[PDF] PL 9848 - dapplication du code penal suisse et dautres lois





Previous PDF Next PDF



PL 11404 - modifiant la loi dapplication du code pénal suisse et d

19 mars 2014 PL 11404. Projet de loi modifiant la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale (LaCP) (E 4 10).



L 11620 - Loi modifiant la loi dapplication du code pénal suisse et d

23 sept. 2016 dispositions de procédure pénale). (11620). E 4 10 ... La loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière.



L 11052 - Loi modifiant la loi dapplication du code pénal suisse et d

E 4 10 du 21 février 2013. Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève La loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en ...



PL 12870 - modifiant la loi dapplication du code pénal suisse et d

9 févr. 2021 modifiant la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale (LaCP) (E 4 10) (Pour une.



PL 12621 - modifiant la loi dapplication du code pénal suisse et d

11 déc. 2019 PL 12621. Projet de loi modifiant la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale (LaCP) (E 4 10).



PL 12621A - modifiant la loi dapplication du code pénal suisse et d

9 mars 2021 code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale ... LaCP ; il y a donc une codification de la pratique actuelle du Pouvoir.



L 12621 - Loi modifiant la loi dapplication du code pénal suisse et d

26 mars 2021 lois fédérales en matière pénale. (LaCP) (12621). E 4 10 ... pénale du 27 août 2009 (LaCP – E 4 10)



PL 11620 - modifiant la loi dapplication du code pénal suisse et d

2 avr. 2015 Projet de loi modifiant la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale (LaCP) (E 4 10) (Mise à jour ...



PL 10355A - dapplication du code pénal suisse et dautres lois

de loi du Conseil d'Etat d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale (E 4 10). Rapport de M. Olivier Jornot. Mesdames et.



PL 9848 - dapplication du code penal suisse et dautres lois

suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale (E 4 10). Page 69 d) PL 9849 Projet de loi modifiant le code de procédure pénale (E 4 20). Page 107.



Loi modifiant la loi d’application E 4 10 du code pénal

Art 1 Modifications La loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 (LaCP – E 4 10) est modifiée comme suit : Art 1 al 1 lettre h (nouvelle teneur) La présente loi régit l’application dans le canton de Genève des actes normatifs fédéraux suivants :



L 11404 - Loi modifiant la loi d’application du code pénal

du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale (LaCP) (11404) E 4 10 du 4 février 2016 Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit : Art 1 Modifications La loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 est modifiée



Loi modifiant la loi d’application (LaCP) - gech

Art 1 Modifications La loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 est modifiée comme suit : Art 2 al 1 lettres h i et j (nouvelles la lettre h ancienne devenant la lettre k) al 2 (nouvelle teneur)



Projet de loi - gech – République et canton de Genève

Art 1 Modifications La loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 (LaCP – E 4 10) est modifiée comme suit : Art 1 al 1 lettre h (nouvelle teneur) La présente loi régit l’application dans le canton de Genève des actes normatifs fédéraux suivants :

PL 9848 - dapplication du code penal suisse et dautres lois

ATAR ROTO PRESSE - 450 ex. - 05-2006

Secrétariat du Grand Conseil

Projet présenté par le Conseil d'Etat

Date de dépôt: 3 mai 2006

Messagerie

PL 9846

PL 9850

Train de projets de lois relatifs à l'adaptation de la législation cantonale à la modification du Code pénal suisse du

13 décembre 2002 :

a) PL 9846 Projet de loi modifiant la loi sur l'organisation judiciaire (E 2 05)

Page 8

b) PL 9847 Projet de loi pénale genevoise (E 4 05) Page 25 c) PL 9848 Projet de loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale (E 4 10) Page 69 d) PL 9849 Projet de loi modifiant le code de procédure pénale (E 4 20) Page 107 e) PL 9850 Projet de loi modifiant la loi sur les juridictions pour enfants et adolescents (E 4 30) Page 173

PL 9846 à PL 9850 2/187

EXPOSÉ DES MOTIFS GENERAL

Mesdames et

Messieurs les députés,

Le 13 décembre 2002, le Parlement fédéral a définitivement adopté une révision totale des livres 1 et 3 du Code pénal suisse, soit toute la "partie générale" du droit pénal. A ce jour, la date de l'entrée en vigueur de cette novelle n'a pas encore été fixée par le Conseil fédéral. Dans l'intervalle, le peuple a adopté l'initiative sur l'internement à vie des délinquants "très dangereux et non amendables" (art. 123a de la Constitution), le 8 février

