Cour de cassation chambre civile 1 N° de pourvoi: 13-13814
12 ???. 2014 ?. Non publié au bulletin. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. ______. Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président) président.
Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 16
16 ????. 2014 ?. Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président) président ... REPUBLIQUE FRANCAISE. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS.
Jurisprudence République française
18 ???. 2013 ?. et non au moment de la séparation de fait ou de la date à ... Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)Mme Capitaine
civ1 30 avril 2014 - commente
30 ???. 2014 ?. Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président) président ... REPUBLIQUE FRANCAISE. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS.
Cour de cassation Assemblée plénière Audience publique du 2
2 ???. 2015 ?. REPUBLIQUE FRANCAISE. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ... faisant fonction de président Mme Dagneaux
LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR : LA PENSÉE ET LACTION
d'exception un parlementaire clairvoyant et le premier président de la. République du Sénégal. Je me réjouis de l'initiative de la section française de
RAPPORT
10 ????. 2019 ?. FAIT au nom de la commission d'enquête (1) sur la souveraineté numérique. Président. M. Franck MONTAUGÉ
Rapport n° 2138
la République est composée de : M. Pierre Mazeaud président; MM. ainsi dire fusionnelle que le général de Gaulle entretenait avec le peuple français
hatvp - les « clubs parlementaires
Par une lettre du 13 octobre 2015 le président de l'Assemblée nationale
Le sérieux et le manifeste en droit judiciaire privé
19 ????. 2021 ?. 13 Art. 17 du décret n° 2015-233 : « Le président du Tribunal des ... la Cour de cassation pour l'année 2013 La Documentation française
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du 22 juin 2022 où étaient présents Mme de la Lance conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché Mme Fouquet conseiller rapporteur Mme Planchon conseiller de la chambre et Mme Sommier greffier de chambre 2022-1010 QPC - Enregistré au greffe du Conseil constitutionnel le 24 juin 2022
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Jurisprudence
Cour de cassation
1re chambre civile
18 décembre 2013
n° 12-26.541Sommaire :
Pour apprécier l'existence du droit de l'un des époux à bénéficier d'une prestation compensatoire, le juge qui doit se placer au jour où il statue, peut ne prendre en considération que la durée de la vie commune postérieure au mariageTexte intégral :
Cour de cassation 1re chambre civile Rejet 18 décembre 2013 N° 12-26.541République française
Au nom du peuple français
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué
(Riom, 13 mars 2012), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le18 février 1984, sans contrat préalable ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que pour apprécier la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ouvrant droit à prestation compensatoireau profit de l'époux désavantagé par la rupture, le juge doit se placer au moment du divorce
et non au moment de la séparation de fait ou de la date à laquelle sont reportés les effets du
divorce entre les parties ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de sa demande de prestationcompensatoire, que la disparité des revenus existant entre les époux en faveur de Mme Y... à
la suite de sa promotion professionnelle ne datait que de la période à laquelle les épouxavaient cessé de cohabiter et de collaborer, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du
code civil. ; Mais attendu que c'est en se plaçant au jour où elle statuait que la cour d'appel, qui pouvait ne prendre en considération que la durée de la vie commune postérieure au mariage, aprèsavoir constaté que les époux étaient séparés de fait depuis 2003, a souverainement estimé
que la disparité dans les conditions de vie respectives des parties, alléguée par le mari, ne
résultait pas de la rupture du mariage ; que le moyen n'est pas fondé ;PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; 2 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. X...Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande de
prestation compensatoire, AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 270 du code civil l'un des époux peut être tenu de verserà l'autre une prestation forfaitaire destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité
que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; qu'à cet effet il doitêtre pris en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux,
leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et le temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de lasienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu, après la
liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situationrespective en matière de pension de retraite ; qu'en l'espèce les considérations d'âge et de
patrimoine ne caractérisent aucune disparité ; que pour solliciter le bénéfice d'une prestation
compensatoire, monsieur X... Michel fait valoir que son salaire, de l'ordre de 980 euros par mois, est deux fois moindre que celui de madame Y... Joëlle, que toutefois jusqu'à la séparation de fait des époux, en 2003, les parties exploitaient ensemble une auto-école, etque leurs revenus étaient alors semblables ; que ce n'est qu'après 2003, alors que les époux
avaient cessé de cohabiter et de collaborer qu'ensuite d'une promotion professionnellel'épouse a vu son salaire augmenter ; que dès lors la disparité dont fait part l'époux n'apparaît
pas résulter de la rupture du mariage ; que monsieur X... Michel sera débouté de sa demande de prestation compensatoire (arrêt, p. 4 et 5) ; ALORS QUE pour apprécier la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions devie respectives ouvrant droit à prestation compensatoire au profit de l'époux désavantagé par
la rupture, le juge doit se placer au moment du divorce et non au moment de la séparation de fait ou de la date à laquelle sont reportés les effets du divorce entre les parties ; qu'en retenant, pour débouter monsieur X... de sa demande de prestation compensatoire, que la disparité des revenus existant entre les époux en faveur de madame Y... à la suite de sapromotion professionnelle ne datait que de la période à laquelle les époux avaient cessé de
cohabiter et de collaborer, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil.Composition de la juridiction : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président),Mme Capitaine,Mme
Petit (premier avocat général),SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Bénabent et Jéhannin
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