[PDF] Droit administratif 2ème année: CORRIGE de lépreuve de juin 2002





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DEUG DROIT DEUXIÈME ANNÉE GROUPE II

Examen de juin 2002

Corrigé de l'épreuve

I - Cas pratique :

Péniblement élu maire de Trantor-Sur-Ciel sur le thème de la " fracture numérique », Marc

Thalus est résolu à se faire réélire triomphalement en misant sur la " facture juridique ».

Ne lui faites surtout pas grief de son inconstance politique, car il vous opposerait une for-

mule tirée de la mythologie politique trantorienne : " Ce n'est pas la girouette qui tourne, c'est

le vent ! »

Réussira-t-il à convaincre les électeurs trantoriens qui " pensent » que le culte du respect de

la loi est un luxe et que la fin justifie les moyens ? La chronique de ses faits d'armes juridiques incite à le croire. Le 1er avril 2001, Le Trantorien endimanché publie un arrêté du maire Marc Thalus. En substance, dans une prose incolore, inodore et sans saveur, le maire constate que certains édi-

fices privés menaçant ruine constituent un péril imminent pour les Trantoriens. Il somme donc

leurs propriétaires de les restaurer avant le 5 avril 2001. Faute sans doute d'avoir lu leur heb-

domadaire favori le 1er avril 2001, les propriétaires concernés n'ont pas obtempéré. Le 5 avril

2001, le maire lance allègrement les bulldozers municipaux à l'assaut de tous les édifices me-

naçant ruine. Sur les lieux de la forfaiture, il n'est pas demeuré pierre sur pierre. Le 10 mai 2001, sans tambour ni trompette, Marc Thalus accorde une délégation de pou- voirs au directeur des services techniques de la Commune. Cette décision clandestine serait

destinée à soulager le maire des questions routinières qui l'empêchent de donner du sens à son

action. Le 15 mai 2001, sur le fondement de ladite délégation, le directeur des services tech-

niques prend trois décisions dont il a apprécié librement et légalement l'opportunité comme

l'aurait fait le maire.

Le 20 juin 2001, Massimo Potter, l'étoile montante de la " Jet set » trantorienne, reçoit sur

la tête une partie du plafond de la salle d'attente municipale sous le regard horrifié de Juliette

Knopflers, la secrétaire de Marc Thalus. Sans l'ombre d'une hésitation, Massimo Potter saisit

le juge judiciaire d'une action en responsabilité dirigée contre l'agent municipal chargé de

l'entretien du plafond. Mais le maire Marc Thalus rassure l'agent négligent : " Si d'aventure vous étiez condamné, vous pourriez, à votre tour, faire condamner la Commune. » 2/35 Le 11 juillet 2001, le maire sollicite l'avis d'un organisme dont la loi lui impose seulement la consultation. Le lendemain, il prend une décision radicalement différente de celle que lui

recommande l'avis délivré par l'organisme. Saisi par un Trantorien resté fidèle au culte du

respect de la loi, le tribunal administratif annule la décision du maire. Le moyen retenu par le tribunal ? la méconnaissance des obligations découlant de la consultation.

1 - La décision prise par le maire de procéder à la destruction des édifices privés menaçant

ruine vous paraît-elle légale ? Quel juge a compétence pour statuer sur les litiges consécutifs à

cette décision ?

2 - Les décisions prises le 15 mai 2001 par le directeur des services techniques de la Com-

mune sont-elles légales ?

3 - Le maire est certain que le préjudice subi le 20 juin 2001 par Massimo Potter engage

aussi bien la responsabilité de l'agent négligent que celle de la Commune. Sur quels argu- ments pourrait être fondée cette certitude ?

4 - Pour quels motifs le tribunal administratif a-t-il jugé que le maire avait méconnu les obli-

gations découlant de la consultation à laquelle il avait procédé le 11 juillet 2001 ?

ANNEXES

Article L511-3 Code de la construction et de l'habitation Murs, bâtiments ou édifices menaçant ruine

En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, provoque la

nomination par le juge du tribunal d'instance d'un homme de l'art qui est chargé d'examiner l'état des bâtiments dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination. Si le rapport de cet expert constate l'urgence ou le péril grave et imminent, le maire ordonne

les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité et, notamment, l'évacuation de

l'immeuble.

