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N° 14454*02. FORMULAIRE COMMUN. INTERVENTION D'UN AVOCAT DÉSIGNÉ D'OFFICE POUR ASSISTER : ? UNE PERSONNE PLACÉE EN GARDE À VUE.



FORMULAIRES CERFA

? Un formulaire unique GAV / RETENUES [CERFA 14454*05] a été établi pour interventions : Veillez à toujours utiliser les CERFA n°14454*05 ou 15290*01 ...



FORMULAIRES CERFA ? Un formulaire unique GAV / RETENUES

? Un formulaire pour l'intervention d'un avocat pour assister une personne Veillez à toujours utiliser les CERFA n°14454*03 ou 15290*01 ou 15289*01 ...



? Un formulaire unique GAV / RETENUES [CERFA 14454*03] a été

En ce qui concerne le CERFA GAV / RETENUES CERFA 14454*03 il faut cocher la mesure du GAV / nom de l'avocat / n° de procédure… ... Art 4 Ord 02/02/45.



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15 juil. 2013 du mineur de moins de 13 ans et le formulaire CERFA n° 14455*01 ... Le formulaire de droit commun n° 14454*02 (cf. annexe 3) devra être ...



DOCUMENTS A JOINDRE

Imprimé demande modèle n°5 (Cerfa n°12644*02) à télécharger sur Internet. - copie de l'autorisation de détention. - la copie de la pièce d'identité en cours 



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30 nov. 2015 Il sera remis par le 1er avocat intervenant dans la procédure. Le formulaire de droit commun n° 14454*02 (cf. annexe 3) devra être utilisé en ...



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BOMJ n°2017-02 du 28 février 2017 – JUST1701743C – Page 1/11 à vue ou d'une retenue » – cerfa n° 14454*04 – a été modifié (annexe 9).



JO Débats parlementaires Questions-Réponses Sénat

1 juil. 2021 termes de sa question no 20565 posée le 11/02/2021 sous le titre : "Situation des agriculteurs pluriactifs" qui n'a.



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15 avr. 2015 d'une garde à vue ou d'une retenue » – cerfa n° 14454*03 – est désormais ... 812 réparation mineur (article 12-1 de l'ordonnance du 02/02/45 ...



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Note du 15 avril 2015 de présentation des dispositions du décret n° 2015-271 du 11 mars 2015 relatif à la rétribution des interventions des avocats au titre de l'aide juridique

NOR : JUST1509256N

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour attribution

Monsieur le vice-président du Conseil d'État, Monsieur le premier président de la Cour de cassation, Monsieur le procureur général près ladite Cour, Mesdames et messieurs les premiers présidents des cours d'appel, Monsieur le président du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, Mesdames et messieurs les procureurs généraux près les cours d'appel,

Monsieur le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon,

Mesdames et messieurs les présidents des cours administratives d'appel, Mesdames et messieurs les présidents des tribunaux administratifs, Mesdames et messieurs les présidents des tribunaux de grande instance, Madame la présidente du tribunal de première instance de Saint-Pierre-et-Miquelon,

Mesdames et messieurs les procureurs de la République près les tribunaux de grande instance,Pour information

Madame la présidente de la Cour nationale du droit d'asile, Monsieur le directeur de l'École nationale de la magistrature, Monsieur le directeur de l'École nationale des greffes, Monsieur le président du Conseil national des barreaux, Monsieur le président de la Conférence des bâtonniers, Mesdames et messieurs les bâtonniers des Ordres des avocats, Monsieur le président de l'UNCA.Textes sources :

Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative

à l'aide juridique ;

Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les

îles de Wallis et Futuna ;Décret n° 96-887 du 10 octobre 1996 portant règlement type relatif aux règles de gestion financière etcomptable des fonds versés par l'État aux caisses des règlements pécuniaires des avocats pour lesmissions d'aide juridictionnelle et pour l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la

troisième partie de la loi n° 91-647.

