[PDF] Concerne : Plainte dun particulier contre un fournisseur dénergie





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Concerne : Plainte dun particulier contre un fournisseur dénergie

Veuillez trouver ci-dessous la décision modifiée suite au réexamen de la plainte. Les antécédents qui ont précédé l'introduction de la plainte devant le ...



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Guide pratique sur la recevabilité

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Guide sur larticle 6 - Droit à un procès équitable (volet civil)

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Concerne : Plainte dun particulier contre un fournisseur dénergie Concerne : Plainte d'un particulier contre un fournisseur d'énergie Veuillez trouver ci-dessous la décision modifiée suite au réexamen de la plainte.

1. Antécédents

Les antécédents qui ont précédé l'introduction de la plainte devant le Service des litiges de BRUGEL

peuvent être résumés comme suit :

· Le 3 décembre 2012, le fournisseur repris en " X » a été contacté par un nouveau client, qui

lui demandait de reprendre à son nom les points de fourniture suivants à dater du 24

novembre 2012 : gaz n° EAN et électricité n° EAN ; · Le 4 décembre 2012, le fournisseur " X » a envoyé un message Ediel en ce sens ;

· Ensuite, le nouveau client a informé son fournisseur " X » qu'il s'était trompé de n° EAN

pour le gaz, et l'informa d'un autre code EAN. Le code EAN communiqué initialement au fournisseur " X » était celui du point de fourniture de la plaignante qui avait souscrit un contrat de fourniture chez un autre fournisseur de gaz et électricité repris sous " Y » ;

· Suite à la reprise erronée du point de fourniture de la plaignante par le fournisseur " X » en

date du 24 novembre 2012, le fournisseur " Y » a envoyé un courrier à la plaignante en date du 11 décembre 2012 pour savoir s'il s'agissait d'un Mystery Switch et si le fournisseur " Y » devait lancer les démarches pour reprendre le point. Dans le cadre du traitement de la plainte, une copie de ce courrier a été transmise au Service des litiges; · La plaignante n'a pas réagi à ce courrier ; BRUGEL - Avenue des Arts, 46 Kunstlaan - 1000 Bruxelles-Brussel

· Après avoir été informé du bon n° EAN, le fournisseur " X » a fait le nécessaire pour

reprendre le bon point de fourniture et a lancé un Mystery Switch dans le marché en date du

19 décembre 2012 concernant le point EAN mentionné par erreur et pour demander au

fournisseur qui était en charge de la livraison de ce point de fourniture, de le reprendre à son compte ;

· Aucun fournisseur n'ayant réagi au Mystery Switch, le fournisseur " X » a envoyé un mail à

l'ensemble des fournisseurs pour rappeler que le n° EAN en question devait toujours être repris par son fournisseur ;

· Le 31 janvier 2013, n'ayant reçu aucune réponse, le fournisseur " X » a initié la procédure

MOZA pour ce point de fourniture ;

· La plaignante n'a pas réagi au courrier qu'elle doit avoir reçu du fournisseur " X » suite au

lancement de cette procédure ;

· A l'issue de la procédure MOZA, Sibelga n'ayant pu identifier le client, a coupé

l'alimentation de gaz chez la plaignante ; · Le 28 mars 2013, le compteur gaz de a été réouvert ;

· Par l'intermédiaire du CPAS de Schaerbeek, la plaignante a déposé une plainte auprès du

Service des litiges qui a été reçue le 23 octobre 2013. La plainte concerne d'une part la

contestation des frais d'ouverture de compteur de gaz réclamés par le fournisseur " Y » dans

sa facture établie le 14 juin 2013, et d'autre part la réclamation des dommages et intérêts

pour les jours passés sans alimentation de gaz.

2. Analyse des éléments de fait et de droit

La réclamation des dommages et intérêts concerne les droits civils. Le Service des litiges n'est pas

compétent en la matière . La plainte est dès lors irrecevable en ce qui concerne cet aspect.

La contestation des frais d'ouverture de compteur est liée à la coupure de gaz suite à un changement

de fournisseur erroné (Mystery Switch) suivi par le lancement de la procédure MOZA. Etant donné

que le Service des litiges est compétent en la matière

1, la plainte est recevable en ce qui concerne cet

aspect.

Le dossier a révélé que la coupure de gaz était la conséquence de la combinaison de trois causes :

· La communication d'un mauvais n° EAN par le client à son fournisseur, le fournisseur " X » ;

1 Voir l'article 25octies, § 4, quatrième alinéa et l'article 30 novies, premier alinéa, 1° de l'ordonnance du

19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale

BRUGEL - Avenue des Arts, 46 Kunstlaan - 1000 Bruxelles-Brussel

· Le fournisseur " Y » qui était responsable du point de fourniture, n'a pas réagi dans le cadre

de la procédure de Mystery Switch initiée par le fournisseur " X » et n'a pas réagi non plus

au rappel que le fournisseur " X » a envoyé par mail aux différents fournisseurs suite à cette

procédure ;

· La plaignante n'a réagi ni au courrier que le fournisseur " Y » lui a envoyé le 11 décembre

2012, ni dans le cadre de la procédure MOZA initiée par le fournisseur " X ».