2004, et le Conseil fédéral, le 25 novembre 2005, a soumis au Parlement un

projet de modification du code pénal en vue de la concrétisation de cette initiative. Le Conseil fédéral a également entendu apporter quelques modifications à la révision totale précitée, et transmis aux Chambres un projet en ce sens, le 29 juin 2005, projet accepté le 24 mars 2006. La partie générale révisée du code pénal pourrait entrer en vigueur le 1 er janvier 2007. Sans attendre que la situation assez complexe qui vient d'être résumée ci- dessus se décante, les cantons ont entrepris les travaux d'élaboration de la législation d'application du nouveau Code pénal. Ils l'ont fait à un rythme varié. Parmi les cantons romands, c'est le Valais qui a pris les devants, avec une révision totale de sa loi d'application du Code pénal, dont le projet vient d'être adopté par le Conseil d'Etat valaisan et sera soumis prochainement au Grand Conseil. A l'inverse, le canton de Vaud a décidé d'attendre de Berne une indication claire sur l'étendue de la révision éventuelle des dispositions votées le 13 décembre 2002 pour entreprendre véritablement le travail de révision législative. Ces deux cantons se rejoignent toutefois en ce qu'ils ont décidé d'introduire une nouvelle juridiction, le juge ou tribunal d'application des peines, qui deviendra l'instance pivot du nouveau droit des sanctions. Comme on le verra plus bas, c'est également l'option que nous vous proposons. A Genève, le département de justice, police et sécurité (DJPS ; actuellement le département des institutions, DI) a mis sur pied un groupe de travail comprenant Mmes et MM. Sahra Leyvraz-Currat, secrétaire adjointe au DI, Nathalie Magnenat-Fuchs, présidente du Tribunal de police, Antoinette Stalder, juge à la Cour de justice, Fabrizio Bervini, directeur adjoint à l'office pénitentiaire, Vincent Fournier, juge d'instruction, Yvan Jeanneret, avocat, Robert Roth, doyen de la Faculté de droit, Bernhard

3/187 PL 9846 à PL 9850

Thorimbert, directeur du service des contraventions. Ce groupe a préparé un projet en 2004, lequel a été mis en consultation et adapté dans la mesure utile en 2005. Ce projet comprend une révision partielle de la loi d'organisation judiciaire (LOJ), du code de procédure pénale (CPP) et de la loi sur les juridictions pour enfants et adolescents (LJEA), ainsi qu'une refonte complète de la loi pénale genevoise (LPG) et de la loi d'application du code pénal et d'autres lois fédérales en matière pénale (LACP). Dans l'ensemble, son objet est de permettre l'application dans notre canton des nouvelles dispositions fédérales, et en particulier du nouveau droit des sanctions. Nous proposons toutefois de saisir cette occasion pour opérer une mise à jour des lois concernées, en particulier le CPP, et pour les adapter aux récentes évolutions législatives et jurisprudentielles. S'agissant de l'objet essentiel, il convient d'abord de résumer en quelques traits les principaux changements apportés au droit des sanctions (I), avant d'expliquer le choix de créer une nouvelle juridiction, le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM), à qui reviendra l'essentiel des compétences judiciaires dans le domaine de l'exécution des sanctions (II). I. Les principaux traits de la réforme du droit des sanctions

1. La révision des livres 1 et 3 du Code pénal comporte plusieurs facettes:

des modifications relativement mineures des conditions générales de la punissabilité (qui n'impliquent aucune adaptation de la législation cantonale), l'introduction de la responsabilité pénale de l'entreprise (qui depuis lors est entrée en vigueur de manière anticipée le 1 er octobre 2003, dans le cadre des mesures destinées à lutter contre le financement du terrorisme) et enfin une refonte complète du droit des sanctions. Dans ce cadre, le législateur a traité séparément les crimes et délits d'une part et les contraventions de l'autre. La cohérence générale du nouveau droit et la cohabitation entre les deux sous- systèmes (sanctions des crimes et délits d'une part, sanctions visant les contraventions de l'autre) éveille bien des interrogations et des doutes, qu'il est hors de propos de reprendre ici 1 1 La littérature juridique critique consacrée au nouveau droit est d'ores et déjà considérable. Sur ces aspects d'incohérence et de cohabitation de deux sous- systèmes, voir en particulier R. Roth, "Nouveau droit des sanctions: premier examen de quelques points sensibles", RPS 2003, pp. 1 ss. et Y. Jeanneret, "Légalité, contravention et nouveau droit: des surprises?", RPS 2004, pp. 21 ss.

