-45-44.

CCAS 14/031

Table des matières

Pages

2000Dispositions communes à tous les typesd'aide sociale 3

2200 Détermination de la collectivité débitrice.................... 3

2220 Domicile de secours ................................................... 3

2300 Recours en récupération................................................. 25

2310 Récupération sur succession ....................................... 31

2320 Récupération sur donation ......................................... 47

2400 Obligation alimentaire.................................................... 59

2500 Répétition de l'indu........................................................ 87

3000Dispositions spécifiques aux différentstypes d'aide sociale 97

3200 Revenu minimum d'insertion (RMI)............................ 97

3300 Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) .................. 157

3370ASPA Allocation personnalisée d'autonomie

(APA) ...................................................................... 169

2CCAS 14/03

Pages

3400 Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH)........ 173

3420 ASPH Placement en établissement ........................ 191

3460 ASPH Aide ménagère ............................................. 195

3500 CMU complémentaire..................................................... 201

2220

CCAS 14/033

Dispositions communes

à tous les types d'aide sociale

DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE

Domicile de secours

Mots clés : Domicile de secours - Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d'autonomie - Hébergement - Frais - Résidence

Dossier n

o

120761

Mme X...

Séance du 13 décembre 2013

Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013 Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d'aide sociale le

17 août 2012, la requête présentée par le président du conseil général du

Nord tendant à ce qu'il plaise à la commission centrale d'aide sociale mettre à la charge du département des Côtes-d'Armor les dépenses d'aide sociale concernant l'allocation personnalisée d'autonomie versée et les frais d'hébergement de Mme X... dans la résidence " R... » située au sein du centre hospitalier de Bretagne à compter du 6 mars 2012 par les moyens que Mme X... a déposé une demande de prise en charge au titre de l'aide sociale de ses frais d'hébergement dans la résidence " R... » située au sein du centre hospitalier à compter du 6 mars 2012 ; que, par courrier du 30 juillet 2012, le président du conseil général des Côtes-d'Armor a adressé au département du Nord le dossier de Mme X... sur le fondement de l'article L. 122-4 du code de l'action sociale et des familles ; que, cependant, Mme X... a emménagé dans le département des Côtes-d'Armor et a résidé chez sa fille en Bretagne du 30 juillet 2011 au 6 mars 2012, date d'entrée dans l'établissement ; qu'après enquête, il s'est avéré que Mme X... est mariée avec M. X..., mais séparée de ce dernier depuis plusieurs mois ; que le président

4CCAS 14/03

du conseil général des Côtes-d'Armor a informé le département du Nord de son refus de prendre en charge les frais d'hébergement de Mme X... et demande le remboursement des sommes versées au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie, soit 2 278,18 euros, au motif que son domicile de secours serait toujours dans le Nord ; que le domicile de secours détermine la collectivité débitrice de l'aide sociale en application de l'article L. 121-1, alinéa 3, du code de l'action sociale et des familles qui dispose que " les prestations d'aide sociale sont à la charge du département dans lequel le bénéficiaire a son domicile de secours, à l'exception des prestations énumérées à l'article L. 121-7 » ; qu'aux termes de l'article L. 122-2 du même code " le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans le département postérieurement à la majorité ou à l'émancipation » ; que, par ailleurs, l'article 103 du code civil dispose que " le changement de domicile s'opérera par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement » ; que le changement de domicile de la personne doit résulter de son intention certaine d'adopter un nouveau domicile ; qu'en outre le déplacement de l'habitation doit être effectif (cass. soc., 8 juin 1951) ; qu'en l'espèce, Mme X... a manifestement souhaité changer de domicile à la suite de la séparation d'avec son mari et a résidé constamment chez sa fille durant la période du 30 juillet 2011 au

6 mai 2012, date d'entrée dans l'établissement " R... » en Bretagne ; qu'il

convient par ailleurs de noter que la caisse d'assurance retraite et de santé du travail (CARSAT Nord Picardie) et l'institution de retraite complémentaire des salariés non cadres (IRNEO) ont été informés du changement d'adresse de Mme X... ; que cette dernière a également changé d'établissement bancaire ; que Mme X... a donc bien acquis son domicile de secours dans le département des Côtes-d'Armor à compter du 30 octobre 2011 ; Vu la lettre de transmission du dossier d'aide sociale de Mme X... du conseil général des Côtes-d'Armor en date du 25 juillet 2012 au conseil général du Nord ; Vu, enregistré le 17 octobre 2013, le mémoire du président du conseil général des Côtes-d'Armor et les pièces jointes informant la commission centrale d'aide sociale qu'il a décidé de prendre en charge les frais d'hébergement de Mme X... à la maison de retraite hospitalière de Bretagne à compter du 6 mars 2012 ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n

o

2012-250 QPC du

8 juin 2012, notamment l'article 1

er , alinéa 3, de son dispositif ; Après avoir entendu à l'audience publique du 13 décembre 2013 Mme CIAVATTI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l'issue de la séance publique ;

