[PDF] CODE CIVIL MAURICIEN 108-1. Le mineur non é





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JUDGMENT Harvey and another (Appellants) v Brette and others

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JUDGMENT General Construction Limited (Appellant) v Chue Wing

15 Oct 2013 within article 1382 it had not established that the accident occurred due to force majeure within article 1384 of the Civil Code.



CODE CIVIL MAURICIEN

108-1. Le mineur non émancipé par mariage est domicilié chez ses père et mère. Les dispositions des articles 228-2 à 228-10 s'appliquent seulement au ...



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Article 1384 al. 1 du Code civil. On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le 



La responsabilité du fait des choses inanimées en droit français et

On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son 1384 alinéa 1 erdu Code civil à l'encontre de celui qui a sous sa garde la chose.



Laurent AYNES 69 Avenue Victor Hugo – 75116 P Note sur la

soit une responsabilité pour autrui car aux termes de l'article 1242 du Code civil. (naguère



code-civil-mauricien.pdf

Si le présumé absent est appelé à un partage il est fait application de l'article 838 alinéa 1. Toutefois le Juge en Chambre peut autoriser le partage



Extraits du Code Civil

Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Article 1384.



8 questions-réponses juridiques à destination des clubs et leurs

NON. L'organisateur d'une manifestation sportive est la personne physique ou soit sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil (reproduit ...



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soit une responsabilité pour autrui car aux termes de l'article 1242 du Code civil. (naguère



Article 1384 al 1 du Code civil On est responsable non

Article 1384 al 1 du Code civil On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde

CODE CIVIL MAURICIEN

EDITORIAL NOTE: The French Civil Code was extended to Mauritius under the title Code Napoléon by decree of Decaen, Capitaine-General, on 21 April 1808. This Code was modified and embodied in Chapter 179 of the Revised Laws of Mauritius 1945, edited by Sir Charlton Lane, former Chief Justice of Mauritius. The 1808 decree was repealed by Act 9 of 1983 but the Revision of Laws Act which was enacted in 1974 made provision, in section 7, for the publication of the Code under the title "Code Civil Mauricien". This Act gives effect to the will of the Legislature.

TITRE PRELIMINAIRE

DE LA PUBLICATION, DES EFFETS ET DE L'APPLICATION DES LOIS EN

GéNéRAL

1. Les lois sont exécutoires dans tout le territoire mauricien.

2. -

[Art. 2 repealed by s. 7 of Act 18 of 1974.]

3. Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.

Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi mauricienne. Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Mauriciens même résidant en pays étranger.

4. Le juge qui refusera de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de

l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.

5. ll est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et

réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.

6. On ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre

public et les bonnes moeurs.

LIVRE PREMIER

DES PERSONNES

TITRE PREMIER

[Titre Premier repealed and replaced by s. 2 of Act 25 of 1981.]

DE LA PERSONALITé JURIDIQUE

CHAPITRE PREMIER

DE LA JOUISSANCE DES DROITS CIVILS

7. Tout être humain possède la personnalité juridique. [Art. 7 repealed and replaced by s. 2 of of Act 25 of 1981.]

8. Sous réserve des dispositions expresses de la loi, la personnalité juri-dique est

accordée aux personnes morales. [Art. 8 repealed by s. 7 of Act 18 of 1974; repealed and replaced by s. 2 of Act 25 of 1981.]

9. Sous réserve des dispositions expresses de la loi, la personnalité juri-dique emporte

pleine jouissance des droits civils. [Art. 9 repealed by s. 7 of Act 18 of 1974; repealed and replaced by s. 2 of Act 25 of 1981.]

10. Toute personne est titulaire d'un patrimoine composé de l'universalité de ses biens et

de ses dettes. Elle est aussi titulaire des droits et tenue des devoirs extra-patrimoniaux propres à son

état.

[Art. 10 repealed by s. 7 of Act 18 of 1974; repealed and replaced by s. 2 of Act 25 of 1981.]

11. On ne peut renoncer à la jouissance de ses droits civils et de ses libertés

fondamentales. [Art. 11 repealed and replaced by s. 2 of Act 25 of 1981.]

