BULLETIN OFFICIEL
30 nov. 2012 conseil général des Yvelines qui conclut au rejet de la requête ... Vu enregistré le 27 septembre 2012
BULLETIN OFFICIEL
13 déc. 2013 Vu le mémoire en défense en date du 27 janvier 2012 présenté par le président du conseil général du Puy-de-Dôme qui conclut au rejet du.
BULLETIN OFFICIEL
Vu le mémoire en défense enregistré le 1er avril 2011
BULLETIN OFFICIEL
20 mai 2011 Vu enregistré le 20 janvier 2011 le mémoire en défense du président du ... 9 septembre 2010
BULLETIN OFFICIEL
7 nov. 2008 Vu enregistré le 20 mars 2007
Lettre du tribunal
2 déc. 2016 Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2016
Synthèse de 50 jurisprudences remarquables sur les zones humides
Par trois mémoires en défense enregistrés les 30 décembre 2015
Lettre du tribunal administratif de Paris
10 oct. 2017 Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2017
syntheèse de jurisprudences remarquables sur les zones humides
Me Le Blanc avocat ; la société conclut au rejet de la requête et à ce que Vu le mémoire en défense
CONSEIL D'ETAT N° 445430 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2020 le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête Il soutient qu’il n’est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale
Lettre du tribunal
administratif de Paris Sélection de décisions rendues de septembre à novembre 2016A LIRE dans ce numéro
La demande d'avis au Conseil d'Etat sur les titres de recouvrement du ministre de la défense induits par le logiciel Louvois ainsi que les conclusions de Mme Katia Weidenfeld. (p.13 et 14) 1SOMMAIRE
CONTENTIEUX SOCIAUX
Par deux jugements, l'un relatif à la carte de stationnement prévue au bénéfice despersonnes handicapées, l'autre relatif au revenu de solidarité active, le tribunal précise l'office du
juge administratif dans les contentieux sociaux.CONTRATS
Le candidat qui a participé à une procédure de passation d'un marché et a été évincé ne
peut contester le choix de cette procédure dans le cadre d'un recours " Tarn-et-Garonne ».CULTURE
Cloisons des loges de l'Opéra Garnier : pas d'atteinte à la qualité acoustique ou visuelle de
ce monument classé. Une société exploitant un réseau de salles de cinéma fonctionnant en mode argentique nepeut rechercher la responsabilité de l'Etat à raison de l'entrée en vigueur de la loi n°2010-1149 du 30
septembre 2010 relative à l'équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques.ECONOMIE
Le tribunal statuant sur un litige interne au réseau des caisses de crédit mutuel confirmeles limites au ressort territorial des caisses et écarte la contestation qui lui était présentée au regard
du droit de la concurrence.ENVIRONNEMENT
Voies sur berges : absence de suspension de l'opération d'aménagement de la rive droite des berges de la Seine.ÉTRANGERS
Mineurs syriens isolés en France demandant l'asile et leur transfert au Royaume-Uni.Le préfet de police n'ayant pas saisi le procureur de la République en temps utile, l'Etat se voit
condamné au paiement de l'astreinte. Le tribunal précise les conditions d'application de la nouvelle procédure de réexamen des demandes d'asile introduite par la loi du 29 juillet 2015.La taxe à l'embauche d'un travailleur étranger est due dès la délivrance de l'autorisation de
travail L'entreprise ayant demandé et obtenu cette autorisation doit justifier ne pas avoir procédé à
l'embauche si elle veut en obtenir décharge.FISCAL
Lorsque l'administration rehausse les résultats d'une société civile dont les parts sontréparties entre deux époux soumis à une imposition commune et décide d'appliquer des pénalités
pour manquement délibéré ou manoeuvres frauduleuse s, les majorations sont calculées sur la basede l'intégralité du redressement apporté au revenu du couple et non sur la seule quote-part du
revenu rehaussé correspondant à la participation du conjoint auquel les agissements répréhensibles
sont imputables.FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS
Incompétence du directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France pourstatuer sur la demande de prolongation d'activité présentée par un médecin inspecteur de la santé
publique en poste au sein de l'agence régionale. Le handicap dont est atteint un professeur d'université doit être pris en compte pour l'examen de sa candidature pour une promotion à la classe exceptionnelle. La cessation anticipée du détachement du directeur économique et financier de l'Officenational des forêts est annulée faute pour cet établissement public de justifier qu'elle répond à
l'intérêt du service. La responsabilité de l'établissement public est de ce fait engagée pour faute.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'université Pierre et Marie
Curie - Paris VI peut valablement solliciter une expertise afin de vérifier les conditions de travail
applicables sur le nouveau " campus Jussieu ». Le tribunal transmet une demande d'avis au Conseil d'Etat concernant les répétitions parle ministère de la défense de trop-versés de rémunération induits par le logiciel Louvois.