Le dossier fait apparaître que du moment que le fournisseur " X » a été informé de l'erreur de

communication en ce qui concerne le n° EAN pour le gaz, elle a lancé une procédure de Mystery

Switch et en l'absence de réaction du fournisseur " Y », elle a adressé un rappel par mail à l'ensemble

des fournisseurs. Le Service est dès lors d'avis que ce fournisseur a agi avec toute la diligence

nécessaire.

Le Service a interpellé le fournisseur " Y » sur la question de savoir pourquoi ce fournisseur n'a pas

réagi au Mystery Switch qui avait été lancé par le fournisseur " X ».

Dans sa réponse, le fournisseur " Y » fait référence au courrier qu'il a envoyée le 11 décembre 2012

à la plaignante pour savoir s'il s'agissait d'un Mystery Switch et pour demander si le fournisseur " Y »

devait lancer des démarches pour reprendre le point de fourniture de la plaignante, et a fait valoir

que faute de réaction de la plaignante marquant son accord, elle ne pouvait reprendre le point de fourniture.

Le Service ne peut partager le point de vue du fournisseur " Y ». En effet, le Service est d'avis qu'en

premier lieu, la plaignante ne peut être tenue responsable pour ne pas avoir répondu à un courrier

qui n'est prévu dans aucune procédure réglementée. De plus, le Service a constaté que ce courrier a

été envoyé le 11 décembre 2012, mais qu'à partir du 19 décembre 2012, le fournisseur " Y » était au

courant du Mystery Switch. Le Service est dès lors d'avis que le fournisseur " Y » aurait dû

reprendre le point de fourniture à son compte.

Par ailleurs, le Service constate que le fournisseur " Y » n'a pas respecté la procédure telle que

prévue par les dispositions applicables du MIG

2, étant donné qu'elle n'a pas transmis immédiatement

après le lancement du Mystery Switch une demande de " Changement de fournisseur après Mystery

Switch » à Sibelga

3. Le Service fait remarquer que seule cette procédure doit être considérée comme

ayant de la valeur juridique.

Le Service a toutefois constaté également que la plaignante n'a réagi ni au courrier que le fournisseur

" Y » lui a envoyé le 11 décembre 2012, soit avant le lancement du Mystery Switch en date du 19

2 Message Implementation Guide auquel se réfère l'article 10, § 1 du règlement technique.

Le MIG prévoit le scénario 03b. " Mystery Switch après Date effective de changement ».

3 Le point 1.2.2 (description du processus) de ce scénario prévoit à la p. 6 au point 10 :

" Le Fournisseur " kidnappé » transmet une demande de " Changement de fournisseur après Mystery Switch » au Gestionnaire

de points d'accès, demande reprenant toutes les données devant être mentionnées au Registre d'accès, en ce compris la date de

changement souhaitée. » BRUGEL - Avenue des Arts, 46 Kunstlaan - 1000 Bruxelles-Brussel

décembre 2012, ni au courrier qu'elle a dû recevoir du fournisseur " X » suite au lancement de la

procédure MOZA par ce fournisseur pour le point de fourniture de la plaignante, ce qui aurait

permis au fournisseur " X » d'arrêter la procédure MOZA et d'éviter la coupure de gaz. Par

conséquent, le Service estime que la plaignante n'a pas entrepris l'action nécessaire pour éviter la

coupure. BRUGEL - Avenue des Arts, 46 Kunstlaan - 1000 Bruxelles-Brussel

3. Décision

ll est suggéré à la plaignante de saisir la juridiction compétente pour faire valoir ses droits en ce qui

concerne la réclamation des dommages et intérêts.

En ce qui concerne la contestation des frais d'ouverture de compteur, le Service décide sur base des

éléments mentionnés ci-dessus que la moitié de ces frais est à charge du fournisseur " Y », l'autre

moitié étant à charge de la plaignante.

La plainte est dès lors déclarée partiellement fondée en ce qui concerne son deuxième aspect.

Veuillez trouver ci-joint, pour votre information, un document concernant les modalités de recours

contre la présente décision devant le Conseil d'Etat. Nous vous prions de croire, Madame, en l'assurance de toute notre considération.

Conseiller social Conseiller juridique

Membre du Service des litiges Membre du Service des litigesquotesdbs_dbs32.pdfusesText_38
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