[PDF] Loi fédérale complétant le Code civil suisse 220





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Loi fédérale complétant le Code civil suisse 220

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que lui aurait inspirée sans droit l'autre partie ou un tiers elle n'est point obligée. Chapitre II: Des obligations résultant d'actes illicites.



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06-Nov-1992 Chapitre 2. Quelles obligations les droits de l'homme entraînent-ils pour les États ? 31. Que signifie « l'obligation de respecter » ?

1 Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) du 30 mars 1911 (Etat le 1 er mars 2012) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1 er juin 1909 1 arrête:

Code des obligations

Première partie: Dispositions générales

Titre premier: De la formation des obligations

Chapitre premier: Des obligations résultant d'un contrat

Art. 1

1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. 2 Cette manifestation peut être expresse ou tacite.

Art. 2

1 Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés. 2 A défaut d'accord sur les points secondaires, le juge les règle en tenant compte de la nature de l'affaire. 3 Sont réservées les dispositions qui régissent la forme des contrats.

Art. 3

1 Toute personne qui propose à une autre la conclusion d'un contrat en lui fixant un délai pour accepter, est liée par son offre jusqu'à l'expira- tion de ce délai. 2 Elle est déliée, si l'acceptation ne lui parvient pas avant l'expiration du délai.

RO 27 321; RS 2 189

1

FF 1905 II 1, 1909 III 747, 1911 I 695

220

A. Conclusion du contrat

I. Accord des parties

1. Conditions

générales

2. Points

secondaires réservés

II. Offre et

acceptation

1. Offre avec délai pour acce

pter

Code des obligations

2 220

Art. 4

1 Lorsque l'offre a été faite à une personne présente, sans fixation d'un délai pour l'accepter, l'auteur de l'offre est délié si l'acceptation n'a pas lieu immédiatement. 2 Les contrats conclus par téléphone sont censés faits entre présents, si les parties ou leurs mandataires ont été personnellement en communi- cation.

Art. 5

1 Lorsque l'offre a été faite sans fixation de délai à une personne non présente, l'auteur de l'offre reste lié jusqu'au moment où il peut s'at- tendre à l'arrivée d'une réponse expédiée à temps et régulièrement. 2 Il a le droit d'admettre que l'offre a été reçue à temps. 3 Si l'acceptation expédiée à temps parvient tardivement à l'auteur de l'offre, et que celui-ci entende ne pas être lié, il doit en informer immédiatement l'acceptant.

Art. 6

Lorsque l'auteur de l'offre ne devait pas, en raison soit de la nature spéciale de l'affaire, soit des circonstances, s'attendre à une accepta- tion expresse, le contrat est réputé conclu si l'offre n'a pas été refusée dans un délai convenable.

Art. 6a

2 1 L'envoi d'une chose non commandée n'est pas considéré comme une offre. 2 Le destinataire n'est pas tenu de renvoyer la chose ni de la conserver. 3 Si l'envoi d'une chose non commandée est manifestement dû à une erreur, le destinataire doit en informer l'expéditeur.

Art. 7

1 L'auteur de l'offre n'est pas lié s'il a fait à cet égard des réserves expresses, ou si son intention de ne pas s'obliger résulte soit des circonstances, soit de la nature spéciale de l'affaire. 2 L'envoi de tarifs, de prix courants, etc., ne constitue pas une offre de contracter. 3 Le fait d'exposer des marchandises, avec indication du prix, est tenu dans la règle pour une offre. 2 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1 er juillet 1991 (RO 1991 846; FF 1986 II 360).

2. Offre sans délai pour accepter

a. Entre présents b. Entre absents

3. Acceptation

tacite

3a. Envoi de choses non commandées

4. Offre sans

engagement et offres publiques

Code des obligations

3 220

Art. 8

1 Celui qui promet publiquement un prix en échange d'une prestation est tenu de le payer conformément à sa promesse. 2 S'il retire sa promesse avant qu'une prestation lui soit parvenue, il est tenu de rembourser, au plus jusqu'à concurrence de ce qu'il avait promis, les impenses faites de bonne foi; à moins cependant qu'il ne prouve que le succès espéré n'aurait pas été obtenu.

Art. 9

1 L'offre est considérée comme non avenue, si le retrait en parvient avant l'offre ou en même temps au destinataire, ou si, étant arrivé postérieurement, il est communiqué au destinataire avant que celui-ci ait pris connaissance de l'offre. 2 La même règle s'applique au retrait de l'acceptation.

Art. 10

1 Le contrat conclu entre absents déploie ses effets dès le moment où l'acceptation a été expédiée. 2 Si une acceptation expresse n'est pas nécessaire, les effets du contrat remontent au moment de la réception de l'offre.

Art. 11

1 La validité des contrats n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière qu'en vertu d'une prescription spéciale de la loi. 2 A défaut d'une disposition contraire sur la portée et les effets de la forme prescrite, le contrat n'est valable que si cette forme a été obser- vée.

Art. 12

Lorsque la loi exige qu'un contrat soit fait en la forme écrite, cette règle s'applique également à toutes les modifications du contrat, hormis les stipulations complémentaires et accessoires qui ne sont pas en contradiction avec l'acte.

Art. 13

1 Le contrat pour lequel la loi exige la forme écrite doit être signé par toutes les personnes auxquelles il impose des obligations. 2 3 3

Abrogé par le ch. 2 de l'annexe à la loi du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, avec effet au 1

er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423).

5. Promesses

publiques

6. Retrait de

l'offre et de l'acce ptation

III. Temps

auquel remontent les effets d'un contrat entre absents

B. Forme des

contrats I. Règle générale et portée des formes prescrites

II. Forme écrite

1. Forme requise par la loi

a. Sa portée b. Ses éléments

Code des obligations

4 220

Art. 14

1 La signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige. 2 Celle qui procède de quelque moyen mécanique n'est tenu pour suf- fisante que dans les affaires où elle est admise par l'usage, notamment lorsqu'il s'agit de signer des papiers-valeurs émis en nombre considé- rable. 2bis La signature électronique qualifiée, basée sur un certificat qualifié émanant d'un fournisseur de services de certification reconnu au sens de la loi du 19 décembre 2003 sur la signature électronique 4 est assi- milée à la signature manuscrite. Les dispositions légales ou conven- tionnelles contraires sont réservées. 5 3 La signature des aveugles ne les oblige que si elle a été dûment léga- lisée, ou s'il est établi qu'ils ont connu le texte de l'acte au moment de signer.

Art. 15

Il est permis à toute personne qui ne peut signer de remplacer sa signature par une marque à la main, dûment légalisée, ou par une attestation authentique; sont réservées les dispositions concernant la lettre de change.

Art. 16

1 Les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un con- trat pour lequel la loi n'en exige point, sont réputées n'avoir entendu se lier que dès l'accomplissement de cette forme. 2 S'il s'agit de la forme écrite, sans indication plus précise, il y a lieuquotesdbs_dbs22.pdfusesText_28
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