PERSONNES FISCALEMENT DOMICILIÉES HORS DE FRANCE
Vérifiez les montants des revenus et de la retenue à la source nouveau votre domicile fiscal en France et le report d'imposition est rétabli.
PERSONNES FISCALEMENT DOMICILIÉES HORS DE FRANCE
En revanche l'ensemble des contribuables transférant leur domicile fiscal hors de France sont soumis à l'imposition de leurs plus-values en report d'imposition
Rapport particulier n° 4 Le principe de territorialité de limpôt sur les
27 Jun 2016 1.4.1. Les revenus et plus-values immobiliers de source française . ... sociétés n'est pas d'assurer une imposition mondiale mais de ...
Les droits fondamentaux des étrangers en France
généreux » à l'égard des étrangers n'est pas une source d'attractivité et un motif d'immigration. articles 1er et 2 de la loi du 27 mai 200819.
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Domicile fiscal en France : un point
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7 Apr 2011 Modalités d'imposition des revenus de source française : ... signé à Paris le 3 octobre 2003 et entré en vigueur le 1er mars 2004 (décret.
Volume 2652
1 Jul 1999 au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies ... 10 % du montant brut des intérêts. ... Date de prise d'effet : 1er mars 2010.
RWANDA
Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement. Examen de la politique d'investissement. Rwanda. NATIONS UNIES. New York et Genève 2006
![Rapport particulier n° 4 Le principe de territorialité de limpôt sur les Rapport particulier n° 4 Le principe de territorialité de limpôt sur les](https://pdfprof.com/Listes/21/5686-212920418433.pdf.pdf.jpg)
RAPPORT PARTICULIER N° 4
Bastien LIGNEREUX
Auditeur au Conseil d'Etat
Rapporteur
RAPPORT PARTICULIER
les sociétésBastien Lignereux,
Auditeur au Conseil d'Etat
Juin 2016
- 1 - 1SOMMAIRE
1. LE PRINCIPE DE TERRI4C2A4 ǯ3 : UNE " EXCEPTION FRANÇAISE » ...... 9
1.1.3. Opérations formant un cycle commercial complet ...............................................13
1.2.1. En exonérant les bénéfices des établissements étrangers, la territorialité
française de pertes étrangères ........................................................................................16
1.3. Le principe de territorialité constitue une " exception française » .......................... 18
1.4. Certains revenus de source française perçus par des sociétés étrangères sont
1.4.1. Les revenus et plus-values immobiliers de source française .............................22
1.4.2. Les plus-values de cession de participations substantielles dans des
sociétés françaises.................................................................................................................23
1.4.4. Les bénéfices distribués par des sociétés établies en France, sauf
exonération sur le fondement du régime mère-fille ..............................................25
1.4.5. Les bénéfices des sociétés de personnes françaises distribués à leurs
associés non-résidents .........................................................................................................27
1.5. Les dérogations au principe de territorialité qui visaient à permettre aux
supprimées ....................................................................................................................................... 28
1.5.1. Les régimes du bénéfice mondial et du bénéfice consolidé ................................28
2. ǯA00A4CB 3 CNVENTIONS FISCALES BILATERALES CONDUIT A
RELATIVISER CETTE EXCEPTION FRANÇAISE .............................................................. 30
2.1.2. Exception : les activités à caractère préparatoire ou auxiliaire .....................36
2.1.3. ǯ"-° e représentants dépendant de la société .......................................37
2.1.4. Une intéressante extension du modèle ONU : la fourniture de services .......39
................................................................................................. 41
2.2.1. La différence principale tient à ce que la notion de cycle commercial
complet est une notion particulière du droit fiscal français .............................412.2.2. Les notions de " représentant » sont proches en droit interne et en droit
international ...........................................................................................................................42
- 2 - 22.3. Les conventions fiscales prévoient des règles spécifiques à certains revenus,
2.3.5. Les conventions comportent une " clause balai » qui attribue
revenus .......................................................................................................................................48
3. AFIN DE PREVENIR LA DELOCALISATION DE BEB3 A ǯ42AB
2, LA
4224C2A4 ǯIS CONNAIT CERTAINS AMENAGEMENTS ......................... 49
3.1. La réintégration des prix de transfert (art. 57 du CGI) .................................................. 50
3.2. La réintégration de certains paiements faits à des résidents de " paradis
fiscaux » (art. 238 A du CGI) ..................................................................................................... 53