- conclusions de Mme Katia Weidenfeld.JUSTICE
Un magistrat est fondé à mettre en cause la responsabilité de l'Etat en raison de propos tenus de façon publique par sa hiérarchie lui repr ochant sa manière de servir. Sont en revancherejetées les conclusions indemnitaires présentées par ce magistrat au titre du harcèlement moral
dont il aurait fait l'objet ainsi que celles tendant à l'annulation du refus de protection fonctionnelle
qui lui a été opposé.POLICE ADMINISTRATIVE
Le juge administratif opère un entier contrôle sur les décisions prises par l'administration
au titre de la police du port et de la détention d'armes.RESPONSABILITÉ
Le contentieux de la mise en fourrière d'un véhicule placé en fourrière est partagé entre
le juge judiciaire et le juge administratif selon le fondement de la demande.L'Etat condamné à indemniser les préjudices résultant de la publication d'une décision de
justice non anonymisée.2. PUBLICATIONS DE MAGISTRATS du tribunal administratif de Paris Ź
Directeur de la publication : Claire Jeangirard-Dufal, président du TA de Paris.Comité de rédaction : Pierre Le Garzic, François Doré, Laurent Marthinet, Anne-Gaëlle Mauclair,
Antoine Mendras, Alexandre Segretain, Katia Weidenfeld. Secrétariat de rédaction : Mamie-Laetitia Kolie, Isabelle Dorothée. Crédit photographique : Tribunal administratif de Paris. Obtenir la copie d'une décision, s'abonner à la Lettre ou demander la communication de conclusions du rapporteur public : documentation.ta-paris@juradm.fr. Conditions générales disponibles sur le site internet du Tribunal.7, rue de Jouy 75181 Paris cedex 4 - Tél. 01.44.59.44.00 - Courriel : documentation.ta-paris@juradm.fr
Cette lettre est disponible sur le site internet du Tribunal : http://paris.tribunal-administratif.fr/
4CONTENTIEUX SOCIAUX
Par deux jugements, l'un relatif à la carte de stationnement prévue au bénéfice des personnes
handicapées, l'autre relatif au revenu de solidarité active, le tribunal précise l'office du juge
administratif dans les contentieux sociaux. Le tribunal a jusqu'ici statué, dans le contentieux des cartes de stationnement pour personnes handicapées, en qualité de juge de l'excès de pouvoir. Cela signifie qu'il ne lui était possible, en cas decontestation d'un refus de délivrance d'une carte de stationnement, que d'annuler la décision de refus
illégale, la légalité étant appréciée au regard des circonstances de fait à la date de la décision litigieuse, et
non à la date du jugement. Le tribunal ne pouvait donc que rejeter le recours formé par une personne qui
ne respectait pas, à la date de la décision attaquée, les critères de délivrance la carte de stationnement, et
ce quand bien même son état de santé s'était entretemps dégradé, de telle sorte que les conditions
d'attribution se trouvaient remplies à la date à laquelle le juge statuait.Par un jugement du 28 novembre 2016, le tribunal a décidé que son office, dans ce contentieux, devait
désormais être celui d'un juge de pleine juridiction. Cette évolution conduit le tribunal à se prononcer,
désormais, sur le seul point de savoir si le requérant, à la date du jugement, remplit ou non les conditions
pour se voir délivrer la carte de stationnement pour personne handicapées. Dans l'affirmative le tribunal
attribue lui-même la carte de stationnement à l'intéressé.Par un second jugement, le tribunal a entendu conforter l'application par l'administration des dispositions
de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles en vertu desquelles les réclamations
dirigées contre les décisions de récupération des indus de revenu de solidarité active (RSA) ont un
caractère suspensif.Les caisses d'allocations familiales ont donc l'obligation de suspendre le recouvrement des créances nées
de tels indus en cas de saisine du tribunal. Si les caisses, en méconnaissance de ces dispositions,
poursuivent, par le moyen de retenues sur prestations, le recouvrement de l'indu durant l'instruction du
recours dirigé contre la décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à la demande de remise
gracieuse, la dette du requérant peut être ainsi partiellement ou totalement soldée lorsque le juge statue.
