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UNIVERSITÉ TOULOUSE 1 - SCIENCES

SOCIALES

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2008-2009

SEMESTRE 4

- Session 1

LICENCE EN DROIT - 2

ème

NIVEAU

GROUPE DE COURS N° II

DROIT ADMINISTRATIF

(Cours de M. COULIBALY)

Examen

(Lundi 4 mai 2009 - 15 h - 18 h) Ca s pratiqu e :

Corrigé

2/41

Tribunal administratif de Trantor, mercredi 1

er avril 2015. Dans une semaine, vous serez soumis au

feu nourri des questions des étudiants de votre ancienne université, après que vous les aurez entre-

tenus de votre première année de services en qualité de conseiller de tribunal administratif. Perspec-

tive infiniment plus réjouissante que le défi qui vous attend aujourd'hui. Vos talentueux et facétieux

no u veaux collègues (" juges administratifs ») ont mis au point un singulier " bizutage ». Il vous est

remis un dossier contenant, d'une part, les faits pertinents de trois affaires et, d'autre part, les déc

i- sions correspondantes rendues par le tribunal.

Vous avez la charge de reconstituer les motifs qui ont conduit le tribunal administratif à prendre

chacune de ces décisions. Voici donc le résumé précis et concis des trois affaires.

Affaire n°13TR01.

Deux mille six cent vingt-deux, tel était, il y a peu de temps, le nombre des

attributions reconnues par le ministère de l'Intérieur au préfet de département. Le chiffre surprend

plus que ses conséquences. Le préfet, cet " empereur au petit pied » (selon la formule ironique de

Napoléon 1

er , le créateur de l'institution), ne peut administrer correctement sans déléguer. On ne s'étonnera donc pas qu e, le 9 janvier 2013, le préfet du département de Trantor signe et publie, dans

le respect des règles en vigueur, un arrêté accordant délégation de signature, pour ce qui concerne la

chasse à tir, à deux agents de la préfecture : Mme Christine Rolez, Secré taire générale de la Préfe c- ture, et M. Gérard Garros, un chargé de mission (Voir annexes).

Sur le fondement de cette délégation de signature, de leur propre initiative et sans solliciter le

moindre avis, Mme Christine Rolez et M. Gérard Garros prennent chacun, le même jour - le 16

janvier 2013 - et à peu près à la même heure, une décision fixant les périodes pendant lesquelles la

chasse à tir sera ouverte. Un habitant du département de Trantor forme un recours pour excès de

pouvoir contre ces deux décision s. Dans son jugement du 29 janvier 2014, qui ne mentionne aucune règle de légalité interne (un soulagement pour le " bizut » que vous êtes), le tribunal administratif de Trantor estime que les décisions litigieuses sont toutes les deux ent achées d'illégalité.

Affaire n°14TR02.

Point n'est besoin d'être un expert en urbanisme pour reconnaître que l'on ne

peut pas construire n'importe quoi, ni n'importe où sur le territoire d'une commune. La loi permet

aux conseils municipaux d'adopter, par une délibération, un plan d'occupation des sols. Ce plan a

pour objet de classer les différentes parties d'une commune selon l'usage qui doit en être fait, au

regard de leur constructibilité : habitat, loisirs, activités diverses, espaces naturels à protéger...

Le 12 février 2014, le conseil municipal de la ville de Trantor-Sur-Ciel adopte, par une délibération

(donc par une décision administrative), son plan d'occupation des sols. Il est avéré que cette déci-

sion a pour but d'attirer des entreprises sur le territoire de la commune et de contribuer ainsi à la

création d'emplois. Mais il est également incontestable qu'elle vise accessoirement à permettre aux

amis politiques des conseillers municipaux de vendre leurs terrains pr ivés à des prix très élevés.

Le 19 février 2015, statuant sur un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la délibération, le

tribunal administratif juge qu'au vu des faits pertinents celle-ci n'est pas illégale.

Affaire n°14TR03.

