[PDF] Jurisprudence République française





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Cour de cassation chambre civile 1 N° de pourvoi: 13-13814

12 ???. 2014 ?. Non publié au bulletin. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. ______. Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président) président.



Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 16

16 ????. 2014 ?. Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président) président ... REPUBLIQUE FRANCAISE. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS.



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18 ???. 2013 ?. et non au moment de la séparation de fait ou de la date à ... Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)Mme Capitaine



civ1 30 avril 2014 - commente

30 ???. 2014 ?. Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président) président ... REPUBLIQUE FRANCAISE. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS.



Cour de cassation Assemblée plénière Audience publique du 2

2 ???. 2015 ?. REPUBLIQUE FRANCAISE. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ... faisant fonction de président Mme Dagneaux



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19 ????. 2021 ?. 13 Art. 17 du décret n° 2015-233 : « Le président du Tribunal des ... la Cour de cassation pour l'année 2013 La Documentation française



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Jurisprudence République française 1

Jurisprudence

Cour de cassation

1re chambre civile

18 décembre 2013

n° 12-26.541

Sommaire :

Pour apprécier l'existence du droit de l'un des époux à bénéficier d'une prestation compensatoire, le juge qui doit se placer au jour où il statue, peut ne prendre en considération que la durée de la vie commune postérieure au mariage

Texte intégral :

Cour de cassation 1re chambre civile Rejet 18 décembre 2013 N° 12-26.541

République française

Au nom du peuple français

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Riom, 13 mars 2012), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le

18 février 1984, sans contrat préalable ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que pour apprécier la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ouvrant droit à prestation compensatoire

au profit de l'époux désavantagé par la rupture, le juge doit se placer au moment du divorce

et non au moment de la séparation de fait ou de la date à laquelle sont reportés les effets du

divorce entre les parties ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de sa demande de prestation

compensatoire, que la disparité des revenus existant entre les époux en faveur de Mme Y... à

la suite de sa promotion professionnelle ne datait que de la période à laquelle les époux

avaient cessé de cohabiter et de collaborer, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du

code civil. ; Mais attendu que c'est en se plaçant au jour où elle statuait que la cour d'appel, qui pouvait ne prendre en considération que la durée de la vie commune postérieure au mariage, après

avoir constaté que les époux étaient séparés de fait depuis 2003, a souverainement estimé

que la disparité dans les conditions de vie respectives des parties, alléguée par le mari, ne

résultait pas de la rupture du mariage ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; 2 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande de

prestation compensatoire, AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 270 du code civil l'un des époux peut être tenu de verser

à l'autre une prestation forfaitaire destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité

que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; qu'à cet effet il doit

être pris en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux,

leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et le temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la

sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu, après la

liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation

respective en matière de pension de retraite ; qu'en l'espèce les considérations d'âge et de

patrimoine ne caractérisent aucune disparité ; que pour solliciter le bénéfice d'une prestation

compensatoire, monsieur X... Michel fait valoir que son salaire, de l'ordre de 980 euros par mois, est deux fois moindre que celui de madame Y... Joëlle, que toutefois jusqu'à la séparation de fait des époux, en 2003, les parties exploitaient ensemble une auto-école, et

que leurs revenus étaient alors semblables ; que ce n'est qu'après 2003, alors que les époux

avaient cessé de cohabiter et de collaborer qu'ensuite d'une promotion professionnelle

l'épouse a vu son salaire augmenter ; que dès lors la disparité dont fait part l'époux n'apparaît

pas résulter de la rupture du mariage ; que monsieur X... Michel sera débouté de sa demande de prestation compensatoire (arrêt, p. 4 et 5) ; ALORS QUE pour apprécier la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de

vie respectives ouvrant droit à prestation compensatoire au profit de l'époux désavantagé par

la rupture, le juge doit se placer au moment du divorce et non au moment de la séparation de fait ou de la date à laquelle sont reportés les effets du divorce entre les parties ; qu'en retenant, pour débouter monsieur X... de sa demande de prestation compensatoire, que la disparité des revenus existant entre les époux en faveur de madame Y... à la suite de sa

promotion professionnelle ne datait que de la période à laquelle les époux avaient cessé de

cohabiter et de collaborer, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil.

Composition de la juridiction : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président),Mme Capitaine,Mme

Petit (premier avocat général),SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Bénabent et Jéhannin

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom 2012-03-13 (Rejet) Copyright 2014 - Dalloz - Tous droits réservés.quotesdbs_dbs32.pdfusesText_38
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