Et ce dernier se trouvera, en toute rigueur, privé de la possibilité d'apprécier s'il y a lieu d'accorder
une remise de dette.Le Conseil d'Etat a pourtant par une décision du 9 mars 2016 n° 381272, énoncé le principe qu'il
appartient au juge administratif , lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne
faisant que partiellement droit à la demande de remise gracieuse non de se prononcer sur les éventuels
vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est
justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait
dont il est justifié à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi
justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.Afin d'éviter que des prélèvements illégaux de la CAF puissent avoir pour effet de priver d'objet,
totalement ou partiellement, les demandes des requérants, le tribunal a donc décidé que, dans le cas où le
recouvrement de la dette a été opéré en tout ou partie par la caisse en violation de l'article L 262-46 du
CASF, il appartient au juge d'examiner si un remboursement des prestations illégalement retenues est
justifié.TA Paris, 6
ème
section, 28 novembre 2016, n°1600310, Mme B et n°1604609, 2 décembre 2016, M. ALire les jugements
5Sommaire
5CONTRATS
Le candidat qui a participé à une procédure de passation d'un marché et a été évincé ne peut
contester le choix de cette procédure dans le cadre d'un recours " Tarn-et-Garonne ».Le tribunal, saisi d'un recours de type " Tarn-et-Garonne » (CE, Ass., 4 avril 2014, n°358994, A) par un
candidat évincé lui demandant d'annuler ou de résilier le marché et de l'indemniser des préjudices
résultant de son éviction a, notamment, été amené à statuer sur le caractère opérant, au sens de cet arrêt,
des moyens que le tiers évincé peut invoquer (CE, Sect., Syndicat mixte des transports en commun
Hérault transport, 5 février 2016, n°383149, A, aux conclusions Henrard).Le tribunal a jugé que si les moyens qui se rapportent aux offres elles mêmes ou à leur analyse et à la
procédure d'analyse (irrégularité et caractère inacceptable de l'offre de l'attributaire, irrégularité de la
méthode de notation du critère du prix, erreurs manifestes dans l'appréciation des offres, manquement à
l'obligation de confidentialité des offres prévu à l'article 67 du code des marchés publics) sont opérants, il
n'en va pas de même du moyen tiré de ce que les conditions prévues à l'article 36 du code des marchés
publics pour recourir à la procédure du dialogue compétitif n'étaient pas réunies. Un tel moyen se
rapporte en effet au choix de la procédure dans laquelle la concurrence a joué. Ce choix se situe " en
amont » du déroulement de la procédure elle-même et il n'y a pas de rapport direct entre l'éviction d'un
concurrent, qui a présenté une offre, en connaissance de cause, dans le cadre d'une procédure de dialogue
compétitif, et le choix de recourir à cette procédure. TA Paris, 4 section, 2 chambre, 9 décembre 2016, 1519324, société Xèmeème
Lire le jugement
Sommaire
CULTURE
Loges de l'Opéra Garnier : pas d'atteinte à la qualité acoustique ou visuelle de ce monument
classé.Saisi par une association de protection du patrimoine ainsi que par des abonnés, le tribunal a été amené à
examiner la régularité des travaux visant à réaménager la salle de concert de l'Opéra Garnier. Le projet
devait permettre de passer, lors des représentations, de 9 loges de 4 places par niveau à 3 grandes loges.