Aujourd'hui plus largement qu'hier, la loi permet aux fonctionnaires de se li-

vrer à des activités privées lucratives. À la date du 5 mars 2014, M. Eric Naomi, fonctionnaire mu-

nicipal de la ville de Trantor-Sur-Ciel, n'ignore rien de cette évolution législative. Au demeurant, il

compte se rendre à Seattle dans deux mois afin de participer à un concours de "

Web Design » dont

il est le grand favori.

Hélas, le 12 mars 2014, le maire lui notifie, à sa grande surprise, un arrêté par lequel il lui inflige,

sans préliminaire d'aucune sorte, une lourde sanction : la révocation. En proie à l'incompréhension

et à la colère, M. Eric Naomi se retrouve privé d'emploi, de traitement et donc de la possibilité fi-

nancière de se rendre à Seattle. Il sait qu'il n'a commis aucune faute, et il ne doute pas que le maire,

lui, en a commis une, car, co mme on le lui a enseigné, toute illégalité constitue une faute, et, selon lui, l'arrêté du maire est illégal.

Le 19 mars 2014, il saisit le tribunal administratif d'une action en responsabilité dirigée contre la

commune, au nom de laquelle bien sûr le maire a pris la décision litigieuse. Le jugement rendu par

le tribunal le 25 mars 2015 se laisse résumer ainsi : premièrement, au seul vu des conditions dans

lesquelles il est intervenu, l'arrêté du maire est déclaré illégal ; deuxièmement et par voie de consé-

3/41

quence, la commune est condamnée à verser à M. Eric Naomi une indemnité calculée sur la base du

montant du Grand prix du concours de Seattle.

Tel est donc le contenu du dossier qui constitue la substance de votre baptême du feu. Le résumé

des affaires tout comme les questions que vos collègues juges ont eu la bonté d'y joindre sont libel-

lés de telle manière que vos réponses seront nécessairement concises et précises.

1. Pour quels motifs le tribunal administratif a-t-il estimé que les décisions prises le 16 janvier

2013 étaient toutes les deux entachées d'illégalité

2. Pour quels motifs le tribunal administratif a-t-il jugé que la délibération du 12 février 2014 par

laquelle le conseil municipal avait adopté le plan d'occupation des sols n'était pas illégale ?

3. Pour quels motifs le tribunal administratif a-t-il, d'une part, déclaré qu'au seul vu des conditions

dans lesquelles il était intervenu, l'arrêté du maire était illégal, et d'autre part, par voie de consé-

quence, condamné la commune à verser à M. Eric Naomi une indemnité calculée sur la base du

montant du Grand prix du concours de Seattle ? »

Nota bene : Aucun document n'est autorisé.

Le candidat choisit

librement l'ordre de ses réponses. Total des points : 20. La répartition est la suivante : - question n°1 : 7 points - question n°2 : 6 points - question n°3 : 7 points.

ANNEXES

1. Code de l'environnement

Chasse à tir

Article R424-6

La chasse à tir est ouverte pendant les périodes fixées chaque année par arrêté du préfet, pris

sur proposition du directeur dép artemental de l'agriculture et de la forêt après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs.

2. Décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation

et à l'action des services de l'État dans les régions et départements

Article 43

Le préfet de département peut donner délégation de signature :

1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services

des administrations civiles de l'État dans le département, au secrétaire général et aux chargés de

mission ; [...]

3. Arrêté du 9 janvier 2013 portant délégation de signature

Article 1

er

: Délégation est donnée à Mme Christine Rolez, secrétaire générale de la préfec-

ture, à l'effet de signer, au nom du Préfet de Trantor, toutes décisions concernant la chasse à tir.

Article 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Christine Rolez, la délégation prévue

à l'article 1

er ci-dessus est donnée à M. Gérard Garros, chargé de mission à la Préfecture. 4/41

Corrigé didactique du cas pratique

N.B. Ce corrigé a une visée essentiellement didactique. En d'autres termes, l'auteur du

cas pratique ne s'attendait absolument pas à ce que le candidat rende une copie conforme à ce cor-

rigé. Ce qui compte, c'est le respect des grandes lignes de la démarche.

INTRODUCTION [

résumant les faits pertinents...] : sans conséquence sur la note

Réponses effectives aux questions posées :

elles doivent conclure une démonstration conformément aux directives du bréviaire.