Sur les frais d'hébergement et d'entretien ;

2220

CCAS 14/035

Considérant que, par lettre du 24 septembre 2013, le président du conseil général des Côtes-d'Armor a décidé de la prise en charge des frais d'hébergement et d'entretien de Mme X... à la maison de retraite du centre hospitalier de Bretagne pour compter du 6 mars 2012 ; qu'il n'y a plus lieu, dans ces conditions, de statuer sur les conclusions de la requête du président du conseil général du Nord concernant lesdits frais ;

Sur l'allocation personnalisée d'autonomie ;

Considérant, par contre, que les dispositions des articles L. 121sq.du code de l'action sociale et des familles s'appliquent à l'allocation personnalisée d'autonomie dont le remboursement d'arrérages est également litigieux dans la présente instance ; Considérant qu'en application de l'article L. 122-1 du code de l'action sociale et des familles les dépenses d'aide sociale légale incombent au " département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou, à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; qu'aux termes de l'article L. 122-2 du même code celui-ci s'acquiert " (...) par une résidence habituelle de trois mois dans le département postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile d'un particulier agréé (...) » ; qu'à ceux de l'article L. 122-3, il se perd soit " (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d'un particulier agréé (...) », soit par l'acquisition d'un nouveau domicile de secours ; Considérant que ces dispositions s'appliquent à l'allocation personnalisée d'autonomie ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation sur l'honneur produite par sa fille Mme Y..., que Mme X... a quitté le département du Nord pour habiter à compter du 30 juillet 2011 jusqu'au 1 er décembre 2011 chez sa fille, premier domicile dans les Côtes- d'Armor, puis du 1 er décembre 2011 au 6 mars 2012, date d'entrée dans la résidence " R... » au centre hospitalier de Bretagne, toujours chez sa fille, deuxième domicile dans les Côtes-d'Armor, où elle a probablement sollicité l'allocation personnalisée d'autonomie dont l'imputation financière est litigieuse mais dont la demande ne figure pas au dossier soumis à la commission centrale d'aide sociale ; qu'en application des dispositions précitées, la charge de l'allocation personnalisée d'autonomie accordée à l'intéressée incombait au département des Côtes-d'Armor où Mme X... avait bien acquis son domicile de secours à compter du 1 er novembre 2011 et qu'en conséquence, quels qu'aient pu être durant la période en cause sa situation matrimoniale et son domicile civil, la prise en charge des dépenses avancées au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie à Mme X... incombe au département des Côtes-d'Armor,

6CCAS 14/03

Décide

Art. 1

er . - Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête du président du conseil général du Nord en tant qu'elles concernent les frais d'hébergement et d'entretien de Mme X... à la maison de retraite du centre hospitalier de Bretagne pour compter du 6 mars 2012.

Art. 2. - A compter du 1

er novembre 2011, le domicile de secours de Mme X... pour la prise en charge des dépenses avancées au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie est à la charge du département des

Côtes-d'Armor.

Art. 3. - La présente décision sera notifiée par le greffe de la commission centrale d'aide sociale aux parties concernées. Délibéré par la commission centrale d'aide sociale dans la séance non publique, à l'issue de la séance publique du 13 décembre 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme CIAVATTI, rapporteure. Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013. La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale

de la commission centrale d'aide sociale,

M.-C. R

IEUBERNET

2220

CCAS 14/037

Mots clés : Domicile de secours - Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Hébergement -

Frais - Prise en charge - Justificatifs

Dossiers n

os

120775, 120775 biset 120775ter

Mme X...