12. Tout Mauricien jouira des droits civils.

[Art. 12 repealed by s. 7 of Act 18 of 1974; repealed and replaced by s. 2 of Act 25 of 1981.]

13. L'étranger jouira à Maurice des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront

accordés aux Mauriciens par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.

[Art. 13 repealed by s. 7 of Act 18 of 1974; repealed and replaced by s. 2 of Act 25 of 1981.]

CHAPITRE DEUXIèME

DE L'EXERCICE DES DROITS CIVILS

14. Sous réserve des dispositions expresses de la loi, tout Mauricien majeur a te plein

exercice de ses droits civils. [Art. 14 repealed and replaced by s. 2 of Act 25 of 1981.]

15. De même, toute personne rnorale, régie par la loi mauricienne a le plein exercice de

ses droits civils, sauf ce qui est propre à la personne humaine. Les dispositions de la loi relatives à l'exercice des droits civils par les personnes humaines sont, autant que faire se peut, applicables aux personnes morales. [Art. 15 repealed and replaced by s. 2 of Act 25 of 1981.]

16. Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses devoirs selon les exigences de

la bonne foi. [Art. 16 repealed and replaced by s. 2 of Act 25 of 1981.]

17. Nul ne peut exercer un droit en vue de nuire à autrui ou de manière à causer un

préjudice hors de proportion avec l'avantage qu'il peut en retirer. [Art. 17 repealed by s. 7 of Act 18 of 1974; repealed and replaced by s. 2 of Act 25 of 1981.]

18. Nul ne peut renoncer à l'exercice de ses droits civils et de ses libertés fondamentales

dans une mesure contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs. [Art. 18 repealed by s. 7 of Act 18 of 1974; repealed and replaced by s. 2 of Act 25 of 1981.]

19. L'étranger, même non résident à Maurice, pourra être cité devant les tribunaux

mauriciens, pour l'exécution des obligations par lui contractées à Maurice avec un Mauricien; il pourra être traduit devant les tribunaux de Maurice, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers ies Mauriciens. [Art. 19 repealed by s. 7 of Act 18 of 1974; repealed and replaced by s. 2 of Act 25 of 1981.]

20. Un Mauricien pourra être traduit devant un tribunal de Maurice, pour des obligations

par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger. [Art. 20 repealed by s. 7 of Act 18 of 1974; repealed and replaced by s. 2 of Act 25 of 1981.]

21. En toutes matières, autres que celles de commerce, l'étranger qui sera demandeur

sera tenu de donner caution pour le paiement des frais et dommages-intérêts résultant du procès, à moins qu'il ne possède à Maurice des immeubles d'une valeur suffisante pour assurer ce paiement. [Art. 21 repealed by s. 7 of Act 18 of 1974; repealed and replaced by s. 2 of Act 25 of 1981.]

CHAPITRE TROISIèME

DU RESPECT DE LA VIE PRIVéE

22.

Chacun a droit au respect de sa vie privée.

Les juridictions compétentes peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage

subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou

faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée. Ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées par le Juge en Chambre. [Art. 22 repealed and replaced by s. 2 of Act 25 of 1981.]

TITRE DEUXIèME

[Titre Deuxième inserted by s. 3 of Act 25 of 1981.]

DU NOM

23.
Toute personne doit posséder un nom servant à la désigner dans la vie sociale et juridique en vue de l'exercice de ses droits et de l'accomplissement de ses devoirs. [Art. 23 inserted by s. 3 of Act 25 of 1981.]

24. Le nom patronymique doit être précédé d'un ou de plusieurs prénoms.

[Art. 24 inserted by s. 3 of Act 25 of 1981.]

CHAPITRE PREMIER

DU NOM PATRONYMIQUE

25. Le nom patronymique d'une personne est celui de la famille à laquelle elle appartient

par la filiation ou à laquelle elle est liée par le mariage. Le nom patronymique peut aussi s'acquérir par une décision de l'autorité administrative. [Art. 25 inserted by s. 3 of Act 25 of 1981.]