Annexes : 11

Le décret n° 2015-271 du 11 mars 2015 (annexe 1) relatif à la rétribution des interventions des avocats au titre

de l'aide juridique est pris en application de diverses mesures figurant :

dans la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement

européen et du Conseil du 22 mai 2012, relative au droit à l'information dans le cadre des procédures

pénales ;dans la loi n° 2014-640 du 20 juin 2014, qui réforme les procédures de révision et de réexamen d'une

condamnation pénale définitive ;

dans la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité

des sanctions pénales ;à l'article 35 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 (annexe 2).

BOMJ n°2015-04 du 30 avril 2015 - JUST1509256N - Page 1/8

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Il actualise le décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et

dans les îles de Wallis et Futuna ainsi que le tableau annexé à l'article 90 du décret n° 91-1266 du 19 décembre

1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il définit diverses mesures de coordination en matière d'aide juridictionnelle.

Le premier chapitre du décret complète les dispositions du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 en fixant la

rétribution des avocats intervenant : lors du recours devant le premier président statuant en la forme des référés, à la suite d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande d'extradition,

en assistance du condamné lors du débat contradictoire aux fins de mise à exécution de l'emprisonnement

fixé en cas d'inobservation des obligations ou interdictions de la contrainte pénale prévu par l'article

713-47 du code de procédure pénale,

devant la commission de l'application des peines en application de l'article 720 du code de procédurepénale,

au cours des procédures de révision et de réexamen d'une condamnation pénale définitive,

lors de l'audition libre de la personne suspectée,

en assistance d'une personne déférée devant le procureur de la République en application de l'article 393du code de procédure pénale,

lors du placement en retenue.

Le deuxième chapitre complète les dispositions du décret n° 93-1425 en fixant pour la Nouvelle-Calédonie et

Wallis-et-Futuna la rétribution des avocats et des personnes agréées intervenant :

en assistance du condamné lors du débat contradictoire aux fins de mise à exécution de l'emprisonnement

fixé en cas d'inobservation des obligations ou interdictions de la contrainte pénale prévu par l'article

713-47 du code de procédure pénale,

devant la commission de l'application des peines en application de l'article 720 du code de procédurepénale.

lors de l'audition libre de la personne suspectée, lors du placement en retenue,

en assistance d'une personne déférée devant le procureur de la République en application de l'article 393du code de procédure pénale.

À titre d'information, le troisième chapitre modifie le règlement type relatif aux règles de gestion financière et

comptable des fonds versés par l'État aux caisses des règlements pécuniaires des avocats pour les missions

d'aide juridictionnelle et pour l'aide à l'intervention de l'avocat figurant dans le décret n° 96-887 du

10 octobre 1996.

Le quatrième et dernier chapitre du décret n° 2015-271 fixe la date d'application des règles relatives à la

rétribution de certaines des missions d'aide juridictionnelle mentionnées dans le même décret. Le tableau joint en

annexe 3 présente ces différentes dates d'entrée en vigueur. La présente note décrit plus spécifiquement :

les nouvelles interventions de l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle donnant lieu à rétribution,

incluses dans le barème de l'article 90 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 et leurs modalités de

mise en oeuvre (§ 1) ;

les nouvelles autres interventions de l'avocat donnant lieu à rétribution (notamment lors de l'audition

libre) et leurs modalités de mise en oeuvre (§ 2) ;

les dispositions spécifiques relatives à la Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna (§ 3).

BOMJ n°2015-04 du 30 avril 2015 - JUST1509256N - Page 2/8

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1 - N ouvelles interventions de l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle

donnant lieu à rétribution

L'introduction dans le barème de l'article 90 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 de nouvelles

interventions de l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle donnant lieu à rétribution ont nécessité :

l'actualisation de la table des codes de nature de procédure utilisée par les bureaux d'aide juridictionnellepour l'enregistrement des demandes dans AJWIN (annexe 4).

l'adaptation des attestations de missions civiles et pénales dont les modèles sont joints en annexe

(annexes 5 et 6).