Dans le cas où ces mesures n'auraient point été exécutées dans le délai imparti par la somma-

tion, le maire a le droit de faire exécuter d'office et aux frais du propriétaire les mesures indis-

pensables. Code général des collectivités territoriales

Article L2122-18

- Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa respon-

sabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en

l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal.

Article L2122-19

- Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de si-

gnature :

1° Au directeur général des services et au directeur général adjoint des services de mairie ;

2° Au directeur général et au directeur des services techniques.

3/35

II - Corrigé didactique

N.B. : Ce corrigé a une visée essentiellement didactique, ce qui exclut le postulat que le candidat devait ou pouvait en reproduire fidèlement la teneur.

Remarques d'ordre général :

- Délimitation. En tant que candidat, nous devons avoir constamment présent à l'esprit le fait qu'il existe un programme pour les révisions et que ce programme décrit et délimite le champ de nos réponses. - Annexes. Le cas pratique comporte des annexes. Conformément au principe posé

dans le bréviaire de méthodologie, nous ne pouvons accéder à une compréhension rigoureuse

de chaque question ou interrogation que si nous prenons en considération toutes les parties du cas pratique : le libellé du cas pratique dans son ensemble, toutes les questions du cas prati-

que et toutes les annexes. Un cas pratique est un tout dont les différentes parties s'éclairent

mutuellement. INTRODUCTION [résumant les faits pertinents...] : sans conséquence sur la note 4/35 Question n°1 : La décision prise par le maire de procéder à la destruction des

édifices privés menaçant ruine vous paraît-elle légale ? Quel juge a compétence pour statuer

sur les litiges consécutifs à cette décision ? Deux interrogations dans cette première question :

1 - La décision prise par le maire de procéder à la destruction des édifices pri-

vés menaçant ruine vous paraît-elle légale ?

2 - Quel juge a compétence pour statuer sur les litiges consécutifs à cette déci-

sion ? Une question doit immédiatement venir à l'esprit : ces deux interrogations sont-

elles solidaires ? En d'autres termes, la réponse donnée à l'une conditionne-t-elle la réponse

exigée par l'autre ? A ce stade, on ne peut répondre à cette question, mais il faut l'avoir constamment pré- sente à l'esprit en traitant les deux interrogations. Interrogation n°1 de la question n°1 du cas pratique : La décision prise

par le maire de procéder à la destruction des édifices privés menaçant ruine vous paraît-

elle légale ? Compréhension des termes de l'interrogation n°1 : - décision : * sens générique (Le Petit Robert) : fin de la délibération dans un acte volontaire de faire ou de ne pas faire quelque chose * sens spécifique : étant donné que nous composons en droit administra- tif et que l'auteur de la décision - le maire - est l'organe d'une personne publi- que - la Commune -, grande est la probabilité que nous ayons affaire à une dé- cision administrative et non à un acte de droit privé (présomption simple ; cf.

Cours).

Définitions :

- une décision administrative est un acte administratif unilatéral qui affecte l'ordonnancement juridique, soit en modifiant le contenu de celui-ci, soit en le réaffirmant. - un acte administratif unilatéral est un acte destiné à régir le comportement d'une ou plusieurs personnes qui, tantôt étrangères tantôt associées à son édiction, n'en sont pas, juridiquement, les auteurs. Qui plus est, en l'occurrence, nous avons affaire à une décision administrative individuelle (choix plus pertinent que celui de décision d'espèce). Définition : une décision administrative individuelle est un acte qui a pour destinataires une ou plusieurs personnes qu'il désigne nommément ou nominativement. 5/35 Données pertinentes du cas pratique : " Il somme donc leurs propriétaires de les restaurer avant le 5 avril 2001. » Sauf à envisager une hypothèse totalement ubuesque, nous de- vons admettre que les propriétaires en question sont nommément ou nominati- vement désignés dans les décisions du maire du maire. - édifices privés : constructions et immeubles appartenant à des personnes pri- vées. Cette interprétation implicite est corroborée par l'article L511-3 du Code de la construction et de l'habitation donné en annexe ; on imaginerait plus difficilement le maire adressant des injonctions à l'organe d'une autre personne publique. - édifices privés menaçant ruine : constructions et immeubles qui d'une part appartiennent à des personnes privées, et d'autre part sont sur le point de tomber en ruine du fait de leur état de vétusté ou de délabrement avancé. - légale : légal s'entend de ce qui n'enfreint pas les prescriptions du principe de