SECTION PREMIèRE

DE L'ACQUISITION DU NOM PATRONYMIQUE PAR LA FILIATION

26. En application des dispositions de la présente section et sous réserve de dispositions

légales dérogatoires, nul ne doit porter d'autre nom patronymique que celui qu'il acquiert par la filiation. [Art. 26 inserted by s. 3 of Act 25 of 1981.]

27. L'enfant légitime prend le nom patronymique de son père.

[Art. 27 inserted by s. 3 of Act 25 of 1981.]

28. L'enfant né d'un mariage religieux enregistré conformément aux dispositions du

Civil Status Act prend le nom patronymique de son père. [Art. 28 inserted by s. 3 of Act 25 of 1981.]

29. A dater de sa légitimation, l'enfant légitimé en application de l'article 331, prend le

nom patronymique de son père, alors même qu'il aurait auparavant porté le nom patronymique de sa mère. [Art. 29 inserted by s. 3 of Act 25 of 1981.]

30. L'enfant naturel acquiert le nom patronymique de celui de ses deux parents à l'égard

de qui sa filiation est établie; le nom patronymique de son père, si sa filiation est établie

simultanément à l'égard de l'un et de l'autre. [Art. 30 inserted by s. 3 of Act 25 of 1981.]

31. Lors même que sa filiation n'aurait été établie qu'en second lieu à l'égard du père,

l'enfant naturel pourra prendre le nom de celui-ci par substitution, si, pendant sa minorité, ses deux parents en font la déclaration conjointe devant l'officier d'état civil. Si l'enfant a plus de quinze ans, son consentement personnel est nécessaire. [Art. 31 inserted by s. 3 of Act 25 of 1981.]

32. La substitution de nom s'étend de plein droit aux enfants mineurs de l'intéressé. Elle

ne s'étend aux enfants majeurs qu'avec leur consentement. [Art. 32 inserted by s. 3 of Act 25 of 1981.]

33. Les règles d'attribution du nom patronymique de l'enfant adopté sont édictées par les

articles 357, 368 et 370-4 du présent Code. [Art. 33 inserted by s. 3 of Act 25 of 1981.]

34. A la suite d'un désaveu admis en justice, en application des articles 312 ou 314,

l'enfant prend le nom patronymique de sa mère. De même, prend le nom patronymique de sa mère, l'enfant dont la légitimité a été contestée, en application des articles 315 ou 317.

Les actes de l'état civil devront être rectifiés, s'il y a lieu dès que la décision admettant

le désaveu ou la contestation sera passée en force de chose jugée. [Art. 34 inserted by s. 3 of Act 25 of 1981.]

35. Lorsque la filiation n'est juridiquement établie à l'égard d'aucun des deux parents,

l'enfant prend le nom patronymique de la personne désignée, dans l'acte de naissance, comme étant sa mère. L'application des dispositions de l'alinéa 1, ne préjuge en rien du droit de la personne, ainsi désignée dans l'acte de naissance, de contester en justice l'usage abusif de son nom,

ni des modifications éventuelles du nom de l'enfant résultant de l'établissement ultérieur

de sa filiation. [Art. 35 inserted by s. 3 of Act 25 of 1981.]

SECTION DEUXIèME

DE L'ACQUISITION DU NOM PATRONYMIQUE PAR MARIAGE

36. La femme acquiert, par le mariage, le droit à l'usage personnel du nom patronymique

de son mari.

L'exercice de ce droit d'usage est facultatif.

[Art. 36 inserted by s. 3 of Act 25 of 1981.]

37. La femme mariée ne perd pas le nom patronymique qu'elle possédait avant le

mariage. Elle conserve la faculté d'en user à sa convenance. [Art. 37 inserted by s. 3 of Act 25 of 1981.]

38. Le mari peut adjoindre, à son nom patronymique, le nom patronymique de sa

femme. Cette adjonction sera transmissible aux enfants, à la demande conjointe des époux, consignée lors de la célébration du mariage par l'officier d'état civil ou la personne autorisée à procéder à cette célébration. [Art. 38 inserted by s. 3 of Act 25 of 1981.]