1.1 Assistance lors d'un recours devant le premier président

statuant en la forme des référés

Le décret a créé dans le barème une nouvelle ligne " V.5. Recours devant le premier président statuant en la

forme des référés » et fixe à 8 UV le montant de la rétribution de l'avocat. Les procédures suivantes entrent dans le champ de cette disposition : relevé de forclusion (article 540 du code de procédure civile),

demande d'autorisation de faire appel d'une décision ordonnant une expertise (article 272 du code de

procédure civile),

demande d'autorisation de faire appel d'une décision de sursis à statuer (article 380 du code de procédure

civile).

Le code de nature de procédure BAJ " 225 Recours devant le premier président statuant en la forme des

référés » a été créé pour l'enregistrement de la demande d'aide juridictionnelle dans AJWIN. Les bureaux d'aide

juridictionnelle doivent impérativement utiliser ce code pour enregistrer les procédures précitées.

1.2 Assistance d'une personne déférée devant le procureur général et présentée au premier président en

exécution d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande d'extradition

Le décret a inséré dans le barème une ligne " X.2. Assistance d'une personne déférée au procureur général et

présentée au premier président en exécution d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande d'extradition » pour

rétribuer l'avocat qui intervient devant le procureur général (articles 695-27 du code de procédure pénale pour le

mandat d'arrêt européen et 696-10 du même code pour l'extradition) et devant le premier président (articles

695-28 du code de procédure pénale pour le mandat d'arrêt européen et 696-11 du même code pour l'extradition).

La rétribution de l'avocat est fixée à 5 UV, que la personne ait été présentée ou non au premier président après

son défèrement devant le procureur général. Elle se cumule avec la rétribution de l'avocat intervenant devant la

chambre de l'instruction, désormais prévue par la nouvelle ligne X.3, ancienne ligne X.2.

Lorsque la personne déférée devant le procureur général n'est pas présentée devant le premier président,

l'attestation de mission est délivrée par le service du procureur général. En cas de présentation, elle est délivrée

par le greffe du premier président.

Dans les deux cas, les services doivent cocher le numéro de mission 10-2 correspondant à la ligne " assistance

d'une personne déférée au procureur général et présentée au premier président en exécution d'un mandat d'arrêt

européen ou d'une demande d'extradition ».

Le code de nature de procédure BAJ " 925 assistance d'une personne déférée au procureur général et présentée

au premier président en exécution d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande d'extradition » a été créé pour

l'enregistrement de la demande d'aide juridictionnelle dans AJWIN. Il s'applique que la personne ait été présentée

ou non au premier président après son défèrement devant le procureur général.

L'avocat peut saisir le bureau d'aide juridictionnelle aux lieu et place de la personne déférée et présentée

devant le premier président.

En cas d'admission de son client à l'aide juridictionnelle, l'avocat sera rétribué par la CARPA sur présentation

de l'attestation de mission. BOMJ n°2015-04 du 30 avril 2015 - JUST1509256N - Page 3/8

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Une seconde attestation de mission est délivrée lors de la phase devant la chambre de l'instruction et, sur cette

attestation de mission, le numéro de mission 10-1 demeure en vigueur. Le code de nature de procédure BAJ

" 924 procédure d'extradition et procédures de remise résultant de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen »

demeure en vigueur pour les demandes d'aide juridictionnelle lors de la phase devant la chambre de l'instruction.

