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La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la. République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Tunis le 5 octobre 1959. Le Président de 



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Est international le rapport de droit rattaché au moins par l'un de ses éléments déterminants



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La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République. Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat. Tunis le 3 novembre 2000. Zine El Abidine Ben 



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La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la. République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat. Tunis le 15 août 2005. Zine El Abidine Ben Ali. ( 



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Tunisie - Droit-Afrique

Journal Officiel de la République Tunisienne e 19 août 2005. Page 2123 lois. Loi d¶orientation nƒ 2005 83 du 15 août 2005 relative j la promotion et j la 

REPUBLIQUE TUNISIENNE

CODE DES OBLIGATIONS

ET DES CONTRATS

Publications de l"Imprimerie Officielle de la République Tunisienne 2010
3 Décret du 15 décembre 1906 portant promulgation du code Tunisien des obligations et des contrats. (J.O.T. n° 100 supplémentaire du 15 décembre 1906).

Nous, Mohamed En Nacer Pacha Bey, possesseur du

Royaume de Tunis,

Considérant qu"il y a lieu de codifier les règles et les usages relatifs aux obligations et aux contrats,

Sur le rapport de notre Premier Ministre,

Avons pris le décret suivant :

Article premier

Les textes publiés ci-après et relatifs aux obligations et aux contrats sont réunis en un seul corps sous le titre du code tunisien des obligations et des contrats.

Article 2

Ce code est divisé en deux livres : le premier, formé des articles de 1 à 717, concerne les obligations; le second, formé des articles de 718 à 1632, concerne les contrats et quasi- contrats (1) (1) Le premier livre comprend en réalité les articles 1 à 563, le second livre les articles

564 à 1632.

4

Article 3

Les dispositions du présent code seront mises en vigueur et appliquées par nos juridictions tunisiennes à dater du 1 er juin

1907. Elles n"ont pas d"effet rétroactif.

Vu pour promulgation et mise en exécution

Tunis, le 15 décembre 1906

Le délégué à la Résidence Générale de la République Française à Tunis

Signé : D"Anthouard

5 Loi n° 2005-87 du 15 août 2005, portant approbation de la réorganisation de certaines dispositions du "code des obligations et des contrats tunisien" (1) (JORT n° 68 du 26 août 2005).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier

Est approuvée, la réorganisation des dispositions du " code des obligations et des contrats tunisien », et leur rédaction sous le titre " Code des Obligations et des Contrats » annexées à la présente loi.

Article 2

Il ne découle de la réorganisation du code des obligations et des contrats tunisien aucune modification de son contenu, ou abrogation ou modification des dispositions spéciales qui lui sont contraires. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l"Etat.

Tunis le 15 août 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires : Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 27 juillet 2005. 7

CODE DES OBLIGATIONS

ET DES CONTRATS

LIVRE PREMIER

DES OBLIGATIONS EN GENERAL

TITRE PREMIER

DES CAUSES DES OBLIGATIONS

Article Premier

Les obligations dérivent des conventions et autres déclarations de volonté, des quasi-contrats, des délits et des quasi-délits.

TITRE II

Chapitre Premier

Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté

Article 2

Les éléments nécessaires pour la validité des obligations qui dérivent d"une déclaration de volonté sont :

1) la capacité de s"obliger ;

8

2) une déclaration valable de volonté portant sur les

éléments essentiels de l"obligation ;

3) un objet certain pouvant former objet d"obligation,

4) une cause licite de s"obliger.

Section Première

De la capacité

Section première - De la capacité

Article 3

Toute personne est capable d"obliger et de s"obliger sauf si elle est déclarée incapable par la loi.

Article 4

La différence du culte ne crée aucune différence entre les musulmans et les non-musulmans, en ce qui concerne la capacité de contracter et les effets des obligations valablement formées par ces derniers et envers eux. Article 5 (Modifié par le décret du 3 août 1956). Sont absolument incapables de contracter, si ce n"est par les personnes qui les représentent :

1) les mineurs jusqu"à l"âge de treize ans révolus ;

2) les majeurs atteints d"aliénation mentale qui les prive

complètement de leurs facultés ;

3) les personnes morales que la loi assimile aux mineurs.