39. Le droit d'usage du nom patronymique du conjoint survit à la dissolution du mariage

par le décès. La veuve non remariée peut continuer à porter le nom patronymique de son conjoint prédécédé. Le veuf non remarié peut continuer à adjoindre à son nom patronymique, celui de sa femme prédécédée. [Art. 39 inserted by s. 3 of Act 25 of 1981.]

40. En cas de séparation de corps, le droit d'usage, par l'un des époux, du nom

patronymique de l'autre, s'exerce conformément aux règles édictées par l'article 273. [Art. 40 inserted by s. 3 of Act 25 of 1981.]

41. En cas de divorce, le droit d'usage, par l'un des anciens époux, du nom patronymique

de l'autre, s'exerce conformément aux règles édictées par l'article 249. [Art. 41 inserted by s. 3 of Act 25 of 1981.]

42. En cas de dissolution du mariage religieux, chaque conjoint reprend l'usage de son

nom patronymique, sous réserve des dispositions de l'article 39. [Art. 42 inserted by s. 3 of Act 25 of 1981.]

SECTION TROISIèME

DE L'ACQUISITION DU NOM PATRONYMIQUE PAR DECISION DE

L'AUTORITé ADMINISTRATIVE

43. En application des dispositions de la section 17 du Civil Status Act, l'administration

doit attribuer d'office un nom patronymique à l'enfant dont la filiation n'est juridiquement

établie à l'égard d'aucun des deux parents et dont la mère n'a pas été désignée, dans l'acte

de naissance, par le déclarant. [Art. 43 inserted by s. 3 of Act 25 of 1981.]

CHAPITRE DEUXIèME

DU PRéNOM

44. Le choix du ou des prénoms appartient conjointement aux deux parents s'ils exercent

en commun l'autorité parentale. Il appartient au père ou à la mèro, lorsque l'exercice de l'autorité parentale lui est exclusivement dévolu. [Art. 44 inserted by s. 3 of Act 25 of 1981.]

45. La personne qui déclare la naissance de l'enfant indique le ou les prénoms choisis

par le ou les parents. [Art. 45 inserted by s. 3 of Act 25 of 1981.]

46. Lorsque le ou les parents n'entendent pas exercer leur choix ou lorsqu'ils sont

inconnus, décédés ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté, le choix du ou des

prénoms appartient à celui qui déclare la naissance de l'enfant. [Art. 46 inserted by s. 3 of Act 25 of 1981.]

47. En cas de refus par le déclarant d'indiquer le ou les prénoms, le choix sera fait par

l'officier d'état civil. [Art. 47 inserted by s. 3 of Act 25 of 1981.]

CHAPITRE TROISIèME

DU CHANGEMENT DE NOM PATRONYMIQUE ET DU CHANGEMENT DE

PRéNOM

48. Sous réserve des conséquences résultant d'un changement d'état, tout changement de

nom patronymique et tout changement de prénoms seront soumis aux conditions édictées par les sections 55 à 59 du Civil Status Act. [Art. 48 inserted by s. 3 of Act 25 of 1981.]

49. - 101. -

TITRE TROISIèME

DU DOMICILE

102. Le domicile de tout Mauricien, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où

il a son principal établissement.

103. Le changement de domicile s'opérera par le fait d'une habitation réelle dans un

autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement.

104. -

[Art. 104 repealed by s. 71 (2) of Act 9 of 1983.]

105. A défaut de déclaration expresse, la preuve de l'intention dépendra des

circonstances.

106. Le citoyen appelé à une fonction publique temporaire ou révocable, conservera le

domicile qu'il avait auparavant, s'il n'a pas manifesté d'intention contraire.

107. L'acceptation de fonctions conférées à vie, emportera translation immédiate du

domicile eu fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ces fonctions.

108. Le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit pour autant

porté atteinte aux règles relatives à la communauté de la vie.

Toute notification faite à un époux, même séparé de corps, en matière d'état et de

capacité des personnes, doit également être adressée à son conjoint, sous peine de nullité.

La résidence séparée des époux, au cours de la procédure de divorce ou de séparation

de corps, entraîne de plein droit domicile distinct. [Art. 108 repealed and replaced by s. 2 of Act 8 of 1980; s. 2 of Act 22 of 1981.]