la légalité, c'est-à-dire du principe selon lequel l'autorité administrative doit toujours

agir dans le respect de certaines règles ; qui est conforme à la légalité. - vous paraît-elle : la formule doit être comprise comme une simple clause de style ; elle nous invite à porter un jugement fondé sur des connaissances objectives. Elle ne nous encourage nullement à émettre une opinion exclusivement subjective. Bref, nous devons dire ce que nous pensons en nous fondant sur ce que nous sommes censé savoir.

Compréhension de l'interrogation n°1 :

Cette compréhension passe nécessairement par l'exposé analytique des faits per- tinents. Dans la commune de Trantor-Sur-Ciel, certains immeubles et constructions apparte-

nant à des personnes privées sont sur le point de tomber en ruine du fait de leur état de vétusté

ou de délabrement avancé. Le 1er avril 2001, le maire fait publier un arrêté dans l'hebdomadaire Le Trantorien endimanché.

Dans cet arrêté, le maire

- qualifie de péril imminent pour les Trantoriens la situation créée par ces édi- fices - et somme leurs propriétaires de les restaurer avant le 5 avril 2001. Le 5 avril 2001, constatant que les restaurations prescrites n'ont pas été effectuées, le maire fait raser complètement les édifices en cause au moyen de bulldozers municipaux. Nous sommes en présence d'au moins deux décisions : - l'arrêté publié le 1er avril 2001 dans Le Trantorien endimanché qui ordonnait aux propriétaires privés de restaurer leurs édifices menaçant ruine - et la décision de détruire ces édifices au moyen de bulldozers. 6/35 Explication : comme toute activité, l'opération du 5 avril 2001 présuppose naturelle-

ment une décision, celle qui l'ordonne. Qu'elle ait été écrite, verbale voire inexprimée, la dé-

cision de raser les édifices existe. Qui plus est, elle émane du maire. Données pertinentes du cas pratique : " Le 5 avril 2001, le maire lance allègrement les bulldozers municipaux à l'assaut de tous les édifices menaçant ruine. » Quel rapport y a-t-il entre ces deux décisions ? La seconde décision semble appliquer la première ; elle paraît en constituer l'exécution forcée. Définition : l'exécution forcée ou l'exécution d'office d'une décision, c'est l'application qui en est faite par l'autorité administrative au moyen de la contrainte publique. Cependant, à y regarder de près, la seconde décision n'exécute pas strictement la pre- mière.

En effet, la première décision enjoint aux propriétaires privés de restaurer leurs édifi-

ces menaçant ruine. Or la seconde décision ordonne la destruction de ces édifices.

Détruire n'est pas restaurer.

Il n'y a donc pas exécution forcée au sens strict de l'expression si l'on songe à l'objet des deux décisions. Mais si l'on prend en considération le but des deux décisions, on peut dire qu'il y a exécution forcée au sens large de l'expression. En effet, restaurer et détruire ont la même finalité : faire cesser le péril qui menace les Trantoriens. Au demeurant, et même si cela n'est pas décisif, à l'article L511-3 du Code de la cons-

truction et de l'habitation annexé au cas pratique, il est question d'exécution d'office. (On se

rappelle que les annexes aident également à mieux comprendre les questions). En résumé, pas d'exécution forcée au sens strict, mais exécution forcée au sens large de l'expression. La seconde décision tire les conséquences du non-respect de la pre- mière.