Rien dans le libellé du cas pratique ne permet de conclure avec certitude à l'existence de cir-

constances exceptionnelles, de situations d'urgence ou de compétence liée. On aura relevé que les trois questions du cas pratique correspondaient à trois aff aires diffé-

rentes numérotées comme les vraies, et qu'en conséquence il était inutile de chercher à établir entre

elles une quelconque relation. Le candidat pouvait ainsi, plus que jamais, choisir librement l'ordre de ses réponses. 5/41

Sommaire

(interactif à l'écran)

1 - Réponse à la question n°1 du cas pratique ......................................................... 6

Pour quels motifs le tribunal administratif a-t-il estimé que les décisions prises le 16 janvier

2013 étaient toutes les deux entachées d'illégalité ?

...................................................................... 6

Résumé des réponses

.................................................................................................................. 6

Versions développées des réponses

............................................................................................ 8

Conclusion

: réponse effective à la question n°1 du cas pratique dans son ensemble ............. 17

2 - Réponse à la question n°2 du cas pratique ....................................................... 20

Pour quels motifs le tribunal a

dministratif a-t-il jugé que la délibération du 12 février 2014 par

laquelle le conseil municipal avait adopté le plan d'occupation des sols n'était pas illégale ? .. 20

Résumé de la réponse

............................................................................................................... 20

Version développée de la réponse ............................................................................................ 21

Conclusion

: réponse effective à la question n°2 du cas pratique ............................................ 26

3 - Réponse à la question n°3 du cas pratique ....................................................... 27

Pour quels motifs le tribunal administratif a-t-il, d'une part, déclaré qu'au seul vu des conditions dan

s lesquelles il était intervenu, l'arrêté du maire était illégal, et d'autre part, par

voie de conséquence, condamné la commune à verser à M. Eric Naomi une indemnité calculée

sur la base du montant du Grand prix du concours de Seattle ? .................................................. 27

Résumé des réponses

................................................................................................................ 27

Versions développées des réponses

.......................................................................................... 29 I - Interrogation n°1 de la question n°3 du cas pratique : Pour quelles raisons de droit et de fait le tribunal administratif a-t-il jugé qu'au seul vu des conditions dans lesquelles il

était intervenu, l'arrêté par lequel le maire avait révoqué M. Eric Naomi contrevenait à

une ou plusieurs prescriptions de la légalité ? .................................................................... 31

II - Interrogation n°2 de la question n°3 du cas pratique : Pour quelles raisons de droit et de fait le tribunal administratif a-t-il condamné la commune à verser à M. Eric Naomi une indemnité calculée sur la base du montant du Grand prix du concours de Seattle ? ......... 34

Conclusion

: réponse effective à la question n°3 du cas pratique d ans son ensemble ............. 40 6/41

1 - Réponse à la question n°1 du cas pratique

Pour quels motifs le tribunal administratif a-t-il estimé que les décisions prises le

16 janvier 2013 étaient toutes les deux entachées d'illégalité

Nous exposerons successivement deux versions des mêmes réponses : a. une version " synthétique », c'est-à-dire un résumé de la réponse à donner à la question posée ; cette réponse précise et concise est destinée au lecteur pres- sé qui souhaite juste prendre connaissance de la solution ; b. une version " analytique », autrement dit une réponse développée correspon- dant dans ses grandes lignes à ce qui était attendu du candidat.

Pour dire les choses différemment afin d'éviter toute ambiguïté, le candidat doit formuler

u

ne réponse développée ; la réponse synthétique dont il est question ici n'a qu'un seul but : faciliter

la lecture de ce corrigé.

Résumé des

réponses

À y réfléchir un peu

force est de concéder que cette question n°1 du cas pratique comporte en fait deux interrogations : 1. Interrogation n°1 : Pour quels motifs le tribunal administratif a-t-il estimé que la déci- sion prise le 16 janvier 2013 par

M. Gérard Garros

était entachée d'illégalité ?

2. Interrogation n°2 : Pour quels motifs le tribunal administratif a-t-il estimé que la déci- sion prise le 16 janvier 2013 par

Mme Christine Rolez

était entachée d'illégalité ?