Les travaux consistaient à déposer les 12 cloisons des loges de face des 1 er et 2ème
niveaux et à installerdes nouvelles cloisons rétractables et placées sur des rails fixés au plafond ou, dans les deux cas d'avant-
loge, des cloisons détachables. L'Opéra Garnier étant un édifice classé au titre des monuments
historiques pour " son architecture et sa décoration intérieure et extérieure », les travaux avaient été
soumis pour autorisation au préfet de la région Ile-de France, préfet de Paris, en application de l'article
L. 621-9 du code du patrimoine.
6 Par un premier jugement du 13 octobre 2016, le tri bunal a confirmé que les travaux était soumis àl'autorisation prévue à l'article L. 621-9 du code du patrimoine en application du 5° de l'article R. 621-11
du même code, dès lors qu'ils portaient sur les partie s intérieures classées de l'édifice. Le tribunal aclassiquement retenu que la réalisation matérielle des travaux en cause révélait l'existence d'une décision
du directeur de l'Opéra de Paris, susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir.Cette décision d'engager les travaux a été annulée faute pour le directeur d'avoir obtenu au préalable
l'autorisation requise en vertu de l'article L. 621-9 du code du patrimoine.Par un second jugement, le même jour, le tribunal s'est prononcé sur la décision du préfet de la région
Ile-de France, préfet de Paris, en date du 25
novembre 2015, autorisant les travaux. Les requérantssoutenaient notamment que les travaux projetés étaient susceptibles de porter atteinte aux qualités
acoustiques de la salle de concert et entraînaient une altération irrémédiable de son aspect visuel, tel que
conçu par Charles Garnier, qui en avait justifié le classement en 1923.La contestation a été écartée sur ces deux points. Le tribunal a retenu que les travaux engagés n'étaient
pas de nature à porter une atteinte substantielle à la qualité acoustique de la salle, dès lors que les cloisons
pouvaient être laissées en place pendant les représentations si une dégradation acoustique non remédiable
était constatée. D'autre part, le tribunal a considéré que l'effet visuel créé lors des représentations par
l'enlèvement des cloisons des 1 er et 2ème
niveaux de loges ne portait pas davantage une atteintesubstantielle à l'esthétique de la salle de concert de l'Opéra Garnier de nature à lui faire perdre l'intérêt
d'art et d'histoire ayant justifié son classement.TA Paris, 4
ème
section, 1ère
chambre, 13 octobre 2016, 1518636 et n° 1519173, société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF) et autresTA Paris, 4
ème
section, 1ère
chambre, 13 octobre 2016, 1519798, société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF)Lire les jugements
Une société exploitant un réseau de salles de cinéma fonctionnant en mode argentique ne peut
rechercher la responsabilité de l'Etat à raison de l'entrée en vigueur de la loi n°2010-1149 du 30
septembre 2010 relative à l'équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques.Une société exploitante de salles de cinéma qui fonctionnaient sur le " mode argentique » demandait à
l'Etat à être indemnisée, à hauteur de plus de 50 millions d'euros, à raison des préjudices résultant pour
son exploitation de la loi n°2010-1149 du 30 septembre 2010 relative à l'équipement numérique des
établissements de spectacles cinématographiques. Elle soutenait que cette loi ayant pour objet de
favoriser le passage des salles de ci néma au format numérique, avait conduit à la liquidation judiciaire de l'une de ses filiales. 7Statuant sur le fondement de la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture d'égalité devant les
charges publiques, dont il a considéré que la société requérante était recevable à invoquer le fondement,
en l'absence de motif impérieux justifiant le passage d'un format cinématographique à un autre, le
tribunal a néanmoins rejeté la demande au motif que l'existence d'un préjudice anormal n'était pas
satisfaite. Il a à cet effet relevé que la moitié des salles de cinéma avait déjà adopté le nouveau format à
la date d'adoption de la loi du 30 septembre 2010 et que la société exploitante avait par ailleurs été
associée en amont à l'élaboration de ce dispositif législatif qu'elle était en mesure d'anticiper.