Mandat d'arrêt européen - Extradition

Phase devant : l'OPJ

1 le procureur généralle premier présidentla chambre de l'instruction

Décret n° 91-1266

du

19 décembre 19918

e alinéa de l'art.132Ligne X.2. du barème de l'art.90Ligne X.2. du barème de l'art.90Ligne X.3. du barème de l'art.90

Rétribution

Comme la garde

à vue 5 UV

2 5UV 2 5 UV

Personne chargée

de délivrer l'attestationL'OPJ ou l'APJService du procureur de la

RépubliqueGreffe du premier

présidentGreffe de la chambre de l'instruction

1.3 Assistance du condamné lors du débat contradictoire prévu parle deuxième alinéa

de l'article 713-47 du code de procédure pénale

Le décret a créé dans le barème la nouvelle ligne " XI.4. Assistance du condamné lors du débat contradictoire

prévu par le deuxième alinéa de l'article 713-47 du code de procédure pénale » pour rétribuer l'avocat assistant un

condamné devant le président du tribunal ou le juge délégué lors du débat contradictoire sur la mise à exécution

de l'emprisonnement fixé par le tribunal dans le cadre de la contrainte pénale prévu par l'article 713-47 du code

de procédure pénale (article 22 de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014). La rétribution de l'avocat est fixée à 2 UV.

Les règles relatives à l'aide juridictionnelle sont applicables. La demande d'aide juridictionnelle n'est pas

enregistrée dans le module " commission d'office » figurant dans AJWIN.

Le code de nature de procédure BAJ " 99 C assistance d'un condamné lors du débat contradictoire prévu par

l'article 713-47 du code de procédure pénale » a été créé pour l'enregistrement de la demande d'aide

juridictionnelle dans AJWIN.

1.4 Assistance du condamné devant la commission de l'application des peines

en application de l'article 720 du code de procédure pénale

Le décret a créé dans le barème la nouvelle ligne " XI.5. Assistance d'un condamné devant la commission de

l'application des peines en application de l'article 720 du code de procédure pénale » pour rétribuer l'avocat

assistant un condamné dans le cadre de la libération sous contrainte devant la commission de l'application des

peines en application de l'article 720 du code de procédure pénale (article 39 de la loi n° 2014-896 du

15 août 2014).

La rétribution de l'avocat est fixée à 4 UV.

Les règles relatives à l'aide juridictionnelle sont applicables. La demande d'aide juridictionnelle n'est pas

enregistrée dans le module " commission d'office » figurant dans AJWIN.

Le code de nature de procédure BAJ " 99 D assistance d'un condamné devant la commission de l'application

des peines (mesure de libération sous contrainte, art.720 du code de procédure pénale) » a été créé pour

l'enregistrement de la demande d'aide juridictionnelle dans AJWIN.

1 Voir infra 2.3.

2 La rétribution de l'avocat intervenant devant le procureur général et le premier président ne peut pas dépasser 5 UV.

BOMJ n°2015-04 du 30 avril 2015 - JUST1509256N - Page 4/8

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1.5 Missions affectées par la réforme des procédures de révision et de réexamen

d'une condamnation pénale définitive

La loi n° 2014-640 du 20 juin 2014 a reformé les procédures de révision et de réexamen d'une condamnation

pénale définitive : elle a fusionné les deux recours existants et a précisé les conditions d'ouverture d'une révision

des condamnations pénales. Pour l'ensemble de la procédure, le requérant est représenté dans la procédure et

assisté au cours des débats par un avocat (art. 624-4 CPP). Le décret a pris en compte cette réforme et a fixé à :

7 UV, la rétribution de l'avocat assistant ou représentant le requérant devant la commission d'instruction

des demandes en révision et en réexamen (ligne XIX.1. du barème);

10 UV, la rétribution de l'avocat assistant ou représentant le requérant devant la formation de jugement de

la cour de révision et de réexamen (ligne XIX.2. du barème).

Il a également fixé à 7 UV la rétribution de l'avocat assistant ou représentant la partie civile devant la

commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen et la formation de jugement de la cour de

révision et de réexamen (ligne XIX.3. du barème).

Les deux codes de nature de procédure suivants ont été créés pour l'enregistrement de la demande d'aide

juridictionnelle dans AJWIN :

" 916 procédure de révision et de réexamen - assistance ou représentation du requérant devant la

commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen » ;

" 917 procédure de révision et de réexamen - assistance ou représentation du requérant devant la

formation de jugement de la cour de révision et de réexamen ».