Voici le résumé des réponses :

1. Interrogation n°1 :

Pour quels motifs le tribunal administratif a-t-il estimé que la déci- sion prise le 16 janvier 2013 p ar M. Gérard Garros était entachée d'illégalité ?

Les motifs pour lesquels le tribunal administratif a estimé que la décision prise par M. Gérard

Garros était entachée

d'illégalité se laissent exposer comme suit : a.

Par un arrêté signé et publié dans le respect des règles en vigueur le 9 janvier 2013, le

préfet du département de Trantor a consenti une double délégation de signature qui portait sur toutes décisions concernant la chasse à tir » ; b. Les deux délégataires, Mme Christine Rolez et M. Gérard Garros, ne sont pas habili- tés dans les mêmes termes

c. Ils ne peuvent pas exercer au même moment la délégation qui leur a été accordée :

i. Mme Christine Rolez, délégataire principale, a le droit d'exercer immédiate- ment (c'est-à-dire dès le 9 janvier 2013, date de la publication de l'arrêté) la compétence qui lui a été déléguée ii. M. Gérard Garros, délégataire secondaire, n'a le droit d'exercer la même compétence que si Mme Christine Rolez n'est pas en mesure de le faire à la suite d'une absence ou d'un empêchement ;

d. Il apparaît que M. Gérard Garros a méconnu le caractère conditionnel de la déléga-

tion de signature qu'il a reçue : 7/41 i. Sur le fondement de celle-ci, il a pris, le 16 janvier 2013, une décision fixant les périodes pendant lesquelles la chasse à tir sera ouverte ; ii. Au même moment, Mme Christine Rolez prenait une décision identique, ce qui prouve qu'elle n'était ni absente ni empêchée ; iii. La conclusion force l'adhésion : M. Gérard Garros ne pouvait ce jour-là exercer la délégation de signature qu'il avait reçue du préfet ; e. La décision prise par M. Gérard Garros le 16 janvier 2013 est donc entachée d'illégalité, parce que son auteur était incompétent au jour de son édiction. Sachant que l'incompétence est un moyen d'ordre public, on peut soutenir que cette illégalité a été soit invoquée par le requérant, soit relevée d'office par le tribunal administratif.

2. Interrogation n°2 : Pour quels motifs le tribunal administratif a-t-il estimé que la déci-

sion prise le 16 janvier 2013 par Mme Christine Rolez était entachée d'illégalité ?

Voici les motifs pour lesquels le tribunal administratif a estimé que la décision prise par Mme

Christine Rolez était entachée d'illégalité : a. Deux règles de procédure doivent être respectées lorsqu'il s'agit de fixer les dates de l'ouverture de la chasse à tir : i. le préfet ne peut agir spontanément ; il doit attendre la proposition qui lui sera faite en ce sens par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ; ii. préalablement à la décision, le préfet doit solliciter l'avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et l'avis de la fédération des chasseurs -Voir la question de l'interprétation de l'article R424-6 plus loin dans la version développée de la réponse, page 13 b. Ces deux règles de procédure s'imposent également au respect de quiconque agit au nom du préfet par l'effet d'une délégation de signature. i. Ainsi, Mme Christine Rolez ou, le cas échéant, M. Gérard Garros, devait at- tendre la proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ii. et solliciter l'avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ainsi que l'avis de la fédération des chasseurs ; c. Ni Mme Christine Rolez ni M. Gérard Garros n'ont respecté ces deux règles de pro- cédure : i. Ils n'ont pas pris leurs décisions sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ; ii. Ils n'ont pas davantage sollicité les avis prévus ; d. Ainsi les deux décisions sont-elles entachées de deux vices de procédure ; e. En ayant à l'esprit le principe de l'économie du raisonnement (rasoir d'Occam), sou- lignons ce qui suit : i. le tribunal administratif a dû se contenter de relever un seul vice de procédure puisque cela suffisait à justifier l'annulation ; ii. s'agissant de la décision de M. Gérard Garros, le tribunal n'a pas eu besoin de relever l'un quelconque des deux vices de procédure, car cette décision était entachée d'incompétence un moyen de légalité qui est autrement sérieuxquotesdbs_dbs18.pdfusesText_24
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