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Code minier

1/21

Burkina Faso

Code minier

Loi n°031-2003/AN du 8 mai 2003

Modifié par la L.F.2009

Sommaire

Titre 1 - Dispositions générales.......................................................................................................................1

Titre 2 - Titres miniers et autorisations diverses............................................................................................3

Titre 3 - Droits et obligations liés à l'exercice des opérations minières ou de carrières.............................11

Titre 4 - Fiscalité...........................................................................................................................................13

Titre 5 - Garanties financières et réglementation des changes.....................................................................17

Titre 6 - Droits et devoirs de l'administration des mines..............................................................................17

Titre 7 - Infractions, sanctions et

Titre 8 - Dispositions transitoires et finales .................................................................................................21

Titre 1 - Dispositions générales

Chapitre 1 - Objet et champ

d'application Art.1.- La présente loi portant Code minier au Bur- kina Faso a pour objet de promouvoir les investis- sements dans le secteur minier au Burkina Faso. Il vise à favoriser et à encourager la recherche et l'exploitation des ressources minérales nécessaires au développement économique et social du Burkina Faso. Art.2.- Le Code minier s'applique à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de gîtes de subs- tances minérales ainsi qu'au traitement, au trans- port et à la transformation des substances minérales à l'exclusion de l'eau et des hydrocarbures liquides et gazeux.

Art.3.- Les dispositions du présent code

s'appliquent sans préjudice de celles relevant des domaines spécifiques régis par la loi portant réor- ganisation agraire et foncière (RAF), le code de

santé publique, la loi d'orientation relative à la ges-tion de l'eau, le code des impôts, le code des doua-

nes, le code des investissements, le code de l'enregistrement et du timbre, du revenu sur les valeurs mobilières, le code du travail, les textes d'orientations de la décentralisation, le code de l'environnement, le code forestier, le code civil et le code pénal.

Chapitre 2 - Définitions

Art.4.- Au sens du présent code on entend par :

1) Administration des mines : le Ministère chargé

des mines et ses démembrements.

2) Code minier : la présente loi.

3) Date de Première Production Commerciale : la

date à laquelle la mine atteint une période continue de production de soixante jours à 70 % de sa capa- cité de production telle qu'établie dans l'étude de faisabilité et qui est notifiée au ministère chargé des mines ou la première expédition à des fins com- merciales. www.Droit-Afrique.com Burkina Faso

Code minier

2/214) Exploitation : toute opération qui consiste à met-

tre en valeur ou à extraire des substances minérales d'un gisement pour en disposer à des fins utilitaires et comprenant, à la fois, les travaux préparatoires, l'exploitation proprement dite, l'installation et l'utilisation de facilités de traitement, d'enrichissement et de transformation de ces subs- tances.

5) Travaux préparatoires : ensemble des activités

relatives à la réalisation des infrastructures telles que les voies d'accès, la préparation du site, la construction et l'installation des équipements d'extraction, de transport et de traitement nécessai- res pour démarrer l'exploitation.

6) Exploitation artisanale traditionnelle : toute opé-

ration qui consiste à extraire et concentrer des subs- tances minérales et à en récupérer les produits mar- chands pour en disposer en utilisant des méthodes et procédés traditionnels et manuels. Elle n'utilise pas d'équipements, ni d'énergie mécanique et n'est pas fondée sur la mise en évidence d'un gîte ou d'un gisement.

7) Exploitation artisanale semi-mécanisée : toute

opération qui consiste à extraire et concentrer des substances minérales et à en récupérer les produits marchands pour en disposer en utilisant quelques moyens mécaniques dans la chaîne des opérations.

La production annuelle ainsi que le tonnage du

produit commercialisable (minerai, concentré ou métal) sont fixés par substance, par arrêté du

Ministre chargé des mines.

8) Petite mine : toute exploitation minière de petite

taille, permanente, fondée sur la justification de l'existence d'un gisement, utilisant selon les règles de l'art, des procédés semi-industriels ou indus- triels et dont la production annuelle en régime de croisière n'excède pas un certain tonnage du pro- duit commercialisable (minerai, concentré ou mé- tal) fixé par substance et par la réglementation minière.

9) Haldes, terrils de mines et résidus d'exploitation

de carrières : tout rejet, déblais, résidus d'exploitation minière et de carrières.

10) Exploitation minière à petite échelle : exploita-

tion de petite taille qui regroupe la petite mine, l'exploitation artisanale semi-mécanisée, l'exploitation minière des haldes et terrils de mines et de carrières et l'exploitation artisanale tradition- nelle.