Ainsi, si la commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen saisit la formation de jugement

de la cour de révision et de réexamen, le requérant doit déposer deux demandes d'aide juridictionnelle

successives.

S'agissant de l'assistance ou de la représentation de la partie civile, le code de nature de procédure BAJ

" 918 procédure de révision et de réexamen - assistance ou représentation de la partie civile devant la commission

d'instruction des demandes en révision et en réexamen et la formation de jugement de la cour de révision et de

réexamen » a été créé pour l'enregistrement de la demande d'aide juridictionnelle dans AJWIN.

Dans ce cas, la partie civile dépose une seule demande d'aide juridictionnelle.

Ces modifications ont pour corollaire la suppression de la ligne de rétribution " XX - Réexamen d'une

décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme - Assistance ou

représentation d'un condamné devant la commission de la Cour de cassation », ce qui correspond à la mission

pénale 26 pour 17 UV.

2 - Nouvelles autres interventions de l'avocat donnant lieu à rétribution

2.1 Assistance de la personne entendue librement et de la victime dans le cadre

de la confrontation avec une personne entendue librement

L'article 64 modifié de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique introduit par la loi

n° 2014-535 du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du

Conseil, a prévu de rétribuer l'avocat assistant la personne suspectée au cours d'une audition libre (article 61-1 du

code de procédure pénale).

Il a aussi prévu de rétribuer l'avocat assistant la victime confrontée avec une personne entendue librement

(article 61-2 du code de procédure pénale).

L'économie de ce texte est développée dans la circulaire JUSD1430472C du 19 décembre 2014 consultable sur

le site de la direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) intranet/ DACG/dépêches et

circulaires/dépêches et circulaires 2014, BOMJ n°2015-04 du 30 avril 2015 - JUST1509256N - Page 5/8

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La mesure est entrée en vigueur le 1

er janvier 2015.

La rétribution de l'avocat est fixée à 88 euros hors taxes. Pour que l'avocat soit rétribué pour ce type

d'intervention, son client doit satisfaire aux critères d'éligibilité de l'aide juridictionnelle.

La rétribution couvre tant l'entretien préalable entre l'avocat et son client que l'audition (la circulaire précitée

de la DACG préconise d'accorder à la personne qui souhaite s'entretenir avec son avocat, avant toute audition, un

temps suffisant afin que cet entretien ait lieu).

En application de l'article 132-2 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, la contribution due par l'État est

exclusive de toute autre rémunération.

La demande d'aide doit être formulée par la personne convoquée par les services d'enquête. Cette personne

doit utiliser le même formulaire que pour une demande d'aide juridictionnelle et non le formulaire spécifique aux

commissions d'office. Elle remet sa demande d'aide au bureau d'aide juridictionnelle qui devra la traiter en

urgence. Cette demande doit être enregistrée dans AJWIN et non dans le module spécifique " commission

d'office », puisque l'audition libre n'obéit pas aux règles de la commission d'office.

Les deux codes de nature de procédure suivants ont été créés pour l'enregistrement de la demande d'aide dans

AJWIN :

" 831 assistance d'une personne entendue librement » ; " 832 assistance d'une victime lors de confrontations avec la personne entendue librement ».

Les bureaux d'aide juridictionnelle ne devront plus utiliser le code de nature de procédure provisoire

" 811 médiation pénale ».

L'article 12 du décret n° 2015-271 du 11 mars 2015 insère dans le décret n° 92-1266 du 19 décembre 1991 un

article 132-21 prévoyant la faculté pour le président du bureau d'aide juridictionnelle ou le vice-président sur

délégation du président, d'accorder une admission provisoire pour l'aide à l'intervention de l'avocat.

