[PDF] Loi fédérale complétant le Code civil suisse 220





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Loi fédérale complétant le Code civil suisse 220

01-Jan-2021 que lui aurait inspirée sans droit l'autre partie ou un tiers elle n'est ... Chapitre II: Des obligations résultant d'actes illicites.



16-1 Chapter Sixteen Labor Article 16.1: Statement of Shared

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b) Constitue une violation d'une obligation internationale de l'Etat. Article 3 Etat conformément au chapitre II de la troisième partie. Article 23.



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que lui aurait inspirée sans droit l'autre partie ou un tiers elle n'est point obligée. Chapitre II: Des obligations résultant d'actes illicites.



Loi type contre le trafic illicite de migrants

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Burkina Faso - Code du travaille 2008

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31-Dec-2020 qui traite des questions couvertes par les chapitres 2 et 5 du titre I ... Les Parties réaffirment leurs droits et obligations au titre de ...



EU proposal on Intellectual Property Rights

The provisions of this chapter shall complement and further specify the rights and obligations between the Parties under this. Agreement and those treaties. 2.



Droits de lhomme

06-Nov-1992 Chapitre 2. Quelles obligations les droits de l'homme entraînent-ils pour les États ? 31. Que signifie « l'obligation de respecter » ?

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Loi fédérale

complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)

Confédération suisse,

vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1er juin 19091, arrête:

Première partie: Dispositions générales

Titre premier: De la formation des obligations

Art. 1

1 manière concordante, manifesté leur volonté.

2 Cette manifestation peut être expresse ou tacite.

Art. 2

1 contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés.

2 enant

3 Sont réservées les dispositions qui régissent la forme des contrats.

Art. 3

1 lui fixa- tion de ce délai. 2 du délai.

RO 27 321; RS 2 189

1 FF 1905 II 1, 1909 III 747, 1911 I 695

220

A. Conclusion

du contrat

I. Accord

des parties

1. Conditions

générales

2. Points

secondaires réservés

II. Offre et

acceptation

1. Offre avec

délai pour accepter

Code des obligations

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Art. 4

1 lieu immédiatement.

2 Les contrats conclus par téléphone sont censés faits entre présents, si

les parties ou leurs mandataires ont été personnellement en communi- cation.

Art. 5

1 s et régulièrement. 2 3 -ci entende ne pas être lié, il doit en informer immédiatement

Art. 6

tion expresse, le contrat est réfusée dans un délai convenable.

Art. 6a2

1 offre.

2 ver.

3 commandée est manifestement dû à une

erreur, le desti

Art. 7

1 expresses, ou si son intention de ne p- stances, soit de la nature spé 2 contracter. 3 dans la règle pour une offre.

2 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er juil. 1991 (RO 1991 846; FF 1986 II 360).

2. Offre sans

délai pour accepter a. Entre présents b. Entre absents

3. Acceptation

tacite

3a. Envoi de

choses non commandées

4. Offre sans

engagement et offres publiques

Complément au Code civil suisse. LF

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Art. 8

1 est tenu de le payer conformément à sa promesse. 2 tenu de rem-

Art. 9

1 e non avenue, si le retrait en parvient

postérieurement, il est communiqué au destinataire avant que celui-ci

2 acceptation.

Art. 10

1 Le contrat conclu entre absents déploie ses effets dès le moment où

2 trat

Art. 11

1 le de la loi. 2 vée.

Art. 12

Lorsque la loi exige

stipulations complémentaires et accessoires qui ne sont pas en

Art. 13

1 Le contrat pour lequel la loi exige la forme écrite doit être signé par

toutes les personnes auxquelles il impose des obligations. 2 3

3 effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423).

5. Promesses

publiques

6. Retrait de

III. Temps

auquel remontent contrat entre absents

B. Forme des

contrats

I. Règle générale

et portée des formes prescrites

II. Forme écrite

1. Forme requise

par la loi a. Sa portée b. Ses éléments

Code des obligations

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Art. 14

1

2 Celle qui procède de quelque moyen mécani-

-valeurs émis en nombre considé- rable.

2bis La signature électronique qualifiée avec horodatage électronique

qualifié au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique4 est assimilée à la signature manuscrite. Les dispositions légales ou conventionnelles contraires sont réservées.5

3 La signature des aveugles ne les oblige que si elle a été dûment léga-

lisée, ment de signer.