La société requérante invoquait, en second lieu, la responsabilité pour faute de l'Etat, sur le fondement de
l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pour avoir institué, à l'article L213-
16 du code du cinéma et de l'image animée, une contribution en faveur du format numérique qui
constituerait une aide d'Etat illégale au sens du droit européen. Le tribunal a considéré que tel n'était pas
le cas de cette contribution, dont le montant et la répartition sont fixés par les acteurs économiques du
secteur d'activité, et dont l'incidence sur la situation financière de la société exploitante n'était pas
démontrée.TA Paris, 5
ème
section, 2ème
chambre, 23 novembre 2016, 1512378, société Quinta communicationsLire le jugement
9Sommaire
ECONOMIE
Le tribunal statuant sur un litige interne au réseau des caisses de crédit mutuel confirme leslimites au ressort territorial des caisses et écarte la contestation qui lui est présentée au regard du
droit de la concurrence.La Fédération du Crédit Mutuel de Bretagne ayant décidé de créer une caisse de crédit mutuel destinée à
exercer son activité en Ile-de-France, dont elle envisageait d'installer le siège à Paris, a contesté devant le
tribunal la décision du conseil d'administration de la Confédération nationale du Crédit Mutuel du 13
novembre 2013 refusant l'inscription de cette nouvelle caisse sur la liste prévue par l'article R. 512-19 du
code monétaire et financier.Bien que le litige opposât deux personnes privées, le tribunal a implicitement admis la compétence du
juge administratif pour en connaître, dans la lignée d'une jurisprudence constante, fondée sur la
circonstance que le législateur a confié à la Confédération nationale du Crédit Mutuel l'exécution, sous le
contrôle de l'administration, d'un service public et qu'une décision par laquelle la confédération nationale
refuse d'agréer une caisse de crédit mutuel est prise dans l'exercice de prérogatives de puissance
publiques.La décision attaquée prise par le conseil d'administration de la Confédération nationale du Crédit Mutuel,
lors de sa réunion du 13 novembre 2013, avait été notifiée à la requérante par un courrier du 19 novembre
2013 dans lequel le secrétaire général faisait mention d'une note, jointe, de la direction juridique
confédérale, exposant que cette demande n'était pas compatible avec la bonne organisation du crédit
mutuel. La note précisait qu'une inscription ne serait pas compatible avec les articles 23 et 26 de la
décision de caractère général n° 2-2005 de la Confédération nationale du Crédit Mutuel du 14 décembre
2005 dans la mesure où la circonscription de la Fédération du Crédit Mutuel de Bretagne ne comprend
pas la ville de Paris qui fait partie de la circonscription de la Fédération des caisses de crédit mutuel d'Ile-
de-France, et où ces dispositions font obstacle à ce qu'une caisse de crédit mutuel ait une circonscription
territoriale excédant celle de la fédération régionale à laquelle elle adhère. 8Le Tribunal a tout d'abord écarté le moyen tiré du défaut de motivation en relevant que le conseil
d'administration de la Confédératio n nationale du Crédit Mutuel s'était fondé sur les motifs énoncés dans une note jointe et à laquelle il était explicitement renvoyé.S'agissant du fond, le tribunal a écarté l'exception d'illégalité des articles 23 et 26 de la décision de
caractère général n° 2-2005 du 14 décembre 2005 dont la décision attaquée faisait application, tirée de ce
que ces articles ne seraient pas conformes aux dispositions législatives du code monétaire et financier. Il
résulte en effet des dispositions précitées de l'article L. 512-55 du code monétaire et financier, qui impose
la constitution par les caisses locales de caisses départementales ou interdépartementales et la constitution
par ces dernières d'une caisse centrale, et de l'article L. 512-56, qui prévoit l'adhésion obligatoire des
caisses de crédit mutuel à une seule fédération régionale, que le législateur a entendu doter le réseau des
caisses relevant du crédit mutuel d'une organisation permettant une répartition équilibrée des caisses sur
l'ensemble du territoire national par l'affectation à chaque caisse de crédit mutuel d'un ressort territorial
dans lequel celle-ci a vocation à exercer son activité. En prévoyant, à l'article 23 de sa décision de
caractère général n° 2-2005 du 14 décembre 2005, que " dans une circonscription territoriale déterminée,
il ne peut y avoir qu'une seule fédération régionale à laquelle doivent également adhérer la ou les caisses
départementales ou interdépartementales déjà constituées ou à constituer », et à l'article 26 de cette
même décision qu' " aucune caisse de crédit mutuel ne peut avoir une circonscription territoriale
excédant celle de la fédération régionale » la Confédération nationale du Crédit Mutuel, compétente pour