Article 6 (Modifié par le décret du 3 août 1956).

Ont une capacité limitée :

1) les mineurs au-dessus de treize ans et jusqu"à vingt ans

révolus, non assistés par leur père ou tuteur ; 9

2) les interdis pour faiblesse d"esprit ou prodigalité, non

assistés par leur conseil judiciaire, dans les cas où la loi requiert cette assistance ;

3) les interdits pour insolvabilité déclarée.

Et généralement tous ceux auxquels la loi défend certains contrats. Article 7 (Modifié par le décret du 3 août 1956). Est majeur, aux effets de la présente loi, tout individu de sexe masculin ou féminin âgé de vingt ans révolus. Article 8 (Modifié par le décret du 3 août 1956). Le mineur au-dessus de treize ans et l"incapable, qui ont contracté sans l"autorisation de leur père, tuteur ou curateur, ne sont obligés à raison des engagements pris par eux et peuvent en demander la rescision dans les conditions établies par le présent code. Cependant, ces obligations peuvent être validées par l"approbation donnée par le père, tuteur ou curateur, à l"acte accompli par le mineur ou l"incapable. Cette approbation doit

être donnée en la forme requise par la loi.

Article 9 (Modifié par le décret du 3 août 1956) Le mineur au-dessus de treize ans et l"incapable peuvent améliorer leur situation, même sans l"assistance de leur père, tuteur ou curateur, en ce sens qu"ils peuvent accepter une donation ou tout autre acte gratuit qui les enrichit ou qui les libère d"une obligation, sans entraîner pour eux aucune charge.

Article 10

L"obligation peut être attaquée par le tuteur ou par le mineur après sa majorité, alors même qu"il aurait employé des manœuvres frauduleuses pour induire l"autre partie à croire à sa majorité, à l"autorisation de son tuteur ou à sa qualité de commerçant. 10 Le mineur demeure obligé, toutefois, à concurrence du profit qu"il a retiré de l"obligation, dans les conditions déterminées au présent code.

Article 11

Le mineur, dûment autorisé à exercer le commerce ou l"industrie, n"est point restituable contre les engagements qu"il a pris à raison de son commerce, dans les limites de l"autorisation qui lui a été donnée; celle-ci comprend, dans tous les cas, les actes qui sont nécessaires à l"exercice du commerce qui fait l"objet de l"autorisation.

Article 12

L"autorisation d"exercer le commerce peut être révoquée à tout moment pour motifs graves, avec l"autorisation du tribunal, le mineur entendu. La révocation n"a point d"effet à l"égard des affaires qui étaient engagées au moment de la révocation.

Article 13

Le mineur et l"incapable sont toujours obligés, à raison de l"accomplissement de l"obligation par l"autre partie, jusqu"à concurrence du profit qu"ils en ont tiré. Il y a profit lorsqu"ils ont employé ce qu"ils ont reçu en dépenses nécessaires ou utiles ou lorsque la chose existe encore dans leurs patrimoines.

Article 14

Le contractant capable de s"obliger ne peut opposer l"incapacité de la partie avec laquelle il a contracté. Article 15 (Modifié par le décret du 3 août 1956) Le père qui administre les biens de son enfant mineur ou incapable, le tuteur, le curateur et généralement tous administrateurs constitués par la loi, ne peuvent faire aucun acte de disposition sur les actes dont ils ont la gestion qu"après avoir obtenu une autorisation spéciale du juge compétent. 11

Article 16

Les actes accomplis dans l"intérêt d"un mineur, d"un interdit ou d"une personne morale, par les personnes qui les représentent, et dans les formes établies par la loi, ont la même valeur que ceux accomplis par les majeurs maîtres de leurs droits. Cette règle ne s"applique pas aux actes de pure libéralité, lesquels n"ont aucun effet, même lorsqu"ils sont faits avec l"autorisation requise par la loi, ni aux aveux faits en justice et portant sur des faits que le représentant du mineur n"a pu accomplir lui-même.