En matière d'admission provisoire, l'instruction ne porte que sur des renseignements sommaires sur l'identité

du demandeur (au vu d'une pièce d'identité) et ses ressources (au vu de ses dernières fiches de paie).

Le bureau d'aide juridictionnelle notifie immédiatement la décision d'admission provisoire à l'intéressé. Si

celui-ci est présent, il peut recevoir notification verbalement contre émargement au dossier.

La décision d'admission provisoire produit les mêmes effets qu'une décision d'admission à l'aide

juridictionnelle à condition d'être suivie d'une décision d'admission définitive rendue par le bureau d'aide

juridictionnelle ou la section de ce bureau. Dans ce cas, les effets de l'aide commenceront à courir à compter de la

décision d'admission provisoire.

La décision d'admission provisoire ou de rejet d'admission provisoire n'est susceptible d'aucun recours

(article 63 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991).

Dès la décision d'admission provisoire, le bureau d'aide juridictionnelle doit instruire la demande proprement

dite, en la forme ordinaire, et statuer définitivement. La décision définitive est nécessaire pour que l'avocat soit

rétribué.

Si les conditions d'admission ne sont pas réunies, le bureau d'aide juridictionnelle prononce une décision de

rejet qui produit les mêmes effets qu'une décision de retrait.

Dans l'attente de la publication du décret n° 2015-271, avait été établi un formulaire d'attestation de mission

transitoire annexé à la circulaire JUSD1430472C du 19 décembre 2014 de la DACG et remis à l'avocat par les

services enquêteurs. Cette attestation permet à l'avocat d'être rétribué pour les missions effectuées à compter du

1 er janvier 2015.

Ce formulaire d'attestation transitoire ne doit plus être utilisé pour les nouvelles procédures d'audition libre.

Il est remplacé par le formulaire " Attestation d'intervention d'un avocat pour l'assistance d'une personne dans le

cadre de l'audition libre » - cerfa n° 15289*01 - qui doit être désormais utilisé par les enquêteurs et remis aux

avocats (annexe 7). Le formulaire est accessible sur le site www.service-public.fr et www.justice.gouv.fr. BOMJ n°2015-04 du 30 avril 2015 - JUST1509256N - Page 6/8

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2.2 Assistance de la personne déférée devant le procureur de la République

en application de l'article 393 du code de procédure pénale

Le décret a prévu de rétribuer l'avocat assistant la personne déférée devant le procureur de la République en

application de l'article 393 du code de procédure pénale. La rétribution de l'avocat est fixée à 46 euros hors taxes.

Pour que l'avocat soit rétribué pour ce type d'intervention, son client doit satisfaire aux mêmes conditions que

celles exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle. L'avocat peut saisir le bureau d'aide juridictionnelle aux

lieu et place de la personne déférée.

En application de l'article 132-2 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, la contribution due par l'État est

exclusive de toute autre rémunération.

Le code de nature de procédure BAJ " 96 D assistance d'une personne déférée devant le procureur de la

République (article 393 du code de procédure pénale) » a été créé pour l'enregistrement de la demande d'aide

juridictionnelle dans AJWIN.

Un nouveau modèle d'attestation de mission figure en annexe (annexe 8). Le parquet délivre cette attestation à

l'avocat à l'achèvement de sa mission.

Cette mesure est applicable à compter du 2 juin 2014. Pour la période antérieure au 14 mars 2015 (lendemain

de la publication du décret), l'avocat sollicitera l'attestation de mission auprès des services d'enquête en joignant

tous justificatifs de leur assistance et les références de la procédure. L'avocat pourra ensuite déposer un dossier de

commission d'office accompagné de l'attestation de mission délivrée par le parquet. En cas d'admission par le

bureau d'aide juridictionnelle, l'avocat sera réglé par la CARPA à l'aide de l'attestation de mission.