édicter des prescriptions qui s'imposent aux caisses afin de veiller à l'observation par celles-ci des
dispositions qui leur sont applicables, s'est donc bornée à mettre en oeuvre les prescriptions législatives du
code monétaire et financier relatives au crédit mutuel. Le tribunal a donc écarté l'exception d'illégalité de
la décision de caractère général prise le 14 décembre 2015.Le tribunal a également écarté les moyens qui étaient soulevés au regard du droit de la concurrence. Il a
notamment relevé qu'il n'appartient pas au juge administratif de rechercher si les prescriptionslégislatives relatives à l'organisation territoriale du crédit mutuel méconnaissent la liberté du commerce et
de l'industrie ou d'autres principes constitutionnels. Il a également rejeté la contestation fondée sur
l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui proscrit les accords entre
entreprises et les pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de
fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché intérieur, au motif que la Fédération du Crédit
Mutuel de Bretagne ne justifiait pas de ce que les dispositions mises en oeuvre pour refuser l'inscription
de la nouvelle caisse seraient de nature à affecter le commerce entre les Etats membres.Enfin, saisi d'un moyen tiré d'une méconnaissance du principe d'impartialité, le tribunal a estimé que la
circonstance que les fédérations du réseau de crédit mutuel se sont en pratiques divisées en deux
" groupes » placés en situation de concurrence n'avait pas pour conséquence, en l'absence de
circonstances particulières, de priver les membres du conseil d'administration représentant les fédérations
membres de l'un ou l'autre de ces " groupes », de leur droit de se prononcer sur l'ensemble des questions
d'intérêt commun telles que l'inscription d'une nouvelle caisse, y compris lorsque la demande émane
d'une fédération membre d'un " groupe » autre que celui auquel leur fédération participe.
Le tribunal a en conséquence rejeté la requête.TA Paris, 2
e section, 1 re chambre, 20 septembre 2006, n° 1401210, Confédération nationale du Crédit mutuelLire le jugement
1Sommaire
9ENVIRONNEMENT
Absence de suspension de l'opération d'aménagement de la rive droite des berges de la Seine.Par une ordonnance du 15 novembre 2016, le juge des référés a rejeté la requête de riverains tendant à la
suspension de l'exécution de la délibération des 26, 27 et 28 septembre 2016 par laquelle le Conseil de
Paris, après l'avis défavorable de la commission d'enquête, avait déclaré d'intérêt général l'opération
d'aménagement de la rive droite des berges parisiennes de la Seine.Le juge a estimé que les arguments invoqués devant lui ne permettaient pas, en l'état de l'instruction, de
caractériser un doute sérieux quant à la légalité de ce projet pouvant justifier sa suspension.
En ce qui concerne les moyens contestant la régularité de l'enquête, le juge a pris en compte l'extension
du périmètre de l'enquête publique aux arrondissements directement concernés ainsi que les conditions de
publication de l'avis d'enquête publique et les observations présentées, pour estimer que l'information du
public avait été suffisante. Par ailleurs, l'étude d'impact lui a paru suffisamment précise quant aux
conséquences du projet sur la circulation dans la capitale, voire en banlieue. Il a aussi relevé l'existence
d'un principe de réversibilité du projet, en cas de perturbations trop importantes, et la mise en place d'un
comité de suivi.Par ailleurs, le juge a considéré que l'intérêt public du projet résulte de la réduction à terme de la
circulation automobile, de la diminution de la pollution de l'air, de la mise en valeur des berges de la
Seine, inscrites sur la liste du patrimoine mondia l de l'UNESCO, et du développement de l'attractivité touristique. TA Paris, juge des référés, 15 novembre 2016, 1618747, Mme L... et autresLire l'ordonnance
1Sommaire
ÉTRANGERS
Mineurs syriens isolés en France demandant l'asile et leur transfert au Royaume-Uni. Le préfet de
police n'ayant pas saisi le procureur de la République en temps utile, l'Etat se voit condamné au
paiement de l'astreinte.Saisi par deux enfants syriens, âgés de 11 et 15 ans, isolés en France et par leur frère aîné, réfugié résidant
au Royaume Uni, le juge des référés a, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile, ordonné sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de police
de saisir immédiatement le procureur de la République pour qu'il désigne un administrateur ad hoc afin
que les deux enfants puissent présenter une demande d'asile et solliciter leur transfert au Royaume-Uni. Ila également ordonné au préfet de police d'informer immédiatement le président du conseil départemental
de la situation de ces deux enfants en vue de leur prise en charge matérielle par les services d'aide sociale
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