108-1. Le mineur non émancipé par mariage est domicilié chez ses père et mère.

Si les père et mère ont des domiciles distincts, il est domicilié chez celui des parents avec lequel il réside. [Art. 108-1 inserted by s. 2 of Act 22 of 1981.]

108-2. Le majeur en tutelle est domicilié chez son tuteur.

[Art. 108-2 inserted by s. 2 of Act 22 of 1981.]

109. Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui, auront le même

domicile que la personne qu'ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils demeureront avec elle dans la même maison.

110. Le lieu où la succession s'ouvrira, sera déterminé par le domicile.

111. Lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de

domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte, pourront être faites au domicile convenu, et devant le juge de ce domicile.

TITRE QUATRIèME

[Titre Quatrième repealed and replaced by s. 4 of Act 25 of 1981.] DE L'ABSENCE ET DE LA DISPARITION POUR CASUE D'ACCIDENT

CHAPITRE PREMIER

DE L'ABSENCE

SECTION PREMIèRE

DE LA PRéSOMPTION D'ABSENCE

112. Lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence

sans que l'on en ait eu de nouvelles. le Juge en Chambre peut, à la demande des parties intéressées ou du Ministère Public, constater qu'il y a présomption d'absence. [Art. 112 repealed and replaced by s. 4 of Act 25 of 1981.]

113. Le juge peut désigner un ou plusieurs parents ou alliés, ou, le cas échéant, toutes

autres personnes pour représenter la personne présumée absente dans l'exercice de ses droits ou dans tout acte auquel elle serait intéressée, ainsi que pour administrer tout ou partie de ses biens; la représentation du présumé absent et l'administration de ses biens sont alors soumises aux règles applicables à la tutelle des mineurs et en outre sous les modifications qui suivent. [Art. 113 repealed and replaced by s. 4 of Act 25 of 1981.]

114. Le juge fixe, le cas échéant, suivant l'importance des biens les sommes qu'il

convient d'affecter annuellement à l'entretien de la famille ou aux charges du mariage. Il détermine comment il est pourvu à l'établissement des enfants. Il spécifie aussi comment sont réglées les dépenses d'administration ainsi

qu'éventuellement la rémunération qui peut être allouée à la personne chargée de la

représentation du présumé absent et de l'administration de ses biens. [Art. 114 repealed and replaced by s. 4 of Act 25 of 1981 w.e.f. 1 January 1982.]

115. Le juge peut, à tout moment et même d'office, mettre fin à la mission de la

personne ainsi désignée, il peut également procéder à son remplacement. [Art. 115 repealed and replaced by s. 4 of Act 25 of 1981 w.e.f. 1 January 1982.]

116. Si le présumé absent est appelé à un partage il est fait application de l'article 838

alinéa 1. Toutefois, le Juge en Chambre peut autoriser le partage, même partiel, et désigner un notaire pour y procéder, en présence du représentant du présumé absent, ou de son

remplaçant désigné conformément à l'article 115, si le représentant initial est lui même

intéressé au partage. L'état liquidatif est soumis à l'homologation de la Cour Suprême.

[Art. 116 repealed and replaced by s. 4 of Act 25 of 1981 w.e.f. 1 January 1982.]

117. Le Ministère Public est spécialement chargé de veiller aux intérêts des présumés

absents; il est entendu sur toutes les demandes les concernant; il peut requérir d'office l'application ou la modification des mesures prévues au présent titre. [Art. 117 repealed and replaced by s. 4 of Act 25 of 1981 w.e.f. 1 January 1982.]

118. Si un présumé absent reparaît ou donne de ses nouvelles, il est, sur sa demande, mis

fin par le juge aux mesures prises pour sa représentation et l'administration de ses biens; il recouvre alors les biens gérés ou acquis pour son compte durant la période de l'absence. [Art. 118 repealed and replaced by s. 4 of Act 25 of 1981 w.e.f. 1 January 1982.]

119. Les droits acquis sans fraude, sur le fondement de la présomption d'absence, ne

sont pas remis en cause lorsque le décès de l'absent vient à être établi ou judiciairement

déclaré, quelle que soit la date retenue pour le décès. [Art. 119 repealed and replaced by s. 4 of Act 25 of 1981 w.e.f. 1 January 1982.]