Art. 15

Il est permis à toute personne qui ne peut signer de remplacer sa signature par une marque à la main, dûment légalisée, ou par une attes- tation authentique; sont réservées les dispositions concernant la lettre de change.

Art. 16

1 Les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un contrat

ment de cette forme. 2 gée par la loi.

Art. 17

Art. 18

1 rechercher la réelle et expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.

4 RS 943.03 5 LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique

(RO 2004 5085; FF 2001 II 4 de la LF du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).

c. Signature d. Marques pouvant remplacer la signature

2. Forme

réservée dans le contrat

C. Cause de

obligation

D. Interprétation

des contrats; simulation

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2 s qui est

Art. 19

1 la loi. 2 traire nalité.

Art. 20

1 licite ou

contraire aux moeurs. 2

Art. 21

1 En ca

des parties et la contre- payé, si la lésion a été déterminée p légèreté ou de son inexpérience. 2

Art. 22

1 - tractuellement.

2 Lorsque, d

ment à la promesse de contracter.

Art. 23

celle des parties qui, au moment de le conclure,

était dans une erreur essentielle.

E. Objet du

contrat

I. Éléments

II. Nullité

III. Lésion

IV. Promesse de

contracter

F. Vices du

consentement

I. Erreur

1. Effets de

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Art. 24

1

1. lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un

contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir; 2. - gagée principalement en considération de cette personne;

3. lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se

prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre- en réalité; 4. permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. 2 essentielle. 3 elles doivent être corrigées.

Art. 25

1 façon contraire aux règles de la bonne foi.

2 e, si

Art. 26

1 trat

2 -intérêts plus

considérables à la partie lésée.

Art. 27

Les règles

ger ou quelque autre intermédiaire.

3. Action

contraire aux règles de la bonne foi

4. Erreur

commise par négligence intermédiaire

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Art. 28

1 obligée,

même si son er 2 sion du contrat.

Art. 29

1 obligée. 2 a ni connues, ni dû connaître, celui des contractants qui en est victime

Art. 30

1 La crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire,

elle-- neur ou ses biens.

2 La crainte de voir invoquer un droit ne peut être prise en considération

que si la gêne de la partie menacée a été exploitée pour extorquer à celle-ci des avantages excessifs.

Art. 31

1 crainte fondée, est tenu po 2 crain 3 droit de demander des dommages-intérêts.

Art. 32

1 autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. 2 pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement

II. Dol

III. Crainte

fondée

1. Conclusion

du contrat

2. Éléments de la

crainte fondée

IV. Vice du

consentement couvert par la ratification du contrat

G. Représenta-

tion

I. En vertu de

pouvoirs

1. En général

a. Effets de la représentation

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créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer

3 Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette

est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes.

Art. 33

1 se fonde sur des rapports de droit public, est réglé par le droit public de la Confédération ou des cantons. 2 déterminée par cet acte même.

3 Si les pouvoirs ont été portés pa

tiers, leur étendue est déterminée envers ce dernier par les termes de la communication qui lui a été faite.

Art. 34

1 Le représenté a en tout temps le droit de restreindre ou de révoquer les

mations duel de travail, un contrat de société ou un mandat.6

2 Est nulle toute renonciation anticipée à ce droit par le représenté.

3 Lorsque le représenté a fait connaître, soit en termes exprès, soit par

de

également cette révocation.

Art. 35

1 a faillite, par la mort ou par la 7 2 lors 3 réservés.

6 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le

1er janv. 1972. Voir aussi les disp. fin. et trans. du tit. X à la fin du texte. 7 dulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

b. Étendue des pouvoirs

2. Pouvoirs

acte juridique a. Restriction et révocation b. Effets du décès, de

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Art. 36

1 t tenu, lors-

2 - sentant, ils ré tiers de bonne foi.

Art. 37

1 - tinction de ses pouvoirs, le représenté ou ses ayants cause deviennent par son fait créanciers ou débiteurs comme si les pouvoirs existaient encore.

2 Sont exceptés les cas dans lesquels des tiers ont su que les pouvoirs

avaient pris fin.

Art. 38

1 - 2 délai convena faute de ratification dans ce délai.

Art. 39

1 Si la ratification est refusée expressément ou tacitement, celui qui a

pris la qualité de représentant peut être actionné en réparation du pré- sence de pouvoirs. 2 condamner à des dommages-intérêts plus considérables.quotesdbs_dbs22.pdfusesText_28
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