3.3. La déductibilité des intérêts et la lutte contre la sous-capitalisation ...................... 54
fournies (art. 155 A du CGI) ...................................................................................................... 57
fiscal » (art. 209 B) ........................................................................................................................ 58
% établies dans un Etat ou territoire à fiscalité privilégiée ..............................59
3.5.2. ǯ-""" "±±... ǯ Ǽ clause de sauvegarde ǽ " ǯ--
ǯ±-"" ǯ " "" "- ǯ±...""" ǯ3 .......................................................60
3.6. La dissuasion des investissements et opérations financières dans un Etat ou
territoire non coopératif (ETNC) ............................................................................................ 63
3.6.1. Les Etats et territoires concernés sont aujourd'hui très peu nombreux......63
imposition dissuasive ...........................................................................................................64
gestion ........................................................................................................................................65
- 3 - 34. ǯA00A4CB 3 2GLES NATIONALES ET CONVENTIONNELLES NE PERMET
0A3 ǯ0C32 ǯB3MBLE DES BENEFICES I33D3 ǯDB A464 EN FRANCE
AINSI QUE LES REVENUS PASSIFS DE SOURCE FRANÇAISE ...................................... 68 ǯ ...--± "... un établissement stable français ............................ 68
bénéfices qui auraient été imposables en France, en particulier des revenus desource française ............................................................................................................................. 69
"ǡ - ""-..." ǯ""uer les retenues à la source prévues par
la loi .............................................................................................................................................70
4.2.2. Les règles anti-évasion ayant été souvent réformées, il est rare que les
...- ǯ""- ..." " ""...- .................................................72
la loi .............................................................................................................................................79
nationales ......................................................................................................................................... 80
4.3.2. Les directives et les libertés de circulation conduisent souvent à écarter
nécessairement défavorable à la France ....................................................................82
4.3.3. Les libertés de circulation limitent la portée des règles anti-évasion à la
seule remise en cause des " montages purement artificiels » ...........................85fiscales ........................................................................................................................................91
4.4. Les règles nationales anti-évasion sont également soumises à la contrainte
constitutionnelle ............................................................................................................................ 92
5. RAPPROCHER LA LOCALISATION DES BENEFICES ǯA46ITE
ECONOMIQUE SUPPOSE DE REVISER LES REGLES FISCALESINTERNATIONALES ................................................................................................................ 94
fait des contraintes européennes, internationales et constitutionnelles ............... 95ǯ-ǥ .....................................................................................................................................95
supérieures ...............................................................................................................................97
- 4 - 45.1.4. Si certaines évolutions des dispositions anti-évasion nationales peuvent
être envisagées, leur ampleur est limitée par le respect des normessupérieures ............................................................................................................................ 100
européenne ................................................................................................................................... 104
5.2.1. Transposer le standard minimal européen anti-évasion fiscale .................. 104
5.3. Mieux lutter contre les délocalisations artificielles de bénéfices dans les
conventions fiscales .................................................................................................................. 109
5.3.1. Généraliser les clauses anti-" treaty shopping » .................................................. 109
5.3.2. Généraliser la clause de bénéficiaire effectif et préciser sa définition ...... 110
5.3.3. Poursuivre la sécurisation dans les conventions des dispositifs anti-évasion
nationaux ............................................................................................................................... 111
5.3.4. Définir des références internationales en matière de prix de transferts .. 112
constant ne doivent pas être négligés ....................................................................... 114