Il est donc logique que la légalité de la première décision (l'arrêté publié le 1er avril

2001) conditionne, au moins en partie et en partie seulement, la légalité de la seconde (la dé-

cision de faire détruire les édifices). Pour achever d'éclairer les faits pertinents de cette interrogation n°1, nous pouvons dire que les deux décisions du maire s'inscrivent dans le contexte d'une opération de police administrative. Définition : La police administrative, c'est une activité administrative qui vise à assu-

rer le maintien de l'ordre public, sans tendre à la recherche et à l'arrestation des auteurs d'une

infraction déterminée. Données pertinentes du cas pratique : " certains édifices privés menaçant ruine

constituent un péril imminent pour les Trantoriens. » Il est bien question en filigrane de sécu-

rité publique, l'une des composantes de l'ordre public à côté de la moralité, de la salubrité et

de la tranquillité publiques. En l'occurrence, il s'agit d'une police administrative spéciale car elle s'exerce selon une procédure spécifique, celle de l'article L511-3 du Code de la construction et de l'habita- tion annexé au cas pratique. 7/35 L'interrogation n°1 de la question n°1 du cas pratique nous conduit à apprécier la conformité de la seconde décision du maire aux prescriptions du principe de la légalité. La compréhension à laquelle nous sommes parvenu des termes de l'interrogation n°1 et de l'interrogation n°1 dans son ensemble nous permet de reformuler cette interrogation de la manière suivante : La décision prise par le maire de procéder à la destruction des immeubles et constructions qui appartiennent à des personnes privées et sont sur le point de tomber

en ruine du fait de leur état de vétusté ou de délabrement avancé est-elle conforme aux

prescriptions du principe de la légalité ? Etant donné que nous avons mis en évidence le lien existant entre cette seconde déci-

sion et l'arrêté publié le 1er avril 2001, nous devons, au préalable, répondre à la ques-

tion suivante : l'arrêté publié le 1er avril 2001 est-il conforme aux prescriptions du prin-

cipe de la légalité ? Répondre rigoureusement à ces deux questions consiste à confronter les faits per- tinents avec les règles pertinentes.

Nous avons les faits pertinents ; nous les avons dégagés à l'étape de la compréhension

de cette interrogation n°1. Il nous reste à indiquer à indiquer les règles pertinentes. Comme le cas pratique comporte des annexes, nous les chercherons aussi bien

dans les règles générales exposées dans le cours que dans les règles particulières du droit

administratif annexées au cas pratique. Les règles générales du droit administratif

Ainsi que cela a été dit ci-dessus, les règles générales du droit administratif sont expo-

sées dans le cours (dont l'intitulé exact est d'ailleurs Cours de droit administratif général).

Ces règles sont dites générales parce qu'elles sont susceptibles de s'appliquer, d'une manière

générale - justement -, à n'importe quelle espèce relevant du droit administratif, et donc à

l'espèce qui nous occupe.

Il s'agit de toutes les prescriptions de la légalité qui ont été étudiées en cours :

moyens de légalité externe, moyens de légalité interne, entrée en vigueur, etc. Nous devons confronter les faits pertinents de l'interrogation n°1 avec toutes ces pres-

criptions de la légalité pour pouvoir répondre à la question de savoir si la décision du maire

les méconnaît ou non. Mauvaise nouvelle : ces prescriptions de la légalité sont nombreuses. Bonne nouvelle : nous savons que nous n'avons pas à développer toutes ces confronta- tions sur notre copie. En fait, voici la bonne démarche : - nous dressons sur un brouillon le tableau général des prescriptions de la léga- lité - nous confrontons sur brouillon les faits pertinents avec chacune des illégalités du tableau, et nous consignons les réponses sur brouillon au fur et à mesure. 8/35 Question: faut-il reprendre et développer dans la copie les résultats de toutes ces "confrontations" ?

Réponse en deux points :

1 - Si, sur brouillon, nous retenons une illégalité contre l'acte litigieux,

nous devrons reprendre et développer cette illégalité dans notre copie. Dans cette hypothèse, nous fondons directement notre réponse sur des données fournies par le cas pratique. Les développements dont il s'agit doivent être raisonnables: définitions, jurisprudence et exposé sommaire des règles, ap- plication des règles à l'espèce, réponse à l'interrogation.