Article 17

Le représentant légal du mineur ou de l"interdit ne peut continuer à exercer le commerce pour le compte de ce dernier, s"il n"y est autorisé par l"autorité compétente, qui ne devra l"accorder que dans l"intérêt manifeste du mineur ou de l"interdit.

Section II - De la déclaration de volonté

Parag. A. - De la déclaration unilatérale

Article 18

La simple promesse ne crée point l"obligation.

Article 19

La promesse faite par affiches ou autre moyen de publicité, d"une récompense à celui qui trouvera un objet perdu ou accomplira un autre fait est réputée acceptée par celui qui, même sans connaître l"avis, rapporte l"objet ou accomplit le fait ; l"auteur de la promesse est tenu, dès lors, de son côté, à accomplir la prestation promise. 12

Article 20

La promesse de récompense ne peut être révoquée lorsque la révocation survient après l"exécution commencée. Celui qui a fixé un délai pour l"accomplissement du fait prévu est présumé avoir renoncé au droit de révoquer sa promesse jusqu"à l"expiration du délai.

Article 21

Si plusieurs personnes ont accompli en même temps le fait prévu par la promesse de récompense, le prix ou récompense promis est partagé entre elles. Si elles l"ont accompli en des temps divers, la récompense appartient à la première en date ; si elles l"ont accompli chacune pour une part, la récompense est partagée dans la même proportion ; si le prix ou récompense ne peut se partager mais peut se vendre, le prix en sera partagé entre les ayants droit ; si ce prix ou récompense consiste en un objet qui n"a pas de valeur vénale ou ne peut être donné qu"à un seul, d"après les termes de la promesse, la décision est remise à la voie du sort.

Article 22

Dans les obligations unilatérales, les engagements sont obligatoires dès qu"ils sont parvenus à la connaissance de la partie envers laquelle ils sont pris.

Parag. B. - Des conventions ou contrats

Article 23

La convention n"est parfaite que par l"accord des parties sur les éléments essentiels de l"obligation, ainsi que sur toutes les autres clauses licites que les parties considèrent comme essentielles. 13 Les modifications que les parties apportent d"un commun accord à la convention, aussitôt après sa conclusion, ne constituent pas un nouveau contrat, mais sont censées faire partie de la convention primitive, si le contraire n"est exprimé.

Article 24

Le contrat n"est point parfait lorsque les parties ont expressément réservé certaines clauses comme devant former objet d"un accord ultérieur ; l"accord intervenu, dans ces conditions, sur une ou plusieurs clauses, ne constitue pas engagement, alors même que les préliminaires de la convention auraient été rédigés par écrit.

Article 25

Les réserves ou restrictions qui ne sont pas portées à la connaissance de l"autre partie ne peuvent ni infirmer ni restreindre les effets de la déclaration de volonté telle qu"elle résulte de son expression apparente.

Article 26

Les contre-lettres ou autres déclarations écrites n"ont d"effet qu"entre les parties contractantes et leurs héritiers. Elles ne peuvent être opposées aux tiers, s"ils n"en ont eu connaissance ; les ayants cause et successeurs à titre particulier sont considérés comme tiers, aux effets du présent article.

Article 27

L"offre faite à une personne présente, sans fixation de délais, est non avenue, si elle n"est acceptée sur-le-champ par l"autre partie. Cette règle s"applique aux offres faites au moyen du téléphone par une personne à une autre. 14

Article 28

Le contrat par correspondance est parfait au moment et dans le lieu où celui qui a reçu l"offre répond en l"acceptant. Le contrat par le moyen d"un messager ou intermédiaire est parfait au moment et dans le lieu où celui qui a reçu l"offre répond à l"intermédiaire qu"il accepte.

Article 29

Lorsqu"une réponse d"acceptation n"est pas exigée par le proposant ou par l"usage du commerce, le contrat est parfait dès que l"autre partie en a entrepris l"exécution ; l"absence de réponse vaut aussi consentement, lorsque la proposition se rapporte à des relations d"affaires déjà entamées entre les parties.

Article 30

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