des travaux sur le " BEPS » ne sont pas suffisantes ............................................ 115
publiques françaises .......................................................................................................... 116
5.4.4. Des évolutions propres à certaines activités peuvent être envisagées, en
répartition objective doit être initiée ........................................................................ 118
Annexe I - Liste des personnes auditionnées ........................................................................... 121
Annexe II - Cartographie du réseau conventionnel français.............................................. 122
Annexe III - Historique du principe de territorialité ............................................................. 125
transfert (art. 57 du CGI) ......................................................................................................... 126
........................................... 133 France à un trust ou un organisme chargé de les gérer (art. 238 bis-0 I duCGI) ................................................................................................................................................... 137
ǯ±-"" .................................................................................................................................... 138
Annexe VIII - Territorialité et sécurité juridique : le rescrit établissement stable etles accords de prix de transfert ............................................................................................ 144
Annexe IX Ȃ La compatibilité des règles anti-évasion avec les conventionsAnnexe X Ȃ Retenues à la source et libertés de circulation ................................................ 153
Annexe XI Ȃ Analyse de la directive anti-évasion fiscale adoptée en juin 2016 ........ 156 - 5 - 53EB413
""..." - - ± ǯ " exception française » : historiquement, la totalité des
retiennent un système de mondialité, dans lequel les sociétés résidentes sont imposées sur
même critère que dans un système de territorialité : celles-ci ne sont imposables que sur les
ǯ-"""ǡ " ..."- "ǡ -lement " passifs » (dividendes, redevances, parfois
prévues par le droit national. Cette exception française doit être relativisée à plusieurs égards.résultats des établissements stables étrangers, soit de plein droit, comme les Pays-Bas depuis
régulièrement sur le passage à un système territorial.Ensuite, les systèmes fiscaux étrangers arrivent à un résultat proche du système de
territorialité en combinant un principe de mondialité en droit interne avec une politiquesoit en les exonérant (ce qui revient à une territorialité stricte), soit en accordant à la société
Enfin, plusieurs règles du droit fiscal français prévoient la réintégration des bénéfices
filiales, tantôt sans déroger au principe de territorialité (réintégration des prix de transfert et
ou filiales contrôlées établies, pour des motifs fiscaux, dans des Etats ou territoires à fiscalité
privilégiée. Ce type de règle relative aux sociétés étrangères contrôlées (SEC) est prévu dans
les règlementations de la plupart de nos partenaires. - 6 - 6 pays industrialisés depuis la crise de 2009/2010. Les pratiques permettant aux entreprises dedisjoindre la localisation de leurs bénéfices de celle de leurs activités économiques ont atteint
sociétés imputables à ces pratiques représenteraient entre 4 % et 10 % des recettes de cet
Les travaux économiques les plus récents, menés aux Etats-Unis, indiquent des proportions à gagner ǯ±°"- à 15,3 Md$ (13,5 Md̀Ȍ3. Or, les règles actuelles, tant nationales, européennes que conventionnelles, ne permettent pas en France.1 Base erosion and profit shifting.
3 Kim A. Clausing, The Effect of Profit Shifting on the Corporate Tax Base in the United States and Beyond,
- 7 - 7ǯ- également le cas des retenues à la source prévues par le droit national sur certains
revenus de source française perçus par des sociétés étrangères. Le système OCDE, bâti par des
pays industrialisés dont les résidents encaissent traditionnellement davantage de revenus" ǯ ǯ "- ȋ ǯǼ Etats du siège »), encadre fortement la possibilité pour
perception de retenues à la source lorsque des dividendes ou redevances sont versées à une entreprise associée établie dans un autre Etat-membre. Ces limitations ne posent pas par elles-mêmes problème. La France a consenti un abandon derevenus de source étrangère versés à des entreprises établies en France, sans avoir à imputer
clauses favorables des conventions ou des directives européennes donnent lieu à despratiques dites de " chalandage fiscal », par lesquelles une société française, plutôt que de
verser un revenu à une société établie dans un pays à fiscalité privilégié hors UE et non
3/ Pour remettre en cause ces pratiques de découplage entre lieu de réalisation du
sans modifier le cadre conventionnel et européen. contributions académiques anglo-saxonnes récentes, se heurtent à plusieurs obstacles : la Les rapports finaux du plan BEPS invitent les Etats à introduire dans leurs législations des modifications de moindre ampleur, portant sur les dispositions anti-évasion, enconstitutionnel font obstacle à la suppression proposée de la possibilité pour le contribuable