PL 9846 à PL 9850 4/187

2. S'agissant des sanctions proprement dites, le catalogue des peines a

connu une révision plus fondamentale que celui des mesures. La peine privative de liberté demeure bien entendu, mais elle est en quelque sorte "déclassée" : elle suit dans l'ordre du Code la peine pécuniaire et le travail d'intérêt général. Les peines privatives de liberté de courte durée (moins de six mois) deviennent exceptionnelles. La peine pécuniaire pour les crimes et délits est transformée en "jour-amende", institution connue de la plupart des pays voisins, qui sépare dans le prononcé de cette sanction la rétribution de la faute (calculée en jours) et la fixation de l'amende proprement dite (adaptée aux ressources du condamné). Le travail d'intérêt général qui, jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau droit, n'est appliqué qu'en tant que modalité d'exécution de la peine privative de liberté, devient une peine à part entière.

3. Le sursis, institution clef du droit des sanctions suisse, connaît diverses

extensions : il peut accompagner des peines privatives de liberté d'une durée allant jusqu'à deux ans (dix-huit mois aujourd'hui); il peut également accompagner une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt général; enfin, le sursis partiel est introduit: le juge peut n'appliquer le sursis qu'à une partie de la peine prononcée.

4. Les peines sont quantifiées dans une sorte de "monnaie commune"

baptisée "unité pénale". Au moment de la condamnation, le juge devra donc apprendre à raisonner et à se déterminer, non pas en francs d'amende ou en jours de privation de liberté ou de travail d'intérêt général, mais en "unités pénales", qu'il convertira immédiatement en une sanction bien concrète. Pourquoi dès lors ce détour ? Pour permettre par la suite une nouvelle conversion de ces unités en une peine différente. Si le juge de condamnation a ainsi décidé que l'infraction "méritait" 60 unités et les a lui-même converties en 60 jours de travail d'intérêt général (à raison de quatre heures par jour), le même juge ou un autre - nous verrons que, dans notre projet, ce sera le TAPEM - peut, en cas d'échec de la mise au travail, convertir à nouveau les 60 unités en peine pécuniaire, voire en privation de liberté, et cela sans devoir, ni même avoir la possibilité, de revenir sur l'infraction, sa gravité et la culpabilité du condamné.

5. Le droit des mesures est moins radicalement transformé que celui des

peines. La panoplie reste dans l'ensemble la même que dans le droit en vigueur : traitement des troubles mentaux, traitement des "addictions" (sic), éducation au travail des jeunes adultes et internement. C'est cette dernière

5/187 PL 9846 à PL 9850

sanction qui a suscité les débats les plus passionnés au parlement et qui reste teintée d'inconnues, en raison de l'acceptation de l'initiative sur l'internement à vie des délinquants "très dangereux"; d'ores et déjà, le Code prévoit l'internement non seulement des personnes qui souffrent d'un "grave trouble mental chronique et récurrent", mais également des auteurs d'infractions atteints d'un grave désordre de la personnalité.

6. Si la panoplie des mesures ne change pas fondamentalement, le

législateur a prévu, comme pour les peines mais dans un contexte différent, une révision et une adaptation constante de la sanction, avec l'intervention de diverses autorités, dont la principale sera également dans ce domaine le Tribunal d'application des peines et des mesures qu'il convient maintenant de présenter.

II. La création du TAPEM

Le nouveau système mis en place par le législateur fédéral a amené plusieurs cantons à rouvrir un dossier qui était en repos depuis quelques décennies (en Suisse), celui d'une juridiction spécialisée dans l'application des sanctions. Le sujet avait suscité quelque effervescence au début des années septante, lorsque plusieurs auteurs de doctrine 2 avaient proposé que la Suisse, suivant l'exemple de pays étrangers, se dote d'une telle juridiction. A l'époque comme aujourd'hui, c'est la France qui est le pays phare en la matière: le juge de l'application des peines existe depuis 1958 et, si ses compétences ont été modifiées au gré des multiples révisions législatives 3 , il représente une 2 D. Marty, Le rôle et les pouvoirs du juge suisse dans l'application des sanctions pénales, thèse, Neuchâtel, 1974; C.N. Robert, La participation du juge à l'application des sanctions pénales, thèse, Genève, 1974. Il convient de mentionner également la thèse de S. Perret-Gentil, Les décisions postérieures au jugement: un aspect particulier de l'exécution pénale, thèse, Lausanne,

1992. Pour un bilan du débat dressé il y a plus de dix ans, lire R. Roth, "La

judiciarisation de l'exécution des peines" in Présence et actualité de la Constitution dans l'ordre juridique, Genève, 1991, pp. 301 ss. 3 Voir de manière générale P. Poncela, Droit de la peine, 2

ème

éd., Paris, 2001,

pp. 265 ss. Sur les toutes dernières réformes, entreprises dans le cadre de la loi dite "Perben II", voir P. Couvrat, "Chronique de l'exécution des peines",

Revue de science criminelle 2004, 3, pp. 680 ss.