2 - Si, sur brouillon, nous écartons une illégalité, il y a deux cas de fi-

gure : a - nous écartons l'illégalité en nous fondant directement sur des données fournies par le cas pratique : nous devrons reprendre et développer cette illégalité dans notre copie. Dans ce cas de figure, comme, du reste dans l'hypothèse précé- dente, nous fondons directement notre réponse sur des données fournies par le cas pratique. Les développements dont il s'agit doivent être rai- sonnables : définitions, jurisprudence et exposé sommaire des règles, application des règles à l'espèce, réponse à l'interrogation ; b - nous écartons l'illégalité faute de données suffisantes four- nies par le cas pratique : nous ne devrons pas développer cette illégalité dans notre copie. Dans ce cas de figure, nous nous contenterons d'écrire: rien dans le cas pratique ne nous permet de retenir ou d'écarter cette illégalité ; et comme nous ne devons rien ajouter au libellé du cas pratique, nous de- vons écarter cette illégalité. S'il y a plusieurs illégalités dans ce cas, nous pouvons les englober dans la même phrase: par exemple, rien dans le cas pratique ne nous permet de retenir d'autres illégalités - nous pou- vons nommer ces autres illégalités nous le souhaitons. Confrontation des faits pertinents avec les règles générales du droit administratif Fort de ce rappel, nous confrontons sur brouillon les faits pertinents avec toutes les il-

légalités tirées des règles générales exposées dans le cours sur les prescriptions de la légalité.

Nous constatons alors qu'à une exception près nous devons les écarter sans les dé- velopper faute de données suffisantes fournies par le cas pratique (voir b ci-dessus). L'exception concerne la manière dont le maire a assuré la publicité de son premier ar-

rêté. Comme nous nous fondons sur des données du cas pratique pour en apprécier la régulari-

té, nous développerons notre position dans notre copie.

Nous savons

- que, d'une manière générale, les actes des autorités locales doivent être pu- bliés dans des recueils spécifiques - et que les actes individuels doivent être notifiés à leurs destinataires. 9/35

Le maire n'a respecté aucune de ces règles.

Données pertinentes du cas pratique :

- " Le 1er avril 2001, Le Trantorien endimanché publie un arrêté du maire Marc Thalus. [...] Faute sans doute d'avoir lu leur hebdomadaire favori [...]» De toute évi-

dence, le titre et l'épithète " favori » portent à croire que Le Trantorien endimanché

n'est pas le recueil prévu par les textes. - " Faute sans doute d'avoir lu leur hebdomadaire favori [bis]» Il n'y a pas eu notification. La publicité faite autour de l'arrêté du maire est donc irrégulière.

L'irrégularité de la publicité entache-t-elle d'illégalité l'acte en cause, à savoir l'arrêté

du maire ? Règles pertinentes du cours : Le défaut de publication ou de notification d'un acte de

même que les irrégularités pouvant entacher ces opérations n'ont d'effet que sur le point de

départ des délais de recours contentieux et sur l'opposabilité de l'acte ; ils sont sans incidence

sur la légalité de l'acte lui-même (Cf. Les règles relatives à l'application et à la suppression

de l'acte administratif.)

Réponse à la dernière question : l'arrêté du maire n'est pas illégal du seul fait de

l'irrégularité de la publicité. Remarquons juste que n'étant pas opposable, il ne peut servir de base légale, de motif de droit à la décision de détruire les édifices privés. En somme, l'arrêté publié le 1er avril 2001 ne semble entaché d'aucune illégalité

résultant de la méconnaissance des règles générales du droit administratif exposées dans

le cours sur les prescriptions de la légalité. Mais cette réponse n'est que provisoire, car il se peut

- que l'arrêté soit entaché d'une illégalité due à la violation de l'une des règles

présentes dans les annexes du cas pratique - et que cette illégalité puisse recevoir une qualification fondée sur les distinc- tions exposées dans le cours sur les prescriptions de la légalité. 10/35 Confrontation des faits pertinents avec les règles particulières du droit adminis- tratif annexées au cas pratique

L'arrêté publié le 1er avril 2001 est-il illégal au regard des règles particulières du

droit administratif présentes dans les annexes du cas pratique ?

La réponse à cette question présuppose la réponse à une question préalable : étant

donné que les annexes comportent plusieurs règles, sur quelles règles devons-nous nous fon- der pour apprécier la légalité de l'arrêté du maire ? Démarche à suivre pour répondre à la question préalable : - comprendre toutes les règles particulières annexées au cas pratique et les do- maines qu'elles concernent,

- examiner, le cas échéant, ces règles particulières à la lumière des règles géné-

rales du droit administratif en vue d'une éventuelle qualification, - confronter les faits pertinents du cas pratique à ces règles particulières.