de démontrer que la localisation de la filiale dans un Etat à fiscalité privilégiée ne répond pas à
simplification des règles françaises de déductibilité des intérêts, qui combinent plusieurs
dispositifs de manière complexe. Dans ces conditions, il convient de rechercher des évolutions du cadre conventionnel et générés par toute activité réalisée sur leur territoire. anti-abus afin de faciliter la remise en cause des pratiques de chalandage fiscal en matière dedividendes (la directive intérêts et redevances en prévoyait déjà une). En outre, à la suite du
dernier par la Commission européenne, a été adoptée dès le mois de juin. Il faut saluer cette
- 8 - 8 consolidé européen entre les Etats-membres selon une clé objective, rendrait sans objet lesclauses visant à remettre en cause le bénéfice abusif des avantages conventionnels. Ces clauses
hypothèse délicate.des transferts de bénéfices : il importe de préciser la définition de la notion de
" bénéficiaire effectif » prévue par la majorité des conventions, ce qui apporterait une
conventions conclues par la France, de stipulations permettant expressément de les appliquer.activités économiques nouvelles, dans le domaine numérique en particulier. En effet, les
finances publiques françaises ne gagneraient pas nécessairement à une évolution générale de
cette notion, applicable à tous les secteurs économiques : la France, traditionnellement " Etat
du siège », ǯ "--être pas à gagner à une nouvelle notion qui déplacerait le pouvoir
courante, en prenant en compte les flux de revenus sortants et entrants, de déterminer, secteur favorable à la France. multinational serait réparti entre les Etats selon une clé objective, fondée sur le chiffre - 9 - 9 Ȍǡ seuls les bénéfices " réalisés leurs exploitations en France. Encore faut-il toutefois que la personne morale étrangère enexercées en France ǣ ǯ"-cle 209 retient un critère plus restrictif, et des revenus de source
détaillé du principe de territorialité en annexe III).7. Cette règle de territorialité est souvent ± ǯ " exception française », la plupart des pays
développés ayant adopté un système de mondialité des bénéfices (cf. point 1.3), prenant en
4 C'est-à-dire une société dont le siège social est situé sur le territoire français.
5 Cf., pour les sociétés fiduciaires de droit liechtensteinois, CE 18 janvier 1984, Entreprise fiduciaire
Tulerb, n° 24343, RJF 3/84 n° 283, conclusions Mme M.-A. Latournerie ; pour une fondation de droit
liechtensteinois, CE 26 janvier 1990, Fondation " Arts et industries », n° 64211, RJF 3/90 n° 264,
conclusions O. Fouquet ; pour une société anonyme de droit monégasque, CE 24 mai 2006, min. c. Sté
immobilière Saint-Charles, n° 278737, RJF 8-9/06 n° 996, concl. E. Glaser BDCF 8-9/06 n° 98.
6 Décret n° 48-1986 du 9 décembre 1948 portant réforme fiscale des impôts directs, des impôts
- 10 - 10-ǡ - ǯ " établissement stable », prévue par la grande majorité de ces conventions,
singularité de la France en la matière.Encadré 1 : La contribution additionnelle de 3 % sur les bénéfices distribués, ou quand le
principe de mondialité rentre par la fenêtreaoût 2012 de finances rectificative pour 2012 (art. 6) a prévu que les " sociétés ou organismes français ou
étrangers passibles de l'impôt sur les sociétés en France » sont assujettis à une contribution additionnelle à
distribuées.étrangères ayant une exploitation en France, la contrib- ǯ- " "±±... "±±
Cette nouvelle contribution marque donc une entorse indirecte au principe de territorialité ; elle a
ǯ" ±-± ""±-± par le Gouvernement comme un nouvel outil pour lutter contre la sous-imposition
des sociétés multinationales8. territoire cadres différents10 : personnalité professionnelle indépendante ;8 Cf. D. Gutmann, Droit fiscal des affaires, 6e édition, n° 306.
9 CE 27 juin 2016, AFEP et autres, n° 399024, concl. N. Escaut.
10 Cf. conclusions du commissaire du gouvernement P. Rivière sous une décision CE Sect. 23 juin 1978,
- 11 - 11intégralement hors de France, mais décidées et gérées depuis la France11 (cf. 1.1.3 ci-dessous).
Principe de territorialité ne signifie pas imposition en France des seuls bénéfices
matériellement réalisés en France : des bénéfices réalisés hors de France sont soumis à
Ȃ certes de taille Ȃ des bénéfices liés à une activité exercée à titre habituel hors de France. En
cela, il coïncide avec le système retenu par certains de nos partenaires tels que le Danemark et
les Pays-Bas (cf. point 1.3.1). vente, dotés de personnels et de services propres.française " eu égard à la continuité, à l'importance et à l'autonomie technique des opérations réalisées sur
responsables se trouvant sur le chantier), et alors même que des tâches de gestion et de direction étaient
exécutées en France13.France, alors même que certaines tâches de direction, de gestion ou d'approvisionnement sont assumées
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