11) Gisement : toute concentration naturelle de

substances minérales exploitables dans les condi- tions économiques du moment.

12) Gîte Naturel : toute concentration naturelle de

minéraux dans une zone déterminée de l'écorce terrestre.

13) Prospection : ensemble des investigations limi-

tées à des travaux de surface, en vue de mettre en évidence des indices de substances minérales, soit par des méthodes et procédés simples, soit par des méthodes d'exploration modernes utilisées pour la reconnaissance régionale.

14) Recherche : ensemble des travaux exécutés en

surface et en profondeur pour découvrir des indices de substances minérales, en établir la continuité et l'importance ainsi que l'étude des conditions d'exploitation et d'utilisation commerciale et industrielle des gîtes découverts afin de conclure à l'existence ou non d'un gisement.

15) Substances minérales : substances naturelles

amorphes ou cristallines, solides, liquides ou ga- zeuses ainsi que les substances organiques fossili- sées et les gîtes géothermiques. Les gîtes naturels de substances minérales sont classés en mines et carrières. Sont considérées comme carrières : les gîtes de matériaux de construction, d'empierrement et de viabilité, d'amendement pour la culture des terres ainsi que les substances servant à l'industrie céra- mique et autres substances analogues, à l'exception des phosphates, nitrates, sels alcalins et autres sels associés dans les mêmes gisements et les tourbiè- res. Les carrières sont réputées ne pas être séparées du sol dont elles suivent le régime de propriété. Les gîtes naturels de substances minérales qui ne sont pas classés comme carrières sont considérés comme mines. Les mines constituent une propriété distincte de la propriété du sol. Les installations et facilités annexes sont soumises au même régime juridique que les gîtes naturels de substances auxquelles elles se rapportent. Sont considérées comme annexes, les installations de toute nature, nécessaires à l'exploitation. Certains gîtes naturels de substances minérales peuvent toutefois être classés comme substances de carrières ou comme substances minières suivant l'usage auquel elles sont destinées dans les condi- tions prévues par la réglementation minière. www.Droit-Afrique.com Burkina Faso

Code minier

3/21

16) Transfert : mutation d'un titre minier ou d'une

autorisation par cession, fusion ou transmission par voie d'héritage.

Chapitre 3 - Régime général

Art.5.- Les gîtes naturels de substances minérales contenus dans le sol et le sous-sol du Burkina Faso sont, de plein droit, propriété de l'Etat. L'Etat en assure la mise en valeur en faisant appel notamment à l'initiative privée conformément aux dispositions de la présente loi. Art.6.- Les personnes physiques ou morales, quelle que soit leur nationalité, peuvent entreprendre ou conduire une activité régie par le Code minier sur les terres du domaine public ou privé. Toutefois, les personnes physiques ou morales dé- sirant exercer une activité au Burkina Faso doivent, au préalable, obtenir soit un titre minier, soit une autorisation délivrée dans les conditions prévues par le Code minier. L'Etat, en association avec des tiers, peut se livrer à une activité régie par le Code minier. Il demeure toutefois assujetti aux mêmes droits et obligations que les privés titulaires de titres miniers ou bénéfi- ciaires d'autorisations émis en vertu du Code mi- nier. Toutefois, l'Etat seul peut se livrer aux activités de recherche à travers le Ministère chargé des mines, dans le but d'améliorer la connaissance géologique ou à des fins scientifiques qui ne requièrent pas l'obtention d'un titre minier. Art.7.- La recherche et l'exploitation de substances minérales sont autorisées en vertu d'un titre minier, à l'exception toutefois, de l'exploitation artisanale traditionnelle, de la recherche et de l'exploitation de substances de carrières, de l'exploitation autre que minière des haldes et terrils de mines et de ré- sidus d'exploitation de carrières, qui font l'objet d'une simple autorisation administrative.

La prospection, le traitement, le transport et la

transformation de substances minérales sont éga- lement soumis à une autorisation administrative. Les autorisations ne donnent pas droit à un titre minier.

Plusieurs titres miniers ou autorisations peuvent

être détenus par une même personne. Les superfi- cies couvertes par chaque titre minier ou autorisa- tion ne sont pas nécessairement contiguës. Les modalités d'attribution, de maintien, de renou- vellement, de cession, de transmission, de trans- formation ou de retrait de titres miniers et des auto- risations ainsi que les informations que doivent contenir les demandes ou procédures s'y rappor- tant, sont établies par la réglementation minière. Les titres miniers et autorisations font l'objet de publicité par l'Administration des mines. Art.8.- Les installations minières ou de carrières et les substances extraites ne peuvent être réquisition- nées ou expropriées par l'Etat que pour un motif de nécessité publique prévu par la loi et moyennant une juste indemnisation fixée par un tribunal arbi- tral indépendant. Art.9.- Les titres miniers et autorisations ne sont superposables, en partie ou en totalité, que sur ac- cord écrit du titulaire du titre minier ou de l'autorisation préexistant. Art.10.- L'exploitation minière à petite échelle est autorisée en vertu de la présente loi. La réglementa- tion minière en précisera les modalités notamment les conditions dans lesquelles les activités de pro- duction doivent être conduites.