Compréhension :

Les extraits de deux codes sont annexés au cas pratique, à savoir un article du Code de

la construction et de l'habitation (article L511-3) et deux articles du Code général des collec-

tivités territoriales (articles L2122-18 et L2122-19). L'article L511-3 a trait aux murs, bâtiments ou édifices menaçant ruine ; les articles

L2122-18 et L2122-19 du Code général des collectivités territoriales sont relatifs aux déléga-

tions de compétence que le maire peut consentir. Remarquons au passage la valeur législative de tous ces articles (L = loi).

Confrontation :

Il ressort des faits pertinents du cas pratique que l'arrêté s'inscrit dans le domaine des

édifices menaçant ruine. Nous trouverons donc des règles pertinentes à l'article L511-3 du

Code de la construction et de l'habitation.

Mais il serait dangereux de s'arrêter là, il faut poursuivre la confrontation des faits pertinents avec les autres articles. Dans les faits pertinents, il n'est point question de délégation, et dans les articles rela-

tifs aux délégation il n'est pas question d'édifices menaçant ruine ni de quelque autre élément

d'importance qui se trouverait dans les faits pertinents. Nous écarterons donc les articles L2122-18 et L2122-19 articles du Code général des collectivités territoriales.

Réponse à la question préalable : pour apprécier la légalité de l'arrêté du maire nous

devons nous fonder sur les règles de l'article L511-3 du Code de la construction et de l'habi- tation. 11/35 L'arrêté du maire est-il illégal au regard des règles particulières du droit admi- nistratif dont l'observation est prescrite à l'article L511-3 du Code de la construction et de l'habitation? Règles pertinentes de l'article L511-3 du Code de la construction et de l'habita- tion.

Cet article décrit précisément la procédure à suivre pour faire cesser le péril dû à un

édifice menaçant ruine :

- le maire adresse un avertissement au propriétaire - à la demande du maire, le juge du tribunal d'instance nomme un expert - dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, l'expert examine l'état des bâtiments - si le rapport de cet expert constate l'urgence ou le péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité et, notam- ment, l'évacuation de l'immeuble - si ces mesures n'ont pas été exécutées dans le délai imparti par la sommation, le maire a le droit de faire exécuter d'office et aux frais du propriétaire les mesures in- dispensables. Confrontation des faits pertinents avec les règles pertinentes de l'article L511-3 du Code de la construction et de l'habitation : L'article L511-3 du Code de la construction et de l'habitation contient des règles de compétence et des règles de procédure.

1 - Compétence :

Définition : La compétence, c'est l'aptitude juridique à prendre un acte, à agir dans un certain domaine, bref, la possibilité juridique de faire. Cette aptitude juridique de l'autorité administrative s'apprécie à trois points de vue. On les définit en répondant, successivement, à trois questions : - Que peut faire l'autorité administrative ? (compétence ratione materiae) - Où peut-elle le faire ? (compétence ratione loci) - Quand doit-elle le faire ? (compétence ratione temporis)

L'incompétence, c'est l'illégalité résultant de la méconnaissance des règles relatives à

la compétence. L'article L511-3 du Code de la construction et de l'habitation donne compétence au

maire pour faire cesser, sur le territoire de sa commune, le péril que constituent les édifices

menaçant ruine. En l'espèce, le maire de Trantor-Sur-Ciel a agi compétemment : - sa décision a pour objet de faire cesser le péril que constituent les édifices menaçant ruine (pas d'incompétence ratione materiae). Données pertinentes du cas pratique : " certains édifices privés menaçant ruine constituent un péril imminent pour les Trantoriens. » ; - sa décision s'applique sur le territoire de Trantor-Sur-Ciel (pas d'incompétence ratione loci). Données pertinentes du cas pratique : " certains édifi- ces privés menaçant ruine constituent un péril imminent pour les Trantoriens. » [bis] 12/35quotesdbs_dbs18.pdfusesText_24
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