PL 9846 à PL 9850 6/187

institution dont la légitimité est quasiment indiscutée. La loi dite "Perben II" du 9 mars 2004 vient d'ailleurs de créer, à côté du juge de l'application des peines, "qui non seulement est confirmé dans ses fonctions, mais se voit confier de nouvelles missions" 4 un tribunal de l'application des peines, composé de trois magistrats, qui exerce un nombre de compétences limité, mais des compétences importantes puisqu'elles portent par exemple sur le relèvement des périodes de sûreté ou des réductions de peine exceptionnelles nouvellement créées pour l'occasion. Quels sont les avantages de cette institution et pourquoi réapparaît-elle ainsi à l'ordre du jour helvétique ? La réponse doit se déployer en deux temps : - Pourquoi un juge (A) ? - Et pourquoi un juge spécialisé (B) ? A. Comme indiqué, le législateur a prévu des mécanismes d'adaptation constante de la sanction, et cela aussi bien pour les peines que pour les mesures. Il s'agit d'une série de décisions dont l'importance pour le condamné égale souvent et dépasse parfois celle de sa condamnation initiale. Dès lors, les garanties procédurales qui doivent être attachées à ces décisions doivent elles aussi être équivalentes aux garanties judiciaires traditionnelles. B. Le domaine de l'exécution des sanctions devient de plus en plus complexe. La complexité est tout d'abord inhérente au système mis en place par le législateur fédéral. Elle est également liée au fait qu'une bonne décision exige dans ce domaine des connaissances d'autres disciplines que le droit et un goût développé pour l'interdisciplinarité et le dialogue avec les médecins, psychologues, travailleurs sociaux, qui sont "sur le front" et sans lesquels le travail de recherche de la sanction la plus appropriée à la situation du condamné au moment où la question de l'adaptation de cette sanction est soumise à l'appréciation de l'autorité est vain ou du moins incomplet. En résumé, les deux caractéristiques du nouveau code sont le "tout thérapeutique" et le "tout judiciaire", pour reprendre les termes de l'exposé des motifs à l'appui de l'avant projet de loi d'application valaisanne (p. 5). Ces deux caractéristiques ont évidemment un coût qui est détaillé dans l'annexe 1. On rappellera enfin, que lors du colloque organisé en octobre 2002 à l'occasion du 25

ème

anniversaire du Centre suisse de formation pour le personnel pénitentiaire, l'unanimité moins une voix des spécialistes réunis dans un atelier consacré plus spécifiquement aux dispositions d'application des peines et mesures s'est exprimée en faveur de cette institution. 4

Couvrat, op. cit., p. 685

7/187 PL 9846 à PL 9850

Les compétences de cette nouvelle juridiction sont énumérées à l'article 3 LACP; sa composition est prévue aux articles 55A et ss LOJ; la procédure est établie par les articles 371 et ss CPP; enfin, la voie de l'appel contre les décisions du TAPEM est instaurée à l'article 35C LOJ; on se référera donc aux commentaires qui accompagnent ces dispositions. Le TAPEM n'exerce pas le monopole des décisions en matière d'application des sanctions. A ses côtés, l'administration exerce toutes les compétences pour lesquelles nous estimons que l'intervention d'un juge ne s'impose pas en raison de l'impact des décisions sur la liberté individuelle. L'article 8 LACP les attribue au département des institutions; le Conseil d'Etat pourra, par voie réglementaire, les déléguer à ses offices et services, au premier rang desquels l'office pénitentiaire (art. 8 ch. 5 disposition citée). Là encore, nous renvoyons aux commentaires pertinents. La LACP donne également une assise de droit cantonal à la commission d'évaluation de la dangerosité instaurée par le droit fédéral (art. 7 LACP). Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions, Mesdames et Messieurs les députés, de réserver un bon accueil au présent train de projet de lois.

PL 9846 à PL 9850 8/187

PL 9846

Projet de loi

modifiant la loi sur l'organisation judiciaire (E 2 05) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :

Art. 1 Modifications

La loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, est modifiée comme suit :

Art. 1, lettre s (nouvelle)

s) un Tribunal d'application des peines et des mesures.