2.3 Assistance de la personne placée en retenue

Le décret a prévu de rétribuer l'avocat désigné d'office assistant :

le personne appréhendée en exécution d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande d'extradition ;

la personne placée en retenue lors de l'entretien prévu aux articles 141-4, 709-1-1, 716-5, 803-3 du code

de procédure pénale et lors des auditions et confrontations prévues par les articles 141-4 et 709-1-1 du

code de procédure pénale.

S'agissant de l'intervention de l'avocat assistant la personne appréhendée en exécution d'un mandat d'arrêt

européen ou d'une demande d'extradition, le décret a prévu la même rétribution que celle prévue en matière de

garde à vue (alinéa 8 de l'article 132-2 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991), soit :

61 euros hors taxes pour l'entretien mentionné à l'article 63-4 du code de procédure pénale lorsque

l'intervention de l'avocat se limite à cet entretien ;

300 euros hors taxes pour l'entretien au début de la mesure et l'assistance de la personne appréhendée aucours de ses auditions et confrontations ;

150 euros hors taxes pour l'entretien au début de la prolongation de la mesure et l'assistance de la

personne appréhendée au cours de ses auditions et confrontations pendant cette prolongation ;

150 euros hors taxes pour l'assistance de la victime lors de confrontations avec la personne appréhendée.

Le total des rétributions versées à l'avocat pour ces interventions successives ne peut pas dépasser le plafond

journalier de 1 200 € hors taxes applicable à l'avocat effectuant plusieurs interventions.

S'agissant des autres mesures de retenue citées supra, le décret a fixé la rétribution de l'avocat à :

61 euros hors taxes pour l'entretien prévu aux articles 141-4, 709-1-1 et 716-5 du code de procédure

pénale ;

100 euros hors taxes pour l'assistance de la personne retenue au cours des auditions et confrontations

prévues par les articles 141-4 et 709-1-1 du code de procédure pénale.

Les trois formulaires de garde à vue et de retenue actuellement utilisés par les services enquêteurs ont été

modifiés pour intégrer les nouvelles retenues et fusionnés. BOMJ n°2015-04 du 30 avril 2015 - JUST1509256N - Page 7/8

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Le formulaire actualisé " Attestation d'intervention d'un avocat pour l'assistance d'une personne dans le cadre

d'une garde à vue ou d'une retenue » - cerfa n° 14454*03 - est désormais commun à tous les ressorts y compris la

Polynésie française, Mayotte et la Nouvelle-Calédonie (annexe 9). Le formulaire est accessible sur le site www.service-public.fr et www.justice.gouv.fr.

S'agissant de l'intervention de l'avocat assistant, lors de l'entretien, la personne retenue en dépôt de nuit en

application de l'article 803-3 du code de procédure pénale, le décret a fixé la rétribution à 61 euros hors taxes.

L'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire doit remettre à l'avocat le formulaire spécifique

" Attestation d'intervention d'un avocat pour l'assistance d'une personne placée en dépôt de nuit » - cerfa

n° 15290*01 - (annexe 10). Le formulaire est accessible sur le site www.service-public.fr et www.justice.gouv.fr. La rétribution pour les interventions énumérées au paragraphe 2.3 a pris effet le 1 er octobre 2014. Pour la

période comprise entre cette date et le 14 mars 2015 (lendemain de la publication du décret), l'avocat sollicitera

l'attestation de mission auprès des services enquêteurs en joignant tous justificatifs de leur assistance et les

références de la procédure.

3 - Les dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna

Le décret n° 2015-271 du 11 mars 2015 a modifié l'article 39 du décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993

relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles de Wallis et Futuna. La rétribution des

avocats est désormais présentée sous la forme d'un tableau sur le modèle de l'article 90 du décret n° 91-1266.

Cette modification a également aligné la rétribution des avocats à la cour de Nouméa sur celle des avocats aux

autres cours, supprimant ainsi les dernières divergences.

Une nouvelle attestation de mission incluant les affaires pénales et les procédures relatives aux conditions

d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna figure en annexe 11.

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