Séance du 13 décembre 2013

Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013 Vu 1 o , enregistrée au secrétariat de la commission centrale d'aide sociale le

16 juillet 2012, sous le numéro 120775, la requête présentée par la directrice

du foyer F... dans les Hauts-de-Seine, géré par l'association A..., tendant à ce qu'il plaise à la commission centrale d'aide sociale " lui indiquer les démarches à effectuer afin que Mme X... puisse bénéficier d'une prise en charge dans les meilleurs délais » par les moyens que celle-ci est accueillie au foyer depuis le 28 novembre 2009 ; qu'elle a constitué un dossier de prise en charge au titre de l'aide sociale légale aux frais du département de Paris ; que celui-ci l'a informée qu'il ne pouvait être considéré comme département de secours et l'a dirigée vers le conseil général des Hauts-de-Seine ; qu'elle a envoyé un dossier au conseil général des Hauts-de-Seine qui, après enquête, l'a orientée vers le conseil général de la Seine-Saint-Denis qui, comme les deux précédents, n'a pas donné suite à sa demande ne se considérant pas comme domicile de secours ; que Mme X... a été accueillie dans plusieurs établissements médico-sociaux dans différents départements, a habité dans les Hauts-de-Seine selon un bail de 1996, mais qu'elle ne sait pas jusqu'à quelle date et ne dispose d'aucun justificatif pour ce domicile ; que les informations en sa possession pour la suite portent sur des structures telles que maison relais dans la Seine-Saint-Denis et foyer à Paris ; que l'arriéré à la date de la requête est de 144 303,30 euros et que Mme X... s'inquiète de son avenir au sein du foyer ; qu'ils ne peuvent continuer dans ces conditions et qu'il semble urgent de régulariser la situation ; qu'il semble qu'aucun des départements n'aient contacté ou orienté le dossier vers la commission centrale d'aide sociale, alors que le secrétariat de celle-ci, lors d'un entretien téléphonique, lui a indiqué que c'était le département refusant la prise en charge qui devait faire parvenir le dossier accompagné d'une décision motivée ; Vu 2 o , enregistrée le 28 février 2013, sous le numéro 120775bis,la requête du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis tendant à ce qu'il plaise à la commission centrale d'aide sociale juger que son département n'est pas compétent pour prendre en charge les frais d'hébergement en

8CCAS 14/03

établissement de Mme X... et que ces frais soient mis à la charge du département des Hauts-de-Seine à titre principal, pour l'ensemble de la période litigieuse, par les moyens que, s'agissant du domicile de secours, celui-ci est établi dans le département des Hauts-de-Seine ; que le département de la Seine-Saint-Denis ne conteste pas les attestations de l'association A... qui stipule que Mme X... a été accueillie de façon continue dans l'une de leurs structures spécialisées maison relais dans la Seine-Saint- Denis du 28 mars 2003 au 27 août 2007 ; qu'à cette époque Mme X... était prise en charge et suivie en raison de son handicap par un service d'accompagnement et de suite de l'association A... sise à Paris (N e accompagnement dans le cadre duquel elle a bénéficié de la prise en charge en maison relais dont la mise en place et le financement sont assurés par la DDASS ARS sur la base d'un tarif journalier et qui est une structure expérimentale destinée à des populations en situation d'isolement et d'exclusion sociale dont l'encadrement est assuré par un " hôte » compétent dans le champ médico-social ; que cette structure doit faire l'objet d'un agrément préfectoral ; que la personne accueillie ne s'acquitte pas d'un loyer mais d'une redevance versée à l'association A... ; qu'au regard de ces éléments la structure rentre dans le champ d'application de l'article L. 312-1-12, comme établissement expérimental ; qu'aucun texte normatif concernant l'existence même de ce dispositif n'a été voté ou édicté par le pouvoir réglementaire, le dispositif n'ayant d'existence qu'au travers de circulaires successives à l'attention uniquement des services déconcentrés de l'Etat mais toutefois publiées ; qu'une abondante littérature démontre ce caractère expérimental et médico-social des maisons relais ; qu'accessoirement, Mme X... est entré en établissement pour personnes handicapées le 24 ou

28 septembre 2009 ; qu'en date du 15 juin 2009 un dossier d'orientation a

été déposé auprès de la MDPH de Paris et que la CDAPH réunie le 1 er décembre 2009 a décidé de l'orientation de Mme X... en foyer de vie pour la période du 1 er décembre 2009 au 30 novembre 2014 ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier à sa disposition que la demande de prise en charge des frais d'hébergement n'ait pas été déposée antérieurement au 1 er avril 2012 au centre communal d'action sociale des Hauts-de-Seine ; qu'ainsi la prise en charge des frais d'hébergement aura pour date le 1 er février 2012, conformément à l'article R. 131-2 et à la jurisprudence de la commission centrale d'aide sociale, la décision d'orientation ne valant pas demande ou admission à l'aide sociale ; Vu la décision attaquée du président du conseil général des Hauts-de-Seine du 21 juin 2012 transmettant le dossier de demande de prise en charge en foyer au président du conseil général de la Seine-Saint-Denis ; Vu 3 o , enregistrée le 1quotesdbs_dbs42.pdfusesText_42
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