Art. 14 al. 1 (nouvelle teneur)

1 Le Tribunal de première instance se compose de 21 à 26 juges, dont 1 président et 1 vice-président, ainsi que de 18 juges suppléants.

Art. 17 al. 1 (nouvelle teneur)

1 Sauf en ce qui concerne les causes dont connaît le Tribunal de police, le Tribunal d'application des peines et des mesures et les cas spéciaux prévus par la loi de procédure civile, le président du tribunal procède, en Chambre du conseil, à la répartition des causes.

Art. 28 (nouvelle teneur)

1 Le Tribunal de police connaît des infractions à propos desquelles le procureur général entend requérir l'amende, une peine pécuniaire, un travail d'intérêt général ou une peine privative de liberté ne dépassant pas 2 ans. 2 Le Tribunal de police est lié par ce maximum de peine. Cependant, lorsqu'il estime qu'une peine supérieure devrait être prononcée, il renvoie la cause au procureur général. Cette décision n'est pas susceptible de recours.

Art. 35A, al. 1, lettre a (nouvelle teneur)

a) du juge des enfants et du Tribunal de la jeunesse ;

9/187 PL 9846 à PL 9850

Art. 35C, lettres b et c (nouvelle teneur)

b) des appels des jugements du Tribunal d'application des peines et des mesures ; c) de tous les cas qui sont attribués à la Cour de justice par la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale, du ... (à compléter), ainsi que par le code de procédure pénale, du 29 septembre 1977.

Art. 36, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Elle connaît des infractions à propos desquelles le procureur général entend requérir une peine privative de liberté supérieure à 8 ans.

Art. 37, al. 2 et 3 (nouveaux)

2 La Cour correctionnelle avec jury est composée d'un juge de la Cour de justice, qui la préside, et de 6 jurés. 3 La Chambre pénale de la Cour de justice constitue la Cour correctionnelle siégeant sans le concours du jury.

Art. 37A (nouvelle teneur)

1 La Cour correctionnelle connaît des infractions à propos desquelles le procureur général entend requérir une peine privative de liberté supérieure à 2 ans, mais ne dépassant pas 8 ans. 2 La Cour correctionnelle est liée par ce maximum de peine. Cependant, lorsqu'elle estime qu'une peine supérieure devrait être prononcée, elle renvoie la cause au procureur général. Cette décision n'est pas susceptible de recours.

Art. 37B (abrogé)

Titre XA Tribunal d'application des peines et des mesures (nouveau)

Art. 55A Composition (nouveau)

1 Le Tribunal d'application des peines et des mesures se compose d'une ou plusieurs chambres formées chacune d'un juge du Tribunal de première instance, qui la préside. 2 Toutefois, le tribunal siège dans la composition de trois juges dans les procédures postérieures à une décision rendue par la Chambre d'accusation, la Cour correctionnelle ou la Cour d'assises.

PL 9846 à PL 9850 10/187

Art. 55B Compétence (nouveau)

quotesdbs_dbs31.pdfusesText_37
[PDF] Centre international langue française et action culturelle GUIDE DES ÉTUDES de Français langue étrangère 2015/2016

[PDF] Intégration de l égalité entre les femmes et les hommes dans le processus de GRH

[PDF] Instruction relative à l application de l ancien article 9,3 et de l article 9bis de la loi sur les étrangers.

[PDF] Dossier de presse 2013

[PDF] ÉDITO L EFFICACITÉ, Faites de vos écrits un atout! pour mieux faire passer vos messages!

[PDF] APPLICATION AFFELNETLYCEE GUIDE D AIDE A LA SAISIE. AFFECTATION pour l entrée en :

[PDF] CARTES À COMPLÉTER ET À ÉTUDIER

[PDF] MANDATURE 2010-2015 SEMINAIRES «ENJEUX ET PERSPECTIVES» Formation des élus de l Artisanat. Formation intra/inter 4 jours au choix

[PDF] VOUS ÊTES «NATUROPATHE»? Ceci vous concerne directement, car l OMNES travaille pour vous!

[PDF] Version du 05.11.2014

[PDF] CARSAT Aquitaine. Offre. formation. Santé et sécurité. au travail

[PDF] CONVENTION COLLECTIVE INTERVENUE ENTRE L ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE LE SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE SECTION LOCALE 3187

[PDF] Nous vous remettons ci-joint notre dossier du produit global d assurances, destiné aux Praticiens des Médecines non conventionnelles.

[PDF] Centre de réadaptation en déficience intellectuelle de Québec (CRDI de Québec) 7843, rue des Santolines Québec (Québec) G1G 0G3

[PDF] Les démarches en science et en technologie