120. Les dispositions qui précèdent, relatives à la représentation des présumés absents et

à l'administration de leurs biens, sont aussi applicables aux personnes qui, par suite d'éloignement, se trouvent malgré elles hors d'état de manifester leur volonté. [Art. 120 repealed and replaced by s. 4 of Act 25 of 1981 w.e.f. 1 January 1982.]

121. Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux présumés absents ou aux

personnes mentionnées à l'article 120 lorsqu'ils ont laissé une procuration suffisante à l'effet de les représenter et d'administrer leurs bïens. Il en est de même si le conjoint peut pourvoir suffisamment aux intérêts en cause par l'application du régime matrimonial, et notamment par l'effet d'une décision obtenue en vertu des articles 218 à 220, 1426 et 1429. [Art. 121 repealed and replaced by s. 4 of Act 25 of 1981 w.e.f. 1 January 1982.]

SECTION DEUXIÈME

DE LA DéCLARATION D'ABSENCE

122. Lorsqu'il se sera écoulé trois ans depuis la décision qui a constaté la présomption

d'absence, l'absence pourra être déclarée par le Juge en Chambre à la requête de toute

personne intéressée ou du Ministère Public. II en sera de même quand, à défaut d'une telle constatation, la personne aura cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, sans que l'on en ait eu de nouvelles depuis plus de cinq ans. [Art. 122 repealed and replaced by s. 4 of Act 25 of 1981 w.e.f. 1 January 1982; amended by s. 2 of Act 1 of 2011 w.e.f. 25 April 2011.]

123. Des extraits de la requête aux fins de déclaration d'absence après avoir été visés par

le Ministère Public, sont publiés dans deux quotidiens mauriciens dont le Juge en

Chambre désignera l'un d'entre eux.

Le Juge en Chambre saisi de la requête, peut en outre ordonner toute autre mesure de publicité qu'il juge utile. Ces mesures de publicité sont assurées par la partie qui présente la requête. [Art. 123 repealed and replaced by s. 4 of Act 25 of 1981 w.e.f. 1 January 1982.]

124. Dès que les extraits en ont été publiés, la requête est transmise, par l'intermédiaire

du Ministère Public, au Juge en Chambre qui statue d'après les pièces et documents produits et eu égard aux conditions de la disparition, ainsi qu'aux circonstances qui peuvent expliquer le défaut de nouvelles. Le Juge en Chambre peut ordonner toute mesure d'information complémentaire et prescrire, s'il y a lieu, qu'une enquête soit faite contradictoirement avec le Ministère Public, quand celui ci n'est pas lui-même requérant. [Art. 124 repealed and replaced by s. 2 of Act 26 of 1980 w.e.f. 31 October 1980; s. 4 of Act 25 of

1981 w.e.f. 1 January 1982.]

125. La requête peut être présentée dès l'année précédant l'expiration des délais prévus

aux alinéas 1 et 2 de l'article 122. La décision déclarative d'absence est rendue un an au moins après la publication des extraits de cette requête. Elle constate que la personne présumée absente n'a pas reparu au cours des délais visés à l'article 122. [Art. 125 repealed and replaced by s. 4 of Act 25 of 1981 w.e.f. 1 January 1982.]

126. La requête aux fins de déclaration d'absence est considérée comme non avenue

lorsque l'absent reparaît ou que la date de son décès vient à être établie, antérieurement au

prononcé de la décision. [Art. 126 repealed and replaced by s. 4 of Act 25 of 1981 w.e.f. 1 January 1982.]

127. Lorsque la décision déclarative d'absence est rendue, des extraits en sont publiés

selon les modalités prévues à l'article 123, dans le délai fixé par le Juge en Chambre. La

décision est réputée non avenue si elle n'a pas été publiée dans ce délai. Quand la décision est passée en force de chose jugée, son dispositif est transcrit sur les registres des décès du lieu du domicile de l'absent ou de sa dernière résidence,quotesdbs_dbs22.pdfusesText_28
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