Titre 2 - Titres miniers et

autorisations diverses

Chapitre 1 - Titres miniers

Section 1 - Permis de recherche

Art.11.- Le permis de recherche est attribué, sous réserve des droits antérieurs, par arrêté du Ministre chargé des mines, à toute personne physique ou morale ayant présenté une demande conforme à la réglementation minière.

La demande d'un permis de recherche doit être

accompagnée d'un programme de travaux que le requérant se propose d'effectuer pendant la premiè- re année de validité du permis, ainsi que le budget correspondant. www.Droit-Afrique.com Burkina Faso

Code minier

4/21Art.12.- Le permis de recherche confère à son titu-

laire, dans les limites de son périmètre, en surface et en profondeur, le droit exclusif de recherche des substances minérales demandées ainsi que celui de disposer des produits extraits à des fins de recher- che dans les conditions prévues par le Code minier.

Le titulaire du permis de recherche peut demander

et obtenir une extension du permis de recherche à d'autres substances minérales dans les limites de son périmètre. Le permis de recherche confère également à son titulaire, le droit exclusif de demander à tout mo- ment, pendant la validité du permis de recherche, un permis d'exploitation lors de la découverte d'un ou plusieurs gisements à l'intérieur du périmètre dudit permis, s'il a exécuté les obligations qui lui incombent en vertu du Code minier. Le permis d'exploitation ainsi obtenu peut toutefois partielle- ment couvrir le périmètre de plusieurs permis de recherche appartenant au même titulaire, si le gi- sement découvert englobe certaines parties du pé- rimètre de ces permis.

L'octroi d'un permis de recherche n'exclut pas

l'octroi d'une autorisation relative aux substances de carrières sur le même périmètre, à condition que les travaux de carrières ne gênent pas les travaux de recherche et que l'accord du titulaire du permis de recherche ait été obtenu au préalable.

Art.13.- Le permis de recherche est valable pour

trois ans à compter de la date de l'arrêté d'attribution. Il est renouvelable de droit deux fois par période consécutive de trois ans sous réserve de l'acquittement des droits et obligations prévus par la réglementation minière.

Art.14.- La superficie maximale pour laquelle le

permis de recherche est accordé est de deux cent cinquante kilomètres carrés.

Lors du deuxième renouvellement du permis de

recherche, la superficie du permis est réduite du quart. La superficie restante est toujours définie par le titulaire.

Le rendu devra comprendre une zone unique dont

la forme sera précisée par la réglementation mini-

ère.

Art.15.- Le titulaire d'un permis de recherche doit exécuter le programme de recherche qu'il a produit au début de chaque année auprès de l'Administration des mines et dépenser pour ces travaux le montant minimum au kilomètre carré

prévu par la réglementation minière. Toute déroga-tion au programme de recherche soumis doit faire

l'objet d'une déclaration auprès de l'Administration des mines. Le titulaire d'un permis de recherche doit commen- cer les travaux de recherche à l'intérieur du périmè- tre du permis dans un délai maximum de six mois à compter de sa date de validité et les poursuivre avec diligence.

Art.16.- Le titulaire d'un permis de recherche a

droit à la libre utilisation des produits extraits à l'occasion de la recherche et des essais que celle-ci peut comporter à condition que les travaux de re- cherche ne revêtent pas un caractère de travaux d'exploitation et sous réserve qu'il en fasse la dé- claration préalable à l'Administration des mines.

Section 2 - Permis d'exploitation industrielle

Art.17.- Le permis d'exploitation industrielle de

grande ou de petite mine est accordé de droit, par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du Ministre chargé des mines, après avis du Minis- tre chargé de l'environnement et de la Commission nationale des mines, au titulaire du permis de re- cherche ayant respecté les obligations qui lui in- combent en vertu du Code minier et présenté une demande conforme à la réglementation, au moins trois mois avant l'expiration de la période de validi- té du permis de recherche en vertu duquel elle est formulée.

La demande du permis d'exploitation industrielle

de grande ou de petite mine doit être accompagnée d'un dossier comprenant : une étude de faisabilité et, un plan de développement et d'exploitation du gisement comprenant entre autres une étude ou une notice d'impact sur l'environnement selon le cas, assortie des résultats de l'enquête publi- que, d'un plan d'atténuation des impacts néga- tifs et de renforcement des impacts positifs et d'un plan de suivi environnemental. L'attribution d'un permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine entraîne l'annulation du permis de recherche à l'intérieur du périmètre du permis d'exploitation. Toutefois, la recherche liée à l'exploitation peut y continuer.

Art.18.- L'octroi du permis d'exploitation indus-

trielle de grande mine donne lieu à l'attribution à l'Etat de 10 % des parts ou actions d'apport de la société d'exploitation, libres de toutes charges. Cet- www.Droit-Afrique.com Burkina Faso

Code minier

5/21te participation de l'Etat ne saurait connaître de

dilution en cas d'augmentation de capital social. L'octroi d'un permis d'exploitation industrielle de petite mine n'est pas soumis à l'attribution à l'Etat de 10 % des parts ou actions d'apport de la société.

Art.19.- Le permis d'exploitation industrielle de

grande ou de petite mine confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre, en surface et en profondeur, le droit exclusif de recherche et d'exploitation des gisements qui s'y trouvent dans les conditions prévues par le Code minier.

Art.20.- Le permis d'exploitation industrielle de

grande ou de petite mine donne droit, sous réserve de la réglementation en vigueur : de posséder, détenir, transporter ou faire trans- porter les substances minières extraites, leurs concentrés ou dérivés primaires ainsi que les métaux et alliages qui sont produits jusqu'au lieu de stockage, de traitement ou de charge- ment ; de disposer de ces produits sur les marchés intérieurs et extérieurs aux cours mondiaux établis par les marchés libres et de les exporter. Le permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine comporte également l'autorisation d'établir au Burkina Faso, des installations d'extraction et de conditionnement, de traitement, de raffinage, d'affinage et de transformation de substances minières. Il constitue un droit réel immobilier susceptible d'hypothèque ou de nantissement.

Art.21.- Le permis d'exploitation industrielle de

grande mine est valable pour vingt ans à compter de la date du décret d'attribution. Il est renouvela- ble de droit, par période consécutive de cinq ans jusqu'à épuisement du gisement. Le permis d'exploitation industrielle de petite mine est valable pour dix ans à compter de la date du décret d'attribution. Il est renouvelable de droit, par période consécutive de cinq ans jusqu'à épuisement du gisement.

Art.22.- La superficie pour laquelle le permis

d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine est accordé est fonction du gisement dont l'exploitation est envisagée, incluant les gisements satellites, tel qu'il est défini dans l'étude de faisabi- lité préparée par le titulaire du permis de recherche. Le titulaire du permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine doit en faire borner le périmètre par un géomètre agréé conformément à la réglementation minière et aux pratiques en vigueur. Art.23.- Sous réserve d'en être dispensé, le titulaire d'un permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine doit commencer les travaux de développement et de mise en exploitation du gise- ment dans un délai de deux ans maximum, à comp- ter de la date de validité du permis. Il est tenu de les poursuivre avec diligence, conformément aux engagements pris.

Une dispense de commencer les travaux de déve-

loppement et de mise en exploitation ou de conti- nuer l'exploitation du gisement peut être obtenue par arrêté du Ministre chargé des mines. Elle sera valable sous réserve de l'acquittement des droits fixés par la réglementation minière, pour deux ans et renouvelable pour deux autres périodes de deux ans. Elle est toujours accordée lorsque le motif in- voqué est la conjoncture défavorable du marché des produits concernés au moment de la demande de dispense, telle que démontrée par une étude éco- nomique. Après six ans de dispense, l'autorité qui a émis le permis peut le retirer conformément à l'article 38. Le titulaire d'un permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine doit exploiter le gise- ment en se conformant à l'étude de faisabilité et au plan de développement et d'exploitation du gise- ment produits préalablement auprès de l'Administration des mines. Toute modification doit faire l'objet d'une autorisation préalable de l'Administration des mines après consultation de la

Commission nationale des mines.

Section 3 - Permis d'exploitation artisanale

semi-mécanisée Art.24.- Le permis d'exploitation artisanale semi- mécanisée est accordé par l'Administration des mines après consultation des autorités administrati- ves compétentes et des communautés locales concernées. La réglementation minière précisera les conditions dans lesquelles les activités de production doivent

être conduites.

Le permis d'exploitation artisanale semi-mécaniséequotesdbs_dbs7.pdfusesText_13
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